Cass. 3e civ., 14 mars 2013, n° 12-24.995
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Nervo et Poupet
Attendu que la société de l'Olivier, qui a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2012 fixant les indemnités de dépossession qui lui sont dues à la suite de l'expropriation d'un bien immobilier dont elle était propriétaire, a déposé un mémoire spécial de constitutionnalité, par lequel elle demande à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel avait refusé de transmettre par un arrêt du 30 juin 2011 ;
Attendu que la question est ainsi rédigée :
« L'interprétation faite par la jurisprudence de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour ce qui concerne les modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation ne porte-t-elle pas atteinte au droit fondamental de la propriété garanti par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 :
- en ce que la jurisprudence de manière constante évalue les biens de rapport expropriés en appliquant la méthode de la comparaison qui est inadaptée à ce type de biens au lieu d'appliquer la méthode du revenu ou par capitalisation qui seule permet la réparation matérielle intégrale ;
- en ce que les juridictions appliquent de manière constante un abattement forfaitaire (généralement de 40 %), sur la valeur des biens de rapport lorsqu'ils sont occupés, sans aucune relation avec la valeur vénale du bien qui n'a de valeur que s'il est occupé et sans aucun rapport avec les indemnités d'éviction allouées aux occupants » ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question prioritaire de constitutionnalité ne critique pas une interprétation jurisprudentielle constante, par la Cour de cassation, du texte visé, mais une méthode d'évaluation des biens expropriés que les juges du fond peuvent souverainement retenir ;
Et attendu que le Conseil constitutionnel ayant jugé, par décision du 21 janvier 2011(décision n° 2010-87 QPC), que l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique était conforme à la Constitution, il n'y a pas lieu, en l'absence de changement de circonstances, de transmettre la question posée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.