Cass. crim., 21 décembre 1971, n° 70-92.142
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rolland
Rapporteur :
M. Pucheus
Avocat général :
M. Albaut
Avocats :
Me Calon, Me Jolly
ATTENDU QUE CE DEMANDEUR N'A PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;
SUR LE POURVOI DE X... LOUIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60 ET 405 DU CODE PENAL, 1835, 1836, 1837 ANCIENS (1741, 1742, 1743 NOUVEAUX) DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE AU PAYEMENT DE L'IMPOT D'UNE SARL, PASSATION D'ECRITURES INEXACTES OU FICTIVES DANS LA COMPTABILITE SOCIALE ET ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU TRESOR LORS DE L'IMPUTATION DE CREDITS D'IMPOT (TVA), PAR LE MOTIF QU'IL S'OCCUPAIT DE LA DIRECTION COMMERCIALE DE LA SOCIETE DONT UN AUTRE ETAIT GERANT, ALORS QUE CES INFRACTIONS NE PEUVENT ETRE COMMISES QUE PAR LE REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUI A ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE X... PIERRE ET X... LOUIS, SE SONT, SOUS LE COUVERT DE LA SARL CHIMAREX, FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAITS AU PAYEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET ONT COMMIS UNE ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU TRESOR PUBLIC EN UTILISANT DE FAUSSES FACTURES AFFERENTES A DES ACHATS FICTIFS AFIN DE SE CONSTITUER INDUMENT UN CREDIT DE TAXES QU'ILS ONT IMPUTE SUR LE MONTANT DES SOMMES DONT ILS ETAIENT REDEVABLES ;
QUE, DANS CE DESSEIN, ILS ONT COMPTABILISE LE MONTANT DE CES FAUSSES FACTURES DANS LES LIVRES DE LA SOCIETE, SE RENDANT AINSI EGALEMENT COUPABLES DU DELIT DE PASSATION D'ECRITURES INEXACTES OU FICTIVES PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 1837 ANCIEN DU CODE GENERAL DES IMPOTS DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE 1743 DE LA NOUVELLE CODIFICATION ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE X... PIERRE, GERANT DE LA SOCIETE, LAISSAIT LA DIRECTION DE L'AFFAIRE A SON FRERE X... LOUIS, QUI TRAITAIT PRATIQUEMENT TOUTES LES TRANSACTIONS COMMERCIALES ET TRANSMETTAIT AUX EMPLOYES LES DOCUMENTS A ENREGISTRER DANS LA COMPTABILITE ;
QUE, SPECIALEMENT EN CE QUI CONCERNE LES OPERATIONS INCRIMINEES, C'ETAIT X... LOUIS QUI ETABLISSAIT LES CHEQUES A L'ORDRE DES FOURNISSEURS FICTIFS ET QUI ACCOMPAGNAIT A LA BANQUE LES COMPARSES CHARGES DE LES ENCAISSER, LESQUELS LUI EN REMETTAIENT IMMEDIATEMENT LE MONTANT ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS SOUVERAINES QUI ETABLISSENT LA PARTICIPATION DIRECTE DE X... LOUIS AUX DIVERSES INFRACTIONS RETENUES, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND L'ONT CONDAMNE COMME CO-AUTEUR ;
QU'EN EFFET, IL NE RESULTE AUCUNEMENT DES TERMES DES ARTICLES 1835 ET 1837 ANCIENS DU CODE GENERAL DES IMPOTS DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR LES ARTICLES 1741 ET 1743 DE LA NOUVELLE CODIFICATION QUE LES DELITS INCRIMINES PAR CES TEXTES NE PUISSENT ETRE COMMIS QUE PAR LES DIRIGEANTS DE DROIT D'UNE SOCIETE ;
QU'IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE LE DELIT D'ESCROQUERIE LORSQU'IL A ETE COMMIS SOUS LE COUVERT D'UNE PERSONNE MORALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.