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Décisions

Cass. 2e civ., 1 juin 2017, n° 15-16.638

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Jean-Philippe Caston

Montpellier, du 17 févr. 2015

17 février 2015


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 442, 783 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Club parfum (la société) ayant mis un terme aux contrats d'agrément de distribution la liant à Mmes X...et Y..., celles-ci ont saisi un tribunal de commerce de diverses demandes à son encontre ; que la société a interjeté appel du jugement qui, après jonction des instances, l'a condamnée à payer diverses sommes respectivement à Mme Y... et à Mme X... ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 décembre 2014 a prononcé la clôture de l'instruction et fixé l'audience des plaidoiries au 13 janvier 2015 ; que le président de la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée a avisé les parties, le 5 janvier 2015, de ce qu'elles seraient invitées à l'audience à s'expliquer sur la recevabilité du recours porté devant elle, au regard des dispositions du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, et qu'il leur était loisible de conclure d'ici là sur ce point ; que les parties ayant respectivement conclu les 7 et 8 janvier 2015, le président de la chambre a, par une ordonnance du 13 janvier 2015, révoqué la clôture et reporté celle-ci au jour de cette ordonnance ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, exception faite de la condamnation au profit de Mme X... au titre de la rupture abusive de leurs relations commerciales pour laquelle elle déclarait l'appel irrecevable, et constater que la société ne soutenait aucune prétention ou moyen au titre de son appel du jugement entrepris en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande reconventionnelle, la cour d'appel relève que la procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2015, prononcée avant l'ouverture des débats, et retient qu'ayant, le 5 janvier 2015, soulevé d'office, en application de l'article 125 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel et invité les parties à y répondre, la société appelante s'était bornée, dans ses écritures du 8 janvier 2015, à invoquer en réponse des moyens de procédure, sans toutefois reprendre ses prétentions et moyens antérieurs, pour décider qu'elle ne statuerait, en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les dernières conclusions des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que pour conclure en réponse à la question du président de la chambre saisie de l'appel, posée après la clôture de l'instruction, les parties n'étaient pas tenues de reprendre les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures et, d'autre part, que l'ordonnance prise ultérieurement par ce président, révoquant la clôture et reportant sa date au jour de son prononcé, ne pouvait rendre rétroactivement applicable à ces conclusions en réponse l'exigence de récapitulation prévue par l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel, qui demeurait saisie des conclusions prises par la société avant la clôture de l'instruction, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel par la société Club parfum du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement envers Mme X... de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de leurs relations commerciales, l'arrêt rendu le 17 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.