Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-21.748
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Barbot
Avocat :
SARL Cabinet Briard
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 mai 2021), par un acte du 24 septembre 2020, M. [M], se disant créancier de M. [V], l'a assigné en redressement judiciaire.
3. M. [V] s'est opposé à cette demande, en soutenant qu'elle devait être rejetée, en application de l'article L. 631-5 du code de commerce, dès lors qu'il avait cessé son activité depuis plus d'un an.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du jugement entrepris, de confirmer ce jugement en toutes ses dispositions et de rejeter sa demande d'indemnité procédurale, alors :
« 1°/ que le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que "la radiation est intervenue en l'espèce le 5 août 2019 ainsi que le démontre l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats" quand il était mentionné dans cet extrait Kbis : "Radiation. Date de radiation : 05/08/2019. Mention n° 12881 du 05/08/2019 : radiation du RCS le 05/08/2019 avec effet au 11/03/2019. Date de cessation totale de l'activité : 11/03/2019", la cour d'appel a dénaturé par omission l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats, mis à jour au 23 octobre 2020, et a violé le principe susvisé ;
2°/ que la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation ; que lorsque le commerçant, personne physique, demande sa radiation pour cessation totale d'activité en application des dispositions de l'article R. 123-51 du code de commerce et qu'il est procédé par le greffe du tribunal de commerce à cette radiation avec effet rétroactif à la date de cette cessation d'activité, cette dernière date constitue le point de départ du délai préfix d'un an ; qu'en énonçant que "la radiation étant intervenue le 5 août 2010, ainsi que le démontre l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats, l'action engagée par M. [M] le 15 juillet 2020 était recevable même si l'activité avait cessé depuis le 11 mars 2019", la cour d'appel a violé l'article L. 631-5 du code de commerce ;
3°/ que tout commerçant immatriculé demande, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46 ; qu'en énonçant que "seule la date de la décision de radiation du registre du commerce et des sociétés doit être prise en compte s'agissant des commerçants, quelle que soit la date de cessation d'activité" quand la mesure de radiation effectuée par le greffe avec un effet rétroactif au 11 mars 2019, date de la cessation totale d'activité du déclarant, ne pouvait s'entendre d'une "décision" créatrice de droits qui ne produirait effet qu'à compter du 5 août 2019, la cour d'appel a violé l'article L. 123-51 du code de commerce, ensemble les articles R. 123-1 et R. 123-17 du code de commerce, et l'article L. 631-5 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. Le délai d'un an prévu à l'article L. 631-5, alinéa 2, 1°, pour qu'un créancier assigne son débiteur en ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés.
6. La cour d'appel ayant constaté, sans dénaturer l'extrait Kbis invoqué par la première branche, d'un côté, que la radiation de M. [V] du registre du commerce et des sociétés était intervenue le 5 août 2009, date de sa mention sur le registre, de l'autre, que l'assignation en redressement judiciaire avait été délivrée à l'intéressé le 15 juillet 2020, elle en a exactement déduit que l'action de M. [M] était recevable, peu important que l'extrait Kbis mentionne une radiation « avec effet » au 11 mars 2019, cette précision étant sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l'égard des tiers.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.