Cass. com., 20 avril 1982, n° 80-13.785
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot
Rapporteur :
M. Gigault de Crisenoy
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Le Bret
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 23 AVRIL 1980), M X... S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE DE M Y... AUPRES DE LA SOCIETE COMPAGNIE CECICO EQUIPEMENT (SOCIETE CECICO), QU'A LA SUITE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE M Y..., LA SOCIETE CECICO A RECLAME LE PAIEMENT DE LA SOMME QU'IL LUI DEVAIT A M X..., QU'APRES AVOIR AUTORISE, PAR UNE ORDONNANCE SUR REQUETE DU 31 JUILLET 1979, LA SOCIETE CECICO A PRENDRE UNE INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE PROVISOIRE SUR LES IMMEUBLES DE M X..., LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES A RETRACTE CETTE DECISION PAR UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 19 OCTOBRE 1979 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR INFIRME CETTE DERNIERE ORDONNANCE ET D'AVOIR DIT QUE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1979 SORTIRAIT SON PLEIN ET ENTIER EFFET ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA SOCIETE CECICO N'APPORTAIT PAS LA PREUVE PRECISE, LUI INCOMBANT, D'UN PERIL DE SA CREANCE SUR M X..., DEMENTI TANT PAR LE PREMIER JUGE QUE PAR LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, DONT RESSORTAIT QUE M X... AVAIT LA CONFIANCE DE L'ORGANISME DE CREDIT ET DISPOSAIT D'UNE TRESORERIE SUPERIEURE A LA SOMME LITIGIEUSE, QU'AINSI LA DECISION INFIRMATIVE PROCEDE D'UNE FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 48 ET 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBANT AU CREANCIER EN VERTU DES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET AUSSI 6 ET 9 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET INFIRMATIF S'EST FONDE A TORT SUR LA PROCEDURE SUIVIE PAR M X..., QUI AVAIT OBTENU SATISFACTION AU PREMIER DEGRE ET CONTESTAIT EXPLICITEMENT SON ENGAGEMENT DE CAUTION, EN SE REFERANT A SA CORRESPONDANCE DE 1978 ;
QUE CETTE PROCEDURE Z... NULLEMENT DES DIFFICULTES DE TRESORERIE, AU SURPLUS NON CORROBOREES PAR DES CONSIDERATIONS PUREMENT GENERALES SUR LA CONJONCTURE OU LA CONCURRENCE EN GENERAL, QUE FAUTE D'EXAMEN PRECIS DU CAS INDIVIDUEL, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN ET SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QU'EU EGARD AU MONTANT DE LA DETTE DE M X... ET A LA FAIBLESSE DU FOND DE ROULEMENT DONT IL DISPOSAIT POUR LE FONCTIONNEMENT DE SON ENTREPRISE, LA CREANCE DE LA SOCIETE CECICO SE TROUVAIT EN PERIL ;
QU'ELLE A AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
QUE DES LORS LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LE MOYEN DE NULLITE DE L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE PROVISOIRE TIRE PAR M X... DE L'ELECTION DE DOMICILE EFFECTUEE A RENNES PAR LA SOCIETE CECICO A L'OCCASION DE LA NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE AUTORISANT CETTE INSCRIPTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT ECARTER LEDIT MOYEN PAR UNE SIMPLE AFFIRMATION TIREE DE L'ARGUMENTATION DE LA PARTIE ADVERSE QU'IL N'ANALYSE MEME PAS DE CE CHEF, QU'ENTACHE DE DEFAUTS DE MOTIFS, L'ARRET VIOLE LES ARTICLES 12 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ELECTION DE DOMICILE DOIT SE FAIRE DANS LE RESSORT DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES ET NON PAS DANS UN AUTRE RESSORT, FUT-IL PROFESSIONNEL, QU'ETANT CONSTANT QUE LE RESSORT DE LA CONSERVATION DE FOUGERES NE S'ETEND PAS A RENNES, QUI A LE SIEN PROPRE, LE MOYEN DE NULLITE SOULEVE PAR M X... ETAIT PLEINEMENT JUSTIFIE ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE L'A ECARTE QU'AU PRIX D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 55 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN SE REFERANT A L'ARGUMENTATION DE LA SOCIETE CECICO APRES L'AVOIR EXPOSEE, LA COUR D'APPEL A MOTIVE SA DECISION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 55 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'A PAS EDICTE DE NULLITE AU CAS D'INOBSERVATION DE SES PRESCRIPTIONS PORTANT SUR L'ELECTION DE DOMICILE CONTENUE DANS LA NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE AUTORISANT L'INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE ;
QU'AINSI, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT SUBSTITUE A CEUX QUE CRITIQUE LE MOYEN, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.