CC, 21 juin 2011, n° 2011-120
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 56 ;
Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution ;
Vu le règlement du 4 février 2010 modifié sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité,
DÉCIDE:
Article 1er.– Le règlement sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité est ainsi modifié :
I. – L’article 6 est complété par les alinéas suivants :
« Lorsqu’une personne justifiant d’un intérêt spécial adresse des observations en intervention relatives à une question prioritaire de constitutionnalité dans un délai de trois semaines suivant la date de sa transmission au Conseil constitutionnel, mentionnée sur son site internet, celui-ci décide que l’ensemble des pièces de la procédure lui est adressé et que ces observations sont transmises aux parties et autorités mentionnées à l’article 1er. Il leur est imparti un délai pour y répondre. En cas d’urgence, le président du Conseil constitutionnel ordonne cette transmission.
« Le délai de trois semaines n’est pas opposable à une partie qui a posé devant une juridiction relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, devant le Conseil d’État ou devant la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi lorsque, pour cette raison, cette question n’a pas été renvoyée ou transmis. »
« Si ces observations en intervention comprennent des griefs nouveaux, cette transmission tient lieu de communication au sens de l’article 7 du présent règlement.
« Lorsque des observations en intervention ne sont pas admises par le Conseil constitutionnel, celui-ci en informe l’intéressé. »
II. – Au second alinéa de l’article 10, les termes : « Les représentants des parties » sont remplacés par les termes : « Les représentants des parties et des personnes dont les observations en intervention ont été admises ».
Article 2.– Les présentes modifications du règlement intérieur du 4 février 2011 sont applicables aux questions prioritaires de constitutionnalité renvoyées au Conseil constitutionnel à compter du 1er juillet 2011.
Article 3.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.