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Décisions

Cass. 1re civ., 14 février 2018, n° 16-20.278

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Aix-en-Provence, du 29 mars 2016

29 mars 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2016), que M. Patrice Y... a assigné Mme Michèle Z..., veuve A..., Mme Muriel A... et M. Ivan A..., en leur qualité d'héritiers de Roger A..., désigné notaire liquidateur et séquestre des biens dépendant des successions de Camille Y..., Nicolas Y... et Antoine Y..., respectivement père, oncle et frère de M. Patrice Y..., en responsabilité et indemnisation des préjudices subis, au motif que le notaire n'aurait pas rempli sa mission de séquestre judiciaire ;

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que M. Patrice Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes présentées au titre de la villa Cameline, des terrains de Corse et des valeurs mobilières, alors, selon le moyen :

1°/ que celui auquel la chose a été confiée à titre de séquestre judiciaire est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel de sorte que la responsabilité du séquestre est de nature contractuelle, nonobstant le prononcé d'une décision de justice l'instituant, suppléant la volonté des parties ; que la cour d'appel, en énonçant, pour juger la prescription décennale propre à la responsabilité délictuelle applicable aux demandes de M. Y... et déclarer, en conséquence, irrecevables car prescrites ses demandes au titre de la villa Cameline dépendant de la succession Y..., que la demande, en ce qu'elle visait à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une mauvaise exécution par le notaire de la mission de séquestre qui lui avait été confiée par le tribunal en 1965, était fondée sur la responsabilité extra contractuelle de ce dernier à l'égard des successibles de feu Antoine Y..., décédé [...], et qu'aucun contrat ne liait M. Patrice Y... à Roger A..., a violé les articles 1963, 2270-1 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que celui auquel la chose a été confiée à titre de séquestre judiciaire est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel de sorte que la responsabilité du séquestre est de nature contractuelle, nonobstant le prononcé d'une décision de justice l'instituant, suppléant la volonté des parties ; que la cour d'appel, en énonçant, pour juger la prescription décennale propre à la responsabilité délictuelle applicable aux demandes de M. Y... et déclarer, en conséquence, irrecevables car prescrites ses demandes au titre des terrains de Corse, que la demande formée contre les héritiers de Roger A... était fondée sur la responsabilité extracontractuelle du notaire désigné séquestre des biens de la succession, à l'exclusion de tout autre fondement juridique, a violé les articles 1963, 2270-1 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

3°/ que celui auquel la chose a été confiée à titre de séquestre judiciaire est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel de sorte que la responsabilité du séquestre est de nature contractuelle, nonobstant le prononcé d'une décision de justice l'instituant, suppléant la volonté des parties ; que la cour d'appel, en énonçant, pour juger la prescription décennale propre à la responsabilité délictuelle applicable aux demandes de M. Y... et déclarer, en conséquence, irrecevables car prescrites ses demandes au titre des valeurs mobilières, que la demande de M. Y... était fondée sur la responsabilité extra contractuelle du notaire à raison de la mission de séquestre des valeurs mobilières qui lui avait été confiée par le tribunal en 1965, a violé les articles 1963, 2270-1 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes tendaient à l'indemnisation de préjudices résultant de l'inexécution, par le notaire, de la mission de séquestre qui lui avait été confiée par le tribunal, la cour d'appel en a exactement déduit que, M. Patrice Y... n'étant lié au notaire par aucun contrat, l'action litigieuse était une action en responsabilité extra contractuelle soumise à la prescription décennale de l'article 2270-1 ancien du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième et sixième moyens, ci-après annexés, réunis :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.