Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 20-14.448
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Dumas
Avocat :
SCP Thouin-Palat et Boucard
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2019), la société [8], société de droit russe, a déposé, le 30 avril 2019, une requête devant un juge de l'exécution afin d'être autorisée, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à pratiquer diverses mesures conservatoires à l'encontre de M. [Q], à savoir une saisie conservatoire et un nantissement provisoire de parts sociales détenues par lui dans la société [4], en garantie de la somme de 40 351 220,14 euros.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. La société [8] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête, alors « que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut obtenir du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en rejetant la requête de l'exposante, après avoir constaté que le dossier présenté par l'exposante révélait que M. [Q] était intervenu dans des agissements frauduleux avec, notamment, M. [X], et que l'action en responsabilité introduite par l'exposante à Chypre était dirigée, notamment, contre M. [Q], ce dont il se déduisait l'existence d'une créance de l'exposante contre M. [Q] paraissant fondée en son principe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution :
3. En application de ce texte, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance.
4. Pour confirmer l'ordonnance du juge de l'exécution ayant rejeté la demande de mesures conservatoires, l'arrêt retient que M. [Q] n'a pas agi seul, mais nécessairement avec l'aide ou l'implication éventuelles d'autres sociétés, de leurs dirigeants ou actionnaires, de sorte que la cour ne peut cerner avec une précision suffisante la pertinence de la créance de nature délictuelle, invoquée à titre personnel à l'encontre de M. [Q], à tout le moins quant à son montant, toute évaluation raisonnable outre l'aléa de la procédure, étant à ce jour impossible.
5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.