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Décisions

Cass. 1re civ., 15 décembre 1999, n° 97-16.940

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Cottin

Avocat général :

M. Gaunet

Avocat :

SCP Peignot et Garreau

Aix-en-Provence, 1re ch. civ., sect. A, …

25 mars 1997

Attendu que M. A... a, le 8 mars 1984, vendu à Mme Y..., sous condition suspensive relative à la date du début de l'opération, un appartement situé dans un immeuble à construire par la SCI Solamar ; que Mme Y... a payé comptant la somme de 650 000 francs représentant le prix de l'appartement ; que, par lettre du 9 avril 1984, M. X..., avocat et conseil de M. A..., avisait Mme Y... que ce dernier lui avait remis la somme de 650 000 francs, en lui demandant de la garder par devers lui en qualité de séquestre jusqu'à ce que l'opération de la SCI Solamar soit réalisée, à savoir, jusqu'à ce que les actes notariés soient établis ; que M. X... s'est dessaisi de la somme qui lui avait été remise par M. A..., le 12 juin 1984, entre les mains du notaire chargé de la rédaction des actes notariés nécessaires à l'opération de construction immobilière ; que cette opération n'a pu se faire ; que, six années plus tard, Mme Y... a recherché la responsabilité de M. X..., lui reprochant une faute dans sa mission de séquestre ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Vu l'article 1956 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d'une chose contentieuse entre les mains d'un tiers qui s'oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... pour manquement à ses obligations de séquestre conventionnel sans caractériser ni l'existence d'une convention ni celle d'une contestation sur la destination à donner aux fonds ; qu'elle a dès lors violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.