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Décisions

Cass. 1re civ., 22 février 2000, n° 98-11.391

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Sempère

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Boulloche, Me Le Prado

Colmar, du 17 nov. 1997

17 novembre 1997

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., salarié de M. Y..., a été victime du vol du véhicule automobile de celui-ci, garé sur le parc de stationnement de l'hôtel Campanile à Illzach où il passait la nuit ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 1997) a condamné in solidum la société Hôtel Campanile et son assureur, la société Egide, à payer à M. Y..., d'une part, la somme de 13 500 francs en réparation du préjudice subi de fait du vol du matériel laissé dans le véhicule et, d'autre part, celle de 317,46 francs au titre de la réparation de la poignée fracturée du véhicule ;

Attendu que le grief tiré de la violation de l'article 1954 du Code civil en ce que la société Campanile n'avait pas la jouissance privative du parc de stationnement est inopérant au cas de vol ou de dommage du véhicule stationné dans les dépendances de l'hôtel dont le régime de responsabilité relève des dispositions de l'article 1953 du même Code ; que l'arrêt a ainsi légalement décidé que l'hôtelier ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité par la présence d'un panneau " parking non gardé " ;

Et attendu, en ce qui concerne le vol des objets laissés dans le véhicule, que la cour d'appel a justement décidé que la société Hôtel Campanile, propriétaire du terrain où le véhicule était en stationnement, en avait de ce fait la jouissance privative au sens de l'article 1954, alinéa 2, du Code civil ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.