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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 septembre 2019, n° 17/03456

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

GPC (SARL)

Défendeur :

Chauff'Artois (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

Mme Molina, Mme Cordier

T. com. Douai, du 10 mai 2017

10 mai 2017

FAITS ET PROCÉDURE

La société GPC, société de travaux publics, s'est vu confier la construction de différents logements collectifs à Neuville-Saint-Rémy, courant 2012, par la société HLM Norevie.

La société Chauff'Artois, soutenant qu'elle aurait été sollicitée par la société GPC comme sous-traitante pour différentes prestations du lot n°6 plomberies, chauffage gaz, VMC, a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à cette dernière, par courrier recommandé avec avis de réception du 27 mars 2014, une mise en demeure d'avoir à lui régler des factures.

Aucun règlement n'étant intervenu, par assignation du 6 juillet 2015, la société Chauff'Artois a attrait la société GPC devant le tribunal de commerce de Douai aux fins de la voir condamner à lui verser la somme en principal de 29 966,98 euros au titre des factures qui lui seraient dues, augmentées des intérêts de retard au titre de l'application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce.

Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal de commerce de Douai a notamment :

- débouté la société Chauff'Artois de sa demande d'ouverture d'une enquête aux fins d'audition de témoins et écarté la pièce n°13 produite par la société GPC dans les débats,

- débouté la société GPC de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Chauff'Artois,

- condamné la société GPC à verser à la société Chauff'Artois la somme en principal de 29 966,98 euros aux titres des factures qui lui sont dues, augmentée des intérêts de retard aux taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 29 mars 2014, au titre de l'application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce,

- débouté la société Chauff'Artois de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société GPC à payer à la société Chauff'Artois la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Chauff'Artois de sa demande d'exécution provisoire,

- condamné la société GPC aux entiers dépens de l'instance,

- liquidé les dépens à la somme de 81,12 euros.

Par déclaration du 1er juin 2017, la SARL GPC a interjeté appel sur l'ensemble des dispositions de la décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2017, la société GPC demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134 et suivants, 1315 et 1382 du code civil, et des articles 9 et 700 du code de procédure civile, de :

- dire mal jugé, bien appelé,

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter la société Chauff'Artois de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner reconventionnellement la société Chauff'Artois à lui verser la somme de

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SARL GPC soutient que :

- elle n'a passé aucune commande ferme auprès de la société Chauff'Artois,

- l'attestation fournie par M. D. attestant que la société C. était sous-traitante ne peut être admise puisque ce dernier étant simple salarié de la société C., ne disposait d'aucun pouvoir pour engager sa société,

- M. D. admet dans son attestation que la société C. a été payée directement par la société GPC,

- la portée de cette attestation était en réalité des plus limitée dès lors qu’il fallait uniquement en comprendre que les sociétés GPC et C. avaient été mises en relation par la société Chauff'Artois,

- aucune pièce n'est produite par la société Chauff'Artois en cause d'appel pour prouver que la société C. avait été son sous-traitant,

- elle n'aurait pas accepté de sous-traiter la totalité du marché au même prix que celui qu'elle devait facturer à Norevie augmenté de 3 000 euros,

- la société Chauff'Artois ne produit pas d'écrit, ne démontre pas l'existence d'un contrat ou d'un accord sur la chose et le prix,

- le client final Norevie n'aurait jamais accepté l'intervention d'une société sous-traitante non agréée,

- la société Chauff'Artois est défaillante dans l'administration de la preuve dès lors qu'elle ne justifie d'aucun bon de commande, devis accepté ou ordre de service, d'aucun contrat de sous-traitance, d'aucun agrément, ni même de demande d'agrément par le client final, d'aucun procès- verbal de réception des travaux, d’aucune réalisation de prestation,

- aucune des pièces produites par la société Chauff'Artois ne permet de justifier d'un contrat entre les parties, de la bonne réalisation par la société Chauff'Artois des prestations hypothétiquement convenues et d'une facturation conforme à un accord préalable,

- la demande d'ouverture d'une enquête aux fins d'audition des salariés est abusive, il n'appartient pas au juge du fond de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, les salariés de Chauff'Artois sont en tout état de cause soumis au pouvoir hiérarchique de leur employeur.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2019, la société Chauff'Artois demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, des articles 1103, 1109, et 1231-1 nouveaux du code civil, de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l'article 1108 du code civil, de l'article R.4532-13 du code du travail, de l'article 1382 ancien du code civil, de l'article 1240 nouveau du code civil, de l'article 1371 ancien du code civil, de l'article 1300 nouveau du code civil, de l'article 1303 nouveau du code civil, des articles 202, 205, 696 et 700 du code de procédure civile, de l'article L. 441-6 du code de commerce, de :

- infirmer le jugement rendu le 10 mai 2017 par le tribunal de commerce de Douai en ce qu’il :

•            l'a déboutée de sa demande d'ouverture d'une enquête aux fins d'audition de témoins et écarté la pièce n° 13 produite par la société GPC dans les débats,

•            l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

•            a condamné la société GPC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

•            l'a déboutée de sa demande d'exécution provisoire,

- le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater qu'elle est intervenue sur le chantier à partir du 18 janvier 2012, à la demande de la société GPC,

- constater que son intervention est confirmée par le coordinateur sécurité en matière de sécurité et de protection de la santé,

- constater que la société GPC reste à lui devoir la somme de 29 996,98 euros TTC,

- constater que l'attestation de M. Jean Da R. ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 202 du code de procédure civile,

En conséquence,

- condamner la société GPC à lui payer la somme de 29 966,98 euros TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts de retard au titre de l'application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce,

Dans l'hypothèse où la cour devrait considérer que la réalité son intervention sur le chantier n'était pas établie par les pièces versées aux débats :

- ordonner l'ouverture d'une enquête aux fins d'audition de :

•            M. Franck C. né le 7 août 1978 à [...], son salarié, demeurant [...],

•            M. Aurélien T., né le 13 mars 1982 à [...], son salarié, demeurant [...],

•            M. Frédéric T., né le 17 septembre 19710 à Hénin Liétard, son salarié, demeurant [...],

•            M. Ludovic L., né le 4 janvier 1958 à [...], demeurant [...], conducteur de travaux au sein de la société C.,

•            ainsi que du gérant de l'époque de la société C., M. Daniel C..

- écarter les pièces n° 13, 19 et 20 produites par la société GPC des débats,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater qu'un quasi- contrat a été conclu entre elle et la société GPC,

- constater l'enrichissement sans cause de la société GPC à son détriment en l'absence de paiement des prestations qu'elle a réalisées,

En conséquence,

- condamner la société GPC à lui payer la somme de 29 966,98 euros TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts de retard au titre de l'application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce à partir du 28 septembre 2012,

En tout état de cause,

- débouter la société GPC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société GPC à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive au titre des dispositions de l'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil,

- condamner la société GPC à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société GPC à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société GPC aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi que ceux de première instance.

La société Chauff'Artois fait valoir que :

- la société GPC n'a jamais contesté le bien fondé de ses réclamations préalablement à son assignation devant le tribunal de commerce de Douai le 18 juin 2014,

- la société GPC a dissimulé son intervention sur le chantier,

- elle justifie de l'intervention de ses salariés sur le chantier,

- un accord existait entre les parties quant à son intervention sur le chantier,

- la société C. est intervenue en ses lieu et place après son départ du chantier en l'absence de règlement de ses factures.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2019.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes de constat :

La cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constats' qui portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Dès lors, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de statuer sur les demandes de constat présentées par la société Chauff'Artois.

Sur la demande de la société Chauff'Artois tendant à écarter des débats des pièces présentées par la société GPC :

La société Chauff'Artois demande à la cour d'écarter des débats les pièces n° 13, 19 et 20 produites par la société GPC, lesquelles sont constituées successivement de :

- pour la pièce n° 13 : une attestation de M. Jean Da R., se présentant comme architecte gérant du cabinet GP Architectes, du 13 février 2017,

- pour la pièce n° 19 : une attestation de M. Stéphane G., conducteur de travaux de la société GPC, du 8 novembre 2017,

- pour la pièce n° 20 : une seconde attestation de M. Da R. du 6 novembre 2017.

La société Chauff'Artois soutient que la pièce 13 ne répond pas aux conditions d'une attestation telle qu'énoncées à l'article 202 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'est pas écrite, datée et signée de la main de son auteur et que la copie de la pièce d'identité de M. Da R. présentée en première instance était illisible et ne permettait pas de vérifier que ce dernier a réellement signé l'attestation.

S'agissant de l'attestation de M. Da R. en pièce 20, la société Chauff'Artois soutient que la signature figurant sur l'attestation manuscrite de M. Da R. n'est pas identique à celle figurant sur sa carte d'identité tandis qu'elle considère que l'attestation de

M. G. en pièce 19 'est également douteuse, la signature y figurant n'étant pas identique à celle de sa carte d'identité'.

L'article 202 du code de procédure civile, 'L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature'.

Concernant la pièce 13, si l'attestation est dactylographiée et non manuscrite, la carte nationale d'identité y annexée est tout à fait lisible. Il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats dans la mesure où aucun grief n'est établi résultant du caractère dactylographié. Il appartiendra à la cour d'apprécier la valeur probante de ce document et de déterminer si elle emporte sa conviction.

Les attestations figurant en pièces 19 et 20 remplissent les conditions énoncées par l'article 202 du code de procédure civile et les irrégularités dénoncées ne sont de nature qu'à affecter leur valeur probatoire. Il n'y a donc pas lieu de les écarter.

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la société Chauff'Artois sera déboutée de sa demande tendant à écarter des débats la pièces n° 13 produite par la société GPC. Ajoutant au jugement déféré, il convient de rejeter la demande de la société Chauff'Artois tendant à écarter des débats les pièces n° 19 et n° 20 communiquées par la société GPC.

Sur la demande de condamnation présentée par la société Chauff'Artois au titre de factures impayées :

La société Chauff'Artois soutient être, à la demande de la société GPC, intervenue sur un chantier de construction de différents logements collectifs situé [...], courant 2012, et plus précisément sur différentes prestations concernant le lot n° 6 'PLOMBERIE CHAUFFAGE GAZ VMC', le chantier ayant été initié par la société d'HLM Norevie.

La société GPC rappelle qu'elle a été choisie par la société Norevie pour exécuter les travaux afférents au lot de plomberie dans le cadre d'une opération de construction de logements collectifs et individuels située sur la commune de Neuville-Saint-Rémy, que souhaitant sous-traiter une partie des travaux qui lui avaient été confiés notamment les travaux afférents à la pose de deux colonnes de gaz, elle a fait appel à la société Chauff'Artois, qu'alors que les travaux allaient démarrer, sans qu'aucun engagement écrit ne soit conclu entre elles, elle avait appris que la société Chauff'Artois ne disposait pas des qualifications nécessaires pour exécuter ce type de travaux et qu'elle entendait sous-traiter ce chantier à la société C., sans l'avoir tenue informée préalablement. Elle avait alors décidé de sous-traiter directement avec la société C..

Selon l'article 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, 'Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confi par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage'.

Selon l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Selon l'article L. 110-3 du code de commerce, 'A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n'en soit autrement disposé par la loi'.

Ainsi, la preuve du contrat de sous-traitance n'est soumise à aucun formalisme par la loi et peut donc être faite par tout moyen. Le contrat de sous-traitance étant un contrat d'entreprise de droit privé, il ne nécessite aucune forme particulière et peut être purement verbal ; il se forme dès que l'offre faite par l'entrepreneur principal est acceptée par le sous-traitant, étant précisé que cet accord de volonté peut être tacite et résulter de l'exécution du contrat par le sous-traitant.

En l'espèce, les deux parties s'accordant sur le fait qu'aucun contrat écrit n'a été conclu, il appartient à la société Chauff'Artois de justifier de la réalité de son intervention sur le chantier litigieux à la demande de la société GPC.

La société GPC produit :

- trois factures établies à son égard par la société C. : deux numérotées FA 4265 et FA 4264 datées du 24 mai 2012, d'un même montant de 7 371,80 euros, pour des travaux de 'Construction d'une CI en acier 33/42 pour alimenter un CM en gaine technique', selon devis 0640 et 0599 du 23 février 2012, les travaux étant situés au [...] ; une facture FA 4257du 19 mai 2012 d'un montant de

2 599,45 euros pour des travaux de 'Construction de deux conduites montante en cuivre de 35’, selon devis 0655 du 9 mai 2012, les travaux étant situés à l'adresse précitée,

Il convient de relever que la société GPC ne justifie pas du règlement effectif des factures et ne produit pas les devis mentionnés,

- un acte d'engagement signé le 3 août 2010 auprès de la société Norevie, maître d'ouvrage, pour le lot n° 6 'plomberie sanitaire chauffage VMC' dans le cadre de la construction de 39 logements individuels et 24 collectifs,

- en pièce n° 13 une attestation établie le 13 février 2017 par M. Da R. se présentant comme architecte gérant du cabinet GP Architectes qui indique que la 'société GPC,

[...] n'a fait appel à aucun sous-traitant pour le lot Plomberie Chauffage chantier de Neuville Saint Remy Maître d'Ouvrage Norevie [...]. La société CHAUFFARTOIS n'est pas intervenue sur ce chantier. La société C. a été réglée directement par la société GPC pour les travaux de branchement gaz bâtiments A et B'. Outre que cette attestation n'a pas été rédigée manuscritement, il ressort d'un extrait du site internet societe.com produit par la société Chauff'Artois que M. Da R. avait été dirigeant mandataire de la société GP Architectes du 19 janvier 2005 au 5 juin 2015, il ne l'était donc plus au moment de la rédaction de l'attestation contrairement à ce qu' il indique. Enfin, il convient de relever que cette attestation est peu circonstanciée quant aux travaux évoqués, lesquels ne sont pas décrits précisément et ne permettent pas d'éclairer la cour quant aux travaux réalisés par la société C. alors que la société Chauff'Artois ne conteste pas que cette dernière soit intervenue mais à la suite de sa propre intervention sur le chantier. Ainsi, cette attestation ne revêt pas un caractère probatoire suffisant pour exclure tout travail de la société Chauff'Artois sur le chantier,

- en pièce n° 19 une attestation de M. G., conducteur de travaux à la société GPC lequel indique avoir sollicité la société Chauff'Artois pour éventuellement lui sous-traiter des travaux 'sur l'opération de Neuville St Rémy constatant que la St Chauff'Artois allait sous-traiter elle-même à la société C. les branchements de gaz nous avons préféré ne pas donner suite à la demande de la société Chauff'Artois' et en pièce n° 20 une attestation de M. Da R. qui déclare 'La société GPC n'a sous-traité que les branchements gaz acier à la Sté C.. La Sté Chauff'Artois bien que sollicité n'ayant pas l'agrément GRDF acier n'a pas été retenue'. Il ressort de l'examen des signatures des attestations et notamment de leur comparaison avec celles figurant sur les pièces d'identité annexées, que celles-ci ne correspondent pas. En effet, alors que la signature figurant sur la pièce d'identité de M. G. comprend distinctement la lettre G et la lettre S, l'une en dessous de l'autre, soutenues par un trait orienté vers le haut, la signature contenue sur l'attestation comprend deux cercles enchevêtrés traversés par un trait orienté vers le haut. De même, alors que la signature figurant sur la pièce d'identité de M. Da R. comporte la lettre J orientée de gauche à droite, enchevêtrée dans plusieurs boucles se trouvant majoritairement à gauche de la lettre et s'achevant par un trait horizontal traversant la lettre J, la signature figurant sur l'attestation comporte la lettre orientée de droite à gauche, enchevêtrée dans des boucles se trouvant majoritairement à droite de la lettre et s'achevant par un trait horizontal se trouvant sous la lettre J. L'absence de concordance entre les signatures ne permettant pas à la cour de s'assurer de l'identité des signataires des attestations, la cour ne peut leur accorder une valeur probante suffisante.

De son côté, la société Chauff'Artois verse aux débats :

- la copie d'une facture 10096 (pièce 1) établie le 27 février 2012 à l'égard de la société GPC d'un montant de 21 225,35 euros, l'objet mentionné étant 'NEUVILLE SAINT REMY 12 LOGEMENTS COLLCTIFS NOREVI' ainsi que la copie d'une facture 100108 (pièce 2) établie le 30 mars 2012 à l'égard de la société GPC d'un montant de

17 391,10 euros, l'objet mentionné étant 'NEUVILLE SAINT REMY 12 LOGEMENTS COLLCTIFS NOREVI', La première facture comprend au titre des prestations 'DISTRIBUTION EC + EF' pour un prix unitaire de 4 700 euros, 'CHUTE EU + EV' pour un prix unitaire de 3 670 euros, 'DISTRIBUTION CHAUFFAGE' pour un prix unitaire de 6 372,50 euros et 'ALIMENTATION GAZ DEPUIS COFFRET + COLONNE ET INTERIEUR LOGEMENT' pour un prix unitaire de 4 520 euros et la seconde 'DISTRIBUTION EC + EF', 'CHUTE EU + EV', 'DISTRIBUTION CHAUFFAGE' comportant les mêmes prix unitaires,

- la copie d'un document ne comportant pas d'entête sur lequel est mentionné un avoir de 8 649,47 euros en faveur de la société GPC 'SUR FACTURE N°100108 GAZ EXRCUTE PAR LES ETS C.',

- un courrier de la société Chauff'Artois daté du 28 septembre 2012 à l'attention de la société GPC réclamant le règlement de la somme de 29 966,98 euros pour les 'factures N° 10096 et N° 100108 diminué d'un avoir N° 100154 concernant les colonnes GAZ effectué directement par l'entreprise C.'. Il n'est pas justifié de l'envoi ni de la réception de ce courrier,

- une mise en demeure du conseil de la société Chauff'Artois adressée à la société GPC et réceptionnée par elle le 29 mars 2014 lui réclamant le règlement d'une somme de

29 966,98 euros, augmentée des intérêts de retard,

- un document à entête GPC comportant les prix de différentes fournitures nécessaire à la réalisation de 12 logements collectifs pour le 'lot n° 6 - Plomberie Chauffage gaz VMC' d'un chantier à Neuville-Saint-Rémy, les prix unitaires mentionnés pour la 'distribution eau froide eau chaude en tube cuivre écroui apaprent depuis compteur eau froide', la 'Fourniture et pose de chutes Eu et EV en tube PVC M1 compris raccordement sur attentes au niveau plancher bas RdC et prolongées en ventilations primaires jusqu'aux tuiles à douille du couvreur en toiture', la 'distribution chauffage en bitube cuivre apparent' et 'l'alimentation générale GAZ depuis coffret GDF jusque et y compris colonne montante en gaine technique palière pour le bâtiment collectif Distribution individuelle gaz depuis compteur réalisée en tube cuivre pour alimentation d'une cuisinière compris ROAI et d'un générateur + certificat QUALIGAZ' sont identiques aux prix unitaires mentionnés sur les factures précitées (pièces 1 et 2),

- les attestations de Franck C., d'Aurélien T. et de Frédéric T. datées toutes les trois du 4 septembre 2014, les deux premiers déclarant avoir travaillé du 16 février 2012 au 21 février 2012 et du 1er mars 2012 au 23 mars 2012 sur le chantier de Neuville Saint-Rémy, le premier précisant en qualité de plombier chauffagiste pour la distribution des réseaux en cuivre et passage 'PER' vidange et évacuation, le deuxième indiquant 'per : vidange évacuation' tandis que le troisième affirme avoir travaillé sur le chantier de Neuville-Saint-Rémy les 18 et 19 janvier 2012 pour des travaux de 1ère phase 'réalisation en gaine des chutes eau vanne et eau usée',

- en pièce 14.1 un document intitulé 'Visite inspection commune suivant art. R. 4532-13 du décret 94-1159' établi par 'A. Meurin', coordonnateur SPS de la société Dekra, n° d'affaire 50411192, mentionnant une inspection le 19 janvier 2012 sur le chantier de construction de 63 logements locatifs de Neuville-Saint-Rémy. Le nom de l'entreprise inspectée est Chauff'Artois représentée par M. T., il est précisé son corps d'état 'plomberie chauffage', l'effectif prévisible 'mini : 3 maxi : 6' et le délai d'intervention 'selon planning'. Est annexé à ce document un 'REGISTRE-JOURNAL' (pièce 14.4) 'Affaire 50411192', 'Opération construction de 63 logements locatifs Neuville-Saint-Rémy' daté du 19 janvier 2012 à 10h30 sur lequel est indiqué en page 52 '1- GPC (Plomberie) Travaux en cours [...] Fournir la copie de l'agrément de (illisible) sous-traitant Chauff'Artois'. Dans la colonne 'Visas Entreprises et sous-traitant' figure une signature sans nom mais laquelle ressemble à celle de la pièce d'identité de M. G., précédemment évoquée.

Ce document comporte également (pièce 15.5) en page 53 la mention '5 - Chauff'Artois (STT GPC) EFF 3 Travaux en cours de pose canalisation PVC collectif. Fait visite d'inspection commune n° 14 ce jour fournir PPSPS Rappel des principes généraux de la prévention'. Dans la colonne 'Visas Entreprises et sous-traitant' figure une signature précédée du nom de M. T..

En pièce 14.6 figure également la page 63 du 'REGISTRE-JOURNAL Affaire 50411192' mentionnant une intervention le mercredi 21 mars 2012 à 9h00 et '2 - Chauff'Artois (Plomberie EFF 2) Travaux en cours : pose 1ère pose en cuivre 1er étage collectif B et logement individuel n°16. Dans la colonne 'Visas Entreprises et sous-traitant' figure une signature précédée du nom de M. Y..

En pièce 14.3 figure un document intitulé 'Visite inspection commune suivant art. R. 4532-13 du décret 94-1159' établi par 'A. Meurin', coordonnateur SPS de la société Dekra, n° d'affaire 50411192, mentionnant une inspection le 26 avril 2012 sur le chantier de construction de 63 logements locatifs de Neuville-Saint-Rémy. Le nom de l'entreprise inspectée est C. représentée par M. F., il est précisé son corps d'état 'Tuyauterie gaz', l'effectif prévisible 'mini : 1 maxi : 5' et le délai d'intervention '2 semaines'. Est annexé à ce document un 'REGISTRE-JOURNAL' (pièce 14.11) 'Affaire 50411192', 'Opération construction de 63 logements locatifs Neuville-Saint-Rémy' daté du 26 avril 2012 à 15h30 sur lequel est indiqué en page 76 '5- C. (STT Chauff'Artois) EFF 3 'Travaux en cours pose conduite acier gaz de l'extérieur jusqu'à la colonne montante du collectif A de la tranche 1 Fait visite d'inspection n° 15 communes ce jour avec l'entreprise Fournir PPSPS Rappel des principes généraux de la prévention'. Dans la colonne 'Visas Entreprises et sous-traitant' figure une signature précédée du nom de M. F..

En pièce 14.13 un 'REGISTRE-JOURNAL' 'Affaire 50411192', 'Opération construction de 63 logements locatifs Neuville-Saint-Rémy' daté du 16 mai 2012 à 15h30 sur lequel est indiqué en page 79 '6- C. (STT Chauff'Artois) EFF 3 'Travaux en cours colonne montante en gaz collectif de la tranche 1. Dans la colonne 'Visas Entreprises et sous-traitant' figure une signature précédée du nom de M. F..

Il est précisé sur chacune des pages'REGISTRE-JOURNAL' communiquées 'Diffusion : MOA - MOE et à tous les intervenants',

- un document 'Etude et projet CI/CM' (pièces 15.1, 16.1 et 29.1) à entête Entreprise C. et GrDF mentionnant des travaux au [...] pour 'Renouvellement CI/CM', avec une 'Réalisation de la CI par l'entreprise C.' et une 'Réalisation de la CM par l'entreprise Chauffe Artois'. Au titre des interlocuteurs sont cités pour GrDF Ingénierie Arras M. T. Jean-Pierre, l'entreprise C., en qualité de responsable de travaux M. D. et l'entreprise Chauffe Artois, ce document comporte en pièce 29.1 des plans ainsi que des photographies,

- deux documents datés du 23 février 2012 'Etat descriptif provisoire des installations de gaz à usage collectif neuves pour approbation du distributeur Gaz de France établis par la société GrDF' pour des bâtiments A 58 et B [...]. Dans le paragraphe 'Interlocuteurs du projet' sont mentionnés au titre des installateurs ' C.' et 'Chauff Artois'. Contrairement à ce qu'affirme la société GPC, les écritures de ces deux mentions ne sont pas différentes et rien ne laisse présumer que la mention 'Chauff'Artois' a été ajoutée par la suite comme elle le soutient,

- une attestation de M. D. du 6 novembre 2014 qui indique qu'en qualité de conducteur de travaux au sein de l'entreprise C. il a été contacté par l'entreprise Chauff'Artois par M. A. 'pour effectuer les travaux en vue de deux constructions de colonne de gaz pour alimenter ces 2 entrées d'immeuble [...] la facture a était réglée par GPC' et précise 'néanmoins je n'ai eu aucun contact par GPC c'est bien Chauff'Artois qui m'a sollicité pour le travail aussi bien pour la prise de RV avant travaux et après Travaux',

- les fiches de présence pour M. T. pour un mois de janvier et ceux de M. C. et de M. T. pour des mois de février et mars, une ligne concernant 'Neuville St Rémy', aucun des documents ne précisant les années concernées,

- les bulletins de salaire de M. T. pour le mois de janvier 2012 et ceux de

M. T. et de M. C. pour les mois de février et mars 2012,

- des plans d'appartement type 2 et type 3 (pièce 30). Sur la première page a été ajoutée de façon manuscrite la mention '[...]' ainsi que des numéros de téléphone avec la mention 'C.' pour l'un et 'GDF Jean-Pierre T.' pour un autre.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que :

- les factures de la société C. produites par la société GPC mentionnent 'construction d'une CI en acier 33/42 pour alimenter une CM en gaine technique', ce qui est en cohérence avec le document 'étude et projet' produit par la société Chauff'Artois dans lequel la réalisation de la CI est attribuée à la société C. et celle de la CM à la société Chauff'Artois,

- dans le document comportant des plans produits en pièce 29 par la société Chauff'Artois figure le nom de M. T. sur l'un des plans tandis que la société GPC produit en pièce 5 un courriel de M. D. de la société a2bis transférant un courriel de M. T. de la société ErDF-GrDF, ce qui établit que la société Chauff'Artois a été en lien avec un intervenant de la société ErDF-GrDF participant au chantier litigieux,

- les interventions de contrôle de la société Dekra sur le chantier de Neuville-Saint-Rémy établissent à des dates différentes la présence et la réalisation par la société Chauff'Artois de travaux spécifiques. Les différents contrôles de la société Dekra corroborent les affirmations de la société Chauff'Artois quant aux interventions successives de cette dernière dans les premiers mois de l'année 2012, suivies des interventions de la société C. au mois d'avril 2012. Les dates de présence de la société Chauff'Artois sont postérieures à celle du démarrage des travaux fixée au 19 janvier 2012 par la société GPC, laquelle ne peut ainsi pas utilement soutenir pour le 21 mars 2012 qu’il s'agissait d'une 'simple visite d'inspection avant le démarrage des travaux intervenue le 19 janvier 2012' (page 13 des écritures),

- la détention par la société Chauff'Artois des plans de différents appartements objets du chantier, dès lors qu’il n'est pas établi qu'elle les a obtenus de façon frauduleuse, démontre son implication à un moment donné dans le chantier,

- l'attestation de M. D. qui est mentionné en qualité de responsable de travaux dans le document 'Etude et projet' établi par la société C. et la société GrDF, qui est claire et circonstanciée, établit que la société C. a été l'interlocuteur de la société Chauff'Artois sur le chantier, ce qui est également corroboré par les contrôles de la société Dekra qui mentionne la société C. en qualité de sous-traitant de la société Chauff'Artois ('STT Chauff'Artois'). Si la société GPC considère que M. D. en qualité de conducteur de travaux ne pouvait pas engager la société C., il convient de relever qu'elle ne produit pas d'attestation de la société C. venant remettre en cause les déclarations de son salarié, étant précisé que M. D. évoque des faits qu’il a personnellement vécu en employant la première personne du singulier,

- la cohérence des prix unitaires mentionnés sur les factures présentées par la société Chauff'Artois à la société GPC avec ceux figurant sur le document à entête GPC mentionnant le prix unitaire des fournitures démontre une entente et à tout le moins un échange avec la société GPC quant aux tarifs à appliquer quant au lot n°6 du chantier.

Ainsi l'ensemble de ces éléments constituent un faisceau d'indices pertinents établissant l'intervention de la société Chauff'Artois et la réalisation de sa part de travaux sur le chantier du [...] à la demande de la société GPC. C'est à bon droit que le jugement déféré a condamné la société GPC à verser à la société Chauff'Artois la somme en principal de 29 966,98 euros au titre des factures, augmentée des intérêts de retard aux taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 29 mars 2014. Il sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes au titre de la résistance abusive :

Selon l'article1382 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

La société Chauff'Artois soutient que la société GPC n'a jamais donné suite à ses 'très nombreuses relances téléphoniques' et que la situation est 'devenue insoutenable pour elle qui doit faire face à ses propres charges dans un contexte économique difficile'.

Cependant, la société Chauff'Artois, qui ne justifie pas de l'envoi de sa part et de la réception par la société GPC de demande de règlement avant la mise en demeure du

29 mars 2014, ne démontre pas non plus son préjudice. La seule circonstance qu'elle ait dû saisir la justice ne caractérise par une résistance abusive.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Par ailleurs, la société GPC qui succombe en ses demandes principales sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles. Ajoutant au jugement déféré, la société Chauff'Artois sera déboutée de sa demande tendant à condamner la société GPC à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance.

La société GPC sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

La société GPC sera en outre condamnée à payer à la société Chauff'Artois la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de constat présentées par la société Chauff'Artois ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a écarté des débats la pièce n°13 produite par la société GPC ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Déboute la société Chauff'Artois de sa demande tendant à écarter des débats la pièce n°13 versée par la société GPC ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de la société Chauff'Artois tendant à écarter des débats les pièces n° 19 et n° 20 communiquées par la société GPC ;

Déboute la société GPC de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Déboute la société Chauff'Artois de sa demande tendant à condamner la société GPC à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

Condamne la société GPC à verser à la société Chauff'Artois la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute la société GPC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société GPC aux dépens de l'instance d'appel.