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Décisions

Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-16.806

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocat :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Cass. com. n° 21-16.806

17 janvier 2023

Faits et procédure
 
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2021), le 12 décembre 2019, la société SEM du Pas-de-Calais Ouest (la société Sempaco) a été mise en redressement judiciaire et les sociétés WRA et R&D ont été respectivement désignées mandataire et administrateur judiciaires. Les 15 et 18 septembre 2020, le mandataire et l'administrateur ont déposé chacun une requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal a accueilli leur demande.
 
Examen du moyen
 
Sur le moyen, pris en sa première branche
 
Enoncé du moyen
 
2. Le liquidateur et l'administrateur de la société Sempaco font grief à l'arrêt d'annuler le jugement de conversion, alors « qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; qu'il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ; que c'est uniquement lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et que le débiteur n'a pas été préalablement invité à présenter ses observations, qu'il doit être convoqué à comparaître à la diligence du greffe, l'absence de cette convocation étant indifférente lorsque le tribunal statue sur requête et que le débiteur a comparu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Sempaco, débiteur, a été informée de la demande formée par les organes de la procédure collective tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire par le mandataire judiciaire, qui lui a communiqué une copie de sa requête ; qu'il est également constant que le débiteur a pu constituer avocat, qu'il a été représenté à l'audience et qu'il a pu être entendu ; que pour prononcer la nullité du jugement entrepris, la cour d'appel a retenu que le débiteur n'avait pas été convoqué à l'audience par le greffe de la juridiction comme les textes le prescrivent ; qu'en statuant ainsi, cependant que la convocation du débiteur par le greffe de la juridiction n'est requise que dans l'hypothèse où le tribunal exerce son pouvoir d'office, et que, dans l'hypothèse où il est saisi sur requête, la loi exige seulement que le débiteur ait été entendu, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce. »
 
Réponse de la Cour
 
Vu les articles L. 631-15, II, R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce :
 
3. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'en cours de période d'observation, le mandataire judiciaire ou l'administrateur demande au tribunal de convertir le redressement en liquidation judiciaire, il procède par voie de requête, le tribunal ne pouvant statuer que si le débiteur a été entendu ou dûment appelé. Si l'obligation d'une convocation par le greffe du débiteur s'impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office ou que l'ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s'applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d'un mandataire.
 
4. Pour annuler le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire, l'arrêt retient que le débiteur n'a pas été convoqué par le greffe comme les textes le prescrivent, mais par la communication par le mandataire judiciaire d'une copie de sa requête.

5. En statuant ainsi, après avoir relevé que le tribunal avait été saisi par les requêtes du mandataire et de l'administrateur et que la société Sempaco, informée par le mandataire de la requête et de la date de l'audience, y était représentée par son avocat qui avait présenté des observations sur le fond, la cour d'appel a violé, par fausse application les deuxième et troisième textes susvisés, et par refus d'application le premier et le dernier textes visés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, la Cour :
 
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
 
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.