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Décisions

Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-22.090

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Brahic-Lambrey

Avocats :

Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié

Versailles, du 6 juill. 2021

6 juillet 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2021), la société Antilope express, dirigée par M. [G], a été mise en liquidation judiciaire le 7 janvier 2016, la société BTSG, remplacée par la société Alliance, étant désignée liquidateur.

2. Le 7 janvier 2019, le liquidateur a assigné le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Alliance, ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire irrecevable comme prescrite son action contre M. [G], alors « que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ; que le jour au cours duquel se produit l'événement qui fait courir le délai de prescription ne compte pas dans celui-ci ; qu'en faisant courir le délai de prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à la date du 7 janvier 2016, soit la date du jugement de liquidation judiciaire, et non à la date du 8 janvier 2016, au motif qu'en droit des procédures collectives, "l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif obéit à un régime juridique spécifique" en application duquel "le point de départ du délai de prescription est, par application de la règle dérogatoire du droit commun de l'article L. 651-2, alinéa 3, qui est d'ordre public, le jour du jugement de la liquidation judiciaire", quand le texte susvisé n'est nullement dérogatoire au droit commun des règles de computation des délais de prescription, de sorte que le jour du jugement de liquidation judiciaire, soit en l'occurrence le 7 janvier 2016, ne pouvait être retenu à titre de "dies a quo", la cour d'appel a violé les articles L. 652-1, alinéa 3, du code de commerce, 640 du code de procédure civile et 2228 et 2229 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, et 2228 et 2229 du code civil :

4. Selon le premier de ces textes, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

5. Aux termes du deuxième, la prescription se compte par jours, et non par heures.

6. Aux termes du troisième, elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

7. Il en résulte que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date.

8. Pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif introduite par la société Alliance, ès qualités, l'arrêt relève que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Antilope express a été rendu le 7 janvier 2016 tandis que l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif a été délivrée à la demande du liquidateur à M. [G] le 7 janvier 2019 à 15h37. Rappelant que les règles de computation des délais de procédure des articles 641 et 642 du code de procédure civile sont sans application en matière de prescription et, qu'en droit commun, le jour au cours duquel se produit l'événement qui fait courir le délai ne compte pas dans celui-ci, l'arrêt retient qu'en droit des procédures collectives, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif a un régime juridique spécifique, et que le point de départ de son délai de prescription, dérogatoire au droit commun, fixé à l'article L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce qui est d'ordre public, est le jour du jugement de la liquidation judiciaire, de sorte que la prescription étant acquise le dernier jour du terme à minuit, l'action engagée après le 6 janvier 2019 à 24 heures était prescrite.

9. En statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, soit le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, le 7 janvier 2016, ne pouvait être inclus dans la computation de ce délai, de sorte que l'action engagée le 7 janvier 2019, dans le délai de trois ans de l'article L. 651-2, alinéa 3, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 6 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.