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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 12 janvier 2023, n° 20/04767

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Aceni Services Associes (SAS)

Défendeur :

Gaumont Paris Sud (SAS), Les Cinemas Pathe Gaumont (Sté), Pathe Orleans La Charpenterie (Sté), Pathe Belle-Epine (Sté), Gaumont Alesia (Sté), Gaumont Italie (Sté), Pathe Beaugrenelle (Sté), Pathe Wepler (Sté), Pathe Ivry (Sté), Gaumont Champs Elysees (SAS), Gaumont Chessy (Sté), Pathe Capucines (Sté), Pathe Opera Premier (Sté), Pathe Dammarie (Sté), Pathe Levallois (Sté), Pathe La Villette (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Renard, Mme Blanc

Avocats :

Me Bellichach, Me Boccon Gibod, Me Durand

T. com. Paris, du 16 déc. 2019

16 décembre 2019

Faits et procédure :
 
La société Aceni Services Associés (société Aceni) est une société de services spécialisée dans la propreté et le nettoyage industriel.
 
Les sociétés du groupe Les Cinémas Gaumont Pathé exploitant des établissements cinématographiques sous enseigne Gaumont ou Pathé.
 
La société Aceni 1réalise depuis plusieurs années des prestations de nettoyage et de maintenance pour les sociétés du groupe les Cinémas Gaumont Pathé.
 
En octobre et novembre 2016, les sociétés exploitant des établissements Gaumont ou Pathé ont envoyé des courriers à la société Aceni, lui notifiant leur décision de mettre fin à leurs relations contractuelles à l'échéance du contrat en cours.
 
Par courrier du 08 décembre 2016, la SAS les Cinémas Gaumont Pathé a lancé un appel d'offres afin de sélectionner un prestataire unique d'entretien et de nettoyage pour tous les cinémas Pathé et Gaumont.
 
Par courrier du 29 mars 2017, la société Les Cinémas Gaumont Pathé a informé la société Aceni que son offre n'avait pas été retenue.
 
Par courrier en date du 10 mai 2017, la société Aceni a demandé à la société Les Cinémas Pathé Gaumont de lui verser la somme totale de 2,5 millions d'euros à titre de dédommagement du préjudice subi à raison de la cessation brutale des relations commerciales.
 
Par acte d'huissier de justice en date du 16 février 2018, la société Aceni a assigné plusieurs sociétés du groupe Les Cinémas Gaumont Pathé devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation à lui verser une somme indemnitaire totale de 1 752 601,69 euros en réparation des préjudices subis suite à la rupture brutale des relations commerciales établies.
 
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
 Condamné, in solidum,
La SAS Gaumont Montparnasse et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ;
La SAS Gaumont Italie et les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ;
La SAS Gaumont Alesia et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ;
La SAS Pathé Orléans La Charpenterie et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ;
La SAS Gaumont Paris Sud et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ;
La SAS Gaumont Opéra Premier et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ;
La SAS Pathe Belle-Epine et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 37 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ;
Débouté la SAS Aceni Services Associés de sa demande de condamnation in solidum de :
La SASU Gaumont Champs Elysées et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 107 191 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale,
La SAS Pathé Wepler et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 45 570 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale,
La SAS Gaumont Opéra Capucines et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 23 089 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale,
La SAS Pathé Ivry et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 16 740 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale,
Débouté la SAS Aceni Services Associés de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice lié à investissements spécifiques ;
Débouté la SAS Aceni Services Associés de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice d'image ;
Condamné in solidum les sociétés la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé, la SNC Les Cinémas Gaumont Pathé Services, la SASU Gaumont Chessy, la SAS Gaumont Opéra Capucines, la SAS Gaumont Opéra Premier, la SASU Pathé Dammarie, la SASU Pathé Levallois, la SASU Pathé La Villette, la SAS Gaumont Paris Sud, la SASU Pathé Orléans La Charpenterie, la SASU Pathé Saran, la SASU Pathé Belle-Epine, la SAS Gaumont Alésia, la SASU Gaumont Italie, la SAS Pathé Beaugrenelle, la SAS Pathé Wepler, la SAS Pathé Ivry, la SAS Gaumont Montparnasse et la SASU Gaumont Champs Elysées à payer à la SAS Aceni Services Associés la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné in solidum les sociétés la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé, la SNC Les Cinémas Gaumont Pathé Services, la SASU Gaumont Chessy, la SAS Gaumont Opéra Capucines, la SAS Gaumont Opéra Premier, la SASU Pathé Dammarie, la SASU Pathé Levallois, la SASU Pathé La Villette, la SAS Gaumont Paris Sud, la SASU Pathé Orléans La Charpenterie, la SASU Pathé Saran, la SASU Pathé Belle-Epine, la SAS Gaumont Alésia, la SASU Gaumont Italie, la SAS Pathé Beaugrenelle, la SAS Pathé Wepler, la SAS Pathé Ivry, la SAS Gaumont Montparnasse et la SASU Gaumont Champs Elysées aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 478,60 euros dont 79,55 euros de TVA.
 
 Par déclaration du 05 mars 2020, la société Aceni Services Associés a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
 Condamné, in solidum,
La SAS Gaumont Montparnasse et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ;
La SAS Gaumont Italie et les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ;
La SAS Gaumont Alesia et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ;
La SAS Pathé Orléans La Charpenterie et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ;
La SAS Gaumont Paris Sud et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ;
La SAS Gaumont Opéra Premier et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ;
La SAS Pathe Belle-Epine et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 37 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ;
Débouté la SAS Aceni Services Associés de sa demande de condamnation in solidum de :
La SASU Gaumont Champs Elysées et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 107 191 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale,
La SAS Pathé Wepler et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 45 570 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale,
La SAS Gaumont Opéra Capucines et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 23 089 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale,
La SAS Pathé Ivry et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 16.740 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale,
Débouté la SAS Aceni Services Associés de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice lié à investissements spécifiques ;
Débouté la SAS Aceni Services Associés de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice d'image ;
Condamné in solidum les sociétés la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé, la SNC Les Cinémas Gaumont Pathé Services, la SASU Gaumont Chessy, la SAS Gaumont Opéra Capucines, la SAS Gaumont Opéra Premier, la SASU Pathé Dammarie, la SASU Pathé Levallois, la SASU Pathé La Villette, la SAS Gaumont Paris Sud, la SASU Pathé Orléans La Charpenterie, la SASU Pathé Saran, la SASU Pathé Belle-Epine, la SAS Gaumont Alésia, la SASU Gaumont Italie, la SAS Pathé Beaugrenelle, la SAS Pathé Wepler, la SAS Pathé Ivry, la SAS Gaumont Montparnasse et la SASU Gaumont Champs Elysées à payer à la SAS Aceni Services Associés la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires. Moyens
 
 Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er décembre 2020, la société Aceni Services Associés, demande à la cour de :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'ancien article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,
Vu les jugements du 16 décembre 2019 et 8 juin 2020,
 
-Dire et juger que les demandes de la société Aceni Services Associés sont aussi bien fondées que recevables ;
 
A titre principal :
 
 Infirmer le jugement du 16 décembre 2019, rectifié par le jugement du 8 juin 2020, en ce que le tribunal de commerce de Paris a considéré que la relation commerciale entre la société Aceni Services Associés et les sociétés intimées ne pouvait être établie de manière globale ;
 
 Statuant à nouveau :
 
 Constater que la société Aceni Services Associés entretenait une relation commerciale établie de manière globale depuis 1979 avec les sociétés intimées ;
Constater que les sociétés intimées ont rompu cette relation commerciale établie avec la société Aceni Services Associés par courrier de la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS du 8 décembre 2016 ;
Constater que cette rupture est brutale au sens de l'ancien article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
 
 En conséquence,
 Dire et juger que les sociétés Les Cinémas Gaumont Pathé SAS, Les Cinémas Pathé Gaumont Services SNC, Gaumont Chessy SASU, Pathé Capucines SAS, Pathé Opéra Premier SAS, Pathé Dammarie SASU, Pathé Levallois SASU, Pathé La Villette SASU, Gaumont Paris Sud SAS, Pathé Orléans La Charpenterie SASU, Pathé Saran SASU, Pathé Belle Epine SASU, Gaumont Alésia SAS, Gaumont Italie SASU, Pathé Beaugrenelle SAS, Pathé Wepler SAS, Pathé Ivry SAS, Gaumont Montparnasse SAS et Gaumont Champs Elysées SASU doivent engager leur responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'ancien article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Les condamner in solidum à payer à la société Aceni Services Associés la somme de 1.677.084,22 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de la marge sur coûts variables qu'elle aurait pu réaliser pendant la durée du préavis raisonnable qui aurait dû lui être accordé, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ;
Les condamner in solidum à payer à la société Aceni Services Associés la somme de 35.517,47 euros en réparation de son préjudice lié au coût des investissements spécifiquement engagés pour satisfaire les besoins des sociétés du Groupe Les Cinémas Gaumont Pathé outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ;
Les condamner in solidum à payer à la société Aceni Services Associés la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice d'image, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ;
 
 A titre subsidiaire :
 
 Infirmer le jugement du 16 décembre 2019, rectifié par le jugement du 8 juin 2020, concernant l'appréciation faite par le Tribunal de commerce de Paris de l'ancienneté des relations avec les sociétés Gaumont Champs Elysées SASU et Gaumont Alésia SAS, de la date de rupture des relations avec les sociétés intimées et des préjudices subis par la société Aceni Services Associés ;
 Statuant à nouveau :
 Constater que les sociétés Gaumont Champs Elysees SASU, Gaumont Montparnasse SAS, Pathé Ivry SAS, Pathé Wepler SAS, Gaumont Italie SASU, Gaumont Alésia SAS, Pathé Belle Epine SASU, Pathé Orléans La Charpenterie SASU, Gaumont Paris Sud SAS, Pathé Opéra Premier SAS et Pathé Capucines SAS ont rompu de manière brutale, au sens de l'ancien article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, leur relation avec la société Aceni Services Associés ;
Constater que la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS s'est rendue complice de chacune de ces ruptures brutales en en prenant l'initiative dans le cadre de son appel d'offres organisé en décembre 2016 ;
 En conséquence,
 Dire et juger que les sociétés Gaumont Champs Elysées SASU, Gaumont Montparnasse SAS, Pathé Ivry SAS, Pathé Wepler SAS, Gaumont Italie SASU, Gaumont Alésia SAS, Pathé Belle Epine SASU, Pathé Orléans La Charpenterie SASU, Gaumont Paris Sud SAS, Pathé Opéra Premier SAS et Pathé Capucines SAS doivent engager leur responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'ancien article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Condamner in solidum :
La société Gaumont Champs Elysées SASU et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 107.191 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ;
La société Gaumont Montparnasse SAS et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 136.321 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ;
La société Pathé Ivry SAS et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 16.740 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ;
La société Pathé Wepler SAS et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 45.570 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ;
La société Gaumont Italie SASU et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 13.446 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ;
La société Gaumont Alésia SAS et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 36.421 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ;
La société Pathé Belle Epine SASU et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 122 695 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ;
La société Pathé Orléans La Charpenterie SASU et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 5 511 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ;
 
 
La société Gaumont Paris Sud SAS et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 52.585 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ;
La société Pathé Opéra Premier SAS et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 87.831 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ;
La société Pathé Opéra Capucines SAS et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 23 089 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir.
Condamner in solidum les sociétés Gaumont Champs Elysees SASU, Gaumont Montparnasse SAS, Pathé Ivry SAS, Pathé Wepler SAS, Gaumont Italie SASU, Gaumont Alésia SAS, Pathé Belle Epine SASU, Pathé Orléans La Charpenterie SASU, Gaumont Paris Sud SAS, Pathé Opéra Premier SAS et Pathé Capucines SAS à payer à la société Aceni Services Associés la somme de 35.517,47 euros en réparation de son préjudice lié au coût des investissements spécifiquement engagés pour satisfaire les besoins des sociétés du Groupe Les Cinémas Gaumont Pathé, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum les sociétés Gaumont Champs Elysées SASU, Gaumont Montparnasse SAS, Pathé Ivry SAS, Pathé Wepler SAS, Gaumont Italie SASU, Gaumont Alésia SAS, Pathé Belle Epine SASU, Pathé Orléans La Charpenterie SASU, Gaumont Paris Sud SAS, Pathé Opéra Premier SAS et Pathé Capucines SAS à payer à la société Aceni Services Associés la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d'image, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ;
 
 En tout état de cause
 
 Rejeter toutes prétentions adverses.
Condamner in solidum les sociétés Les Cinémas Pathé Gaumont SAS, Les Cinémas Pathé Gaumont Services SNC, Gaumont Chessy SASU, Pathé Capucines SAS, Pathé Opéra Premier SAS, Pathé Dammarie SASU, Pathé Levallois SASU, Pathé La Villette SASU, Gaumont Paris Sud SAS, Pathé Orléans La Charpenterie SASU, Pathé Saran SASU, Pathé Belle-Epine SASU, Gaumont Alésia SAS, Gaumont Italie SASU, Pathé Beaugrenelle SA, Pathé Wepler SAS, Pathé Ivry SAS, Gaumont Montparnasse SAS et Gaumont Champs Elysées SASU à payer à la société Aceni Services Associés la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les sociétés Les Cinémas Gaumont Pathé SAS, Les Cinémas Pathé Gaumont Services SNC, Gaumont Chessy SASU, Pathé Capucines SAS, Pathé Opéra Premier SAS, Pathé Dammarie SASU, Pathé Levallois SASU, Pathé La Villette SASU, Gaumont Paris Sud SAS, Pathé Orléans La Charpenterie SASU, Pathé Saran SASU, Pathé Belle-Epine SASU, Gaumont Alésia SAS, Gaumont Italie SASU, Pathé Beaugrenelle SA, Pathé Wepler SAS, Pathé Ivry SAS, Gaumont Montparnasse SAS et Gaumont Champs Elysees SASU aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellichach conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
 
 Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 septembre 2020, les sociétés du Groupe Les Cinémas Gaumont Pathé demandent à la cour de :
Vu l'article 954 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce du 16 décembre 2019 tel que rectifié le 8 juin 2020 (le « jugement »),
A titre principal :
 Constater l'absence de relation commerciale « globale » établie depuis 1979 entre la société Aceni et les sociétés intimées ;
Dans ces conditions, dire et juger que la situation des intimées à l'égard de la société Aceni ne peut être envisagée, au titre des dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, que de manière individuelle et au cas par cas.
 En conséquence :
 Confirmer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit aux demandes d'Aceni de condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 1 677 084,22 euros en réparation de son prétendu préjudice lié à la perte de marge sur coûts variables qu'elle aurait pu réaliser pendant la durée du préavis raisonnable qui aurait dû lui être accordé, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir.
Constater l'absence de démonstration par Aceni de l'existence d'un préjudice lié à des investissements spécifiques et à un préjudice d'image.
 En conséquence :
 Confirmer le jugement en ce qu'il a :
 « [Débouté] la SAS société Aceni Services Associés de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice lié à des investissements spécifiques,
[Débouté] la SAS société Aceni Services Associés de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice d'image »
Dans le cadre de l'examen individuel de la situation de chacune des sociétés Intimées vis-à-vis de la société Aceni :
 Confirmer la méthodologie adoptée par le jugement consistant à considérer que la durée du préavis raisonnable devant être accordé à Aceni est d'un mois pour deux années de relation commerciale établie, arrondi à l'entier inférieur ;
Dans ce contexte, constater que, en toute hypothèse, les délais de préavis accordés à Aceni respectivement par les sociétés SASU Gaumont Champs Elysées, SAS Pathé Wepler, SAS Gaumont Opéra Capucines, SAS Pathé Ivry, SAS Gaumont Montparnasse et SASU Pathé Orléans La Charpenterie ont été suffisants.
 En conséquence :
 Confirmer le jugement en ce qu'il a :
 « [Débouté] la SAS Société Aceni Services Associés de sa demande de condamnation in solidum de :
 la SASU Gaumont Champs Elysées et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Société Aceni Services Associés la somme de 107.191 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale,
la SAS Pathé Wepler et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Société Aceni Services Associés la somme de 45 570 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale,
la SAS Gaumont Opéra Capucines et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Société Aceni Services Associés la somme de 23 089 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale,
la SAS Pathé Ivry et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Société Aceni Services Associés la somme de 16.740 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale,
Confirmer le jugement en ce qu'il a, après rectification d'erreur matérielle :
 « [supprimé] la condamnation de la SAS Gaumont Montparnasse et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Société Aceni Services Associés la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux, [supprimé] la condamnation de la SASU Pathé Orléans La Charpenterie et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Société Aceni Services Associés la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ».
 
Mais, sur l'appel incident :
 
 Constater que le jugement, a de façon erronée au regard des éléments figurant au dossier, pris en compte des dates de début des relations commerciales établies, au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, entre certaines des sociétés Intimées et ACENI ne correspondant pas à la réalité ;
Dans ce contexte, constater que les relations commerciales établies entre Aceni et la société Gaumont Italie SASU ont débuté en 2015, et non en 1990 comme l'a affirmé le jugement ;
Constater que les relations commerciales établies entre Aceni et la société Gaumont Alésia SAS ont débuté en 2016, et non en 2001 comme l'a affirmé le jugement ;
Constater que les relations commerciales établies entre Aceni et la société Gaumont Paris Sud ont débuté en 2010, et non en 1998 comme l'a affirmé le jugement ;
Constater que les relations commerciales établies entre Aceni et la société Gaumont Opéra Premier SAS ont débuté en 2001, et non en 1981 comme l'a affirmé le jugement;
Constater que les relations commerciales établies entre Aceni et la société Pathé Belle Epine SASU ont débuté en 2011, et non en 1991 comme l'a affirmé le jugement.
 En conséquence :
 Dire et juger que, au regard de la méthodologie justement adoptée par le tribunal pour déterminer la durée de préavis raisonnable, les durées de préavis respectivement accordés à Aceni par les sociétés Gaumont Italie SASU, Gaumont Alesia SAS, Gaumont Paris Sud et Pathé Belle Epine SASU ont été suffisantes ;
Dire et juger que, au regard de la méthodologie justement adoptée par le tribunal pour déterminer la durée de préavis raisonnable, la durée de préavis accordé à Aceni par la société Gaumont Opéra Premier SAS aurait dû être de 8 mois, contre 6 mois effectivement accordés ;
Mais, en toute hypothèse, constater que les documents versés aux débats par la société Aceni pour établir son taux de marge brute sur coût variable sont dénués de toute valeur probante ;
Dans ce contexte, dire et juger que l'affirmation du tribunal, non étayée, selon laquelle il convient, pour évaluer le préjudice subi par Aceni, de retenir un taux de marge brute sur coût variable de 25 % ne repose sur aucun élément du dossier ;
Ce faisant, constater que la société Aceni n'a pas démontré à suffisance de preuve l'existence d'un quelconque préjudice, empêchant la condamnation de l'une quelconque des sociétés intimées au paiement de dommages et intérêts ;
En conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a :
 « [Condamné], in solidum :
 la société Gaumont Italie SASU et la société Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir, déboutant pour le surplus,
la société Gaumont Alésia SAS et la société Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir, déboutant pour le surplus ;
la société Gaumont Paris Sud SAS et la société Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir, déboutant pour le surplus ;
la société Gaumont Opéra Premier SAS et la société Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir, déboutant pour le surplus ;
la société Pathé Belle Epine SASU et la société Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 37 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir, déboutant pour le surplus ».
Statuant à nouveau, débouter la société Aceni de l'ensemble de ses demandes et juger qu'aucune violation des dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au moment des faits, susceptible de donner lieu à octroi de dommages et intérêts, n'a été commise par l'une quelconque des intimées.
 A titre subsidiaire
Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour d'appel de Paris confirmerait le jugement en ce qu'il a décidé de retenir un taux de marge brut sur coûts variables de 25 % :
 Constater que cette circonstance est sans effet sur la mise hors de cause des sociétés Gaumont Italie SASU, Gaumont Alésia SAS, Gaumont Paris Sud et Pathé Belle Epine SASU, les durées de préavis accordées respectivement par celles-ci à Aceni étant supérieures à la durée de préavis raisonnable, compte tenu, comme exposé à titre principal, de la nécessaire correction de la date de début des relations commerciales devant être effectuée ;
Confirmer l'appréciation du jugement en ce qu'il a retenu une marge brute sur coûts variable mensuelle de 2 800 euros pour ce qui concerne la société Gaumont Opéra Premier ;
Dire et juger que, au regard de cet élément et de la nécessaire correction de la date de début des relations commerciales devant être effectuée, le délai de préavis accordé par la société Gaumont Premier à Aceni a été trop court de deux mois, justifiant l'octroi à cette dernière d'un montant de dommages et intérêts qui ne saurait excéder 5 600 euros.
 En conséquence :
 Infirmer le jugement en ce qu'il a :
 « [Condamné], in solidum :
 la société Gaumont Italie SASU et la société Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir, déboutant pour le surplus,
la société Gaumont Alésia SAS et Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir, déboutant pour le surplus ;
la société Gaumont Paris Sud SAS et la société Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir, déboutant pour le surplus ;
la société Gaumont Opéra Premier SAS et la société Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir, déboutant pour le surplus ;
la société Pathé Belle Epine SASU et la société Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 37 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir, déboutant pour le surplus ».
Statuant à nouveau, condamner la société Gaumont Opéra Premier SAS et la société Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni la somme de 5 600 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de l'arrêt à intervenir, déboutant pour le surplus
Débouter la société Aceni de l'ensemble de ses autres demandes et juger qu'aucune violation des dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au moment des faits, n'a été commise par l'une quelconque des autres intimées.
 En toute hypothèse :
 Infirmer le jugement en ce qu'il a :
 « [Condamné] in solidum les sociétés, la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé, la SNC Cinémas Gaumont Pathé, la SNC Les Cinémas Pathé Gaumont Services, la SASU Gaumont Chessy, la SAS Gaumont Opéra Capucinces, la SAS Gaumont Opéra Premier, la SASU Pathé Dammarie, la SASU Pathé Levallois, la SASU Pathé La Villette, la SAS Gaumont Paris Sud, la SASU Pathé Orléans La Charpenterie, la SASU Pathé Saran, la SASU Pathé Belle-Epine, la SAS Gaumont Alésia, la SASU Gaumont Italie, la SAS Pathé Beaugrenelle, la SAS Pathé Wepler, la SAS Pathé Ivry, la SAS Gaumont Montparnasse et la SASU Gaumont Champs-Elysées à la payer à la SAS Société Aceni Services Associés la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
[Condamné] in solidum les sociétés, la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé, la SNC Les Cinéma Gaumont Pathé Services, la SASU Gaumont Chessy, la SAS Gaumont Opéra Capucines, la SAS Gaumont Opéra Premier, la SASU Pathé Dammarie, la SASU Pathé Levallois, la SASU Pathé La Villette, la SAS Gaumont Paris Sud, la SASU Pathé Orléans La Charpenterie, la SASU Pathé Saran, la SASU Pathé Belle-Epine, la SAS Gaumont Alésia, la SASU Gaumont Italie, la SAS Pathé Beaugrenelle, la SAS Pathé Wepler, la SAS Pathé Ivry, la SAS Gaumont Montparnasse et la SASU Gaumont Champs Elysées aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 4.776,60 euros dont 79,55 euros de TVA »
 Condamner la société Aceni à payer à chacune des 19 intimées la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles représentée par Maître Matthieu Boccon-Gibod.
 
 Par jugement du 5 juin 2020, à la suite d'une requête des intimées en rectification d'erreur matérielle, le tribunal de commerce de Paris a supprimé les condamnations à versement de dommages et intérêts en faveur de la société Aceni prononcées à l'encontre des sociétés Gaumont Montparnasse, Pathé Orléans La Charpenterie et SAS Les CinémasPathé Gaumont.
 
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.
 
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
 
Au cours du délibéré, il a été demandé aux conseils des parties de justifier de l'éventuel appel du jugement rectificatif prononcé le 5 juin 2020 par le tribunal de commerce de Paris et de formuler toutes observations sur l'étendue de l'appel.
 
Le conseil de la société Aceni, par message du 24 décembre 2022, a répondu qu'il n'avait pas été interjeté appel du jugement rectificatif du tribunal de commerce de Paris en date du 5 mars 2000 mais qu'il avait été fait appel de l'ensemble des dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 16 décembre 2019 et que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour était saisie de l'ensemble des demandes y compris celles à l'égard de la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé, la société Gaumont Montparnasse et la société Pathé Orléans La Charpenterie dont les condamnations ont été ultérieurement supprimées par le jugement rectificatif.
 
Le conseil des intimées, par message du 3 janvier 2022, a exposé que le jugement rectifiant une erreur matérielle a vocation à s'incorporer au jugement initialement rendu, que conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 4 du code de procédure civile, la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement initial et est notifiée aux parties comme le jugement initial, que le jugement rectificatif fait ainsi corps avec le jugement initial et obéit au même régime juridique. Motivation
 
 
MOTIFS
 
Sur l'étendue de l'appel
 
Il a été interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 décembre 2019 en toutes ses dispositions. L'effet dévolutif de l'appel porte sur l'ensemble de ces dispositions. La cour d'appel statuera sur les demandes des parties relatives au jugement du 16 décembre 2019. La cour n'est pas saisie des dispositions du jugement du 5 mars 2020 à l'égard duquel il n'a pas été fait appel.
 
Sur la responsabilité des sociétés du Groupe Pathé Gaumont de manière globale ou pour chaque filiale individuellement
 
La société Aceni Services Associés soutient que :
 Les sociétés du Groupe Pathé Gaumont ont agi de manière concertée pour rompre la relation commerciale établie avec la société Aceni, conformément à une décision de leur société-mère.
Les sociétés du Groupe Pathé Gaumont n'étaient pas autonomes à l'égard de leur société-mère, la société Les Cinémas Gaumont Pathé.
La société-mère avait le pouvoir décisionnel et de gestion sur chacune de ces sociétés concernant l'entretien et le nettoyage des salles.
C'est la société-mère du Groupe qui a confirmé auprès de la société Aceni la résiliation des contrats conclus avec les sociétés filiales.
Une application globale des conditions d'application de l'article L.442-6, I,5° du code de commerce est donc nécessaire, et non société par société.
L'ancienneté de la relation doit également être appréciée selon une approche globale. La relation entre Aceni et les sociétés du Groupe a été nouée en 1979 et s'est poursuivie jusqu'en décembre 2017, de manière suivie, stable et habituelle.
 
 Les sociétés du groupe Les Cinémas Gaumont Pathé répondent que :
 Aucune relation établie de manière globale avec les sociétés du Groupe Les Cinémas Pathé Gaumont ne peut être constatée.
Un groupe de sociétés est dépourvu de personnalité morale et ne constitue pas un sujet de droit. Les sociétés appartenant à un groupe sont autonomes juridiquement et ne sauraient être confondues. Ainsi, chaque société est responsable individuellement des relations commerciales qu'elle noue.
L'application de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce exige une responsabilité personnelle de la société qui a entretenu une relation commerciale et l'a rompue brutalement. Une société-mère ne peut être tenue responsable que si elle a elle-même initié et rompu les relations commerciales.
En l'espèce, les sociétés filiales disposaient d'une liberté dans le choix de leur prestataire de nettoyage.
La société-mère ne s'est pas immiscée dans les relations entre les filiales et la société Aceni.
 
 Sur une action concertée de l'ensemble des filiales
 
Si toutes les sociétés filiales étaient liées par un contrat d'entretien avec la société Aceni lors de la rupture des relations, celles-ci se sont nouées de façon indépendante, à des dates différentes, selon des conditions commerciales discutées entre les cocontractantes.
 
Chaque société filiale a résilié de manière autonome et à une date différente son contrat avec la société Aceni. Les durées de relations n'étaient pas similaires ni les conditions de réalisation des prestations. Chaque société filiale passait ses commandes auprès de la société Aceni. Si celle-ci bénéficiait d'un contrat avec plusieurs filiales et a subi une rupture des relations résultant d'une volonté de recourir à l'appel d'offres, il ne peut en être déduit une responsabilité globale des filiales dans l'acte de résiliation.
 
Sur l'immixtion de la société mère
 
Pour engager la responsabilité de la société mère, la société Les Cinémas Pathé Gaumont aux côtés des sociétés du Groupe Pathé Gaumont, la société Aceni doit rapporter la preuve d'une immixtion de la société mère dans l'activité des sociétés filiales de nature à créer une apparence trompeuse lui laissant croire que la société mère est aussi sa cocontractante.
 
Il sera fait observer que la cour n'est pas tenue par l'appréciation faite par le Conseil de la concurrence dans une décision n° 07-D-12 en date du 28 mars 2007 sur l'absence d'autonomie des sociétés filiales du groupe les cinémas Pathé Gaumont à l'égard de leur société mère.
 
Le tribunal de commerce a retenu que les sociétés utilisatrices au moment de la rupture sont toutes des salles de cinéma, qu'elle ont le statut de SAS, qu'elles ont donc l'autonomie juridique, que le fait qu'elles soient détenues à 100% par 1les cinémas Pathé Gaumont SAS ne signifie pas pour autant que les décisions concernant l'entretien et le nettoyage sont nécessairement centralisées au sein du groupe, que les différentes pièces communiquées par les parties ne démontrent pas une volonté manifeste et structurelle d'ingérence de la maison mère sur ce point.
 
Tous les contrats en cours au moment de la rupture des relations par les filiales concernées étaient signés par les directeurs des sociétés filiales et non pas par la société mère. Les factures fournies par la société Aceni étaient depuis 2001, dressées aux sociétés filiales. Chaque société filiale a adressé à la société Aceni un courrier mettant fin aux relations commerciales.
 
Le fait pour les sociétés filiales d'avoir le même siège social, que la société mère ait signé pour quelques sociétés des contrats anciens, adressé des courriers à la société Aceni quant à l'exécution des contrats, lancé l'appel d'offres pour l'ensemble des filiales est insuffisant pour caractériser une gestion des relations commerciales de ses filiales par la société mère.
 
En tout état de cause, si des faits ponctuels d'immixtion ont été constatés, aucun élément n'établit que la société Aceni a pu légitimement croire qu'elle contractait non seulement avec les filiales mais aussi avec la société-mère, en ce que son interlocutrice privilégiée était chaque société Gaumont ou Pathé.
 
Il ne peut être déduit de la seule appartenance à un même groupe de plusieurs sociétés ayant la même activité, et par suite de leur adoption de politiques communes, une action concertée dans la rupture de relations commerciales entretenues avec un prestataire de services dès lors qu'il s'agit de sociétés autonomes ayant entretenu avec la société Aceni des relations commerciales distinctes par des contrats, facturations, correspondances distincts et les ayant rompues individuellement.
 
En conséquence, les demandes seront examinées pour chaque société de manière individuelle.
 
Sur les demandes d'indemnisation au titre de la rupture brutale de la relation commerciale
 
La société Aceni Services Associés fait valoir que :
 Par courrier du 08 décembre 2016, la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS a notifié et détaillé les conditions de l'appel d'offres, qui vaut notification de la rupture.
La rupture a été brutale, étant établie depuis 1979 et se renouvelant d'année en année sans difficulté.
La société Aceni était en état de dépendance économique vis-à-vis du Groupe Les Cinémas Gaumont Pathé.
En outre, la société Aceni avait réalisé de nombreux investissements en matériels et en personnel pour pouvoir réaliser ses prestations de nettoyage et d'entretien.
Les sociétés du Groupe Les Cinémas Pathé Gaumont ont consenti à la société Aceni des préavis de rupture insuffisants, alors qu'elles auraient dû respecter un préavis minimum de 42 mois.
 
 Les intimées répondent que :
 La quasi-totalité du Groupe a laissé un délai de préavis suffisant à la société Aceni. Les sociétés du Groupe adoptent le raisonnement du tribunal de commerce qui a considéré que la durée du préavis raisonnable pour chaque relation devait correspondre à un mois de préavis pour deux années de relations commerciales.
La société Aceni ne rapporte pas suffisamment la preuve de l'existence de relations commerciales établies avec chacune des filiales du Groupe.
 
 L'article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.
 
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis.
Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
 
Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le volume d'affaires et la progression du chiffre d'affaires, les investissements spécifiques effectués, les relations d'exclusivité, et la dépendance économique.
 
La société Aceni effectuait des prestations de nettoyage et de maintenance dans les salles de cinéma Gaumont et Pathé. Les intimées font valoir que la rupture des relations a porté uniquement sur les prestations de nettoyage alors que la société Aceni soutient qu'il a été mis fin à l'ensemble des relations commerciales.
 
Les parties s'opposent également sur la date de notification de la rupture des relations commerciales.
 
En octobre et novembre 2016, chaque société exploitant un établissement Gaumont ou Pathé a adressé à la société Aceni le courrier suivant par lettre recommandée avec avis de réception pour notifier la fin des relations :
«Vous assurez, actuellement, des prestations de ménage dans notre établissement cinématographique. Nous vous notifions par la présente notre décision de mettre fin à nos relations contractuelles » une date étant précisée relative à l'échéance du terme du dernier contrat conclu (à savoir, selon les contrats, avril, mai, juin, septembre, octobre ou décembre 2017).
 
Il était ajouté qu'un appel d'offres allait être lancé en 2017 pour assurer ces prestations.
 
Par courrier du 8 décembre 2016, la SAS Les Cinémas Pathé Gaumont a informé la société Aceni qu'elle lançait le jour même un appel d'offres régional portant sur les prestations d'entretien et de ménage de ses cinémas sous enseigne Pathé Gaumont.
 
Si la notification de l'appel d'offres peut valoir notification de la rupture des relations, en l'espèce, l'information relative à la rupture des relations et à la date de fin du contrat a été donnée par courrier individuel adressé par chaque société filiale exploitant une salle de cinéma, bénéficiaire du contrat.
 
La notification de l'appel d'offres émane de la société mère et ne renferme aucun élément d'information relatif à la rupture des relations. 1En conséquence, la date de la rupture prise en compte sera celle du courrier aux termes duquel chaque société filiale notifie à la société Aceni la fin des relations contractuelles et non la notification de l'appel d'offres par la société mère.
 
Les courriers notifiant la rupture indiquent « Vous assurez, actuellement, des prestations de ménage » et ajoutent « Nous vous notifions par la présente notre décision de mettre fin à nos relations contractuelles ».
 
La société Aceni indique que 'Maintec maintenance' qui assurait les prestations de maintenance n'est pas une filiale mais un simple département de la société Aceni. Sur les factures il est mentionné 'Maintec maintenance' suivie des coordonnées de la société Aceni. Celle-ci intervenait indifféremment pour des prestations de nettoyage ou de maintenance selon les besoins du client. Le fait que les intimées justifient que la société Aceni « services associés département Maintec » soit intervenue notamment pour la maintenance de la salle de cinéma Marignan de manière ponctuelle, postérieurement à la rupture des relations, est insuffisant pour justifier une distinction entre les deux types de prestations.
 
Dans le cadre de l'appel d'offres, postérieurement à la rupture des relations, il a été sollicité par la SAS Les Cinémas Pathé Gaumont que soient mentionnés le coût « pour la fourniture des consommables » et le coût « pour les travaux occasionnels » ce qui relevait des prestations de maintenance.
 
En conséquence, chaque société exploitant un établissement Gaumont ou Pathé ayant mis fin aux relations contractuelles, il sera retenu que la rupture des relations a porté sur l'ensemble des prestations réalisées par la société Aceni.
 
Le montant des chiffres d'affaires réalisés entre la société Aceni et les différentes sociétés du groupe Pathé Gaumont n'est pas discuté.
 
Le président de la société Aceni a attesté le 7 décembre 2017 que les taux de marge sur coûts directs ont été les suivants :
- 26,06 % pour l'exercice clos le 31 décembre 2016
- 24,35 % pour l'exercice clos le 31 décembre 2015
- 24,02 % pour l'exercice clos le 31 décembre 2014
 
La société Hoche Audit, commissaire aux comptes, aux termes d'une attestation en date du 8 décembre 2017, a indiqué n'avoir pas d'observation à formuler sur la concordance et la cohérence des interventions figurant dans ce document joint avec la comptabilité.
 
La société Hoche Audit a indiqué que ses travaux avaient consisté à :
- prendre connaissance du processus d'établissement des informations attestées et de la méthode retenue pour l'établissement de ces informations ;
- effectuer les rapprochements nécessaires entre ces informations et la comptabilité dont elles sont issues et vérifier leur concordance avec les éléments ayant servi de base à l'établissement des comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 2014, 2015, 2016 ;
- vérifier la cohérence de ces informations avec les données sous-tendant la comptabilité ;
- vérifier l'exactitude arithmétique des informations produites.
 
Si le commissaire aux comptes a précisé que « Notre audit ['] avait pour objectif d'exprimer une opinion sur les comptes annuels pris dans leur ensemble et non pas sur les éléments spécifiques de ces comptes utilisés pour la détermination de ces informations », il est bien mentionné au premier paragraphe de l'attestation qu'elle a été établie sur les informations concernant le taux de marge réalisé par la société Aceni au titre de son activité nettoyage pour les années 2014 à 2016 dans le cadre du litige relatif à la rupture des relations avec le groupe Pathé Gaumont.
 
Les intimées critiquent la méthode d'élaboration de ce taux de marge en produisant une étude réalisée par l'Insee sur le taux de marge des entreprises de nettoyage qui serait de l'ordre de 3 % à 10 % selon la nature du taux de marge.
 
Cependant ce seul document est insuffisant pour contrecarrer l'étude réalisée par le commissaire aux comptes qui a contrôlé et approuvé les comptes de la société Aceni.
 
Celle-ci a évalué son taux de marge sur les activités de nettoyage industriel et a produit les éléments comptables permettant de le vérifier. Le taux moyen de 25 % proposé correspond au préjudice subi et ne présente aucun caractère excessif au vu du domaine d'activité. Les intimées se contentent de critiquer les pièces produites sans fournir aucun élément précis de nature à les contredire.
 
En conséquence, un taux de marge de 25 % sera retenu pour calculer le préjudice subi par la société Aceni.
 
Pour évaluer le préjudice, il sera tenu compte de la durée de la relation commerciale, du volume d'activité et de la nature de celle-ci relative à un domaine où la demande est constante, de la part du chiffre d'affaires réalisé par la société Aceni auprès des sociétés exploitant les salles de cinéma, laquelle s'élevait à 32,99% en 2014, 33,86% en 2015 et 37,54% en 2016. Si cette activité réalisée pour le compte des sociétés de cinéma représentait une part importante du chiffre d'affaire de la société Aceni, n'est pas caractérisé un état de dépendance entre celle-ci et les sociétés Pathé Gaumont.
 
Les demandes d'indemnisation seront examinées pour chaque société.
 
La société Gaumont Champs-Élysées
 
La société Aceni invoque un début de relations en 1987 et la société Gaumont en 2000.
 
Il est produit un contrat d'entretien signé le 24 septembre 1987 pour le cinéma Gaumont Champs Elysées situé [Adresse 7] renouvelé le 17/10/1990.
Un contrat a été signé le 21 septembre 1992 pour le cinéma Ambassade. Des factures annuelles sont établies durant les années 1992 et 1996 pour le cinéma Gaumont Ambassade situé [Adresse 5] ou [Adresse 6] et le cinéma Gaumont Marignan situé [Adresse 3]. Ne sont pas produites les factures des années 1996 et 1997 mais les factures pour l'année 1999 se réfèrent au devis-contrat n°91/01/21/001 démontrant qu'il était toujours en cours. L'existence de relations à compter de l'année 2000 n'est plus contestée.
 
Il est justifié pour ce cinéma de l'existence de relations depuis l'année 1987 jusqu'en 2016.
 
Le chiffre d'affaires moyen réalisé par la société Aceni de 2014 à 2016 s'est élevé à : 324 551 € + 289 333 € + 253 156 € = 867 040 € / 3 = 289 013€  
 
Ces éléments justifient que le délai de préavis soit fixé à 18 mois.
 
Un préavis de 14 mois (du 31/10/2016 au 31/12/ 2017) ayant été octroyé, l'indemnisation sera fixée sur la base d'un préavis de quatre mois :
289 013€ : 12 mois = 24 084 X 4 mois = 96 336 € X 25% = 24 084€
 
La société Gaumont Montparnasse
 
La société Aceni Services Associés sollicite la somme de 136 321 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir.
 
En demandant qu'il soit constaté que le délai de préavis accordé à la société Aceni par la SAS Gaumont Montparnasse a été suffisant et la confirmation du jugement rectifié en ce qu'il a supprimé la condamnation de la SAS Gaumont Montparnasse et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Société Aceni Services Associés la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux, cela équivaut à ce que les intimées sollicitent l'infirmation du jugement déféré et le rejet de la demande d'indemnisation de la SAS Société Aceni.
 
Il est invoqué l'existence de relations depuis 1988 par la société Aceni ce qui est contesté par la société Gaumont.
 
Un courrier du 15 mars 1988 relatif à l'exécution des prestations de nettoyage établit le début des relations à l'année 1988. Il est justifié de factures de maintenance pour les années 1992 à 1996. Le grand livre des comptes de la société Aceni pour les années suivantes ne fait référence qu'à des factures Gaumont ou Pathé ne permettant pas d'établir l'existence de prestations de la société Aceni en faveur du cinéma Gaumont Montparnasse. Des factures de maintenance sont de nouveau versées à compter du mois de juin 1999. Il est reconnu un début de relations en 2001.
 
Compte tenu de l'absence de justificatifs pour les années 1989 à1992 puis de 1996 à 1999, le début des relations régulières sera fixé en 1999.
 
Il est justifié pour cette salle de cinéma de l'existence de relations de l'année 1999 jusqu'en 2016.
 
Le chiffre d'affaires moyen réalisé par la société Aceni de 2014 à 2016 s'est élevé à : 392 131 € + 382 040 € + 389 358 € = 1 163 529 € / 3 = 387 843€
 
Ces éléments justifient que le délai de préavis soit fixé à 12 mois.
 
Un préavis de 14 mois (du 28/10/2016 au 31/12/ 2017) ayant été octroyé, la société Aceni a été indemnisée par le préavis accordé.
 
La demande d'indemnisation de la société Aceni sera rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
 
La société Gaumont Italie
 
La société Aceni justifie par la production de son grand livre des comptes de prestations en faveur du cinéma « Grands Ecrans » à compter de l'année 1992 puis pour les années suivantes de relations régulières par la fourniture de factures ou du grand livre des comptes. Il est justifié d'une facturation malgré la fermeture du cinéma au cours des années 2013-2015 pour travaux.
 
Il sera retenu un début de relations en 1992 jusqu'en 2016.
 
Le chiffre d'affaires moyen réalisé par la société Aceni de 2014 à 2016 s'est élevé à : 3606 € + 19.467 € + 81.681€ = 104 754 € / 3 = 34 918 €
 
Ces éléments justifient que le délai de préavis soit fixé à 15 mois.
 
Un préavis de 10 mois (du 7/11/ 2016 au 14/09/ 2017 ayant été octroyé, l'indemnisation sera fixée sur la base d'un préavis de 5 mois :
 
34 918 € : 12 mois = 2910 € X 5 mois = 14 550 € X 25% = 3637,50 €
 
La société Gaumont Alésia
 
Il est démontré la signature d'un contrat de prestations de nettoyage le 19 novembre 1986. Par courrier du 18 août 1987, une augmentation des tarifs de la société Aceni était acceptée par la société Gaumont. Un courrier du 15 mars 1988 relatif à l'exécution des prestations de nettoyage est adressé par la société Gaumont à la société Aceni. La facture émise par la société Aceni le 19 décembre 1992 au titre de prestations de nettoyage fournies au profit du cinéma Gaumont Alésia faisait référence au contrat de 1986 prévoyant les conditions de ces prestations (« Devis-Contrat n°86/11/19/001 »), ce qui confirme que ce contrat a été exécuté en 1989, 1990 1991.
 
Il est versé aux débats des factures ou le grand livre des comptes établissant ensuite l'existence de prestations régulières jusqu'en 2016 malgré sa fermeture pour travaux de 2014 à 2016.
 
Il sera retenu un début de relations en novembre 1986.
 
Il est justifié pour cette salle de cinéma de l'existence de relations de l'année 1986 jusqu'en 2016.
 
Le chiffre d'affaires moyen réalisé par la société Aceni de 2014 à 2016 s'est élevé à : 95 375 € + 74 048 € + 44 164 € = 213 587 € / 3 = 71 195 €
 
Ces éléments justifient que le délai de préavis soit fixé à 18 mois.
 
Un préavis de 7 mois complet (du 31/10/2016 au 13/06/ 2017) ayant été octroyé, l'indemnisation sera fixée sur la base d'un préavis de 11 mois :
 
71 195 € : 12 mois = 5933 € X 11 mois = 65 252 € X 25% = 16 313 €
 
La société Pathé Belle Epine
 
Une facture en date du 31/3/1992 est produite fixant le début des relations. Un contrat a été signé le 13 août 1993. Contrairement à ce que soutient la société Gaumont, il est versé aux débats des factures et un extrait du grand livre client démontrant l'existence de prestations régulières de 1993 à fin 2016.
 
Il est communiqué quatre factures pour l'année 2011 et une facture de janvier 2012 relatives à des prestations de nettoyage par une société tierce en faveur de la société Pathé Belle Epine. Ces quelques prestations isolées ne sont pas incompatibles avec des prestations d'entretien ou de maintenance réalisées par la société Aceni dont il est justifié par des factures ou la comptabilité durant la même période.
 
Les relations ont débuté en 1992.
 
Il est justifié pour cette salle de cinéma de l'existence de relations de l'année 1992 jusqu'en 2016.
 
Le chiffre d'affaires moyen réalisé par la société Aceni de 2014 à 2016 s'est élevé à : 240 187 € + 319 159 € + 328 252 € = 887 598 € / 3 = 295 866€
 
Ces éléments justifient que le délai de préavis soit fixé à 15 mois.
 
Un préavis de 7 mois complet (du 31/10/ 2016 au 10/06/ 2017) ayant été octroyé, l'indemnisation sera fixée sur la base d'un préavis de 8 mois :
 
295 866€ : 12 mois = 24 655 € X 8 mois = 197 240€ X 25% = 49 310 €
 
La société Gaumont Paris-Sud
 
Il est produit une facture du 17 juin 1999 faisant référence à un contrat de 1998 et relative à des prestations de maintenance réalisée dans le complexe Gaumont d'Aquaboulevard.
 
Des factures émises à compter de 1999 jusque fin 2015 ainsi que des extraits des grands livres client de la société Aceni établissent des relations commerciales ininterrompues durant cette période. (pièce 169)
 
Il est justifié pour cette salle de cinéma de l'existence de relations de l'année 1998 jusqu'en 2016.
Le chiffre d'affaires moyen réalisé par la société Aceni de 2014 à 2016 s'est élevé à : 198 961 € + 219 922 € + 216 488 € = 635 371€ /3 = 211 790 €
 
Ces éléments justifient que le délai de préavis soit fixé à 13 mois.
 
Un préavis de 7 mois (du 31/10/ 2016 au 30/05/ 2017) ayant été octroyé, l'indemnisation sera fixée sur la base d'un préavis de 6 mois :
 
211 790 € : 12 mois = 17 649 € X 6 mois = 105 894€ X 25% = 26 473,50 €
 
La société Gaumont Opéra premier
 
Il est allégué de relations commerciales depuis les années 1981 entre la société Aceni et les salles de cinémas sous enseigne Gaumont situées dans le quartier de l'Opéra.
 
Un contrat en date du 22 juin 1981 été signé pour des prestations de nettoyage entre la société Aceni et le cinéma l'impérial Pathé situé [Adresse 4]. Il est produit une facture en date du 9 mars 1982.
 
Il n'est pas justifié de prestations entre 1982 et 1992. Le fait qu'une facture émise en mars 1992 au titre de prestations de nettoyage fournies au profit du cinéma Le Français fasse référence au contrat de 1981 par la mention « Devis-Contrat n°81/09/100/9 » est insuffisant pour démontrer l'existence de relations durant 10 ans.
 
Il est versé des factures en date du 31/03/92 pour la maintenance du cinéma Opéra ainsi que pour les années suivantes jusqu'en 1996.
 
Il n'est pas justifié de relations entre 1997 et 1999. Cette interruption d'une durée de trois ans sans motif justifie que le début des relations soit fixé à l'année 1999.
 
Il est justifié pour cette salle de cinéma de l'existence de relations de l'année 1999 jusqu'en 2016.
 
Le chiffre d'affaires moyen réalisé par la société Aceni de 2014 à 2016 s'est élevé à : 129 906 € + 133 050 € + 135 111 € = 398 067 € / 3 = 132 689€
 
Ces éléments justifient que le délai de préavis soit fixé à 12 mois.
 
Un préavis de 5 mois (du 04/11/ 2016 au 31/03/ 2017) ayant été octroyé, l'indemnisation sera fixée sur la base d'un préavis de 7 mois :
 
132 689€ : 12 mois = 11 057€ X 7 mois = 77 399€ X 25% = 19 350€
 
La société Gaumont Wepler
 
Des factures émises à compter du 19 décembre 1992 jusque fin 2016 ainsi que des extraits des grands livres client de la société Aceni établissent des relations commerciales ininterrompues durant cette période 1ce qui permet d'établir un début de relations fin 1992 et non en 1998 selon les dires de la société Gaumont.
 
Il est justifié pour cette salle de cinéma de l'existence de relations de l'année 1992 jusqu'en 2016.
 
Le chiffre d'affaires moyen réalisé par la société Aceni de 2014 à 2016 s'est élevé à : 177 826 € + 175 533 € + 177 586 = 530 945€ / 3 = 176 981€
 
Ces éléments justifient que le délai de préavis soit fixé à 15 mois.
 
Un préavis de 13,5 mois (du 07/11/ 2016 au 31/12/ 2017) ayant été octroyé, l'indemnisation sera fixée sur la base d'un préavis de 1,5 mois :
 
176 981€ : 12 mois = 14 748 € X 1,5 mois = 22 122€ X 25% = 5530,50 €
 
La société Pathé Ivry
 
Il n'existe pas de contestation sur le début en 2001 des relations qui se sont terminées en 2016.
 
Le chiffre d'affaires moyen réalisé par la société Aceni de 2014 à 2016 s'est élevé à : 181 296 € + 203 806 € + 195 382 € = 580 484€ / 3 = 193 495€
 
Ces éléments justifient que le délai de préavis soit fixé à 10 mois.
 
Un préavis de 13,5 mois (du 08/11/ 2016 au 31/12/2017) ayant été octroyé, la société Pathé Ivry a été indemnisée par le préavis accordé.
 
Le jugement sera confirmé en ce que la demande de la société Aceni a été rejetée.
 
La société Pathé Orléans La Charpenterie
 
La société Aceni Services Associés sollicite la somme de 5.511 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir.
 
En demandant qu'il soit constaté que le délai de préavis accordé à la société Aceni par la SASU Pathé Orléans La Charpenterie a été suffisant et la confirmation du jugement rectifié en ce qu'il a supprimé la condamnation de la SASU Pathé Orléans La Charpenterie et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Société Aceni Services Associés la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision, cela équivaut à ce que les intimées sollicitent l'infirmation du jugement déféré et le rejet de la demande d'indemnisation de la SAS Société Aceni.
 
La société Aceni a réalisé des prestations de nettoyage et d'entretien pour cette salle de cinéma de l'année 2010 à 2016
 
Le chiffre d'affaires moyen réalisé par la société Aceni de 2014 à 2016 s'est élevé à : 139 743 € +130 027 € + 130 378 € = 400 148 € /3 = 133 383€
 
Ces éléments justifient que le délai de préavis soit fixé à 5 mois.
 
Un préavis de 7 mois (du 31/10/ 2016 au 30/05/ 2017) ayant été octroyé, la société Aceni a été indemnisée par le préavis accordé et sa demande sera en conséquence rejetée.
 
Le jugement sera infirmé de ce chef.
 
La société Gaumont Opéra Capucines
 
La société Gaumont Opéra Capucines a réalisé des prestations de nettoyage et d'entretien pour cette salle de cinéma de l'année 2008 à 2016.
 
Le chiffre d'affaires moyen réalisé par la société Aceni de 2014 à 2016 s'est élevé à : 229 003 + 229 638 € +212 287 € = 670 928€ /3 = 223 643€
 
Ces éléments justifient que le délai de préavis soit fixé à 7 mois.
 
Un préavis de 5 mois (du 04/11/ 2016 au 31/03/ 2017) ayant été octroyé, l'indemnisation sera fixée sur la base d'un préavis de 2 mois :
 
223 643€ : 12 mois = 18 636 € X 2 mois = 37 272€ X 25% = 9318 €
 
Sur le préjudice résultant du coût des investissements
 
La société Aceni fait valoir qu'elle a dû acquérir des matériels spécifiques pour le nettoyage des salles de cinémas sous enseigne « GAUMONT » et « PATHE » notamment des aspirateurs, chariots équipés et autolaveuses qui ne peuvent être utilisés pour le nettoyage d'autres locaux, eu égard à leur taille ou à leurs particularités techniques (aspirateurs dorsaux).
 
En 2015 et 2016, l'achat de ces matériels a représenté pour la société Aceni des investissements d'un montant globale de 35.517,47 euros.
 
La société Aceni est contrainte par son activité d'investir régulièrement dans l'acquisition de matériel qui fait l'objet d'amortissements. Elle ne justifie pas de l'impossibilité de faire usage de ce matériel pour d'autres missions et de l'existence à ce titre d'un préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
 
Sur le préjudice d'image
 
La société Aceni ne verse aucune pièce justifiant que la rupture brutale de la relation commerciale avec les sociétés du Groupe Gaumont et Pathé a porté atteinte à son image et à sa réputation sur le marché des prestations d'entretien et de nettoyage industriel, et plus particulièrement dans le secteur de l'entretien des établissements cinématographiques contrairement à ce qu'elle invoque. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
 
Sur la demande de condamnation de la SAS Les Cinémas Pathé Gaumont
 
La société Aceni sollicite la condamnation in solidum de la SAS les cinémas Pathé Gaumont au titre des ruptures brutales des relations commerciales établies avec chacune desdites sociétés aux motifs qu'elle se serait rendue complice de ces ruptures brutales en en ayant pris elle-même l'initiative dans le cadre de son appel d'offres organisé en décembre 2016.
 
Il a été constaté que les sociétés exploitant les salles de cinéma avaient agi seules quant à la dénonciation de la rupture des relations commerciales. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum de chaque société avec la SAS Les Cinémas Pathé Gaumont, une quelconque immixtion de celle-ci dans la gestion régulière des filiales n'étant pas démontrée.
 
Sur les demandes accessoires
 
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
 
Les sociétés Gaumont Champs Elysées, Pathé Wepler, Gaumont Italie, Gaumont Alésia, Pathé Belle Epine, Gaumont Paris Sud SAS, Pathé Opéra Premier et Pathé Capucines seront condamnées in solidum à payer les dépens de première instance et d'appel et à verser à la société Aceni Services Associés la somme globale de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimées conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispositif PAR CES MOTIFS
 
La Cour,
 
Statuant publiquement et contradictoirement,
 
CONFIRME le jugement du 16 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de la société Aceni Services Associés en paiement de la somme de 16 740 euros à l'égard de la société Pathé Ivry et de la SAS Les Cinémas Pathé Gaumont, la demande en paiement de la somme de 35 517,47€ au titre du coût des investissements et de la somme de 40 000 € au titre du préjudice d'image ;
 
L'infirme pour le surplus ;
 
Statuant à nouveau et y ajoutant :
 
DIT que la responsabilité des sociétés du groupe Les Cinémas Pathé Gaumont sur le fondement de l'article L.442-6,1,5°du code de commerce est engagée pour chaque filiale de manière individuelle et non de manière globale, pour l'ensemble des sociétés du groupe,
 
REJETTE les demandes de condamnation in solidum à l'égard de la SAS Les Cinémas Pathé Gaumont,
 
CONDAMNE :
 
-la société Gaumont Champs Elysées à payer à la société Aceni Services Associés la somme de 24 084 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts au taux légal dus à compter de la présente décision ;
 
-la société Pathé Wepler à payer à la société Aceni Services Associés la somme de 5 530,50 € euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts au taux légal dus à compter de la présente décision ;
 
-la société Gaumont Italie à payer à la société Aceni Services Associés la somme de 3 637,50 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts au taux légal dus à compter de la présente décision ;
 
-la société Gaumont Alésia SAS à payer à la société Aceni Services Associés la somme de 16 313 € euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ;
 
-la société Pathé Belle Epine à payer à la société Aceni Services Associés la somme de 49 310 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts au taux légal dus à compter de la présente décision;
 
-la société Gaumont Paris Sud SAS à payer à la société Aceni Services Associés la somme de 26 473,50 € euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts au taux légal dus à compter de la décision ;
 
-la société Pathé Opéra Premier à payer à la société Aceni Services Associés la somme de 19 350 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts au taux légal dus à compter de la présente décision ;
 
 
-la société Pathé Opéra Capucines à payer à la société Aceni Services Associés la somme de 9318 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts au taux légal dus à compter de la présente décision ;
 
REJETTE la demande de la société Aceni Services Associés en paiement de la somme de 5.511 euros à l'égard de la société Pathé Orléans La Charpenterie au titre de la rupture brutale de la relation commerciale ;
 
REJETTE la demande de la société Aceni Services Associés en paiement de la somme de 136 321 euros à l'égard de la société Gaumont Montparnasse au titre de la rupture brutale de la relation commerciale ;
 
CONDAMNE in solidum les sociétés Gaumont Champs Elysées, Pathé Wepler, Gaumont Italie, Gaumont Alésia, Pathé Belle Epine, Gaumont Paris Sud, Pathé Opéra Premier et Pathé Capucines à payer à la société Aceni Services Associés la somme globale de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
REJETTE toute autre demande ;
 
CONDAMNE in solidum les sociétés Gaumont Champs Elysées, Pathé Wepler, Gaumont Italie, Gaumont Alésia, Pathé Belle Epine, Gaumont Paris Sud, Pathé Opéra Premier et Pathé Capucines aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Jacques Bellichach, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.