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Décisions

Cass. crim., 3 juin 1992, n° 91-84.268

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Maron

Avocat général :

M. Libouban

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Toulouse, ch. corr., du 14 févr. 1991

14 février 1991

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Marie-Paule et Claude X..., pris de la violation des articles 498, 500, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel incident formé le 18 septembre 1990 par Marie-Paule et Claude X... contre un jugement en date du 14 mai 1990 ;

" aux motifs que les infractions reprochées à Manuela Y..., appelante principale, et à Claude X... et Marie-Paule X..., appelants incidents, étaient différentes car reposant sur des faits distincts et que les procédures n'avaient été jointes que parce que les faits étaient de nature assez semblable, le texte de la répression et le plaignant les mêmes ;

" alors que l'article 500 du Code de procédure pénale prévoit, sans distinction entre les infractions poursuivies simultanément, qu'en cas d'appel d'une des parties dans le délai légal prévu par l'article 498, les autres parties ont un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel ; qu'il est constant que Manuela Y..., poursuivie en même temps que Marie-Paule et Claude X... pour infraction à la législation sur le ramassage des huiles usagées, a formé régulièrement appel le 14 septembre 1990 contre le jugement rendu le 14 mai 1990 ; qu'il s'ensuit que l'appel incident formé par les prévenus le 18 septembre 1990 contre le même jugement était recevable et qu'en ajoutant aux prescriptions de ce texte une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel l'a violé par fausse application " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par les mêmes, pris de la violation des articles 500, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les appels formés par Claude X... et Marie-Paule X... et a confirmé les peines qui avaient été prononcées par le Tribunal ;

" alors que selon les articles 500 et 515 du Code de procédure pénale, en cas d'appel d'une des parties, les autres parties ont un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel et que sur appel du ministère public la Cour se trouve saisie de l'action publique et doit, en conséquence, examiner si les faits reprochés au prévenu constituent une infraction ; que l'appel interjeté par la prévenue Manuela Y... le 14 septembre 1990 étant recevable, l'appel interjeté le 19 septembre suivant par le procureur de la République à l'encontre de Marie-Paule X... et Claude X... était également recevable ; qu'ainsi, et sur le seul appel, recevable, du procureur de la République, la cour d'appel avait le devoir de statuer sur l'action publique à l'égard de Marie-Paule X... et de Claude X... ; qu'en se déterminant, pour confirmer le jugement entrepris, par le fait que l'appel de Claude X... et de Marie-Paule X... était irrecevable, circonstance inopérante eu égard à l'appel du Parquet, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 500 du Code de procédure pénale, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai de 10 jours prévu par l'article 498, les autres parties ont un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel ;

Attendu que Marie-Paule et Claude X... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir, courant 1985 et 1986, procédé au ramassage d'huiles usagées sans agrément ; que Manuela Y... a, quant à elle, été poursuivie sous la même qualification, pour des faits entièrement distincts commis le 15 juin 1988 ; qu'après jonction par le Tribunal des poursuites engagées contre Marie-Paule et Claude X..., d'une part et contre Manuela Y..., d'autre part, ces trois prévenus ont été jugés le 14 mai 1990, les deux premiers contradictoirement et la troisième par jugement contradictoire à signifier ; que ni Marie-Paule et Claude X... ni le ministère public n'ont interjeté appel de la décision dans le délai de l'article 498, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; que, cependant, après que Manuela Y... eut régulièrement utilisé cette voie de recours à la suite de la signification du jugement qui lui avait été faite, le ministère public a interjeté appel incident contre cette seule prévenue et Marie-Paule et Claude X... ont usé de la même voie de recours en ce qui les concernait ;

Attendu que la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du deuxième moyen, n'a pas statué sur l'action publique engagée à l'encontre de Marie-Pierre et Claude X..., a déclaré leur appel irrecevable au motif que celui-ci était tardif ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; que la cassation est dès lors encourue ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Manuela Y... :

(sans intérêt) ;

Par ces motifs :

Sur le pourvoi de Manuela Y... :

Le REJETTE ;

Sur les pourvois de Marie-Paule et Claude X... :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 14 février 1991, mais en ses seules dispositions concernant les intéressés ;

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.