Cass. 1re civ., 30 mai 2000, n° 98-16.211
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Sempère
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Boré, Xavier et Boré, Me Hémery
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1952, 1953 et 1954 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été victime du vol de son véhicule automobile, garé sur le parc de stationnement de l'hôtel Campanile où il passait la nuit ; qu'il a demandé, avec sa compagnie d'assurances la Mutuelle d'assurances des travailleurs mutualistes, réparation de son préjudice ;
Attendu que pour les débouter de leur demande l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions des articles 1952, 1953 et 1954 du Code civil, la responsabilité de l'hôtelier ne peut être engagée à raison du vol du véhicule de l'un de ses clients garé sur l'aire de stationnement de son établissement que si celui-ci a la jouissance privative de cette aire ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le grief tiré de la violation de l'article 1954 du Code civil en ce que l'hôtelier n'avait pas la jouissance privative du parc de stationnement est inopérant au cas de vol du véhicule automobile stationné dans les dépendances de l'hôtel dont le régime de responsabilité relève des seules dispositions des articles 1952 et 1953 du Code civil, la cour d'appel a violé les deux premiers de ces textes par refus d'application et le troisième par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.