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Décisions

CA Paris, 3e ch. B, 27 novembre 2008, n° 07/19167

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Sandton Trading Ltd (Sté)

Défendeur :

Prifinance (SNC), PriceWaterhouseCoopers Audit (Sté), PriceWaterhouseCoopers Entreprises (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monin-Hersant

Conseillers :

Mme Jourdier, M. Loos

Avoués :

SCP Kieffer-Joly-Bellichach, Me Huyghe, Me Teytaud

Avocats :

Me Sebbag, Me de Freminville, Me Lepretre

T. com. Paris, du 17 oct. 2007

17 octobre 2007

Par acte sous seing privé du 2 avril 1997, la société PRIFINANCE a cédé à la société de droit irlandais SANDTON TRADING Ltd, dite ci-après société SANDTON, 543 600 actions de la société immobilière CANNOSTA, qui exploite à Cannes l'hôtel 'Le Savoye', pour un montant de 304 898 euros.

Une clause de garantie d'actif et de passif a été prévue à l'acte au profit de l'acquéreur et de tous les cessionnaires successifs faisant partie de son groupe de société.

Par notification en date du 4 avril 2001, l'administration fiscale a informé la société CANNOSTA d'une vérification de comptabilité suivie le 28 septembre 2001de la notification d'un redressement remettant en cause le montant des amortissements réputés différés reportés au titre de l'année 1992.

Après une mise en demeure du 20 décembre 2001, réitérée le 28 janvier 2002 et restée infructueuse, la société CANNOSTA a engagé une action à l'encontre de la société PRIFINANCE visant à faire jouer la garantie de passif à son profit.

Le 23 septembre 2002, la société PRIFINANCE a appelé en garantie la société SA PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT (PWC AUDIT), son expert-comptable, afin qu'elle la garantisse de toutes les condamnations en principal, intérêts frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre.

Cette action a été jugée irrecevable par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 6 mai 2004, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 août 2005 au motif que la société CANNOSTA n'avait pas qualité pour réclamer le bénéfice de la garantie d'actif.

Par acte du 20 avril 2006, la société SANDTON a assigné la société PRIFINANCE devant le Tribunal de Commerce de Paris en présentant des demandes analogues à celles initialement formulées par la société CANNOSTA.

Le 30 mai 2006, la société PRIFINANCE a de nouveau assigné en garantie son expert-comptable, la société PWC AUDIT ainsi que la SARL PRICEWATERHOUSE COOPERS ENTREPRISES (PWC ENTREPRISES), venant aux droits de la société ACL SUD, qui avait une mission d'assistance comptable et d'établissement des payes.

Par jugement prononcé le 17 octobre 2007, le Tribunal de Commerce de Paris a dit l'action de la société SANDTON recevable mais mal fondée, a débouté la société PRIFINANCE de son action en garantie et, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a condamné la société SANDTON à verser 10.000 euros à la société SNC PRIFINANCE et a condamné la SNC PRIFINANCE à payer 5.000 euros à la SA PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT et 5.000 euros à la SARL PRICEWATERHOUSE COOPERS ENTREPRISES. Le Tribunal a jugé que l'action en garantie de passif était prescrite.

Vu l'appel déclaré le 14 novembre 2007 par la société SANDTON à l'encontre de la société PRIFINANCE, seule intimée,

Vu l'assignation afin d'appel provoqué délivrée le 6 février 2008 par la société PRIFINANCE. A l'encontre des sociétés PWC AUDIT et PWC ENTREPRISES,

Vu les dernières conclusions déposées le 2 septembre 2008, par la société SANDTON, appelante,

Vu les dernières conclusions déposées le 30 septembre 2008 par la société PRIFINANCE, intimée,

Vu les dernières conclusions déposées le 25 septembre 2008 par les sociétés PWC AUDIT et PWC ENTREPRISES, intimées,

SUR QUOI :

Considérant que la société SANDTON sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la société PRIFINANCE à lui verser la somme de 762.245,09 euros avec intérêts légaux à compter du 28 septembre 2001 outre 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; que la société SANDTON soutient qu'elle est recevable à agir en sa qualité de bénéficiaire de la convention de garantie de passif, l'article 4-6 de ladite convention du 2 avril 1997 ayant mentionné que la garantie était stipulée au profit de l'acheteur et de tout cessionnaire successif des actions, faisant partie du groupe des sociétés de l'acheteur; qu'ainsi rédigée la clause permet la mise en oeuvre de la garantie tant par le bénéficiaire existant à la date de la convention que par les membres du Groupe SANDTON au jour de sa mise en oeuvre;

Mais considérant que la société PRIFINANCE soulève à juste titre l'irrecevabilité de la demande, la société SANDTON n'ayant pas procéduralement intérêt à agir; qu'en effet il est justifié que le 17 mars 2003 la SA GROUPE PARTOUCHE a acquis auprès de sa filiale SANDTON les 543.600 actions de la société immobilière CANNOSTA acquises le 2 avril 1997; que, dès lors, la société SANDTON qui n'est plus propriétaire des actions ne dispose plus de la garantie qui s'y trouve attachée; que cette solution n'est aucunement contraire à l' article 4-6 de la convention du 2 avril 1997 qui , en stipulant que ' La présente garantie est stipulée au profit de l'acheteur et de tout cessionnaire successif des actions, faisant partie du groupe de sociétés de l'acheteur.', ne signifie pas que l'action est indifféremment ouverte à n'importe laquelle de ces parties mais, en les énumérant, offre une possibilité d'agir pour chacune d'elles y ayant intérêt; que dans ces conditions le jugement déféré doit être infirmé et la société SANDTON déclarée irrecevable en ses demandes;

Considérant que la solution du litige rend sans objet les demandes en garantie présentées par la société PRIFINANCE à l'encontre des sociétés PWC AUDIT et PWC ENTREPRISES ;

Considérant que le jugement doit être confirmé concernant les dépens et les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; que des sommes complémentaires doivent par ailleurs être allouées à ce dernier titre;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré sauf concernant ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit la société SANDTON TRADING Ltd irrecevable en ses demandes ;

Condamne la société SANDTON TRADING Ltd à verser à la SNC PRIFINANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ,

Condamne la SNC PRIFINANCE à verser, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 3.000 euros à la SA PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT et 3.000 euros à la SARL PRICEWATERHOUSE COOPERS ENTREPRISES;

Condamne la société SANDTON TRADING Ltd aux dépens d'appel et accorde à Maître HUYGUE et à Maître TEYTAUD, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.