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Décisions

Cass. 1re civ., 1 mars 1988, n° 86-15.563

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Massip

Avocat général :

Mme Flipo

Avocat :

Me Gauzès

Aix-en-Provence, du 16 sept. 1985

16 septembre 1985

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Georgette X... s'est rendue dans un cabaret dont M. Maurice Y... est le gérant pour y assister au spectacle et prendre des consommations ; qu'à sa sortie, elle n'a pas retrouvé le manteau qu'elle avait accroché à un porte-manteau situé à l'entrée de la salle ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1985) l'a déboutée de son action en responsabilité contre M. Y... ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, aux termes de l'article 1135 du Code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'il en résulte que le gérant d'un établissement où des clients assistent à un spectacle tout en consommant les boissons qui leur sont proposées assume l'obligation accessoire de surveillance des vêtements et objets que les clients déposent à l'entrée de la salle ; que, dès lors, en exonérant le gérant de toute responsabilité sans rechercher s'il n'avait pas manqué à cette obligation, les juges du second degré n'auraient pas donné de base légale à leur décision au regard du texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que l'établissement ne comportait pas de vestiaire contrôlé par un préposé, que Mme X... avait placé son manteau de sa propre initiative sur le porte-manteau situé à l'entrée de la salle de spectacle et qu'un panneau avait été placé au-dessus de celui-ci prévenant la clientèle que l'établissement n'acceptait pas d'être dépositaire des vêtements qui y étaient accrochés ; que, de ces constatations, elle a pu déduire, non seulement qu'aucun contrat de dépôt ne s'était formé entre Mme X... et M. Y..., mais aussi que ce dernier n'était pas tenu en l'espèce d'une obligation de garde et de surveillance des vêtements de sa cliente ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.