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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. civ., 26 juin 2002, n° 00/00435

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Mme Bonin, Matmut

Défendeur :

CYC 3 (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Falletti-Haenel

Conseillers :

Me Kueny, M. Vignal

Avoué :

SCP Perret & Pougnand

Avocat :

Me Balestas

TI Vienne, du 17 déc. 1999

17 décembre 1999

Par déclaration en date du 1er février 2000, Mme Claire AILLOT et son assureur, la MUTUELLE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) ont interjeté appel d’un jugement du Tribunal d’instance de Vienne en date du 17 décembre 1999 qui les ont déboutés de leurs demandes dirigées contre l’EURL CYC 3 HOTEL MERCURE.

Elles demandent à la Cour de réformer le jugement, de dire que la responsabilité de l’hôtelier doit être retenue sur le fondement de l’article 1952 du Code civil, et de condamner l’EURL CYC 3 à payer à Mme AILLOT la somme de 15.176,11 F et à la MATMUT celle de 10.833,68 F.

Elles sollicitent la somme de 8.000 F H.T. en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les appelantes exposent :

-             que Mme AILLOT a séjourné à1’hôte1MERCURE du 5 au 7 janvier 1998 dans le cadre d’un séminaire organise par son employeur ;

-             que le véhicule de Mme AILLOT, garé sur1’aire de stationnement de l’hôtel. A été volé; qu’i1 n’a été retrouvé que le 7 janvier, endommagé et intégralement vidé de son contenu:

-             que le montant des réparations s'est élevé à 9.993,67 F ; que Mme AILLOT a dû louer un véhicule du 8 an 21 janvier (1.462,91 F), et que le montant de ses effets personnels voles s’est élevé à 14.613,20 F; que la MATMUT a versé à son assurée la somme de 10.833,68 F.

Elles font valoir que la preuve du séjour de Muse AILLOT et de son préjudice est rapportée.

Assignée à la personne de son gérant par acte d’huissier en date du 2 juin z*000. L’EURL CYC 3 n’a pas constitué avouer. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Par acte d’huissier du 9 août 2001, les appelants ont fait signifier de nouvelles pièces à l’intimée.

JYIOTIFS DE L’ARRET

Attends  qu’aux  termes  de l’article  1952  dii Code civil,  ’r /es aubergistes  comme dépositaires des vêtements, bagages et objets divers apportés dans les établissements par le voyageur logé chez eux. Le dépôt de ces sorts d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire ”,

 Attendu que l’employeur de Mme AILLOT a attesté que celle-ci a participé à’ un séminaire organisé dans les locaux de l’hôtel MERCURE DU 5 au 7 janvier J 998 inclus ; qu’il indique qu’à ce titre elle a dii s tourner dans cet hôtel”,’ , que par une attestation complémentaire du 16 novembre 2000, l’employeur a précisé que Mme AILLOT, “corrige l’ensemble de ses collègues,... H 8efO HFf2e È l’Hôtel MERCURE... et disposait donc d’une chambre mmm de séjour”,

Que la présence de Mme AILLOT dans l’hôtel est attestée par des collègues de travail: Mme GARRIVIER, MM, PELLETIER, VALLUIS, DUBOST, CHAUSSINAND, NEAULT;

Que Même AILLOT produit en outre deux tickets établissant deux règlements effectués les 6 et 7 janvier à l’hôtel MERCURE ;

Que la présence de Mme AILLOT dans les locaux de l’hôtel, et l’existence d’un contrat d’hôtellerie est démontrée ;

Attendu que le S janvier 1998, Mine AILLOT a, déclaré à la brigade de gendarmerie de Villefontaine le vol de son véhicule, alors qu’il était garé sur l’aire de stationnement de l’hôtel; qu’il a été retrouvé le 7 janvier, gravement endommagé;

 

Que les réparations se sont élevées à la somme de 9.933,68 F TTC ; que l’expert automobile mandaté par l’assureur a estimé que deux journées de travail étaient nécessaires pour le remettre en état;

Qu’il ne peut être réclamé le remboursement de frais de location d’un véhicule pendant                                     14 jours ; que Mme AILLOT a été privée de son véhicule les 7, 8, 9 (date de la remise du véhicule au réparateur) et 10 janvier ; qu’au titre de la location, il sera alloué la somme de 417,97 F;

Attendu qu’au titre des effets personnels volés en même temps que le véhicule, Mme AILLOT ne justifie, par les pièces qu’elle produit (duplicata de factures, tickets de cartes bancaires...) d’un préjudice de 7.933 F;    

Que le préjudice total subi par Mme AILLOT s’établit à la somme de 18.284,65 F (2.787,48 euros); que déduction faite du versement effectué par la MATMUT, sa créance se ramène à 7.451 F (1.135,90 euros); que le jugement déféré sera réformé;

Que l’EURL C5"C o sera condamnée à payer :

-             à la MATMUT la somme de 1.651,58 euros,

-             à Mme AILLOT, la somme de 1.135,90 euros ;

 Attendu enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme AILLOT et de ma MATMUT des frais non compris dans les dépens.

PAR CES NIOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,

DECLARE l’EURL CYC 3 responsable du préjudice subi par Mme Claire AILLOT,

CONDAMNE l’EURL CYC 3 à payer :

-             à la MATMUT la somme de 1.651,58 euros,

-             à Mme Claire AILLOT, la somme de 1.135,90 euros,

CONDAMNE l’EURL CYC 3 à payer à la MATMUT et à Mme AILLOT, in solidum, la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE l’EURL CYC 3 aux dépens de première instance et d’appel avec pour ces dernières applications au profit des avoués qui en ont fait la demande des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

Rédigé par M. J-Pierre VIGNAL, Conseiller, et prononcé par Urne Odile FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier.