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Décisions

TUE, 3e ch., 25 janvier 2023, n° T-640/16 RENV

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

GEA Group AG

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. De Baere

Juges :

Mme Steinfatt (rapporteure), M. Kecsmár

Avocats :

Me du Mont, M. Wagner

TUE n° T-640/16 RENV

24 janvier 2023

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

I. Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

A. Présentation de la requérante

1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, GEA Group AG, demande l’annulation de la décision C(2016) 3920 final de la Commission, du 29 juin 2016, modifiant la décision C(2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (AT.38.589 – Stabilisants thermiques) (ci-après la « décision attaquée »). 

2 La requérante est issue de la fusion, au cours de l’année 2005, de Metallgesellschaft AG (ci-après « MG ») et d’une autre société. MG était la société faîtière détenant, avant l’année 2000, directement ou par l’intermédiaire de filiales, Chemson Gesellschaft für Polymer-Additive mbH (ci-après « OCG ») et Polymer-Additive Produktions- und Vertriebs GmbH (ci-après « OCA »).

3 Le 17 mai 2000, MG a cédé OCG, laquelle a été renommée Aachener Chemische Werke Gesellschaft für glastechnische Produkte und Verfahren mbH (ci-après « ACW »).

4 Après la dissolution d’OCA au mois de mai 2000, les activités de cette société ont été reprises par une société dénommée, à compter du 30 août 2000, Chemson Polymer-Additive AG (ci-après « CPA »), qui n’appartenait plus au groupe dont la requérante était la société faîtière.

B. Décision de 2009

5 Par sa décision C(2009) 8682 final, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 – Stabilisants thermiques) (ci-après la « décision de 2009 »), la Commission européenne a considéré qu’un certain nombre d’entreprises avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), en participant à deux ensembles d’accords et de pratiques concertées anticoncurrentiels couvrant le territoire de l’EEE et concernant, d’une part, le secteur des stabilisants thermiques à base d’étain et, d’autre part, le secteur des stabilisants thermiques à base d’huile de soja époxydée et d’esters (ci-après le « secteur ESBO/esters »).

6 À l’article 1er, paragraphe 2, sous k), de la décision de 2009, la Commission a tenu la requérante pour responsable au titre des infractions commises sur le marché du secteur ESBO/esters du 11 septembre 1991 au 17 mai 2000.

7 Sa responsabilité a été retenue pour l’intégralité de la période infractionnelle, en tant que successeur de MG, pour les infractions commises, du 11 septembre 1991 au 17 mai 2000, par OCG et, du 13 mars 1997 au 17 mai 2000, par OCA.

8 Par ailleurs, en tant que successeur d’OCG, ACW a été sanctionnée, d’une part, pour l’infraction commise par OCG durant l’intégralité de la période infractionnelle, c’est-à-dire du 11 septembre 1991 au 17 mai 2000, et, d’autre part, pour l’infraction commise par OCA du 30 septembre 1999 au 17 mai 2000, alors que les parts de cette dernière étaient détenues à 100 % par OCG.

9 En tant que successeur d’OCA, CPA a été sanctionnée, d’une part, pour l’infraction commise par OCA du 13 mars 1997 au 17 mai 2000 et, d’autre part, pour l’infraction commise par OCG du 30 septembre 1995 au 30 septembre 1999, alors que les parts de cette dernière étaient détenues à 100 % par OCA.

10 Aux termes de l’article 2 de la décision de 2009 :

« [...]

Pour l’/(les) infraction(s) sur le [secteur ESBO/esters], les amendes suivantes sont infligées :

[...]

31) [GEA], [ACW] et [CPA] sont [...] solidairement responsables pour le montant de 1 913 971 [euros] ;

32) [GEA] et [ACW] sont [...] solidairement responsables pour le montant de 1 432 229 [euros] ;

Les amendes sont à verser en euros dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision [...].

Passé ce délai, des intérêts sont dus de plein droit au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois au cours duquel la présente décision est adoptée majoré de 3,5 points de pourcentage. »

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2010, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision de 2009.

12 Par arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 45/10, non publié, EU:T:2015:507), le Tribunal a rejeté ce recours. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

13 Ainsi, l’imputation de l’infraction à la requérante établie dans la décision de 2009 est devenue définitive.

C. Décision de 2010

14 Le 15 décembre 2009, ACW a attiré l’attention de la Commission sur le fait que l’amende qui lui avait été infligée dans la décision de 2009 dépassait le plafond autorisé de 10 % de son chiffre d’affaires, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

15 Dans ces circonstances, la Commission a adopté, le 8 février 2010, la décision C(2010) 727 final, modifiant la décision de 2009 (ci-après la « décision de 2010 »).

16 Dans la décision de 2010, la Commission a considéré que l’amende à laquelle ACW avait été condamnée, solidairement avec, d’une part, la requérante et CPA et, d’autre part, la requérante, dépassait le plafond de 10 % de son chiffre d’affaires, de sorte qu’il y avait lieu de modifier la décision de 2009.

17 La Commission y a également précisé que le montant de l’amende imposée à la requérante et à CPA demeurait inchangé, mais que celui de l’amende infligée à ACW devait être réduit et que la décision de 2010 n’avait aucune incidence sur les autres destinataires de la décision de 2009.

18 L’article 1er de la décision de 2010 a modifié l’article 2, deuxième alinéa, de la décision de 2009 comme suit :

« L’article 2, [deuxième alinéa, point] 31) est remplacé par le texte suivant :

“31.a) [GEA], [ACW] et [CPA] sont [solidairement] responsables pour le montant de 1 086 129 [euros] ;

31.b) [GEA] et [CPA] sont [solidairement] responsables pour le montant de 827 842 [euros].”

L’article 2, [deuxième alinéa, point] 32) est remplacé par le texte suivant :

“32) [GEA] est responsable pour le montant de 1 432 229 [euros].” »

19 Il ressort de la lettre accompagnant cette décision que la Commission a repoussé la date d’exigibilité du paiement de l’amende à trois mois à partir de la réception de cette décision, à savoir, en l’espèce, au 10 mai 2010. La détermination du taux des intérêts de retard n’a pas été modifiée.

20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 avril 2010, la requérante a formé un recours en annulation contre la décision de 2010 et a demandé au Tribunal, à titre subsidiaire, de réformer le montant de l’amende qui lui avait été infligée.

21 Par arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504), le Tribunal a annulé, en tant qu’elle concernait GEA, la décision de 2010. Le Tribunal a jugé que la Commission avait violé les droits de la défense de cette société en adoptant cette décision sans l’avoir entendue au préalable et sans lui avoir donné accès au dossier. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

D. Décision attaquée

22 Par lettre du 5 février 2016, la Commission a informé la requérante de son intention d’adopter une nouvelle décision et a invité ACW, CPA et la requérante à présenter leurs observations écrites.

23 La requérante a transmis ses observations écrites à la Commission le 24 mars 2016.

24 Par lettre du 2 mai 2016, la Commission a répondu aux observations de la requérante.

25 Le 29 juin 2016, la Commission a adopté la décision attaquée.

26 L’article 1er de cette décision a repris à l’identique les termes, reproduits au point 18 ci-dessus, de l’article 1er de la décision de 2010, qui modifiait l’article 2, deuxième alinéa, de la décision de 2009.

27 L’article 2 de la décision attaquée a fixé la date d’exigibilité des amendes au 10 mai 2010.

28 Par ailleurs, la Commission a expliqué à la dernière phrase du considérant 23 de la décision attaquée que « [l]e taux d’intérêt à appliquer en cas de retard de paiement [était] précisé au dernier alinéa de l’article 2 de la décision de 2009 » (voir point 10 ci-dessus).

E. Sur le paiement de l’amende et l’affaire T 195/19

29 Par lettre du 18 novembre 2009, la Commission a notifié à la requérante la décision de 2009 et exigé le paiement de l’amende dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, soit le 19 février 2010.

30 En raison de l’adoption le 8 février 2010 de la décision de 2010, modifiant à la baisse la part de l’amende à laquelle était tenue solidairement ACW, avec la requérante, et en l’absence de paiement de l’amende par cette dernière, la Commission a, par lettre du 9 février 2010, exigé une nouvelle fois de la requérante le paiement de l’amende dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, soit le 10 mai 2010.

31 Le 4 mai 2010, la requérante a informé la Commission qu’elle avait procédé à la constitution provisoire de garanties bancaires en attendant que le Tribunal se prononce sur les recours en annulation formés dans les affaires ayant donné lieu depuis lors à l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 45/10, non publié, EU:T:2015:507), et à l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504).

32 Le 22 décembre 2015, la requérante a rejeté la demande de la Commission visant à renouveler les garanties bancaires privées d’effets à la suite de l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504).

33 Le 20 janvier 2016, la Commission a informé la requérante, d’une part, qu’elle était toujours redevable de l’amende à laquelle elle était solidairement tenue par la décision de 2009 et, d’autre part, que les garanties bancaires constituées en exécution de la décision de 2010 devaient être levées.

34 Par ailleurs, dans la même lettre, la Commission a informé la requérante de l’adoption prochaine d’une nouvelle décision reflétant, dans les rapports entre codébitrices, la réduction du montant de l’amende au bénéfice d’ACW.

35 Par lettre du 25 janvier 2016, la Commission a informé la banque concernée que les garanties bancaires constituées en exécution de la décision de 2010 devaient être levées.

36 Le 22 juillet 2016, la requérante a versé à titre provisoire le montant de l’amende restant à payer après les montants payés par ACW et CPA, y compris les intérêts.

37 Par lettre du 31 octobre 2018, la requérante a demandé à la Commission de rembourser le montant de l’amende qu’elle avait payée à titre provisoire, y compris les intérêts. À cet égard, elle a relevé que la décision attaquée, qui constituerait le fondement juridique des montants payés, avait été annulée par le Tribunal dans l’arrêt du 18 octobre 2018, GEA Group/Commission (T 640/16, ci-après l’« arrêt initial », EU:T:2018:700).

38 Par lettre du 24 janvier 2019, portant la référence Ares(2019) 283284, la Commission a rejeté la demande de remboursement, en expliquant notamment que la décision attaquée ne constituait pas le fondement juridique des montants payés par la requérante. Ce fondement juridique étant constitué par la décision de 2009, qui n’avait pas été annulée par le Tribunal, il n’y avait pas lieu, selon la Commission, de procéder à un tel remboursement.

39 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 avril 2019, la requérante a introduit un recours contre cette décision. Par arrêt du 9 février 2022, GEA Group/Commission (T 195/19, non publié, EU:T:2022:65), le Tribunal a rejeté ce recours.

II. Conclusions des parties après renvoi

40 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende et fixer un nouveau délai pour le paiement de l’amende et des intérêts (postérieur à l’adoption de la décision attaquée) ;

– condamner la Commission aux dépens.

41 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours dans son intégralité ;

– condamner la requérante aux dépens exposés dans le cadre des procédures T 640/16, T 640/16 RENV et C 823/18 P.

III. En droit

A. Sur l’objet du litige à la suite du renvoi

42 Dans leurs observations déposées dans la présente instance après renvoi, les parties s’opposent quant à l’étendue du litige devant le juge de première instance à la suite du renvoi.

43 En premier lieu, la Commission, après avoir rappelé le libellé de l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, soutient, en substance, qu’il ne peut y avoir de nouvelle appréciation en ce qui concerne les allégations qui n’ont pas été soulevées dans la requête initiale et celles qui ont été rejetées au fond par le Tribunal et pour lesquelles la requérante n’a pas formé de pourvoi ou de pourvoi incident, à savoir, notamment, la première branche du quatrième moyen, qui aurait été rejetée aux points 98 à 103 de l’arrêt initial.

44 En second lieu, la Cour aurait statué définitivement sur les quatrième et cinquième moyens de la requête en première instance.

45 En outre, la Cour aurait formulé, sur un certain nombre de questions, des constatations qui auraient un effet indirect sur les autres moyens. La Commission estime que l’appréciation du Tribunal doit tenir compte de tous les points de droit pertinents qui découlent de l’arrêt du 25 novembre 2020, Commission/GEA Group (C 823/18 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2020:955). Il en découlerait, en particulier, que le recours en première instance est irrecevable et que, en tout état de cause, l’ensemble des moyens que la requérante a soulevés en première instance n’est pas fondé.

46 La requérante considère, en revanche, d’une part, que, faute d’avoir été contestée par la Commission dans son pourvoi, la conclusion du Tribunal quant à la recevabilité du recours est revêtue de l’autorité de la chose jugée.

47 D’autre part, la Cour n’aurait pas statué définitivement sur les quatrième et cinquième moyens, mais elle se serait simplement prononcée sur les erreurs de droit alléguées dans le pourvoi.

48 À cet égard, se pose la question de savoir si le juge de renvoi est saisi de l’ensemble des conclusions et des moyens qui ont été soulevés par la requérante en première instance ou s’il y a des éléments du litige qui ont déjà été définitivement réglés, soit dans l’arrêt initial soit dans l’arrêt sur pourvoi.

49 Il y a lieu de rappeler, d’une part, que, en vertu de l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé et que l’affaire est renvoyée devant le Tribunal pour qu’il statue sur le litige, celui-ci est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.

50 D’autre part, à la suite de l’annulation par la Cour et du renvoi de l’affaire devant le Tribunal, celui-ci est saisi, en application de l’article 215 de son règlement de procédure, par l’arrêt de la Cour et doit se prononcer une nouvelle fois sur l’ensemble des moyens d’annulation soulevés par la partie requérante, à l’exclusion des éléments du dispositif non annulés par la Cour ainsi que des considérations qui constituent le fondement nécessaire desdits éléments, ceux-ci étant passés en force de chose jugée (voir arrêts du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T 236/02, EU:T:2011:465, point 83 et jurisprudence citée, et du 7 juillet 2021, HM/Commission, T 587/16 RENV, non publié, EU:T:2021:415, point 38 et jurisprudence citée).

51 En l’espèce, le point 1 du dispositif de l’arrêt sur pourvoi procède à l’annulation de l’intégralité de l’arrêt initial, dès lors qu’il énonce que « [l]’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 octobre 2018, GEA Group/Commission (T 640/16, EU:T:2018:700), est annulé ».

52 Il s’ensuit que le Tribunal doit, en l’espèce, se prononcer une nouvelle fois sur l’ensemble des conclusions et des moyens des parties présentés en première instance (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T 236/02, EU:T:2011:465, points 82 et 85).

53 Ainsi, les conclusions du Tribunal quant à la recevabilité du recours et quant à la première branche du quatrième moyen ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée et la Cour n’a pas définitivement statué sur la seconde branche du quatrième moyen ni sur la première branche du cinquième moyen. Il appartient donc au juge de renvoi de statuer à nouveau tant sur la recevabilité du recours que sur l’ensemble des moyens en tirant toutes les conséquences de l’arrêt sur pourvoi.

54 Il convient de souligner, toutefois, que rien ne s’oppose, en principe, à ce que le juge de renvoi porte la même appréciation que le juge de première instance s’agissant des conclusions et des moyens qui n’ont pas fait l’objet d’un examen dans les motifs de l’arrêt de la Cour. En effet, dans cette hypothèse, il n’y a pas de points de droit tranchés par la décision de la Cour, au sens de l’article 61, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui lierait le juge de renvoi (arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T 236/02, EU:T:2011:465, point 86).

B. Sur les conclusions en annulation

1. Sur la recevabilité

55 S’agissant de la recevabilité du recours, la Commission maintient ses arguments présentés lors de la procédure de première instance. Elle réaffirme que la requérante n’a aucun intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée. Dans ses observations à la suite du renvoi, elle fait valoir, en premier lieu, que, dans la décision attaquée, elle n’a constaté aucune nouvelle infraction imputable à la requérante et n’a pas modifié le montant de l’amende qui lui a été infligée dans la décision de 2009, décision devenue définitive à l’égard de la requérante à la suite de l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 45/10, non publié, EU:T:2015:507). Cela serait confirmé par les points 72 et 110 de l’arrêt sur pourvoi.

56 En deuxième lieu, les points 79 et 80 de l’arrêt sur pourvoi confirmeraient, en substance, que l’amende infligée à ACW et à CPA, solidairement avec la requérante, ne saurait être modifiée dans la mesure où elle résulte de la décision de 2010 qui, elle aussi, est devenue définitive à l’égard d’ACW et de CPA. Cela signifierait que la requérante ne pourrait exiger d’ACW et de CPA qu’elles assument une responsabilité plus importante ou différente de celle fixée par la décision de 2010 afin de couvrir les montants restant dus en vertu de la décision de 2009.

57 En troisième lieu, en jugeant, au point 72 de l’arrêt sur pourvoi, que « [d]ans la mesure où la responsabilité solidaire n’[était] qu’une manifestation d’un effet de plein droit de la notion d’entreprise et que, en l’espèce, il y avait une seule et même entreprise, la Commission était en droit de déterminer, initialement à l’article 2, deuxième alinéa, points 31 et 32, de la décision de 2009, et, ensuite, à l’article 2, deuxième alinéa, points 31.a), 31.b) et 32, de la décision de 2009, telle que modifiée par la décision attaquée, les montants maximums de l’amende dont pouvaient être tenues pour conjointement et solidairement responsables la requérante, ACW et CPA pour le paiement d’une seule amende en tant qu’entités faisant partie d’une seule et même entreprise à laquelle l’infraction en cause [était] imputable », la Cour aurait rejeté la possibilité de modifier la répartition du montant des amendes et, partant, également, la possibilité que le recours aboutisse à une répartition du montant des amendes prévues par ces dispositions plus favorable à la requérante.

58 En quatrième lieu, en décidant au point 111 de l’arrêt sur pourvoi que « le Tribunal a[vait] commis une erreur de droit en considérant, au point 126 de l’arrêt [de première instance], que le délai d’exigibilité des amendes ne pouvait être déterminé qu’à compter de la date de réception de la notification de la décision [attaquée] », la Cour aurait constaté qu’il était erroné d’annuler l’article 2 de la décision attaquée, relative à la détermination du point de départ des intérêts de retard.

59 Le Tribunal aurait donc suivi une logique erronée lorsqu’il a rejeté les arguments de la Commission concernant la recevabilité du recours.

60 Quant à la requérante, elle fait valoir, dans le cadre de la procédure de renvoi, que la Cour n’a pas mis en cause le fait que la décision attaquée avait modifié la décision de 2009 de manière importante à son préjudice. Elle aurait donc un intérêt à ce que la décision attaquée soit annulée.

61 La Commission se tromperait lorsqu’elle considère que la requérante ne peut pas contester efficacement la décision attaquée, simplement du fait que la décision de 2010 est devenue définitive pour ses codébitrices. Cette interprétation irait à l’encontre du principe de protection juridictionnelle effective, car elle priverait la requérante de la possibilité de contester une décision dont elle est la destinataire. La requérante rappelle que le Tribunal a annulé la décision de 2010 pour autant qu’elle la concerne, de sorte que tout effet contraignant de la décision de 2010 pour ACW, CPA et la Commission ne devrait pas s’exercer à son préjudice.

62 La Commission aurait également tort d’alléguer que la Cour a confirmé que la requérante ne pouvait pas bénéficier de l’annulation de la décision attaquée. Le raisonnement de la Cour se limiterait à l’appréciation des moyens du pourvoi et ne concernerait pas la question de savoir si la décision attaquée doit être annulée pour d’autres motifs, ni n’indiquerait quelles conséquences en découleraient pour la responsabilité solidaire.

63 Par ailleurs, la requérante soutient que, dans la mesure où, d’une part, le Tribunal a constaté dans son arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504), que le recours en annulation de la décision de 2010 était recevable et où, d’autre part, les dispositifs de la décision attaquée et de la décision de 2010 sont identiques, le présent recours doit, lui aussi, être jugé recevable.

64 Enfin, s’il ressortait réellement de l’arrêt sur pourvoi que le recours en annulation était irrecevable, la Cour aurait pu le constater sans apprécier le bien-fondé des moyens.

65 Par ailleurs, la requérante a signalé son intention d’intenter un recours en répétition contre ses codébitrices devant les juridictions nationales, sachant que l’annulation de la décision attaquée pourrait augmenter la somme qu’elle serait capable de recouvrer.

66 À cet égard, en vertu d’une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté. La preuve d’un tel intérêt, qui s’apprécie le jour où le recours est formé et qui constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice, doit être apportée par la partie requérante (voir arrêt du 27 mars 2019, Canadian Solar Emea e.a./Conseil, C 236/17 P, EU:C:2019:258, point 91 et jurisprudence citée ; ordonnance du 25 mars 2019, Solwindet las Lomas/Commission, T 190/18, non publiée, EU:T:2019:205, points 28 à 30).

67 En particulier, pour qu’un recours en annulation d’un acte, présenté par une personne physique ou morale, soit recevable, il faut que la partie requérante justifie de façon pertinente l’intérêt que présente pour elle l’annulation de cet acte (voir arrêt du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission, C 682/13 P, non publié, EU:C:2015:356, points 27 et 28 et jurisprudence citée).

68 L’intérêt à agir d’une partie requérante doit être né et actuel. Il ne peut concerner une situation future et hypothétique. Cet intérêt doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité, et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C 33/14 P, EU:C:2015:609, points 56 et 57 et jurisprudence citée ; ordonnance du 25 mars 2019, Solwindet las Lomas/Commission, T 190/18, non publiée, EU:T:2019:205, point 29).

69 L’intérêt à agir peut découler de toute action devant les juridictions nationales dans le cadre de laquelle l’éventuelle annulation de l’acte attaqué devant le juge de l’Union européenne est susceptible de procurer un avantage à la partie requérante (voir arrêt du 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e.a./Commission, C 544/17 P, EU:C:2018:880, point 44 et jurisprudence citée). Il n’appartient pas au juge de l’Union, aux fins de l’examen de l’intérêt à agir devant lui, d’apprécier la probabilité du bien-fondé d’un recours introduit devant les juridictions nationales en vertu du droit interne et, partant, de se substituer à celles-ci en vue d’une telle appréciation. Il est, en revanche, nécessaire, mais suffisant, que, par son résultat, le recours en annulation introduit devant le juge de l’Union soit susceptible de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e.a./Commission, C 544/17 P, EU:C:2018:880, point 56 et jurisprudence citée).

70 En l’espèce, ainsi qu’il découle des points 5 à 10 ci-dessus et du point 72 de l’arrêt sur pourvoi, la Commission a, à l’article 2, deuxième alinéa, points 31 et 32, de la décision de 2009, déterminé les montants maximaux de l’amende dont pouvaient être tenues pour conjointement et solidairement responsables la requérante, ACW et CPA pour le paiement d’une seule amende en tant qu’entités faisant partie d’une seule et même entreprise à laquelle l’infraction en cause était imputable. Elle a également fixé la date d’exigibilité de cette amende et le taux des intérêts de retard.

71 Le recours de la requérante contre cette décision a été rejeté par le Tribunal dans son arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 45/10, non publié, EU:T:2015:507).

72 Il ressort des points 14 à 19 ci-dessus que, par la décision de 2010, la Commission a entendu corriger une erreur de calcul relative à l’application du plafond de 10 % à ACW, correction à laquelle elle était tenue en application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Après avoir redéfini les montants maximaux de l’amende dont pouvaient être tenues pour conjointement et solidairement, voire exclusivement, responsables la requérante, ACW et CPA, elle a également repoussé la date d’exigibilité de l’amende au 10 mai 2010. La détermination du taux des intérêts de retard n’a cependant pas été modifiée. Il importe de souligner que, en vertu de cette décision, la requérante était tenue au paiement auprès de la Commission de montants strictement identiques à ceux auxquels elle avait initialement été condamnée par la décision de 2009.

73 ACW et CPA n’ont pas formé de recours contre la décision de 2010. Quant à la requérante, elle l’a contestée dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504), et son recours a été accueilli par le Tribunal en raison de la violation de ses droits de la défense. En conséquence, la décision de 2010 a été annulée en tant qu’elle concernait la requérante.

74 Cette annulation a eu pour effet la réactivation de la rédaction initiale de l’article 2 de la décision de 2009 (arrêt sur pourvoi, point 106). Cet article constitue d’ailleurs le fondement juridique de l’obligation pour la requérante, pour ACW et pour CPA de payer l’amende (arrêt sur pourvoi, point 110).

75 À la suite de l’annulation de la décision de 2010, en tant qu’elle concernait la requérante, la Commission a adopté la décision attaquée, dont l’article 1er a modifié, de la même manière que la décision de 2010, l’article 2, deuxième alinéa, points 31 et 32, de la décision de 2009. L’article 2 de la décision attaquée a, quant à lui, fixé la date d’exigibilité de l’amende au 10 mai 2010. Par ailleurs, la Commission a expliqué à la dernière phrase du considérant 23 de la décision attaquée que « [l]e taux d’intérêt à appliquer en cas de retard de paiement [était] précisé au dernier alinéa de l’article 2 de la décision de 2009 » (voir point 10 ci-dessus).

76 Le 22 juillet 2016, la requérante a versé à titre provisoire le montant de l’amende restant dû après les montants payés par ACW et par CPA, y compris les intérêts.

77 C’est au regard de ce contexte qu’il y a lieu d’apprécier si la requérante a un intérêt à l’annulation de la décision attaquée.

78 En premier lieu, la requérante cherche à obtenir, par sa demande d’annulation, une modification des rapports de solidarité entre elle-même, ACW et CPA. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une décision qui n’a pas été attaquée par le destinataire dans les délais prévus à l’article 263 TFUE devient définitive à son égard (arrêts du 17 novembre 1965, Collotti/Cour de justice, 20/65, EU:C:1965:115, p. 1051, et du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C 310/97 P, EU:C:1999:407, point 57).

79 Bien que rédigée et publiée sous la forme d’une seule décision, la décision de 2009, telle que modifiée par la décision de 2010, doit s’analyser comme un faisceau de décisions individuelles constatant, à l’égard de chacune des entreprises destinataires, les infractions retenues à sa charge et lui infligeant une amende (voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 2009, Wieland-Werke/Commission, T 116/04, EU:T:2009:140, point 79 et jurisprudence citée). Une telle décision ne peut être annulée qu’en ce qui concerne les destinataires ayant obtenu gain de cause dans leurs recours devant le juge de l’Union et reste valable et contraignante à l’égard des destinataires n’ayant pas introduit de recours en annulation. Si l’autorité absolue dont jouit un arrêt d’annulation d’une juridiction de l’Union s’attache tant au dispositif de l’arrêt qu’aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, elle ne peut entraîner l’annulation d’un acte non déféré à la censure du juge de l’Union qui serait entaché de la même illégalité (arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C 310/97 P, EU:C:1999:407, point 54).

80 Ni ACW ni CPA n’ont formé de recours à l’encontre de la décision de 2010 et l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504), n’a annulé cette dernière décision que dans la mesure où elle concernait la requérante.

81 Il s’ensuit, certes, que la décision de 2009, telle que modifiée par la décision de 2010, est devenue définitive à l’égard de ACW et de CPA, en ce sens que ces sociétés ne peuvent plus la contester.

82 Toutefois, contrairement à ce que la Commission soutient, bien que n’ayant pas été parties au recours formé par la requérante contre la décision de 2010, ACW et CPA ont vu, comme la requérante, leur situation juridique respective affectée par l’annulation de la décision de 2010. Cette analyse est corroborée par celle de M. l’avocat général Pitruzzella au point 39 de ses conclusions dans l’affaire Commission/GEA Group (C 823/18 P, EU:C:2020:426) (ci-après les « conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt sur pourvoi ») en ce qui concerne les conséquences sur les codébitrices de la décision de 2010, dans lequel il relève que, indépendamment de la méthode utilisée par la Commission, la nouvelle détermination des rapports de responsabilité solidaire entre la requérante, CPA et ACW à la suite de la réduction de l’amende infligée à cette dernière aurait, en tout état de cause, conduit, tant pour la requérante que pour CPA, à une situation plus défavorable que celle découlant de la décision de 2009.

83 En effet, d’une part, les arrêts d’annulation jouissent, en droit de l’Union, de l’autorité absolue de la chose jugée (arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C 310/97 P, EU:C:1999:407, point 54). En vertu de ce principe et à la suite de l’annulation, par l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504), de la décision de 2010 à l’égard de la requérante, cette dernière décision ne saurait aucunement lui être opposée.

84 D’autre part, la situation juridique d’ACW et de CPA à l’égard des dispositions de la décision de 2009, telle que modifiée par la décision de 2010, est liée à celle de la requérante, dans la mesure où ces dispositions ont pour objet de déterminer le montant maximal de l’amende que la Commission peut exiger d’elles, au titre des infractions dont elles sont solidairement responsables, à savoir, les rapports externes de solidarité entre ces sociétés à l’égard de ladite amende.

85 Or, il ressort de l’arrêt du 3 mars 1971, Acciaierie e Ferriere Riva/Commission (2/70, EU:C:1971:19, point 7), que, dans le cadre d’un mécanisme financier commun tel que celui de la péréquation de ferraille, fondé sur une interdépendance étroite entre les prestations de chacun des associés, il y a lieu surtout d’assurer l’égalité de traitement des assujettis en éliminant toute possibilité de discrimination entre eux, de sorte que la Commission avait le droit et le devoir, dans l’intérêt même des assujettis à ce mécanisme, de veiller à ce que celui-ci fonctionne à tout moment sur des bases équitables, valables en droit et exactes en fait. La Cour en a conclu qu’il incombait alors à la Commission de redresser toute erreur juridique ou matérielle et toute appréciation, dont l’expérience aurait démontré le caractère imprécis ou incomplet, figurant dans une première décision, et ce malgré l’expiration du délai de recours à son égard.

86 C’est ainsi que la Commission a, par la décision de 2010, modifié les rapports externes de solidarité par rapport à la décision de 2009 en dehors de toute procédure judiciaire engagée en ce sens par ACW.

87 Eu égard à l’interdépendance des situations des sociétés liées à un paiement solidaire de l’amende, comme c’est le cas en l’espèce, l’éventuelle annulation de la décision attaquée pourrait aboutir à une répartition plus favorable à la requérante du montant de l’amende en question.

88 Ainsi, dans un cas de figure particulier comme celui en l’espèce, la Commission ne saurait tirer argument du caractère définitif de la décision de 2010 à l’égard des autres codébitrices solidaires de la requérante afin de nier à cette dernière la possibilité de soumettre le bien-fondé de la décision attaquée au contrôle du juge de l’Union.

89 En deuxième lieu, la requérante soutient que, en cas d’annulation de la décision attaquée, la Commission se devrait de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée dans la décision de 2009.

90 Or, premièrement, la somme à laquelle la requérante a été condamnée dans cette décision découle des facteurs tenant à la durée et à la gravité de l’infraction. Ainsi qu’il ressort des points 75 à 77 et 81 de l’arrêt sur pourvoi, l’application du plafond de 10 % était propre à ACW, car cette dernière n’était plus, au moment de l’adoption de la décision de 2009, une filiale de la requérante. La requérante n’a d’ailleurs pas fait valoir que, en raison de l’erreur de la Commission ayant justifié la modification de la décision de 2009, l’amende qui lui avait été imposée dépassait, à son tour, ledit plafond. Deuxièmement, le recours de la requérante contre la décision de 2009 a été rejeté par l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 45/10, non publié, EU:T:2015:507), qui n’a pas été frappé de pourvoi. Troisièmement, certes, dans l’arrêt du 11 juillet 2014, Sasol e.a./Commission (T 541/08, EU:T:2014:628, point 197), le Tribunal a jugé que l’inégalité de traitement qu’il avait constatée justifiait la réformation de la décision attaquée. Toutefois, le montant de l’amende infligée à la requérante en l’espèce ne découle pas de la décision attaquée, mais de la décision de 2009.

91 Cela étant, d’une part, il n’en demeure pas moins que, ainsi que l’a soutenu la requérante, elle ne pouvait pas attaquer, dans le cadre de son recours dirigé contre la décision de 2009, la correction effectuée par la Commission concernant l’application du plafond de 10 % au profit d’ACW, cette dernière n’ayant été effectuée que dans la décision de 2010. D’autre part, cette dernière décision a été annulée à l’égard de la requérante. Partant, comme il découle également des conclusions figurant notamment aux points 83 et 86 (non publiés) de l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504), une éventuelle erreur de la Commission quant à l’absence d’extension à la requérante de la réduction du maximum de l’amende que la Commission peut réclamer à ACW pourrait justifier une diminution du montant maximal de l’amende que la Commission peut réclamer à la requérante. Dans une telle situation, il appartiendrait à la Commission de redresser toute erreur juridique ou matérielle affectant son appréciation (voir, par analogie, arrêt du 3 mars 1971, Acciaierie e Ferriere Riva/Commission, 2/70, EU:C:1971:19, point 7).

92 Contrairement à la présente affaire, dans celle ayant donné lieu à l’arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a. (C 310/97 P, EU:C:1999:407), la décision imposant les sanctions avait été attaquée par une partie de ses destinataires indépendants les uns des autres. À la suite de l’annulation de cette décision à l’égard de ceux qui l’avaient attaquée devant le juge de l’Union dans les délais, les autres destinataires ont demandé à ce que les décisions qui leur avaient été adressées soient revues à la lumière de l’arrêt prononçant cette annulation. Cette jurisprudence n’est donc pas pertinente en l’espèce.

93 En troisième lieu, l’annulation de la décision attaquée aurait pour effet, comme c’était le cas à la suite de l’annulation de la décision de 2010, au regard de la requérante, que la rédaction initiale de l’article 2 de la décision de 2009 soit réactivée. Or, la requérante pourrait la faire valoir devant les juridictions nationales dans le cadre d’un recours en répétition à l’encontre de ses codébitrices. Elle a signalé son intention d’intenter un tel recours, ce qui lui a d’ailleurs été suggéré par la Commission. À cet égard, il est nécessaire et suffisant que, par son résultat, le recours en annulation introduit devant le juge de l’Union soit susceptible de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e.a./Commission, C 544/17 P, EU:C:2018:880, point 56 et jurisprudence citée). En revanche, il n’appartient pas au juge de l’Union, aux fins de l’examen de l’intérêt à agir devant lui, d’apprécier la probabilité du bien-fondé d’un recours introduit devant les juridictions nationales en vertu du droit interne et, partant, de se substituer à celles-ci en vue d’une telle appréciation.

94 Il résulte des points 78 à 93 ci-dessus qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

2. Sur le fond

95 Afin de tirer toutes les conséquences de l’arrêt sur pourvoi sur le recours, il convient d’examiner tout d’abord les moyens qui ont été soumis au contrôle de la Cour.

a) Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement

96 Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante reproche à la Commission d’avoir enfreint, à son égard, le principe d’égalité de traitement. Elle articule son moyen en deux branches, tirées, d’une part, du traitement différent de sa situation et de celle d’ACW et, d’autre part, du traitement différent de sa situation et de celle de CPA.

97 Dans la mesure où la Cour s’est prononcée sur l’appréciation qu’a portée le Tribunal sur la seconde branche de ce moyen, il convient de l’examiner en premier lieu.

1) Sur la seconde branche du quatrième moyen, tirée du traitement différent de la situation de la requérante et de celle de CPA en ce qui concerne la responsabilité solidaire

98 Dans la procédure initiale, la requérante a souligné qu’elle avait perdu toute codébitrice solidaire, dans la mesure où la Commission avait réduit de 100 % la part d’ACW dans l’amende au paiement de laquelle la requérante était tenue solidairement avec cette dernière, alors qu’elle avait réduit de seulement 43 % la part d’ACW dans l’amende au paiement de laquelle la requérante était solidairement tenue avec celle-ci et CPA.

99 Ce choix serait avantageux pour CPA, étant donné que celle-ci n’aurait pas à supporter une part plus élevée du montant de l’amende, contrairement à la requérante, qui se voit imposer une charge plus élevée, en tant que codébitrice solidaire, mais aussi en tant que débitrice unique.

100 La requérante soutient que la Commission aurait dû appliquer le plafond de 10 % de manière proportionnelle au montant des deux amendes, à savoir celle qui lui a été infligée solidairement avec ACW et CPA et celle qui lui a été infligée solidairement avec ACW.

101 Si cette répartition n’était pas possible du fait que la décision de 2010 était devenue définitive à l’égard d’ACW et de CPA, il n’en resterait pas moins que la Commission se devait de réduire le montant de l’amende infligée à la requérante.

102 À cet égard, la requérante précise que cette répartition ne concerne pas les rapports de solidarité entre codébitrices, mais les rapports entre ces dernières et la Commission.

103 Dans ses observations à la suite du renvoi, la requérante soutient que, en exerçant ses compétences en matière de définition du rapport externe de solidarité, la Commission aurait, en réalité, fait une répartition de la responsabilité solidaire, interdite selon le point 82 de l’arrêt sur pourvoi. La Commission aurait créé deux, puis trois groupes de personnes juridiques solidairement responsables pour une seule et même infraction commise par une seule et même « entreprise » et ces groupes ne présenteraient entre eux aucun rapport de solidarité.

104 La Commission leur aurait également imposé deux amendes distinctes reflétant deux périodes infractionnelles différentes.

105 S’il existait effectivement une seule infraction commise par une seule entreprise, comme il ressortirait du point 73 de l’arrêt sur pourvoi, il ne devrait exister qu’un seul rapport de solidarité entre la requérante, ACW et CPA, et non deux ou trois. En conséquence, en respectant les montants maximaux, il aurait été logique que la Commission décide que la requérante, ACW et CPA étaient solidairement responsables comme suit : la requérante pour le montant total de 3 346 100 euros, CPA pour 1 913 871 euros sur ce montant total et ACW pour 1 086 128 euros sur ce montant total. Ainsi, il y aurait eu un seul groupe de débitrices responsables solidairement d’une seule infraction commise au titre de leur appartenance à une seule entreprise au moment de la commission de l’infraction. Par conséquent, ACW et CPA auraient été responsables du paiement d’un montant total de 2 999 999 euros, la requérante n’étant alors tenue qu’au paiement d’un montant de 346 101 euros, ce qui équivaudrait à environ un tiers de la responsabilité exclusive déterminée dans la décision attaquée. Cette solution aurait également permis d’adapter le maximum dû par ACW sans provoquer de désaccord, c’est-à-dire que toute réduction du montant dû aurait automatiquement été répartie proportionnellement entre CPA et la requérante.

106 La requérante fait donc valoir que c’est à tort que la Commission a réparti l’amende entre, en définitive, trois groupes distincts. Cette répartition lui aurait été préjudiciable, en ce qu’elle a limité sa capacité de se retourner contre une codébitrice, sachant qu’une grande partie de l’amende aurait même été infligée à elle seule. La requérante s’en trouverait donc désavantagée par rapport à ses codébitrices. Comme la Cour n’aurait pas traité cette question, ce serait au Tribunal qu’il reviendrait à présent de la trancher.

107 La Commission conteste les arguments de la requérante.

108 À titre liminaire, il convient de constater que le reproche de la requérante, figurant dans ses observations soumises en vertu de l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure, selon lequel, en substance, la Commission aurait fait une erreur en répartissant l’amende en question en deux, puis en trois groupes définis initialement à l’article 2, deuxième alinéa, points 31 et 32, de la décision de 2009 et, ensuite, à l’article 2, deuxième alinéa, points 31.a), 31.b) et 32, de la décision de 2009, telle que modifiée par la décision attaquée, plutôt que d’établir un seul groupe de débitrices responsables solidairement dans la limite des montants maximaux individuels, n’apparaît pas dans la requête qu’elle avait déposée dans le cadre de la procédure initiale.

109 Interrogée par le Tribunal quant à la question de savoir si cette argumentation constitue un moyen nouveau au sens de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure et, dans l’affirmative, si ce moyen doit être considéré comme recevable, la requérante fait valoir qu’elle s’est bornée à présenter des observations sur la pertinence de l’arrêt sur pourvoi pour les moyens figurant dans la requête. Elle avance que l’objectif de l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure est de permettre de réfléchir sur la requête à la lumière de l’arrêt sur pourvoi, de sorte que les parties seraient autorisées à tirer des conclusions sur la manière dont les constatations de cet arrêt affectent les moyens si ces constatations diffèrent de l’interprétation initiale de la décision attaquée par la partie requérante, ce qui serait le cas en l’espèce. Ainsi, la requérante aurait expliqué ce que la conclusion de la Cour, selon laquelle il n’y avait pas deux rapports de solidarité, impliquait pour la responsabilité solidaire fixée par la décision attaquée, à savoir que la Commission aurait dû imposer une responsabilité solidaire à un groupe de débitrices, chacune ayant son plafond maximal individuel. Il s’ensuivrait que cette argumentation ne constitue pas un moyen nouveau, mais une observation qui serait pertinente en ce qui concerne les moyens initiaux, plus précisément le premier et le quatrième.

110 Quant à la Commission, elle estime, en substance, que l’argumentation en question constitue un moyen nouveau et irrecevable.

111 À cet égard, il a été jugé que, selon l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable en vertu de l’article 218 du même règlement, lorsque le Tribunal est saisi, comme en l’espèce, par un arrêt de renvoi de la Cour, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Il en résulte que, après l’arrêt sur pourvoi de la Cour, les parties ne sont pas recevables, en principe, à invoquer des moyens qui n’ont pas été soulevés au cours de la procédure qui a donné lieu à l’arrêt du Tribunal annulé par la Cour. Cette règle s’applique, a fortiori, aux conclusions nouvelles, visant à modifier l’objet du litige (arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T 236/02, EU:T:2011:465, point 88). Conformément à l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure, les parties à la procédure devant le Tribunal peuvent déposer leurs observations écrites sur les conclusions à tirer de la décision de la Cour pour la solution du litige. Or, conformément à l’article 76, sous d) du règlement de procédure, l’objet du litige est défini par la requête. Comme il découle de la jurisprudence précitée, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure, de sorte que, après l’arrêt de renvoi de la Cour, les parties ne sont pas recevables, en principe, à invoquer des moyens qui n’ont pas été soulevés au cours de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal annulé par la Cour. Il en découle que, si les parties ont le droit de tirer des conséquences de l’arrêt sur pourvoi sur le litige, cela ne peut pas aboutir au dépassement du cadre dudit litige. En particulier, la partie requérante ne saurait soulever, en tant que conséquence de l’arrêt sur pourvoi, des moyens nouveaux visant à contester la légalité de l’acte attaqué.

112 Or, en indiquant dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure que, d’une part, les parties peuvent tirer des conclusions sur la manière selon laquelle les constatations de l’arrêt sur pourvoi affectent les moyens si ces constatations diffèrent de l’interprétation initiale de la décision attaquée par la partie requérante et que, d’autre part, dans la présente affaire, les conclusions de cet arrêt diffèrent de l’interprétation de la décision attaquée présentée par la requérante dans la requête, celle-ci admet, en fait, qu’elle entend précisément avancer, en tant que conséquence de l’arrêt sur pourvoi, un moyen nouveau visant à contester la légalité de la décision attaquée.

113 Il convient donc de vérifier si ce moyen nouveau est recevable au regard des critères dégagés par la jurisprudence.

114 Premièrement, la requérante n’a pas soutenu que le moyen en question aurait été fondé sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. En tout état de cause, la répartition du montant de l’amende imposée au groupe dont la requérante a été la société faîtière existe déjà dans la décision de 2009, ce que relève également la requérante. Deuxièmement, et ainsi que le soutient la Commission, alors que la requérante base son argumentation figurant dans la requête sur l’existence des groupes constitués pour la répartition de l’amende infligée, celle qu’elle a développée dans le cadre de ses observations à la suite du renvoi conteste la légalité de l’établissement de ces groupes. S’agissant d’une ligne d’argumentation entièrement différente, voire fondée sur une prémisse opposée, elle ne saurait être considérée comme une ampliation de la seconde branche du quatrième moyen, voire comme présentant un lien étroit avec elle. La contestation d’un élément essentiel d’une décision, tel que, comme en l’espèce, la répartition de l’amende en question en deux, puis en trois groupes, doit être formulée de façon spécifique devant le Tribunal dès le stade de la requête.

115 Il convient donc d’écarter le moyen nouveau comme étant irrecevable.

116 En tout état de cause, le caractère non fondé de cette argumentation, tout comme celui de l’ensemble de la seconde branche du quatrième moyen, découle, ainsi que le soutient la Commission, directement de l’arrêt sur pourvoi.

117 À cet égard, il résulte des points 59 à 67 de l’arrêt sur pourvoi que, lorsque la Commission dispose, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, de la faculté de condamner solidairement à une amende différentes personnes juridiques faisant partie d’une seule et même entreprise responsable de l’infraction, la détermination par la Commission du montant de cette amende, en ce qu’elle procède de l’application, dans un cas d’espèce, de la notion d’entreprise, laquelle est une notion du droit de l’Union, est assujettie à certaines contraintes qui imposent qu’il soit dûment tenu compte des caractéristiques de l’entreprise concernée, telle qu’elle était constituée durant la période où l’infraction a été commise. Dans la mesure où les variations de la composition de l’entreprise concernée ne remettent pas en cause l’unicité de cette entreprise en tant que personne à laquelle l’infraction est imputable, elles n’affectent pas le pouvoir de la Commission d’infliger solidairement une amende à plusieurs personnes juridiques appartenant à une seule entreprise.

118 En l’occurrence, il ressort des points 68 à 70 de l’arrêt sur pourvoi que la requérante, ACW et CPA formaient une seule et même entreprise qui, sous ses configurations successives, a commis l’infraction en cause.

119 Contrairement à ce que fait valoir la requérante (voir points 105 et 106 ci-dessus), la Cour en a conclu sans aucune ambiguïté aux points 72 et 73 de l’arrêt sur pourvoi que, dans la mesure où la responsabilité solidaire n’était qu’une manifestation d’un effet de plein droit de la notion d’entreprise et où, en l’espèce, il y avait une seule et même entreprise, la Commission était en droit de déterminer, initialement à l’article 2, deuxième alinéa, points 31 et 32, de la décision de 2009, puis à l’article 2, deuxième alinéa, points 31.a), 31.b) et 32, de la décision de 2009, telle que modifiée par la décision attaquée, les montants maximaux de l’amende dont pouvaient être tenues pour conjointement et solidairement responsables la requérante, ACW et CPA pour le paiement d’une seule amende en tant qu’entités faisant partie d’une seule et même entreprise à laquelle l’infraction en cause était imputable. La fixation de tels montants maximaux ne reflète pas des périodes spécifiques de la participation des entités composant l’entreprise unique à l’infraction en cause.

120 Comme l’a expliqué l’avocat général aux points 48 à 50 et 52 des conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt sur pourvoi, les distinctions opérées par la Commission aux points susmentionnés de la décision de 2009 dans sa version initiale et dans sa version résultant de la décision attaquée reflètent l’évolution des rapports de contrôle entre les entités composant l’entreprise et les changements intervenus dans la composition de cette dernière. En effectuant une distinction entre les montants à imputer solidairement, d’une part, à la requérante, à CPA et à ACW et, d’autre part, à la requérante et à ACW, la Commission a également tenu compte de la circonstance selon laquelle, pendant une certaine période, CPA avait participé à l’infraction en qualité de filiale d’une autre société mère, avec laquelle elle a été condamnée solidairement au paiement d’une autre amende, fixée à l’article 2, point 33, de la décision de 2009.

121 La circonstance selon laquelle, en vertu de la décision attaquée, la requérante reste seule responsable pour le montant de 1 432 229 euros est, ainsi qu’il découle des points 74 à 80 de l’arrêt sur pourvoi, une conséquence purement automatique de la réduction appliquée à l’amende infligée à ACW. En effet, cette réduction ne pouvait pas être étendue à la requérante, étant donné que ces deux sociétés ne constituaient plus une entreprise, au sens du droit de la concurrence, à la date de l’adoption de la décision lui infligeant l’amende.

122 Comme l’a constaté la Cour au point 81 de l’arrêt sur pourvoi, le fait spécifique que la requérante et ACW ne constituaient plus une entreprise, au sens du droit de la concurrence, à la date de l’adoption de la décision lui infligeant l’amende ne permet pas de considérer que les sociétés concernées se trouvaient dans des situations comparables, de sorte que la requérante ne saurait utilement soutenir qu’une violation du principe d’égalité de traitement a été commise à son détriment.

123 Il en est d’autant plus ainsi, étant donné que la Cour a constaté aux points 73, 82 et 83 de l’arrêt sur pourvoi qu’il n’y avait pas, en l’espèce, deux rapports de solidarité qui reflétaient des périodes spécifiques et, partant, qu’aucune répartition de la responsabilité solidaire ne pouvait être effectuée. Dès lors, l’article 2, deuxième alinéa, point 32, de la décision de 2009, telle que modifiée par la décision attaquée, qui impose le montant d’amende de 1 432 229 euros à la requérante, ne s’adresse pas à CPA non parce que ce point porterait sur une période infractionnelle spécifique pendant laquelle celle-ci n’a pas participé à l’infraction unique constatée par la Commission, ce qui n’est pas le cas, mais simplement parce que le montant de l’amende dont CPA est redevable, au titre de sa participation individuelle à cette infraction en raison de son appartenance à l’entreprise qui l’a commise, est totalement couvert par les montants d’amende visés aux points 31.a) et 31.b) dudit article 2, deuxième alinéa.

124 Il s’ensuit que la seconde branche du quatrième moyen doit être rejetée.

2) Sur la première branche du quatrième moyen, tirée du traitement différent de la situation de la requérante et de celle d’ACW au regard de la responsabilité pour l’infraction

125 La requérante considère que, en vertu de la décision de 2009, elle se trouve dans la même situation qu’ACW quant aux périodes infractionnelles.

126 Or, elle fait valoir que, même si le plafond de 10 % ne permet pas de justifier une exonération de responsabilité, son application en l’espèce, au bénéfice d’ACW, exonère cette dernière de sa responsabilité pour la période infractionnelle allant du 11 septembre 1991 au 29 septembre 1995.

127 Ainsi, la Commission aurait dû étendre à la requérante le bénéfice de la réduction du montant de l’amende consécutive à l’application du plafond de 10 % à ACW, à savoir annuler intégralement l’amende infligée à la requérante en vertu de l’article 2, deuxième alinéa, point 32, de la décision attaquée, sauf à laisser la requérante seule responsable de cette période infractionnelle.

128 La requérante ajoute que la répartition du montant de l’amende telle qu’elle découle de la décision attaquée est susceptible d’affecter, à son détriment, la répartition finale du montant de l’amende devant les juges nationaux, dans la mesure où elle se trouve dans l’impossibilité de former une action récursoire pour le montant de l’amende correspondant.

129 La Commission conteste les arguments de la requérante.

130 À cet égard, l’application à ACW du plafond de 10 % ne l’exonère pas de sa responsabilité pour sa participation à l’infraction. Ledit plafond s’applique, conformément à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, uniquement à l’amende, et non à la responsabilité pour l’infraction.

131 En effet, seule la part de l’amende qu’ACW était tenue de payer, notamment solidairement avec la requérante, a été réduite.

132 L’amende infligée à chaque société composant une même entreprise au sens de l’article 101 TFUE ne reflète pas des périodes spécifiques de la participation desdites sociétés composant l’entreprise unique à l’infraction en cause, mais seulement le montant maximal qui peut leur être, le cas échéant, réclamé par la Commission pour la participation de l’entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, à l’infraction (voir, en ce sens, arrêt sur pourvoi, points 72 et 73).

133 Dans la mesure où l’application du plafond de 10 % était propre à ACW et ne pouvait pas être étendue à la requérante, pour des raisons exposées par la Cour aux points 75 à 81 de l’arrêt sur pourvoi, aucune inégalité de traitement ne saurait être constatée entre la requérante et ACW.

134 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter cette branche et le quatrième moyen dans son ensemble.

b) Sur le cinquième moyen, tiré d’un excès de pouvoir et d’un défaut de motivation

135 Par le cinquième moyen, la requérante reproche à la Commission, d’une part, d’avoir commis un excès de pouvoir et, d’autre part, de ne pas avoir motivé la décision attaquée.

1) Sur la première branche du cinquième moyen, tirée d’un excès de pouvoir de la Commission

136 La requérante soutient que la Commission a excédé ses pouvoirs en fixant de manière rétroactive le délai de paiement à une date à laquelle il n’existait aucune base juridique valable pour ledit paiement.

137 Tout d’abord, la requérante soutient que la créance de la Commission issue de la décision de 2009 n’était pas exigible et certaine, au sens de l’article 81 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1), dans la mesure où ladite décision n’était plus « applicable ».

138 Ensuite, à supposer le contraire, la requérante considère que la décision de 2009 ne pouvait constituer une base juridique valable pour le recouvrement de l’amende, dans la mesure où l’illégalité de cette décision, telle que modifiée par la décision de 2010, était certaine, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504). Il en irait de même de la décision de 2010, annulée par le Tribunal dans le même arrêt.

139 Elle ajoute que la Commission ne saurait exiger le paiement d’intérêts de retard, dans la mesure où le retard dans le paiement de l’amende lui est imputable en raison de manquements de la Commission dans la procédure administrative précédant l’adoption de la décision de 2010.

140 Enfin, la requérante indique qu’il n’est pas possible de respecter une date de paiement fixée dans le passé, de sorte qu’elle se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter correctement la décision attaquée.

141 La Commission conteste les arguments de la requérante.

142 À cet égard, il suffit de constater qu’il ressort des points 110 et 111 de l’arrêt sur pourvoi, ainsi que du point 62 des conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt sur pourvoi, auquel la Cour a renvoyé, que la modification apportée à l’article 2, deuxième alinéa, points 31 et 32, de la décision de 2009, d’abord par la décision de 2010, entre-temps annulée, et ensuite par la décision attaquée, a porté uniquement sur le montant de l’amende infligée à ACW et sur la nouvelle détermination des rapports de solidarité, mais non pas sur l’imposition de l’amende en tant que telle, ni sur le montant global de celle-ci. Dès lors, l’article 2 de la décision de 2009 constitue le fondement juridique de l’obligation pour la requérante, pour ACW et pour CPA de payer l’amende, et non pas l’article 1er de la décision attaquée.

143 Dans ces conditions, il convient de rejeter l’argumentation de la requérante selon laquelle la date d’exigibilité des amendes, voire la date à partir de laquelle courent les intérêts de retard, ne pouvaient être déterminées qu’à compter de la date de réception de la notification de la décision attaquée. Ainsi, la Commission n’a commis aucun excès de pouvoir en fixant la date d’exigibilité avant cette date.

144 La première branche du cinquième moyen doit donc être rejetée.

2) Sur la deuxième branche du cinquième moyen, tirée d’un défaut de motivation

145 Dans la procédure initiale, la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en raison, d’une part, d’une contradiction de ladite décision avec la pratique antérieure de la Commission et, d’autre part, d’un manque de cohérence.

146 Tout d’abord, elle fait valoir une contradiction avec la décision de 2010, dans laquelle la Commission a considéré que la date à laquelle le paiement de l’amende était exigible était fixée en fonction du jour de la réception de la notification de ladite décision. Si la Commission avait fait de même dans la décision attaquée, des intérêts n’auraient été exigibles qu’à compter d’un délai de trois mois après la notification de cette décision. Or, dans la décision attaquée, elle aurait appliqué la date d’exigibilité fixée dans la décision de 2010.

147 Ensuite, elle soutient que la Commission n’explique pas pourquoi la date d’exigibilité de l’amende est celle de la décision de 2010, et ce alors même que cette dernière a été annulée par l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504).

148 Enfin, la fixation du délai de paiement de l’amende serait d’autant plus incompréhensible et contradictoire que la décision attaquée n’adapterait pas le taux d’intérêt applicable au délai de paiement. La Commission aurait appliqué un taux d’intérêt en vigueur le premier jour du mois de l’adoption de la décision de 2009, alors que, en vertu de l’article 83, paragraphe 2, du règlement délégué no 1268/2012, elle aurait dû appliquer le taux d’intérêt applicable en vigueur à la date d’exigibilité de l’amende. La date limite étant fixée par l’article 2 de la décision attaquée au 10 mai 2010, il aurait été cohérent de modifier le taux d’intérêt en conséquence. Or, la Commission n’aurait pas modifié la dernière phrase de l’article 2 de la décision de 2009, qui détermine que l’intérêt doit être payé au taux appliqué le premier jour du mois de la décision de 2009, laquelle aurait été abrogée.

149 Dans ses observations à la suite du renvoi, la requérante fait valoir que l’arrêt sur pourvoi ne porte pas sur l’obligation de motivation de la Commission, de sorte qu’il n’a aucune incidence sur la seconde branche du cinquième moyen. Elle maintient que la décision attaquée est insuffisamment motivée quant à la détermination de la date d’exigibilité de l’amende et à l’absence d’adaptation du taux des intérêts de retard à cette date.

150 La Commission conteste les arguments de la requérante.

151 À cet égard, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteure de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l’Union d’exercer son contrôle (voir arrêt du 22 avril 2008, Commission/Salzgitter, C 408/04 P, EU:C:2008:236, point 56 et jurisprudence citée).

152 La question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit également être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C 367/95 P, EU:C:1998:154, point 63 ; du 22 juin 2004, Portugal/Commission, C 42/01, EU:C:2004:379, point 66, et du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C 390/06, EU:C:2008:224, point 79).

153 Il convient en outre de rappeler que la violation de l’obligation de motivation constitue un moyen tiré de la violation des formes substantielles, distinct, en tant que tel, du moyen pris de l’inexactitude des motifs de la décision attaquée, dont le contrôle relève de l’examen du bien-fondé de cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C 367/95 P, EU:C:1998:154, point 67, et du 19 juin 2009, Qualcomm/Commission, T 48/04, EU:T:2009:212, point 179). En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C 413/06 P, EU:C:2008:392, point 181 et jurisprudence citée).

154 En l’espèce, il ressort tant du considérant 23 de la décision attaquée que du point 14 de la lettre du 5 février 2016 que la Commission a considéré que la décision de 2009 était le fondement juridique valide de l’amende imposée à la requérante et que, pour cette raison, elle aurait en principe été en droit de fixer dans la décision attaquée la même date d’exigibilité que dans la décision de 2009. Cette analyse a d’ailleurs reçu l’approbation de l’avocat général au point 63 des conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt sur pourvoi lorsqu’il a indiqué que, « [d]ans la lettre de notification de la décision de 2010 d’abord, et dans le dispositif de la décision attaquée ensuite, la Commission a[vait] décidé, alors qu’elle n’y était pas tenue, de reporter cette date, telle qu’elle résult[ait] du dernier alinéa de l’article 2 de la décision de 2009, en la fixant au 10 mai 2010 ».

155 Néanmoins, étant donné que la décision de 2010, entre-temps annulée à l’égard de la requérante, a reporté la date d’exigibilité de l’amende imposée non seulement à celle-ci, mais également à ACW et à CPA, la Commission a entendu, dans la décision attaquée, ainsi que le constate l’avocat général au point 22 des conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt sur pourvoi, pour des raisons de sécurité juridique ainsi que de bonne administration et au regard des possibles attentes légitimes que pouvait avoir la requérante de ne pas voir la date d’exigibilité fixée à un moment antérieur, aligner cette date sur celle découlant de la décision de 2010. Par ailleurs, elle a expliqué la raison pour laquelle elle n’a fait courir les intérêts moratoires qu’à partir du 15 juillet 2015, date à laquelle les garanties bancaires sont devenues inutilisables en conséquence de l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504). La Commission n’a donc pas violé son devoir de motivation à cet égard.

156 Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il apparaît tout aussi clairement que la fixation du taux applicable pour les intérêts de retard a été effectuée en cohérence avec les décisions de 2009 et de 2010. En effet, cette fixation s’explique par la circonstance selon laquelle la Commission a invariablement considéré que la décision de 2009 était la base juridique valable pour l’imposition de l’amende, ce qui l’autorisait à appliquer le taux d’intérêt tel que défini dans cette décision même dans les décisions modificatives. Tout comme dans la décision de 2009, dans la décision de 2010, dans la lettre du 5 février 2016 et dans la décision attaquée, la Commission a fixé le taux des intérêts de retard en fonction du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois de l’adoption de la décision de 2009, cette dernière constituant le fondement légal de l’obligation de la requérante de payer l’amende.

157 Si la requérante considérait que cette fixation du taux des intérêts de retard était illégale au regard de l’article 83, paragraphe 2, du règlement no 1268/2012, cette question relevait de l’examen du bien-fondé de cette décision. Or, la requérante n’a soulevé aucun moyen à cet égard.

158 Il s’ensuit que la seconde branche du cinquième moyen doit être rejetée.

c) Sur le premier moyen, tiré d’une violation des règles de prescription

159 Selon la requérante, la Commission a violé l’article 23 du règlement no 1/2003, lu conjointement avec l’article 25 dudit règlement, en ce qu’elle a adopté la décision attaquée après expiration du délai de prescription.

160 Elle soutient, en premier lieu, que la décision attaquée est une « nouvelle » décision, apportant une nouvelle base juridique pour l’amende qui lui est imposée, dans la mesure où la décision de 2010, qui a été annulée par le Tribunal pour ce qui la concernait, avait « remplacé et annulé » la décision de 2009. Cette dernière ne saurait donc être exécutoire, que ce soit à l’égard d’ACW et de CPA ou à l’égard de la requérante.

161 Il en découlerait que l’amende infligée en vertu de la décision attaquée est, elle aussi, nouvelle, de sorte que la Commission se devait de respecter le délai de prescription prévu à l’article 25 du règlement no 1/2003. En effet, la limite prévue dans cette disposition s’appliquerait aux pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 23 et 24 du règlement no 1/2003. Or, la décision attaquée ayant été adoptée sur le fondement de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003, elle serait donc soumise aux règles de prescription, bien qu’elle soit modificative. Ainsi, selon la requérante, la décision attaquée aurait ainsi dû être adoptée au plus tard le 3 novembre 2015.

162 En deuxième lieu, la requérante ajoute, en substance, que la décision de 2009 ne saurait « renaître », sauf à être en contradiction avec la décision de 2010, devenue définitive pour ACW et pour CPA, de sorte que la décision de 2009 ne saurait constituer un fondement valable pour l’infliction d’une amende.

163 En effet, premièrement, les décisions de 2009 et de 2010 différeraient en ce que la décision de 2009 ne limiterait pas le montant de l’amende à laquelle ACW est solidairement tenue à 10 % de son chiffre d’affaires. Deuxièmement, en vertu de la décision de 2010, ACW serait tenue solidairement à une proportion moindre de l’amende infligée à la requérante. Troisièmement, la décision de 2010 modifierait les périodes de l’infraction dont ACW est responsable.

164 Cette différence quant à la période infractionnelle dont ACW était solidairement responsable renforcerait, d’une part, l’argument selon lequel la décision de 2010 avait « abrogé et remplacé » la décision de 2009 et, d’autre part, l’argument selon lequel la décision de 2009 ne saurait « renaître » à l’égard de la requérante tandis que la décision de 2010 serait applicable à l’égard d’ACW et de CPA.

165 Au demeurant, la requérante soutient que le dispositif de la décision de 2009 ne saurait lui être appliqué, dans la mesure où ledit dispositif ne contient pas d’éléments relatifs à sa responsabilité individuelle et solidaire, et ce en violation des principes d’individualisation des peines et des sanctions ainsi que de sécurité juridique.

166 En troisième lieu, à supposer que l’amende infligée à la requérante puisse reposer sur la décision de 2009, la requérante précise que la Commission était tout de même tenue de respecter le délai de prescription de ses pouvoirs de sanction pour adopter la décision attaquée.

167 En effet, premièrement, la Commission aurait adopté la décision attaquée sur le fondement de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, tout comme la décision de 2010. Deuxièmement, la détermination par la Commission du périmètre de la responsabilité solidaire et de la responsabilité individuelle de la requérante serait un élément indispensable de toute décision infligeant une amende, au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Il s’agirait des éléments qui doivent faire l’objet d’une nouvelle décision. Troisièmement, c’est dans la décision attaquée que la Commission aurait décidé que la requérante ne saurait bénéficier de la réduction d’amende correspondant à l’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires d’ACW. Quatrièmement, la Commission aurait fixé un nouveau délai pour le paiement de l’amende et pour le calcul des intérêts de retard. Cinquièmement, cette analyse serait confirmée aux points 67 à 69 de l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504), en ce que, dans ce dernier, le Tribunal aurait considéré que la décision de 2010 était une décision infligeant une amende. Par conséquent, la base juridique aux fins de la détermination de l’amende ainsi que de la responsabilité individuelle ou solidaire serait l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003. Ainsi, loin d’avoir un « caractère descriptif », la décision attaquée serait une décision soumise au délai de prescription. Or, la prescription aurait été acquise avant l’adoption de la décision attaquée.

168 Il s’ensuivrait que, si la Commission avait le pouvoir de redéfinir la responsabilité au détriment du destinataire une fois le délai de prescription écoulé, comme elle le ferait valoir dans cette affaire, les limites de ses compétences prévues par l’article 25 du règlement no 1/2003 seraient altérées.

169 En dernier lieu, la requérante souligne qu’aucune exception ne saurait, en l’espèce, limiter l’obligation pour la Commission d’adopter une décision infligeant une amende dans le délai prévu par l’article 25 du règlement no 1/2003, la durée excessivement longue de la procédure administrative, à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision de 2010 à l’égard de la requérante, n’étant imputable qu’à la Commission. La présente affaire devrait notamment être distinguée de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 6 octobre 2015, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Commission (T 250/12, EU:T:2015:749), et sur laquelle s’appuie la Commission au considérant 22 de la décision attaquée.

170 La conclusion quant à la prescription à laquelle est parvenu le Tribunal dans l’arrêt du 6 octobre 2015, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Commission (T 250/12, EU:T:2015:749), ne saurait être transposée à la présente affaire.

171 Dans ses observations à la suite du renvoi, la requérante considère que la Cour ne s’est pas encore prononcée sur ce moyen et que l’arrêt sur pourvoi n’a, de toute façon, aucune incidence quant à son bien-fondé.

172 La Cour aurait, certes, jugé aux points 110 et suivants de l’arrêt sur pourvoi que la décision de 2009 constituait le fondement juridique de l’amende. Elle n’aurait, en revanche, pas affirmé que cette décision constituait une base juridique suffisante et légitime pour imposer l’amende. Bien au contraire, la Cour aurait reconnu que les modifications apportées par la décision attaquée avaient porté sur « le montant de l’amende infligée à ACW et sur la nouvelle détermination des rapports de solidarité ». De plus, la Cour aurait relevé, au point 74 de l’arrêt sur pourvoi, que le fait que la requérante reste seule responsable pour une grande partie de l’amende était « une conséquence purement automatique de la réduction appliquée à l’amende infligée à ACW ».

173 La requérante estime que la Cour n’a donc pas contesté que la décision attaquée avait apporté des modifications substantielles ou sur le fond à la décision de 2009 à son détriment, de sorte qu’il s’agirait d’une décision matérielle devant nécessairement se fonder sur l’article 23 du règlement no 1/2003. Si la décision attaquée ne contenait aucune décision sur le fond, il n’aurait pas été nécessaire d’entendre la partie requérante avant de procéder à l’adoption de la décision, comme le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504). Partant, la décision attaquée serait soumise aux règles de prescription découlant de l’article 25 de ce règlement.

174 En outre, l’arrêt sur pourvoi ne remettrait pas en cause le fait que la Commission a fixé une nouvelle date d’exigibilité des amendes et adopté, ce faisant, une décision de fond, qui devrait reposer sur une base juridique. En effet, la Cour aurait simplement relevé aux points 109 et suivants de l’arrêt sur pourvoi que la Commission avait le pouvoir de fixer la date d’exigibilité après la signification de la décision de 2009.

175 La Commission conteste les arguments de la requérante.

176 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003, lu conjointement avec l’article 23, paragraphe 2, sous a), du même règlement, le pouvoir conféré à la Commission d’infliger des amendes aux entreprises, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 101 TFUE, est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

177 La prescription court, en application de l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, à compter du jour où l’infraction a été commise. Cette même disposition précise toutefois que, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

178 L’article 25, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 prévoit que ladite prescription est interrompue par tout acte de la Commission ou d’une autorité de concurrence d’un État membre visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction.

179 Toutefois, il ressort de l’article 25, paragraphes 5 et 6, du règlement no 1/2003 que la prescription sera acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende, ce délai étant prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue en raison d’un recours pendant devant le Tribunal ou la Cour.

180 À la lumière de ces dispositions, l’appréciation du premier moyen invite le Tribunal à déterminer si c’est la décision de 2009 ou la décision attaquée qui doit être prise en compte pour apprécier le respect par la Commission des délais dans lesquels une amende peut être prononcée.

181 En l’espèce, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, l’arrêt sur pourvoi apporte les réponses nécessaires à cette question.

182 En effet, il résulte du point 110 de l’arrêt sur pourvoi, lu conjointement avec le point 62 des conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt sur pourvoi, auquel il renvoie, que la modification apportée à l’article 2, deuxième alinéa, points 31 et 32, de la décision de 2009, d’abord par la décision de 2010, entre-temps annulée, et ensuite par la décision attaquée, n’a pas entraîné la modification automatique du dernier alinéa de cet article 2, selon lequel « [l]es amendes sont à verser en euros dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision ». Elle a porté uniquement sur le montant de l’amende infligée à ACW et sur la nouvelle détermination des rapports de solidarité, et non pas sur l’imposition de l’amende en tant que telle, ni sur le montant global de celle-ci. Dès lors, c’est l’article 2 de la décision de 2009 qui constitue le fondement juridique de l’obligation pour la requérante, pour ACW et pour CPA de payer l’amende, et non pas l’article 1er de la décision attaquée.

183 Au point 111 de l’arrêt sur pourvoi, la Cour en a conclu que le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant, au point 126 de l’arrêt initial, que le délai d’exigibilité des amendes ne pouvait être déterminé qu’à compter de la date de réception de la notification de la décision attaquée.

184 Dans la mesure où la Cour a, d’une part, précisé que le fondement juridique de l’obligation pour les trois sociétés formant l’entreprise unique, y compris ACW et CPA, à l’égard desquelles la décision de 2010 n’avait pas été annulée, de payer l’amende était la décision de 2009, qui, en tant que base juridique valide, avait permis à la Commission de fixer le délai d’exigibilité des amendes à une date antérieure à celle de la réception de la notification de la décision attaquée et, d’autre part, expressément exclu que la décision attaquée soit cette base juridique, la requérante ne saurait se fonder sur la date d’adoption de la décision attaquée pour alléguer que le pouvoir de la Commission d’imposer l’amende à son égard serait prescrit.

185 Cette analyse est confirmée par celle de l’avocat général figurant au point 21 des conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt sur pourvoi, qui rejette l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’aurait eu aucun intérêt à introduire le pourvoi contre l’arrêt initial, eu égard à la prétendue prescription de son pouvoir de lui infliger une amende au moment de l’adoption de la décision attaquée.

186 En l’occurrence, en vertu de l’article 25, paragraphe 5, du règlement no 1/2003, la prescription en matière d’imposition d’amendes est acquise au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter du jour où l’infraction a pris fin « sans que la Commission ait prononcé une amende ». Or, en l’espèce, il est constant que la requérante a été sanctionnée pour l’infraction commise dans le marché du secteur ESBO/esters par la décision de 2009, adoptée dans le délai de dix ans prévu à l’article 25, paragraphe 5, du règlement no 1/2003. Le fait que le montant maximal de la sanction infligée ait été mal déterminé pour l’une des entités qui composaient l’entreprise responsable de l’infraction, en ce que le plafond de 10 % du chiffre d’affaires prévu à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du même règlement a été dépassé et que, pour ce motif, la Commission ait décidé de modifier le dispositif de cette décision pour corriger cette erreur, n’a aucune incidence sur le moment où le pouvoir de sanction de la Commission a été exercé aux fins de l’application du délai de prescription. En effet, ni la décision de 2010 ni la décision attaquée n’ont modifié la décision de la Commission, figurant dans la décision de 2009 et prise conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, d’infliger une amende à l’entreprise constituée par ACW, CPA et la requérante, et elles n’ont pas non plus modifié le montant de l’amende infligée à cette entreprise, voire le montant à hauteur duquel la requérante pouvait être considérée comme responsable, mais elles ont uniquement réduit le montant à hauteur duquel ACW pouvait être considérée comme responsable, en redéfinissant les rapports de responsabilité solidaire et exclusive entre les trois entités en cause. Comme il ressort de l’arrêt du 6 octobre 2015, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Commission (T 250/12, EU:T:2015:749, points 74 à 77), aux fins de l’application des règles relatives à la prescription, il convient de tenir compte de la date à laquelle la Commission a décidé d’infliger l’amende pour l’infraction au droit de la concurrence, et non de la date d’adoption de la décision modificative, à savoir, en l’espèce, la décision attaquée, par laquelle la Commission entendait se conformer à l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504), et qui ne remettait aucunement en question la décision prise dans la décision de 2009 de sanctionner le comportement anticoncurrentiel de l’entreprise dont faisait partie la requérante en lui imposant une amende au titre de l’article 23 du règlement no 1/2003. La décision attaquée ne pouvant donc pas être considérée comme une nouvelle décision d’infliger une amende, l’argumentation de la requérante selon laquelle le pouvoir de la Commission de lui infliger une amende était, au moment de l’adoption de la décision attaquée, prescrit, doit être rejetée.

187 C’est d’ailleurs également en ce sens que milite l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, selon lequel une décision modifiant le montant initial de l’amende interrompt le délai de prescription en matière d’exécution des sanctions et n’a donc pas d’incidence sur la prescription du pouvoir d’imposition de l’amende.

188 En tout état de cause, il résulte d’une jurisprudence constante que, premièrement, le non-respect des règles de procédure relatives à l’adoption d’un acte faisant grief, tel que le fait, pour la Commission, de ne pas avoir arrêté la décision attaquée dans le délai fixé par le législateur de l’Union, constitue une violation des formes substantielles (arrêts du 23 février 1988, Royaume-Uni/Conseil, 68/86, EU:C:1988:85, points 48 et 49, et du 4 septembre 2014, Espagne/Commission, C 192/13 P, EU:C:2014:2156, point 103). Deuxièmement, si le juge de l’Union constate, à l’examen de l’acte en cause, que celui-ci n’a pas été régulièrement adopté, il lui appartient de tirer les conséquences de la violation d’une forme substantielle et, partant, d’annuler l’acte entaché d’un tel vice (voir, en ce sens, arrêts du 6 avril 2000, Commission/ICI, C 286/95 P, EU:C:2000:188, point 51 ; du 6 avril 2000, Commission/Solvay, C 287/95 P et C 288/95 P, EU:C:2000:189, point 55, et du 4 septembre 2014, Espagne/Commission, C 192/13 P, EU:C:2014:2156, point 103). Troisièmement, la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, constitue un moyen, dit d’ordre public, qui doit être relevé d’office par le juge de l’Union (voir arrêt du 13 décembre 2013, Hongrie/Commission, T 240/10, EU:T:2013:645, point 70 et jurisprudence citée).

189 Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle la Cour n’a pas relevé d’office et sanctionné la prétendue prescription du pouvoir de la Commission d’infliger une amende à la requérante corrobore la conclusion selon laquelle, en adoptant la décision attaquée, la Commission n’a pas méconnu les règles de prescription qui s’imposaient à elle.

190 Au demeurant, si la requérante soutient, en substance, que si des décisions modificatives telles que la décision attaquée n’étaient pas soumises au respect des règles de prescription, plus rien n’inciterait la Commission à adopter une décision valable dans les délais, il convient de rappeler que l’observation d’un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge de l’Union assure le respect (arrêt du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C 105/04 P, EU:C:2006:592, point 35). Ce principe a été consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), selon lequel toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.

191 Il y a lieu d’apprécier le caractère raisonnable d’un tel délai de procédure en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement de la partie requérante et de celui des autorités compétentes (arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C 185/95 P, EU:C:1998:608, point 29).

192 La violation de ce principe, à la supposer établie, ne justifierait cependant l’annulation de la décision attaquée qu’en tant qu’elle emporterait également une violation des droits de la défense des entreprises concernées. En effet, lorsqu’il n’est pas établi que l’écoulement excessif du temps a affecté la capacité des entreprises concernées de se défendre effectivement, le non-respect du principe de délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative et ne peut donc être analysé que comme une cause de préjudice susceptible d’être invoquée devant le juge de l’Union dans le cadre d’un recours en réparation (arrêts du 9 juin 2016, CEPSA/Commission, C 608/13 P, EU:C:2016:414, point 61, et du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T 305/94 à T 307/94, T 313/94 à T 316/94, T 318/94, T 325/94, T 328/94, T 329/94 et T 335/94, EU:T:1999:80, point 122). Or, dans le cadre du présent recours, la requérante n’a pas prétendu, et encore moins prouvé, que ses droits de la défense avaient été effectivement violés.

193 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

d) Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE et des droits de la défense

194 Dans le cadre du deuxième moyen, en premier lieu, la requérante soutient que la Commission a violé l’article 266 TFUE et ses droits de la défense, en adoptant la décision attaquée sans l’avoir entendue oralement, et ce alors même qu’elle en avait fait la demande formelle.

195 Elle soutient que, aux termes de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18) et de l’article 6, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO 2011, L 275, p. 29), une partie à laquelle la Commission a adressé une communication des griefs a le droit de développer ses arguments lors d’une audition, si elle en fait la demande dans ses observations écrites.

196 Or, selon la requérante, la lettre du 5 février 2016, par laquelle la Commission l’a informée de son intention d’adopter la décision attaquée, doit s’analyser comme une communication des griefs au sens de l’article 27 du règlement no 1/2003, dans la mesure où elle contenait de nouveaux éléments juridiques et factuels, en particulier pour ce qui concernait l’application du plafond de 10 % à la requérante, sur lesquels elle n’avait pas été entendue auparavant. Il découlerait de la jurisprudence qu’une communication des griefs énonce les principaux éléments de fait et de droit susceptibles d’entraîner une amende afin de permettre à l’entreprise de se défendre non seulement contre une constatation de l’infraction, mais aussi contre le fait de se voir infliger une amende. Sa portée ne se limiterait donc pas aux griefs relatifs à l’infraction elle-même. Dès lors qu’elle viserait à permettre à la partie de se défendre, elle devrait contenir tous les éléments de fait et de droit importants. Ainsi, l’interprétation que donne la Commission à la notion de communication des griefs serait trop restrictive.

197 La requérante ajoute que l’arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (C 238/99 P, C 244/99 P, C 245/99 P, C 247/99 P, C 250/99 P à C 252/99 P et C 254/99 P, EU:C:2002:582, points 98 et 99), pourtant mentionné par la Commission, n’étaye pas sa position. S’il confirmerait qu’une deuxième audition n’est pas nécessaire lorsqu’une décision modificative porte sur les mêmes griefs que ceux sur lesquels les entreprises ont déjà présenté leurs observations, il ne préciserait pas dans quel cas une décision modificative peut être considérée comme liée à des griefs identiques ou différents au sens de l’article 27 du règlement no 1/2003. Il conviendrait d’établir au cas par cas si une nouvelle décision, telle que la décision attaquée, porte sur les mêmes griefs. Or, d’une part, la lettre du 5 février 2016 et la réponse de la requérante du 24 mars 2016 auraient abordé des problématiques juridiques inédites, à savoir, notamment, la pertinence du plafond de 10 % pour la responsabilité solidaire des destinataires de la décision attaquée, les contradictions entre la décision de 2009 et la décision de 2010 ainsi que la prescription des pouvoirs de sanction de la Commission. D’autre part, la jurisprudence en question viserait une situation où la Commission adopte « une [nouvelle] décision identique », ce qui ne serait manifestement pas le cas ici. En effet, la décision de 2010 aurait modifié et explicitement remplacé la décision de 2009 dans ses principaux aspects factuels et juridiques, notamment en créant un nouveau dispositif qui a modifié la responsabilité et les amendes de l’ensemble des trois destinataires. Même si le dispositif de la décision attaquée était identique à celui de la décision de 2010, cette considération ne serait pas pertinente, car la requérante n’aurait pas non plus été entendue préalablement à l’adoption de cette décision.

198 Comme le Tribunal l’aurait indiqué dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504), l’application de la limite de 10 % à ACW et son impact sur la responsabilité exclusive et sur la responsabilité solidaire des trois sociétés formant l’entreprise unique auraient dû faire l’objet d’une discussion. La Commission aurait admis elle-même qu’il ne lui apparaissait pas clairement de quelle manière, selon la requérante, la répartition aurait dû être effectuée. S’agissant d’une question complexe où différents éléments, y compris, notamment, l’application du principe non bis in idem concernant ACW et CPA, des principes d’égalité de traitement et de détermination d’une amende spécifique à l’infraction et à l’auteur ainsi que l’expiration du délai de prescription devraient être pris en compte, une audition aurait été l’occasion appropriée de présenter les points de vue et d’en discuter. Contrairement à ce que ferait valoir la Commission, la requérante n’aurait pas eu l’intention de discuter des questions de responsabilité interne, mais de la relation externe de solidarité.

199 En second lieu, la requérante estime que la Commission a violé l’article 266 TFUE et ses droits de la défense en fixant la date à laquelle l’amende était due au 10 mai 2010. En renvoyant à l’arrêt du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission (T 171/99, EU:T:2001:249, points 50 et 55), elle fait valoir que, en retenant cette date, qui correspond à celle fixée par la décision de 2010, la Commission maintient de facto ladite décision, et ce alors même que cette dernière a été annulée par l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504). Du fait que la décision de 2009 ne constitue pas une base juridique valide pour demander le paiement des amendes, la requérante ne pourrait pas être sous l’obligation de payer des intérêts de retard à partir d’une date antérieure à celle de la décision attaquée. Le maintien de la même date d’exigibilité que dans la décision de 2010 pourrait donc également aboutir à un enrichissement sans cause au profit de l’Union.

200 Au demeurant, la requérante fait valoir qu’il n’est pas pertinent, aux fins de l’appréciation de ce moyen, de déterminer si la décision de 2009 était ou non valable et exécutoire.

201 La Commission conteste les arguments de la requérante.

202 À cet égard, il convient de se pencher d’abord sur la seconde branche de ce moyen, dans la mesure où sa solution découle de manière directe de l’arrêt sur pourvoi.

203 Ainsi qu’il a été conclu aux points 142 et 143 ci-dessus, l’article 2 de la décision de 2009 constitue le fondement juridique de l’obligation pour la requérante, pour ACW et pour CPA de payer l’amende, et non l’article 1er de la décision attaquée, de sorte que la Commission n’a commis aucun excès de pouvoir en fixant la date d’exigibilité avant la date d’adoption de la décision attaquée.

204 Pour les mêmes raisons, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir, en fixant la date d’exigibilité de l’amende pour la requérante à la même date que celle retenue dans la décision de 2010, violé son obligation d’exécuter l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504). Ce choix, guidé par le souci d’aligner les dates d’exigibilité des trois sociétés composant l’entreprise unique responsable de l’infraction en question et de ne pas réimposer à la requérante la date d’exigibilité découlant de la décision de 2009, dès lors que la décision de 2010 l’avait déjà repoussée au 10 mai 2010, doit être considéré comme favorable à la requérante, dans la mesure où la Commission aurait pu maintenir la date prévue dans la décision de 2009, qui est le fondement juridique de l’amende.

205 Il s’ensuit que la seconde branche du deuxième moyen doit être rejetée.

206 En ce qui concerne la première branche de ce moyen, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense dans une procédure suivie devant la Commission ayant pour objet d’infliger une amende à une entreprise pour violation des règles de concurrence exige que l’entreprise visée ait été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances alléguées ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence de l’infraction. Ces droits sont visés à l’article 41, paragraphe 2, sous a) et b), de la Charte (voir arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, C 110/10 P, EU:C:2011:687, point 48 et jurisprudence citée). L’existence d’une violation du droit d’être entendu doit être appréciée en fonction, notamment, des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêts du 9 février 2017, M, C 560/14, EU:C:2017:101, point 33 et jurisprudence citée ; arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T 584/16, EU:T:2017:282, point 154).

207 L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 prévoit l’envoi aux parties d’une communication des griefs qui doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure pour permettre aux intéressés de prendre effectivement connaissance des comportements qui leur sont reprochés par la Commission ainsi que des éléments de preuve dont elle dispose (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C 204/00 P, C 205/00 P, C 211/00 P, C 213/00 P, C 217/00 P et C 219/00 P, EU:C:2004:6, points 66 et 67). En vertu de l’article 12 du règlement no 773/2004, la Commission donne aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs l’occasion de développer leurs arguments lors d’une audition, si elles en font la demande dans leurs observations écrites. Le fait pour la Commission de priver une partie, après une communication des griefs, de ce droit à une audition constitue une violation des formes substantielles, entraînant l’annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2017, Ferriera Valsabbia e.a./Commission, C 86/15 P et C 87/15 P, EU:C:2017:717, points 46 à 50).

208 Dans le contexte de la présente affaire, il convient de souligner que, dans son arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504), le Tribunal a conclu à une violation par la Commission des droits de la défense de la requérante, non en raison de l’absence d’organisation d’une audition, mais dans la mesure où la Commission n’avait ni entendu la requérante ni conféré à celle-ci un accès au dossier. En revanche, en l’espèce, la requérante a été entendue par la Commission, non lors d’une audition, mais par écrit, à la suite de l’envoi par cette dernière d’une lettre, en date du 5 février 2016, l’informant de l’adoption future de la décision attaquée et l’invitant à présenter ses observations.

209 Aussi la requérante reproche-t-elle uniquement à la Commission le fait de ne pas avoir été en mesure de présenter ses observations oralement, bien qu’elle en ait fait la demande formelle.

210 Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 773/2004, « [l]a Commission donne aux parties auxquelles elle adresse une communication des griefs la possibilité de développer leurs arguments lors d’une audition, si elles en font la demande dans leurs observations écrites ».

211 En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la décision 2011/695, « [à] la demande des parties auxquelles la Commission a adressé une communication des griefs ou d’autres parties intéressées, le conseiller-auditeur procède à une audition afin de permettre à ces parties de préciser leurs déclarations écrites ».

212 Les deux dispositions soumettent le droit d’être entendu lors d’une audition devant la Commission à la réception de la part de cette dernière d’une « communication des griefs ».

213 Les parties s’opposent quant à l’interprétation de ce terme.

214 La requérante soutient, en substance, que, eu égard à l’objectif de la communication des griefs de permettre à la partie concernée de se défendre, doit relever de cette notion tout document qui lui est adressé par la Commission contenant des éléments juridiques et factuels déterminants pour la constatation de l’infraction ou pour l’imposition d’une sanction sous forme d’amende, voire son montant, et sur lesquels elle n’avait pas été entendue auparavant. Or, la lettre de la Commission du 5 février 2016 aurait contenu de nouveaux éléments juridiques et factuels qui auraient servi de fondement pour la décision attaquée.

215 Selon la Commission, la notion de communication des griefs présuppose, en substance, l’existence de nouveaux griefs à l’égard de la personne concernée. Toutefois, ni la lettre du 5 février 2016 ni la décision attaquée n’auraient contenu de grief nouveau par rapport à ceux au regard desquels la requérante avait déjà été entendue, y compris lors d’une audition, avant l’adoption de la décision de 2009.

216 Il ressort de la jurisprudence que la communication des griefs vise à permettre l’exercice des droits de la défense, par chaque personne juridique visée par la procédure administrative en matière de concurrence (arrêt du 14 septembre 2017, LG Electronics et Koninklijke Philips Electronics/Commission, C 588/15 P et C 622/15 P, EU:C:2017:679, point 45). Elle constitue la garantie procédurale essentielle à cet égard (voir arrêt du 5 mars 2015, Commission e.a./Versalis e.a., C 93/13 P et C 123/13 P, EU:C:2015:150, point 95 et jurisprudence citée).

217 En ce qui concerne la constatation de l’infraction, le respect des droits de la défense exige que la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à l’encontre de laquelle elle envisage d’infliger une sanction pour violation des règles de concurrence contienne les éléments essentiels retenus à l’encontre de cette entreprise, tels que les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que cette entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative menée contre elle (voir arrêts du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C 457/16 P et C 459/16 P à C 461/16 P, non publié, EU:C:2017:819, point 141 et jurisprudence citée ; arrêt du 8 septembre 2010, Deltafina/Commission, T 29/05, EU:T:2010:355, point 114).

218 En matière de sanctions, dès lors que la Commission indique expressément, dans sa communication des griefs, qu’elle va examiner s’il convient d’infliger des amendes aux entreprises concernées et qu’elle énonce les principaux éléments de fait et de droit susceptibles d’entraîner une amende, tels que la gravité et la durée de l’infraction supposée et le fait d’avoir commis cette dernière « de propos délibéré ou par négligence », elle remplit son obligation de respecter le droit des entreprises d’être entendues (voir arrêt du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C 457/16 P et C 459/16 P à C 461/16 P, non publié, EU:C:2017:819, point 142 et jurisprudence citée).

219 En effet, ce faisant, la Commission leur donne les éléments nécessaires pour se défendre non seulement contre une constatation de l’infraction, mais aussi contre la sanction de cette dernière par l’infliction d’une amende (voir arrêt du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C 457/16 P et C 459/16 P à C 461/16 P, non publié, EU:C:2017:819, point 142 et jurisprudence citée).

220 Néanmoins, il résulte de la jurisprudence qu’obliger la Commission à faire part aux entreprises concernées, au stade de la communication des griefs, d’indications concrètes concernant le niveau des amendes envisagées reviendrait à lui imposer d’anticiper de façon inappropriée sa décision finale (voir arrêt du 8 septembre 2010, Deltafina/Commission, T 29/05, EU:T:2010:355, point 325 et jurisprudence citée).

221 Il ressort également de la jurisprudence que la Commission n’est pas non plus tenue, dès lors qu’elle a indiqué les éléments de fait et de droit sur lesquels elle fondera son calcul du montant des amendes, de préciser la manière dont elle se servira de chacun de ces éléments pour la détermination du montant de l’amende (arrêt du 6 juillet 2017, Toshiba/Commission, C 180/16 P, EU:C:2017:520, point 21).

222 De même, des précisions sur les nouveaux éléments de la méthode de détermination du montant de l’amende d’une entreprise à la suite d’une annulation partielle de la première décision infligeant l’amende ne doivent pas faire l’objet d’une nouvelle communication des griefs (arrêt du 6 juillet 2017, Toshiba/Commission, C 180/16 P, EU:C:2017:520, point 34).

223 En l’espèce, par la lettre du 5 février 2016, la Commission, afin de se conformer à l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504), a informé la requérante de l’adoption future de la décision attaquée, lui a exposé le raisonnement qu’elle avait suivi et l’a invitée à présenter ses observations. Cette lettre n’énonce aucun nouveau grief ni élément principal de fait et de droit susceptible d’entraîner une amende, tel que la gravité et la durée de l’infraction supposée et le fait d’avoir commis cette dernière de propos délibéré ou par négligence. Après avoir rappelé l’erreur de calcul qu’elle avait commise à l’égard d’ACW dans la décision de 2009, d’une part, la Commission a expliqué la manière dont elle entendait appliquer le plafond de 10 % à cette société. En particulier, elle a précisé, en se référant à la jurisprudence, que l’application de ce plafond était propre à ACW et ne saurait être étendue à sa société mère, à savoir la requérante. Elle a souligné que les modifications figurant dans la décision attaquée concernaient les relations externes de solidarité, indiqué les montants maximaux de l’amende dont pouvaient être tenues pour conjointement et solidairement responsables les trois entités et motivé les raisons pour lesquelles la requérante demeurait seule responsable pour le montant figurant à l’article 2, deuxième alinéa, point 32), de la décision de 2009, telle que modifiée par la décision attaquée. D’autre part, elle a justifié la date d’exigibilité de l’amende, le moment à partir duquel devaient courir les intérêts de retard ainsi que leur taux. Par ailleurs, ainsi qu’il a été précisé par la Cour, l’application du plafond de 10 % à ACW avait des conséquences qualifiées d’automatiques sur la requérante.

224 Ainsi, au regard de la jurisprudence citée aux points 217 à 222 ci-dessus, de tels éléments vont au-delà de ce qui doit figurer dans une communication des griefs. Partant, la lettre du 5 février 2016 ne saurait être qualifiée de communication des griefs, de sorte que la requérante n’était pas en droit d’obtenir sur ce fondement la tenue d’une audition.

225 En tout état de cause, les droits de la défense de la requérante ont été respectés, dans la mesure où, par ses informations précises, cette lettre lui donnait effectivement la possibilité de présenter utilement son point de vue sur la modification annoncée de la décision de 2009 (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2016, Mitsubishi Electric/Commission, T 409/12, EU:T:2016:17, points 41 à 43).

226 Partant, il convient de rejeter la première branche du deuxième moyen, lequel doit donc être rejeté dans son ensemble.

e) Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003

227 Dans le cadre du troisième moyen, en premier lieu, la requérante reproche à la Commission de ne pas l’avoir fait bénéficier de la réduction de l’amende consécutive à l’application à ACW du plafond de 10 %, et ce en violation de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003.

228 Elle soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’une telle réduction, étant donné que sa responsabilité est dérivée de celle d’ACW et que la réduction de l’amende accordée à cette dernière présente un lien direct avec sa responsabilité.

229 La requérante convient avec la Commission qu’il ressort de la jurisprudence qu’une amende différente peut être infligée à une société mère lorsque cette dernière ne constitue plus avec sa filiale une entreprise au sens de l’article 101 TFUE à la date de l’adoption d’une décision leur infligeant une amende. Dans une telle situation, des éléments propres à chacune d’elles pourraient être pris en considération. Toutefois, la Commission ne tiendrait pas compte du fait que la réduction de l’amende infligée à ACW présente un lien direct avec la responsabilité d’ACW. Selon la requérante, ACW n’est plus tenue pour responsable de la période infractionnelle visée à l’article 2, deuxième alinéa, point 32, de la décision de 2009, à savoir la période du 11 septembre 1991 au 29 septembre 1995.

230 Elle souligne que le plafond de 10 % ne saurait être considéré, en l’espèce, comme un critère propre à chaque société composant une même entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, étant donné qu’il influe nécessairement sur la responsabilité d’ACW et, par ricochet, sur la responsabilité de la requérante. Ainsi, une société mère, comme la requérante, ne pourrait pas être tenue pour responsable dans une situation où sa responsabilité est purement dérivée et où sa filiale n’est plus tenue pour responsable d’une période d’infraction.

231 En second lieu, la requérante estime que la décision attaquée viole l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003, en ce qu’elle modifie sa responsabilité, bien que la gravité et la durée de l’infraction demeurent inchangées. La décision attaquée ne déterminerait pas l’existence d’une responsabilité solidaire et d’une responsabilité individuelle qui soient propres à la requérante. Premièrement, cette dernière souligne que la décision attaquée a modifié sa responsabilité, en déterminant une nouvelle responsabilité individuelle. Alors que, en vertu de la décision de 2009, la requérante était responsable solidairement à hauteur de 100 % avec ACW et à hauteur de 60 % avec CPA de l’amende qui lui était infligée, ces dernières ne sont plus tenues solidairement responsables respectivement, en vertu de la décision attaquée, qu’à hauteur de 30 % et de 60 % de l’amende infligée à la requérante.

232 Or, la requérante précise que cette modification de la responsabilité à son détriment n’est justifiée par aucune raison propre à l’infraction ou à son comportement. Elle souligne à cet égard qu’il ressort de la jurisprudence que la Commission est soumise à une obligation d’adhérer au principe selon lequel la sanction doit être spécifique à l’infraction et à l’auteur, y compris lorsqu’il est déterminé comment la responsabilité solidaire doit être appliquée d’un point de vue externe.

233 Deuxièmement, le plafond de 10 % viserait uniquement à empêcher l’infliction d’amendes disproportionnées, et non à faire supporter à certaines sociétés une amende supplémentaire, ainsi que cela ressortirait du dispositif de la décision attaquée.

234 L’augmentation de la responsabilité individuelle de la requérante à la suite de la diminution de la responsabilité d’ACW serait directement établie par la décision attaquée. Or, en raison de sa responsabilité individuelle pour une partie de l’amende, la requérante indique qu’elle ne sera plus en mesure d’obtenir une répartition interne de cette partie de l’amende auprès d’ACW. Selon la requérante, l’amende pour laquelle ACW et elle-même devaient normalement être solidairement responsables ne saurait être infligée à elle seule, dans la mesure où la durée et la gravité de l’infraction restent inchangées par rapport à la décision de 2009.

235 Troisièmement, dans une situation où plusieurs sociétés sont solidairement responsables d’une amende, l’application du plafond de 10 % pour l’une des codébitrices solidaires ne devrait pas s’appliquer au détriment des autres codébitrices. Afin d’éviter de causer un désavantage injustifié et involontaire aux autres débitrices, leur responsabilité externe devrait être réduite à hauteur du montant que la débitrice bénéficiant de l’application de ce plafond aurait normalement dû supporter en l’absence de cette réduction.

236 Quatrièmement, l’application, en l’espèce, du plafond de 10 % ne serait pas justifiée par les objectifs poursuivis par le droit de la concurrence, en particulier la dissuasion et l’efficacité. La requérante souligne que, si le plafond de 10 % n’avait pas été appliqué à ACW, elle aurait toujours été en mesure de récupérer auprès d’ACW une partie plus élevée de l’amende, de sorte que l’effet dissuasif de l’amende n’aurait pas été plus important.

237 Dans ses observations à la suite du renvoi, la requérante soutient que l’arrêt sur pourvoi n’a aucune incidence sur le troisième moyen. Bien que la Cour ait effectivement constaté au point 74 de cet arrêt que la responsabilité exclusive accrue de la requérante pour une grande partie de l’amende était « une conséquence purement automatique de la réduction appliquée à l’amende infligée à ACW », elle n’aurait pas tranché la question de savoir si cela était conforme à l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003. Elle aurait simplement écarté toute violation du principe d’égalité de traitement.

238 Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, la détermination de la responsabilité solidaire, et non pas uniquement de l’amende en tant que telle, devrait respecter le principe selon lequel l’amende doit être spécifique à l’infraction et à son auteur. Par conséquent, la Commission aurait été tenue de déterminer une responsabilité solidaire qui reflète ce principe.

239 En outre, il ressortirait de la jurisprudence que, en vertu du principe général de proportionnalité, s’appliquant également dans le cadre de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, la Commission était tenue de déterminer une responsabilité solidaire qui soit proportionnelle à l’infraction.

240 Or, la réduction de l’amende d’ACW aurait une incidence sur la responsabilité solidaire du point de vue du rapport externe, étant donné que la requérante serait seule responsable à l’égard de la Commission pour un montant plus important. Ainsi, si la responsabilité solidaire, telle qu’elle a été déterminée dans la décision de 2009, est conforme au principe de proportionnalité, la décision attaquée ne pourrait, selon la requérante, également être appropriée, compte tenu du fait que sa responsabilité au titre de l’infraction reste inchangée.

241 La Commission conteste les arguments de la requérante.

242 À cet égard, s’il est vrai que la Cour a jugé que la Commission n’avait pas commis de violation du principe d’égalité de traitement dans la décision attaquée, il ressort également de la motivation de l’arrêt sur pourvoi que la Cour a globalement approuvé la manière dont la Commission avait appliqué à ACW, en tant que l’une des trois entités juridiques de l’entreprise unique ayant commis l’infraction, le plafond de 10 % prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Ladite motivation, par laquelle le Tribunal est d’ailleurs lié dans la procédure de renvoi, permet donc de répondre au présent moyen.

243 Il découle du point 52 de l’arrêt du 10 avril 2014, Commission/Siemens Österreich e.a. et Siemens Transmission & Distribution e.a./Commission (C 231/11 P à C 233/11 P, EU:C:2014:256), que, lorsqu’elle détermine le rapport externe de solidarité, la Commission est en particulier tenue de respecter le principe d’individualisation des peines et des sanctions, qui exige que, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, le montant de l’amende infligée soit déterminé en fonction de la gravité de l’infraction individuellement reprochée à l’entreprise concernée et de la durée de celle-ci.

244 Toutefois, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, pour chaque entreprise participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

245 En l’espèce, il suffit de constater qu’il ressort des points 55 à 58 et 62 à 68 de l’arrêt du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission (C 50/12 P, EU:C:2013:771), auquel renvoie également la Cour aux points 75, 77 et 81 de l’arrêt sur pourvoi, que, lorsque deux personnes morales distinctes, telles qu’une société mère et sa filiale, ne constituent plus une entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, à la date de l’adoption d’une décision leur infligeant une amende, ainsi que cela est le cas en l’espèce, elles ont le droit de se voir appliquer individuellement le plafond de 10 %.

246 C’est cette particularité qui a amené la Commission à calculer séparément ledit plafond sur la base du chiffre d’affaires tel qu’il a été réalisé au cours de l’exercice social qui a précédé l’adoption de la décision attaquée, avec pour conséquence que, dans cette décision, la Commission a tenu la requérante pour solidairement responsable du paiement du montant total de l’amende, qui s’élève à 3 346 200 euros, et ACW pour solidairement responsable du paiement d’un montant de 1 086 129 euros (arrêt sur pourvoi, points 77 et 79).

247 S’agissant du fait que, en vertu de la décision attaquée, la requérante reste seule responsable pour le montant de 1 432 229 euros, cette circonstance est une conséquence purement automatique de la réduction appliquée au montant maximal de l’amende dont ACW pouvait être tenue pour conjointement et solidairement responsable, qui ne pouvait pas être étendue à la requérante, puisque, à la date de l’adoption de la décision de 2009, cette société ne constituait plus une seule entreprise avec ACW et CPA au sens de l’article 101 TFUE (arrêt sur pourvoi, points 74 et 80).

248 Contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’application de ce plafond de l’amende à son ancienne filiale ne saurait avoir modifié la responsabilité de cette dernière pour sa participation à l’infraction pendant toute la période infractionnelle. Il en va de même de la responsabilité de la requérante, en ce sens que, tant en vertu de la décision de 2009 qu’aux termes de la décision attaquée, elle demeure responsable pour l’infraction commise par ses filiales durant toute cette période. L’application à ACW du plafond de 10 % a uniquement limité la part exigible de cette dernière dans l’amende qui a été infligée à l’entreprise unique. Ainsi que la Cour l’a précisé au point 72 de l’arrêt sur pourvoi, dans une situation telle que celle en cause, la fixation des montants maximaux à l’article 2, deuxième alinéa, points 31.a), 31.b) et 32, de la décision de 2009, telle que modifiée par la décision attaquée, ne reflète pas des périodes spécifiques de la participation des entités composant l’entreprise unique à l’infraction en cause.

249 Quant à la proportionnalité de l’amende à laquelle la requérante est solidairement tenue avec les autres sociétés ayant formé l’entreprise unique sanctionnée, découlant de la décision de 2009, celle-ci n’a pas non plus été altérée par la décision attaquée, dans la mesure où la requérante demeure, en vertu de cette dernière décision, solidairement responsable pour le même montant maximal de l’amende. La proportionnalité du montant maximal de l’amende qui peut être exigé de la requérante n’est donc pas remise en cause par la circonstance selon laquelle elle est restée seule redevable d’une partie de cette amende, étant donné que le montant maximal a été atteint pour les autres.

250 Il convient donc de rejeter le troisième moyen et les conclusions en annulation dans leur ensemble.

C. Sur les conclusions en réformation

251 Dans sa requête, la requérante demande au Tribunal, à titre subsidiaire, d’exercer ses pouvoirs de pleine juridiction afin de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée et de fixer une nouvelle date pour le paiement et les intérêts, qui serait postérieure à l’adoption de la décision attaquée.

252 Dans son mémoire en défense, la Commission soutient que la demande en réformation de la décision attaquée est irrecevable.

253 Tout d’abord, la requérante ne saurait contester le montant de l’amende, tel qu’il résulte de la décision de 2009, étant donné que cette décision est devenue définitive à son égard, sauf à violer le principe de l’autorité de la chose jugée.

254 Ensuite, la requérante ne présenterait aucun moyen autonome étayant sa demande de réduction du montant de l’amende.

255 Enfin, juger la demande de réduction du montant de l’amende recevable obligerait le Tribunal à remettre en cause ses arrêts du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10 EU:T:2015:504), et du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 45/10, non publié, EU:T:2015:507).

256 S’agissant de la demande en réformation, la requérante objecte qu’elle dispose tout autant d’un intérêt à agir, dans la mesure où, premièrement, elle a, contrairement à ce que prétend la Commission, présenté des moyens au soutien de ladite demande, tenant, notamment, à l’application du plafond de 10 % et à une violation du principe d’égalité de traitement.

257 Deuxièmement, la demande en réformation du montant de l’amende ne saurait remettre en cause le principe de l’autorité de la chose jugée, étant donné que ce dernier s’attache uniquement aux points de fait et de droit qui ont été effectivement tranchés par le Tribunal.

258 Or, le Tribunal n’aurait pas été amené, en substance, à se prononcer dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 45/10, non publié, EU:T:2015:507), sur les questions relatives aux rapports de solidarité entre la requérante, ACW et CPA, dans la mesure où ces questions n’auraient été soulevées qu’à la suite de l’adoption de la décision de 2010. Au surplus, le Tribunal aurait annulé cette dernière décision dans son arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504).

259 Troisièmement, la requérante aurait été en droit de contester le montant de l’amende durant la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée, comme l’a admis au demeurant le Tribunal au point 83 de son arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504).

260 À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que le système de contrôle juridictionnel des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE consiste en un contrôle de la légalité des actes des institutions établi à l’article 263 TFUE, lequel peut être complété, en application de l’article 261 TFUE et sur demande de la partie requérante, par l’exercice par le Tribunal d’une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions infligées dans ce domaine par la Commission (voir arrêt du 25 juillet 2018, Orange Polska/Commission, C 123/16 P, EU:C:2018:590, point 104 et jurisprudence citée).

261 La portée du contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE s’étend à l’ensemble des éléments des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE dont le Tribunal assure un contrôle approfondi, en droit comme en fait, à la lumière des moyens soulevés par la partie requérante et compte tenu de l’ensemble des éléments soumis par cette dernière. Toutefois, dans le cadre de ce contrôle, les juridictions de l’Union ne peuvent, en toute hypothèse, substituer leur propre motivation à celle de l’auteur de l’acte en cause (voir arrêt du 25 juillet 2018, Orange Polska/Commission, C 123/16 P, EU:C:2018:590, point 105 et jurisprudence citée).

262 En revanche, dès lors qu’il exerce sa compétence de pleine juridiction prévue à l’article 261 TFUE et à l’article 31 du règlement no 1/2003, le juge de l’Union est habilité, au-delà du simple contrôle de la légalité de la sanction, à substituer sa propre appréciation, pour la détermination du montant de cette sanction, à celle de la Commission, auteure de l’acte dans lequel ce montant a été initialement fixé. En conséquence, le juge de l’Union peut réformer l’acte attaqué, même en l’absence d’annulation, afin de supprimer, de réduire ou de majorer l’amende infligée, cette compétence étant exercée en tenant compte de toutes les circonstances de fait (voir arrêt du 25 juillet 2018, Orange Polska/Commission, C 123/16 P, EU:C:2018:590, point 106 et jurisprudence citée).

263 Ce n’est donc qu’après que le juge de l’Union a achevé de contrôler la légalité de la décision qui lui a été soumise, au vu des moyens qui lui ont été présentés comme de ceux qu’il a, le cas échéant, soulevés d’office, qu’il lui revient, en l’absence d’annulation totale de ladite décision, d’exercer sa compétence de pleine juridiction afin, d’une part, de tirer les conséquences de son jugement relatif à la légalité de cette même décision et, d’autre part, en fonction des éléments qui ont été portés à son examen, de déterminer s’il y a lieu, à la date à laquelle il adopte sa décision, de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission, de sorte que le montant de l’amende soit approprié (voir arrêt du 17 décembre 2015, Orange Polska/Commission, T-486/11, EU:T:2015:1002, point 67 et jurisprudence citée).

264 Cet exercice suppose, en application de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, de prendre en considération, pour chaque entreprise sanctionnée, la gravité de l’infraction en cause ainsi que la durée de celle-ci, dans le respect des principes, notamment, de motivation, de proportionnalité, d’individualisation des sanctions et d’égalité de traitement, et sans que le juge de l’Union soit lié par les règles indicatives définies par la Commission dans ses lignes directrices, même si ces dernières peuvent guider les juridictions de l’Union lorsqu’elles exercent leur compétence de pleine juridiction (arrêts du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C 603/13 P, EU:C:2016:38, point 90, et du 24 septembre 2019, Printeos e.a./Commission, T 466/17, EU:T:2019:671, point 164).

265 Deuxièmement, l’exercice de cette compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office et la procédure est contradictoire. C’est à la partie requérante qu’il appartient, en principe, de soulever les moyens à l’encontre de la décision attaquée et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens (arrêt du 26 janvier 2017, Duravit e.a./Commission, C 609/13 P, EU:C:2017:46, point 32).

266 L’absence de contrôle d’office de l’ensemble de la décision attaquée ne viole pas le principe de protection juridictionnelle effective. Il n’est en effet pas indispensable au respect de ce principe que le Tribunal, certes tenu de répondre aux moyens soulevés et d’exercer un contrôle tant de droit que de fait, soit tenu de procéder d’office à une nouvelle instruction complète du dossier. La compétence de pleine juridiction n’oblige donc pas le Tribunal à procéder d’office à une nouvelle instruction complète du dossier, indépendamment des griefs formulés par la partie requérante (arrêt du 26 janvier 2017, Duravit e.a./Commission, C 609/13 P, EU:C:2017:46, points 33 et 36).

267 Cependant, afin de satisfaire aux exigences d’un contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 47 de la Charte en ce qui concerne l’amende, le juge de l’Union est tenu, dans l’exercice des compétences prévues aux articles 261 et 263 TFUE, d’examiner tout grief, de droit ou de fait, visant à démontrer que le montant de l’amende n’est pas en adéquation avec la gravité et la durée de l’infraction (voir arrêt du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission, C 99/17 P, EU:C:2018:773, point 195 et jurisprudence citée).

268 Troisièmement, la portée de cette compétence de pleine juridiction est strictement limitée, à la différence du contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE, à la détermination du montant de l’amende (voir arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C 603/13 P, EU:C:2016:38, point 76 et jurisprudence citée).

269 En l’espèce, en premier lieu, en ce qui concerne les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission à l’encontre des conclusions en réformation, premièrement, la requérante soutient, à bon droit, qu’il résulte d’une jurisprudence constante que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par une décision juridictionnelle (voir arrêt du 13 septembre 2017, Pappalardo e.a./Commission, C 350/16 P, EU:C:2017:672, point 37 et jurisprudence citée). Or, d’une part, ainsi qu’il découle également des points 89 à 92 ci-dessus, la requérante ne pouvait pas attaquer, dans le cadre de son recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 45/10, non publié, EU:T:2015:507), dirigé contre la décision de 2009, la correction effectuée par la Commission concernant l’application du plafond de 10 % au profit d’ACW, cette dernière n’ayant été effectuée que dans la décision de 2010. D’autre part, cette dernière décision a été annulée à l’égard de la requérante. Partant, comme il découle également des conclusions figurant notamment aux points 83 et 86 (non publié) de l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T 189/10, EU:T:2015:504), une éventuelle erreur de la Commission quant à l’absence d’extension à la requérante de la réduction du maximum de l’amende que la Commission peut réclamer à ACW pourrait justifier une diminution du montant maximal de l’amende que la Commission peut réclamer à la requérante. Dans la mesure où la requérante soutient que cette question porte sur l’appréciation de l’adéquation de la sanction au regard de l’infraction commise (voir point 267 ci-dessus), rien ne s’oppose à ce qu’elle relève de la compétence de pleine juridiction.

270 Deuxièmement, il est certes vrai que la requérante n’a présenté aucun moyen autonome, voire argument, tendant spécifiquement à la réformation de la décision attaquée. Toutefois, il résulte de la jurisprudence citée au point 267 ci-dessus que le juge de l’Union est tenu, dans l’exercice des compétences prévues aux articles 261 et 263 TFUE, d’examiner tout grief, de droit ou de fait, visant à démontrer que le montant de l’amende n’est pas en adéquation avec la gravité et la durée de l’infraction. Or, comme la requérante le soutient d’ailleurs, elle a présenté des moyens, tenant, notamment, à l’application du plafond de 10 % et à une violation du principe d’égalité de traitement et qui pourraient, selon elle, avoir une conséquence sur l’adéquation de la sanction à l’infraction commise. C’est dans cette mesure que les conclusions en réformation sont recevables.

271 En deuxième lieu, en revanche, la partie du chef de conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal fixe une nouvelle date pour le paiement de l’amende et les intérêts, qui serait postérieure à l’adoption de la décision attaquée, ne concerne pas la détermination du montant de l’amende (voir point 268 ci-dessus), pour laquelle le Tribunal a une compétence de pleine juridiction, et doit donc être rejetée comme irrecevable.

272 Il en est d’autant plus ainsi que, contrairement aux aspects mentionnés par la jurisprudence citée au point 267 ci-dessus, les arguments relatifs à la date d’exigibilité de l’amende et à la date à partir de laquelle courent les intérêts de retard sont sans rapport avec l’adéquation du montant de l’amende au regard de la durée et de la gravité de l’infraction.

273 De plus, les questions liées uniquement aux intérêts de retard ne concernent pas le montant de l’amende en tant que telle, mais sont accessoires à celle-ci.

274 En tout état de cause, premièrement, l’examen de la seconde branche du deuxième moyen et du cinquième moyen, qui concernent cette demande, n’ayant révélé aucune illégalité ni irrégularité entachant la décision attaquée, les conclusions en réformation ne peuvent être accueillies en ce qu’elles tendent à ce que le Tribunal tire les conséquences, quant à la réformation demandée, desdites illégalités ou irrégularités (voir, par analogie, arrêt du 17 décembre 2015, Orange Polska/Commission, T 486/11, EU:T:2015:1002, point 226).

275 Deuxièmement, pour autant que la requérante fait valoir que la Commission ne saurait exiger d’elle le paiement des intérêts de retard dans la mesure où le retard dans le paiement lui est imputable (voir point 139 ci-dessus), il suffit de répondre que, en choisissant une date pour la prise de cours des intérêts de retard qui est postérieure à la date d’exigibilité de l’amende, elle-même postérieure à la date d’exigibilité fixée dans le fondement juridique de l’amende, à savoir, la décision de 2009, la Commission n’a pas agi de manière inéquitable à l’égard de la requérante. Ce choix a été plutôt effectué au bénéfice de la requérante.

276 Par ailleurs, la requérante n’a allégué aucune autre circonstance qui serait de nature à remettre en question le caractère proportionné et équitable de la détermination de la date d’exigibilité de l’amende et du jour à partir duquel courent les intérêts de retard.

277 En troisième lieu, en ce qui concerne la demande de réduction de l’amende, il y a lieu, en application de la jurisprudence citée au point 267 ci-dessus, d’examiner les moyens avancés par la requérante afin d’identifier, et le cas échéant apprécier, au regard des critères rappelés au point 264 ci-dessus, les griefs par lesquels celle-ci conteste le caractère adéquat de l’amende au regard de l’infraction commise.

278 D’emblée, il y a lieu de relever que, l’ensemble des moyens en annulation de la décision attaquée ayant été rejeté, les conclusions en réformation ne peuvent être accueillies en ce qu’elles tendent à ce que le Tribunal tire les conséquences, quant au montant de l’amende, des violations alléguées (voir, par analogie, arrêt du 17 décembre 2015, Orange Polska/Commission, T 486/11, EU:T:2015:1002, point 226).

279 Il importe, ensuite, d’examiner, au regard de l’ensemble des éléments du dossier, notamment mis en avant par la requérante, s’il échet pour le Tribunal de substituer, au titre de sa compétence de pleine juridiction, un montant de l’amende à celui retenu par la Commission, au motif que ce dernier ne serait pas approprié (voir, par analogie, arrêt du 17 décembre 2015, Orange Polska/Commission, T 486/11, EU:T:2015:1002, point 227).

280 S’agissant du premier moyen, il est tiré d’une violation des règles de prescription, de sorte que son bien-fondé ne saurait aboutir, en l’espèce, qu’à une annulation totale de la décision attaquée. Il ne saurait conduire à la réduction du montant de l’amende [voir, par analogie, arrêt du 12 juillet 2019, Hitachi-LG Data Storage et Hitachi-LG Data Storage Korea/Commission, T 1/16, EU:T:2019:514, point 141 (non publié)]. En outre, il ne saurait être analysé en tant que contenant des griefs tirés de l’adéquation de la sanction à l’infraction commise.

281 Dans le cadre de la première branche du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 266 TFUE et ses droits de la défense, en adoptant la décision sans l’avoir entendue oralement, et ce alors même qu’elle en avait fait la demande formelle. Ainsi qu’il ressort du point 207 ci-dessus, le bien-fondé de cette branche ne saurait entraîner que l’annulation de la décision attaquée. Cette branche ne saurait non plus conduire à la réduction du montant de l’amende [voir, par analogie, arrêt du 12 juillet 2019, Hitachi-LG Data Storage et Hitachi-LG Data Storage Korea/Commission, T 1/16, EU:T:2019:514, point 141 (non publié)]. Elle ne saurait non plus être analysée en tant que contenant des griefs tirés de l’adéquation de la sanction à l’infraction commise.

282 Dans le cadre du troisième moyen, la requérante reproche à la Commission, en premier lieu, de ne pas l’avoir fait bénéficier de la réduction de l’amende consécutive à l’application à ACW du plafond de 10 %, et ce en violation de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003. En second lieu, la requérante estime que la décision attaquée viole l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003, en ce qu’elle modifie sa responsabilité, bien que la gravité et la durée de l’infraction demeurent inchangées.

283 Quant au quatrième moyen, il est tiré de la violation du principe d’égalité de traitement. La requérante reproche par ce moyen à la Commission de l’avoir traitée de manière discriminatoire, d’une part, par rapport à ACW et, d’autre part, par rapport à CPA.

284 Ainsi que le soutient la requérante, les griefs soulevés dans le cadre de ces deux moyens concernent notamment l’adéquation de l’amende à l’infraction, en ce que la requérante considère, en substance, que, malgré l’absence d’un changement en ce qui concerne sa responsabilité pour l’infraction, elle devrait s’acquitter auprès de la Commission d’une somme plus importante en vertu de la décision attaquée qu’en vertu de la décision de 2009, voire que ses possibilités de recours en répétition devant les juridictions nationales ont été réduites.

285 S’il est vrai que, par la décision attaquée, la Commission a modifié les relations externes de solidarité des trois codébitrices par rapport à la décision de 2009 en défaveur de la requérante, elle n’a toutefois commis aucune illégalité. En particulier, la décision attaquée est sans conséquence sur la proportionnalité de l’amende infligée à la requérante, celle-ci étant tenue au paiement auprès de la Commission d’un montant maximal d’amende strictement identique à celui qui figure dans la décision de 2009. La Commission n’a pas non plus violé le principe d’égalité de traitement à son égard, ainsi qu’il découle de la réponse au quatrième moyen. Par ailleurs, il convient encore de rappeler que l’objectif du mécanisme de solidarité pour le paiement de l’amende, une manifestation d’un effet de plein droit de la notion d’entreprise, réside dans le fait qu’il constitue un instrument juridique supplémentaire dont dispose la Commission afin de renforcer l’efficacité de son action en matière de recouvrement des amendes infligées pour des infractions au droit de la concurrence, dès lors que ce mécanisme réduit, pour la Commission en tant que créancière de la dette que représentent ces amendes, le risque d’insolvabilité, ce qui participe à l’objectif de dissuasion qui est généralement poursuivi par le droit de la concurrence (arrêts du 10 avril 2014, Commission/Siemens Österreich e.a. et Siemens Transmission & Distribution e.a./Commission, C 231/11 P à C 233/11 P, EU:C:2014:256, point 59, et du 10 avril 2014, Areva e.a./Commission, C 247/11 P et C 253/11 P, EU:C:2014:257, point 122). Ainsi, une réduction de l’amende pour des raisons d’équité à l’égard d’une société mère, à la suite de l’application du plafond de 10 % à son ancienne filiale, irait, dans le cadre d’une condamnation solidaire, à l’encontre de ces objectifs.

286 Enfin, en ce qui concerne la seconde branche du deuxième moyen et le cinquième moyen, il a déjà été précisé aux points 271 et 272 ci-dessus qu’ils concernent une partie des chefs de conclusions qui ne sont pas recevables dans le cadre de la compétence de pleine juridiction. Il en est ainsi en particulier de la partie du second grief du cinquième moyen relative à l’absence de motivation de la détermination du taux applicable aux intérêts de retard. En tout état de cause, la requérante n’a pas demandé à ce que le Tribunal abaisse le taux d’intérêt. Or, le Tribunal ne saurait statuer ultra petita.

287 Dans ces circonstances, il convient de rejeter les conclusions en réformation présentées par la requérante et, par suite, le recours dans sa totalité.

IV. Sur les dépens

288 Conformément à l’article 219 du règlement de procédure, dans les décisions du Tribunal rendues après annulation et renvoi, celui-ci statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour. Dans la mesure où, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a réservé les dépens, il appartient au Tribunal de statuer également, dans le présent arrêt, sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi.

289 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci, dans les procédures T 640/16, T 640/16 RENV et C 823/18 P.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

Déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) GEA Group AG supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne dans les procédures T 640/16, T 640/16 RENV et C 823/18 P.