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Décisions

Cass. com., 28 septembre 2010, n° 10-40.033

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 22 juin 2010

22 juin 2010

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"La loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, dans sa rédaction antérieure au 6 avril 2010, est-elle non conforme aux droits fondamentaux garantis par la Constitution, en tout cas, en ce qui concerne l'organisation des courses hippiques et des paris sur lesdites courses, notamment au regard du principe d'égalité devant la loi et de droit à un recours effectif, du principe de légalité des délits et des peines, du principe du respect des libertés économiques sauf limitations justifiées par des raisons suffisantes d'intérêt général" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux au regard notamment des exigences qui s'attachent aux principes constitutionnels de liberté d'entreprendre, de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.