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Décisions

Cass. 2e civ., 8 décembre 2005, n° 04-11.959

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Paris, du 30 nov. 1999

30 novembre 1999

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 1999), que la Société générale (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Penka (la SCI), pour avoir remboursement d'un prêt ; que la SCI a formé opposition au commandement de saisie en invoquant le défaut de pouvoir spécial du mandataire de la banque pour engager les poursuites de saisie ;

Attendu que la SCI fait grief au jugement d'avoir rejeté l'opposition à commandement qu'elle avait formée, alors, selon le moyen, que si l'huissier de justice qui délivre le commandement est saisi par le mandataire du créancier saisissant, ce mandataire, qui ne peut lui-même agir dans le cadre d'un mandat général, doit justifier d'un mandat spécial ;

que cette règle trouve sa raison d'être dans le risque que court le créancier saisissant d'être déclaré adjudicataire du bien appréhendé pour le montant de la mise à prix ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes des juges du fond que M. X... Y..., simplement habilité à engager les procédures de saisie immobilière, n'a pas reçu pouvoir spécial pour engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre des biens appréhendés (..., d'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles 673 du Code de procédure civile ancien, 1984 et 1987 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... Y..., préposé de la banque, avait été délégué pour exercer toutes saisies immobilières, le tribunal a exactement retenu qu'il était habilité à conférer à l'huissier de justice le pouvoir spécial de saisir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.