Cass. 3e civ., 11 décembre 2012, n° 11-25.301
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par suite de l'irrecevabilité de l'appel formé contre le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, et du désistement d'instance à l'encontre de M. X..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire du précédent propriétaire, elle n'était plus saisie que de l'appel à l'encontre de la société Bagnères et Lépine, syndic au moment de la vente sur adjudication, la cour d'appel a exactement retenu que les époux Y... devaient être déboutés de leur demande de nullité de la vente pour réticence dolosive ou erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Y... ne produisaient aucun arrêté de péril ou d'évacuation concernant l'appartement acquis, sis au 1er étage de l'immeuble, mais seulement des documents concernant d'autres appartements, sans précision des suites données à ces opérations et que l'état dégradé des lieux ressortait clairement des procès verbaux descriptifs établis par huissier de justice figurant dans le cahier des charges de la vente, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise, a pu retenir que la société Bagnères et Lépine n'avait commis aucune faute comme mandataire du syndicat et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.