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Décisions

Cass. 1re civ., 20 mars 1990, n° 88-19.050

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bernard

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

Mme Flipo

Avocat :

SCP Rouvière, Lepître et Boutet

Douai, du 22 sept. 1988

22 septembre 1988

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 novembre 1984, entre 18 heures 30 et 19 heures, le matériel photographique destiné à la prise de vue professionnelle, appartenant à la société coopérative X..., a été volé dans la voiture de M. X..., laissée sur le parc de stationnement privatif de l'hôtel Holiday Inn, dans lequel celui-ci avait logé la nuit précédente ; que la société Holiday Inn a été condamnée par l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 1988) à payer l'entière valeur du matériel dérobé ;.

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon l'article 1952 du Code civil, les hôteliers ne répondent comme dépositaire que des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux, de sorte qu'en décidant que la société Holiday Inn restait tenue de ses obligations tant que la voiture de M. X... n'avait pas quitté le parking, peu important que sa chambre ait été encore ou non occupée par ses affaires, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'un contrat d'hôtellerie liait la société Holiday Inn et M. X... qui avait logé la nuit précédente dans son hôtel et constaté que celui-ci était resté dans l'établissement jusqu'au moment du vol, la cour d'appel a estimé à bon droit que les obligations de l'hôtelier s'étaient poursuivies jusqu'au départ de son client ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1954, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Holiday Inn à rembourser l'entière valeur du matériel dérobé dans le véhicule, la cour d'appel énonce que l'hôtelier, qui connaissait les lieux et savait que M. X... venait de déposer dans sa voiture des appareils photographiques de valeur, a commis une faute d'imprudence en invitant son client à boire un verre sans faire procéder à une surveillance suffisante du véhicule ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait, par la société Holiday Inn, de ne pas assurer la surveillance particulière du véhicule de M. X... fermé à clés sur le parc de stationnement privatif de l'hôtel, n'était pas constitutif d'une faute de nature à obliger l'hôtelier à réparer le préjudice résultant du vol au-delà de la limite prévue à cinquante fois le prix journalier de location du logement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Holiday Inn à réparer l'entier préjudice de la société coopérative X..., l'arrêt rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.