CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 janvier 2023, n° 21/03757
PAU
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pellefigues
Conseillers :
Mme Guiroy, M. Magnon
Avocats :
Me Dabadie, Me Casadebaig
Monsieur [Z] [E] était gérant des sociétés [E] Piscines et [E] Piscines Tradition qui, confrontées à des difficultés, ont été placées en liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier du 16 février 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a sollicité la fixation de sa créance au passif de ces sociétés et a engagé une action contre [Z] [E] en sa qualité de caution.
Par arrêt en date du 28 mai 2020, la cour d'appel de Pau a notamment condamné "M. [Z] [E], en sa qualité de caution, à payer à la régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne :
- au titre de l'ouverture de crédit de 70.000 euros : la somme de 20.322,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en paiement du 16/02/2015
- au titre du prêt de 30.000 euros : la somme de 22.559,81 euros augmentée des intérêts conventionnels à compter du 01/04/2015
- au titre du prêt de 100.000 euros : la somme de 73.682,91 euros augmentée des intérêts conventionnels à compter du 01/04/2015"
ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le 17 novembre 2020, sur le fondement de cette décision qu'elle avait fait signifier le 23 juin 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a fait délivrer à Monsieur [Z] [E] un commandement de payer resté infructueux.
Le 26 janvier 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a fait signifier à Monsieur [E] un procès-verbal de saisie vente portant sur trois véhicules :
- un véhicule de marque Mercedes Benz modèle classe A immatriculé [Immatriculation 6] de couleur noire - 1ère mise en circulation le 27-10-2010 ;
- un véhicule de marque Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 7] - couleur : blanc - 1ère mise en circulation le 09-06-2011 ;
- un véhicule de marque Volkswagen modèle golf Memphis immatriculé [Immatriculation 2] - 1ère immatriculation le 15-05-1990.
Par acte d'huissier du 25 février 2021, [Z] [E] contestant cette mesure d'exécution forcée, a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne devant le juge de l'exécution de Pau aux fins de voir annuler la procédure de saisie-vente, annuler la saisie du véhicule de marque Mercedes Benz modèle classe A immatriculé BC 281 FQ de couleur noir - 1ere mise en circulation le 27-10- 2010, lui donner acte qu'il ne détient pas le véhicule de marque Volkswagen modèle golf Memphis immatriculé [Immatriculation 2] - 1 ère immatriculation le 15-05-1990 qui a été détruit et, à tout le moins, ordonner la mainlevée de la saisie des véhicules.
Par jugement en date du 15 novembre 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pau a débouté [Z] [E] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 novembre 2021 [Z] [E] a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 8 novembre 2022.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et, faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens développés, [Z] [E] demande à la cour de :
In limine litis, annuler le jugement du juge de l'exécution du 15 novembre 2021,
Réformer la décision entreprise,
Annuler la procédure de saisie vente,
Annuler la saisie du véhicule de marque Mercedes Benz modèle classe A immatriculé [Immatriculation 6] couleur noir 1ère mise en circulation le 27/10/2010,
Donner acte à Monsieur [E] du fait qu'il ne détient pas le véhicule de marque Volkswagen modèle Golf Memphis immatricule [Immatriculation 2], 1ere immatriculation le 15/05/1990, qui a été détruit,
A tout le moins, ordonner la mainlevée de la saisie des véhicules et entre-autre du véhicule Peugeot,
Dire bien fondé Monsieur [E] en sa contestation de la créance invoquée par la banque,
Constater que le calcul des intérêts est erroné et que ces derniers ne peuvent pas dépasser la somme de 5662,16 €,
Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer à Monsieur [E] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux entiers dépens.
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Par conclusions en date du 18 janvier 2022 auxquelles il convient aussi de se référer pour l'exposé détaillé des moyens développés, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 2284 et 2285 du code civil,
Vu la sommation de communiquer notifiée par RPVA le 18 juin 2021, non suivie d'effet,
- débouter Monsieur [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison de leur caractère manifestement infondé ;
- confirmer sur l'ensemble de ses dispositions le jugement tel que rendu en premier ressort par le juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Pau le 15 novembre 2021 ;
- condamner Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité de la décision de première instance :
Monsieur [E] sollicite la nullité du jugement dont appel lui reprochant de ne pas se conformer aux exigences de motivation prévues à l'article 455 du code de procédure civile en ce qu'il n'a pas été répondu aux moyens qu'il a développés et qu'il reprend ainsi :
« faute de liquidation préalable de cette indivision conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil, le bien indivis ne peut être saisi pour le paiement d'une créance qui ne l'est pas »,
« la personne qui possède ou qui utilise un bien meuble (notamment une voiture) de manière paisible, publique et non équivoque, est présumée en être propriétaire »,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties, avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que le juge de l'exécution a rappelé, dans l'exposé du litige, les prétentions de chaque partie. Il a, en outre, développé dans sa motivation les moyens soulevés par Monsieur [E] et en particulier son argumentaire en faveur de la propriété de son père sur le véhicule de marque Mercedes Benz modèle classe A pour retenir qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que son père en serait le propriétaire faute d'apporter des éléments permettant d'écarter les renseignements tirés de la carte grise du véhicule.
En conséquence, le premier juge a répondu aux moyens pertinents invoqués par l'appelant à l'appui de ses prétentions.
[Z] [E] sera donc débouté de sa demande de nullité du jugement.
Sur la nullité de la saisie au motif de l'absence de titre exécutoire :
Monsieur [E] prétend à la nullité de la saisie vente au motif qu'il serait manifeste que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ne dispose pas d'un titre exécutoire lui permettant d'agir à son encontre alors que l'arrêt de la cour d'appel de Pau sur lequel elle se fonde pour exciper d'une créance liquide et exigible à son détriment le condamnait à payer les sommes dont le paiement est poursuivi au bénéfice de « la régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ».
Il soutient qu'il n'entrait pas dans les attributions et pouvoirs du juge de l'exécution de procéder à une rectification du dispositif de l'arrêt pour retenir que la créancière est la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, l'article 462 du code de procédure civile prévoyant une procédure particulière en cas d'erreur matérielle, laquelle relève de la seule compétence de la juridiction qui a rendu l'arrêt.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne estime quant à elle que l'arrêt du 28 mai 2020 constitue un titre exécutoire valable lui permettant d'obtenir le recouvrement de sa créance à la suite du commandement de payer qu'elle a fait signifier à l'appelant et que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'absence du terme "Caisse" dans le dispositif de la décision relevait d'une simple erreur matérielle ne causant aucun grief à Monsieur [E].
En droit, l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l'espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a fait délivrer un commandement de payer le 17 novembre 2020 à [Z] [E] puis a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 28 mai 2020.
Or, l'examen des motifs et dispositif de cet arrêt conduit la cour à observer qu'il n'y est question que des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, société demanderesse à l'action qui avait saisi le tribunal de commerce de Pau aux fins de voir établir ses créances sur les sociétés [E] et voir condamner Monsieur [Z] [E], en sa qualité de caution du concours bancaire et des prêts consentis par elle.
Par conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que l'absence du mot "Caisse" précédent les termes 'régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne' ne constitue qu'une erreur de plume aisément rectifiable par les autres énonciations de l'arrêt et ne causant aucun grief à Monsieur [E] qui n'excipe d'ailleurs pas qu'il existerait une régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne créancière distincte de la poursuivante.
Sur la nullité de la saisie au motif que le véhicule de marque MERCEDES BENZ, de type classe A immatriculé [Immatriculation 6] de couleur noir - 1ère mise en circulation le 27-10-2010, n'appartient pas à [Z] [E] mais à son père à qui il l'aurait vendu :
[Z] [E] déclare avoir vendu ledit véhicule à son père, [X] [E], dont il dit qu'il l'assure et s'en sert ainsi que son épouse.
Au soutien de son affirmation, il produit une attestation d'assurance valable du 01/01/2020 au 15/01/2021 et la carte grise dudit véhicule. Il estime qu'il devrait, a minima, être considéré que le véhicule est indivis, ce qui entraîne la nullité de la saisie poursuivie.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne lui oppose qu'un certificat d'immatriculation comme une attestation d'assurance ne sauraient constituer un titre de propriété opposable au créancier saisissant pas plus qu'ils ne suffisent à établir qu'il s'agit d'un bien indivis.
Il convient dès lors d'examiner les deux seules pièces produites par Monsieur [E].
Selon les mentions officielles de la carte grise, le titulaire de celle-ci est le propriétaire du véhicule. il s'agit de [Z] [E] (cf C.1 et C.4a) et [X] [E] est mentionné comme étant le co-titulaire de la carte grise, ce qui signifie qu'à ce titre il peut disposer du véhicule (cf C4.1).
Ce document, sous l'item C.3, précise la résidence du titulaire principal du véhicule soit celui à qui tous les courriers concernant le véhicule seront automatiquement adressés.
En l'espèce, l'adresse qui y figure est le [Adresse 5] et, au vu des pièces du dossier, elle correspond à l'adresse personnelle de M. [Z] [E] telle qu'il l'a déclarée dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 28 mai 2020.
Cette adresse ne correspond pas à l'adresse de M. [X] [E] qui est, selon les mentions apposées sur l'attestation d'assurance soumise aux débats, le souscripteur de la police ou l'utilisateur du véhicule.
De fait, l'attestation d'assurance ne porte pas indication de la propriété.
Ainsi, si l'article R. 221-50 du code des procédures civiles d'exécution précise que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire, [Z] [E] échoue à rapporter la preuve de la propriété, même indivise, de [X] [E] et n'apporte aucun élément permettant d'établir que ce dernier serait le possesseur du véhicule de marque MERCEDES BENZ, de type classe A immatriculé [Immatriculation 6] de couleur noir - 1ère mise en circulation le 27-10-2010.
Il n'y a donc pas lieu à annulation de la saisie vente contestée.
Sur l'opportunité des saisies pratiquées sur les véhicules Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 7] couleur blanc 1ère mise en circulation le 09- 06- 2011 et Volkswagen modèle golf Memphis immatriculé [Immatriculation 2] 1ère immatriculation le 15 05 1990.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, intimée, demande la confirmation de la décision frappée d'appel au motif qu'en qualité de créancière de Monsieur [E], l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution l'autorise à contraindre, dans les conditions prévues par la loi, son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard et qu'il n'établit pas que les mesures qu'elle a mises en œuvre excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de son obligation.
[Z] [E] demande à l'inverse la mainlevée des mesures d'exécution dont font l'objet les véhicules objets de la mesure d'exécution forcée au motif que leur saisie vente est inutile et disproportionnée au vu de l'ancienneté des voitures et de leur valeur vénale rapportée au montant de la créance réclamée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne.
Il avance d'ailleurs que le véhicule Volkswagen modèle golf Memphis a été détruit, même s'il convient ne pouvoir en justifier, et ajoute que par l'effet de la saisie-vente du Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 7], sa famille se trouvera privée de leur seul moyen de locomotion obérant ainsi la faculté de sa conjointe et lui à travailler et à véhiculer leurs enfants.
Cependant, aux termes de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, l'exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, ceci sous le contrôle du juge de l'exécution qui, en application de l'article L. 121-2 du même code.
Or, la saisie desdits véhicules pratiquée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a été entreprise en vertu d'une décision de la Cour d'appel de Pau exécutoire et est intervenue après un commandement de payer et une saisie-attribution sur le compte bancaire de [Z] [E] restés infructueux.
En outre, [Z] [E] n'établit ni le caractère abusif des saisies des véhicules concernés ni le préjudice matériel dont lui et sa famille souffriraient tant dans leur vie personnelle que dans sa vie d'élu local à laquelle il fait référence.
Notamment, il ne verse pas au débat la moindre pièce au soutien de ses arguments si ce n'est un duplicata de facture du garage Burou du 30 septembre 2021 concernant le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 7] sur lequel est surligné le chiffre 315.018, pièce de laquelle il ne peut être déduit qu'il aurait été détruit.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en mainlevée des saisies sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le montant de la créance ;
Monsieur [E] conteste le montant des intérêts qui lui sont réclamés par son créancier.
Il affirme que la décision de la cour d'appel de Pau ayant prononcé la déchéance des intérêts de la banque et appliqué l'intérêt légal sur les sommes fixées, le montant des intérêts pouvant lui être réclamé ne peut dépasser la somme de globale de 5662,16€ pour s'établir à celle de 20.197,38 euros, faute pour le créancier de justifier de l'information annuelle de la caution pour les années 2019 et suivantes.
Il sollicite dès lors de la cour qu'elle constate que le calcul des intérêts tels que demandés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne est erroné.
Toutefois, Monsieur [E] ne produit aucune analyse chiffrée ni décompte au soutien de sa demande de cantonnement de la somme sur laquelle la saisie-vente peut porter, ce que critique la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne qui maintient sa demande initiale.
Mais, dans son arrêt du 28 mai 2020, la Cour d'appel de Pau a prononcé, pour les deux prêts dont Monsieur [E] était caution, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour les années 2012 à 2014, a fait droit au paiement de ceux échus à compter de l'année 2015, à charge pour la banque de justifier, pour l'avenir, de l'information annuelle pour les années 2019 et suivantes jusqu'à extinction de la dette.
En l'espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ne justifie pas, pour les années 2019 et suivantes et pour chacun des deux prêts, de la délivrance de l'information annuelle. Elle sera dès lors déchue des intérêts contractuels pour les années concernées et ne peut prétendre au calcul de ceux-ci sur 2056 jours comme elle le sollicite.
Il convient dès lors, afin de déterminer le montant de la créance de la banque, de réouvrir les débats en demandant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de produire un nouveau décompte de sa créance relative à chacun des deux prêts, expurgé des intérêts dont la déchéance est prononcée.
Sur les demandes accessoires :
Par jugement en date du 15 novembre 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pau a débouté [Z] [E] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
[Z] [E] demande réformation de la décision de première instance afin de voir condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens de la procédure et à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée quant à elle demande la confirmation de la décision de première instance et la condamnation de Monsieur [E] à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens d'appel.
Compte tenu de ce qui précède, l'appelant qui a succombé très largement dans ses prétentions supportera les dépens de première instance et au vu de la situation des parties et de leurs demandes, l'équité commande de confirmer l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée à hauteur de 500 euros.
Il convient cependant de réserver la décision sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [Z] [E] de sa demande d'annulation du jugement du juge de l'exécution de Pau du 15 novembre 2021,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [E] relative au montant de la créance et en particulier des intérêts réclamés à son encontre par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ;
Prononce la déchéance totale des intérêts conventionnels stipulés au titre du prêt de 30.000 euros et au titre du prêt de 100.000 euros pour les années 2019 et suivantes
et
Avant-dire droit sur le montant de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à l'égard de [Z] [E] au titre des deux prêts souscrits :
Ordonne la réouverture des débats pour production par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne d'un nouveau décompte de sa créance au titre de chacun des deux prêts excluant les intérêts conventionnels déchus et en imputant les paiements réalisés sur les sommes dues en principal ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 25 mai 2023 à 14 heures, sans rabat de l'ordonnance de clôture,
Autorise [Z] [E] à faire valoir éventuellement des observations écrites sur le nouveau décompte qui sera produit par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne,
Réserve la décision sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure d'appel.