Cass. 3e civ., 25 juin 1985, n° 84-11.039
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Attendu que M. Gatti, exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant dans un immeuble appartenant aux consorts Pescatore, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 25 octobre 1983) d'avoir rejeté sa demande de remboursement des frais de remplacement de la chaudière de chauffage central et du ballon d'eau chaude alors, selon le moyen, «que les travaux de remplacement de l'installation de chauffage central et de distribution d'eau chaude, rendus nécessaires par son état de vétusté, ne peuvent qu'incomber, sauf stipulations contraires, au bailleur ; qu'en l'espèce, M. Gatti faisait valoir en cause d'appel, conformément aux conclusions de l'expert, que la nécessité de remplacer l'installation avait pour cause sa vétusté ; d'où il suit qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas et, si par suite, les consorts Pescatore n'était pas tenus de supporter le coût des travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 606, 1134 et 1720 du Code civil» ;
Mais attendu que, faisant application des clauses du bail, l'arrêt retient que les parties ont entendu laisser à la charge du locataire toutes les réparations rendues nécessaires par une exploitation normale de l'activité d'hôtelier, les obligations du bailleur étant restreintes aux grosses réparations énumérées à l'article 606 du Code civil, dans lesquelles ne pouvaient être compris le remplacement d'une chaudière et la réfection d'une chaufferie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ce motifs
REJETTE LE POURVOI.
Condamne le demandeur aux dépens, y compris les frais d'exécution ;