Cass. 3e civ., 24 mars 2010, n° 09-10.218
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Philippot
Rapporteur :
M. Fournier
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocat :
SCP Gadiou et Chevallier
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Valognes, 7 décembre 2007), que les époux X..., preneurs à bail d'une maison d'habitation, propriété de Mme Y..., ont demandé la restitution du dépôt de garantie qu'ils lui avaient versé ; que reconventionnellement la bailleresse a sollicité leur condamnation à lui rembourser les frais de la vidange de la fosse septique ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1° / que faute de clause contraire, le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur conformément à l'article 1756 du code civil ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ;
2° / que si l'annexe du décret n° 87-712 du 26 août 1987 édicte la solution contraire, ce texte ne pouvait valablement déroger à la loi et devait être écarté ; qu'ainsi le jugement attaqué a encore violé l'article 1756 du code civil ;
Mais attendu que l'article 1756 du code civil ne met à la charge du bailleur que le seul curement des puits et des fosses d'aisances ; qu'en retenant que la vidange d'une fosse septique incombait au locataire, la juridiction de proximité a fait une exacte application du décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.