Cass. 3e civ., 23 février 1994, n° 92-11.238
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BEAUVOIS
Rapporteur :
Mme Di Marino
Avocat général :
M. Mourier
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Attendu que, pour débouter l'Office public d'aménagement et de construction du département de Meurthe-et-Moselle (l'OPAC de la Meurthe-et-Moselle), qui avait donné à bail un appartement à M. X..., selon contrat du 1er décembre 1982, de sa demande en paiement de réparations locatives, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 22 novembre 1990), statuant en dernier ressort, retient qu'il résulte de l'état d'entrée et de sortie que certains désordres, dont il est demandé réparation au preneur, existaient déjà lors de sa prise de possession des lieux, et que les réparations effectuées par l'OPAC de la Meurthe-et-Moselle ne sont pas à mettre au compte de M. X... n'étant pas imputables à un usage anormal des lieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces réparations avaient été rendues nécessaires par la vétusté, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz ;