Cass. 3e civ., 9 juin 2015, n° 14-13.682
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Marc Lévis, SCP Sevaux et Mathonnet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 novembre 2007) que la société Pasolifran, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société BNP Paribas Lease Group, a délivré congé à sa locataire avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2009 moyennant un nouveau loyer ; que la société BNP Paribas Lease Group a exercé son droit d'option et renoncé à son droit au renouvellement, indiquant qu'elle procéderait à la libération des locaux le 30 novembre 2009 ; que la société Pasolifran l'a assignée en paiement de réparations locatives et dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu d'une part, qu'ayant retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation de l'article 6 § 11 du bail, régissant les modalités de restitution des lieux loués que son ambiguïté rendait nécessaire, que l'application de ce dispositif contractuel concernait nécessairement les deux parties, la cour d'appel, qui a constaté que le bailleur n'avait pas respecté l'obligation de provoquer, au plus tard un mois avant l'expiration du bail, un état des lieux comportant le relevé des réparations à effectuer, a pu en déduire de ces seuls motifs, que le non-respect par le bailleur de cette obligation rendait inapplicable les stipulations sur la présomption d'accord de la société locataire pour défaut de réponse au devis de réparation dans les huit jours de sa notification ;
Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que la bailleresse avait admis avoir et constaté qu'il n'était pas établi qu'un surcoût à ces frais de remise en état ait été occasionné du fait du non-respect par le preneur de ses obligations locatives, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les demandes d'indemnisation de la société Pasolifran devaient être écartées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;