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Décisions

CA Paris, ch. 16 B, 5 juin 2008, n° 07/13341

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

S.A.S PALM PROMOTION

Défendeur :

S.C.I. OSIRIS INVEST

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Renaud BOULY de LESDAIN

Conseiller :

Jean-Pierre MAUBREY

Avoués :

SCP DUBOSCQ - PELLERIN, SCP PETIT - LESENECHAL

Avocats :

Me Jean-Roch PARICHET, Me Matthieu CANCIANI

Paris, du 2 juill. 2007

2 juillet 2007

Vu les conclusions du 8 avril 2008 de la SAS PALM PROMOTION, appelante, qui demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SCI OSIRIS INVEST à lui payer la somme de 28.23,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2006 outre celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions du 9 avril 2008 de la SCI OSIRIS INVEST, représentée par son gérant, la SA CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENTS, intimée, appelante incidemment, qui demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 66.291,97 euros au titre du solde des travaux de remise en état des lieux, outre celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 10 avril 2008,

SUR QUOI

Considérant, en ce qui concerne la restitution du dépôt de garantie, que les baux stipulent en leur chapitre III que le preneur a l'obligation de maintenir les lieux loués en bon état, d'effectuer toutes les réparations ou remplacements qui pourraient être nécessaires, de maintenir l'ensemble en bon état de fonctionnement, de sécurité et propreté ainsi que tous les accessoires et éléments d'équipement et de procéder à la peinture des locaux aussi souvent que nécessaire ; qu'ainsi, les parties ont clairement dérogées aux dispositions de l'article 1755 du code civil ;

#2 Considérant que le constat d'état des lieux dressé contradictoirement fait apparaître, notamment, que les peintures sont défraîchies avec des traces de griffes ; que les moquettes sont très fortement usagées et en mauvais état général ; que les papiers peints sont fortement défraîchis et portent les traces des meubles ; que des tubes néons ne fonctionnent pas et des radiateurs électriques ne se déclenchent pas ;

#3 Considérant, en conséquence, que c'est à juste titre que le premier juge a refusé la restitution du dépôt de garantie ;

Considérant que la société PALM PROMOTION sollicite que soit écarté des débats le devis produit par la SCI OSIRIS INVEST ;

Considérant, cependant, que ce devis a été versé régulièrement aux débats le 20 mars 2008, soit vingt jours avant le prononcé l'ordonnance de clôture ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'écarter des débats ;

#4 Considérant que SCI OSIRIS INVEST sollicite la condamnation de l'appelante au paiement du solde des travaux de remise en état, suivant le devis produit ;

#5 Considérant, toutefois, que l'obligation de restitution en parfait état n'exige pas la remise à neuf ; qu'il doit, en l'espèce, être fait application, au regard de la durée d'occupation, d'un coefficient de vétusté de 80 % ; qu'en conséquence, la société PALM PROMOTION sera tenue des travaux de remise en état à hauteur de 69.218,60 X 80/100 = 13.843,72 € HT ; qu'au regard des sommes versées au titre des dépôts de garantie qui s'élèvent à 13.644,19 € , la société PALM PROMOTION devra verser, après compensation, 199,53 € HT ;

#6 Considérant que la société PALM PROMOTION réclame le paiement de la somme de 11.826,56 € correspondant au contrat de direction technique pour l'entretien des parties communes ;

Considérant que le 13 octobre 1999, les parties ont conclu un contrat de direction technique pour la gestion des locaux objets des débats ; que la société PALM PROMOTION était rémunérée pour les missions qui lui étaient confiées par des honoraires fixés à 16.000 F HT par an (2.439,18 € ) ; qu'il ne résulte aucunement de ce contrat que les honoraires prévus ne constituaient qu'une estimation ; que, de plus, la société PALM PROMOTION ne justifie aucunement des frais qu'elle aurait exposés ni de l'accord verbal qu'elle invoque ; que là encore, le jugement critiqué, qui a rejeté cette demande, sera confirmé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée ;