Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 6 novembre 1990, n° 89-15.246

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bernard

Rapporteur :

M. Gélineau-Larrivet

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

Me Roger, SCP Lemaitre et Monod

Paris, du 24 févr. 1989

24 février 1989

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, se prétendant créancière des époux X..., la société Les Assurances du crédit a, pour mener à bien une procédure de saisie-arrêt sur salaires, demandé par voie de requête au juge d'instance de prescrire au ministère des Postes et Télécommunications de produire une fiche de paie ou de communiquer l'adresse de Mme X..., fonctionnaire de cette administration ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1989) a rejeté cette demande ;

Attendu que la société Les Assurances du crédit fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en déduisant de l'article 5 du Code des postes et télécommunications -qui ne concerne que les relations avec les usagers- l'existence, dans les rapports entre l'Administration et son personnel, d'un secret professionnel de nature à faire échec à l'article 10 du Code civil, la cour d'appel aurait violé ces textes ; alors, d'autre part, qu'en considérant qu'à l'inverse des autres employeurs, l'Etat n'avait pas à communiquer l'adresse de ses salariés, sans rechercher si cette communication ne s'avérait pas nécessaire à la protection des droits des créanciers, et sans se référer à un texte spécifique à l'administration des Postes et Télécommunications, énonçant clairement l'interdiction d'une telle communication, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 10 du Code civil et 141 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 10 du Code civil, relatif à l'obligation de chacun de concourir à la manifestation de la vérité, et les articles 138 à 141 du nouveau Code de procédure civile, relatifs à l'obtention de pièces détenues par un tiers, n'étaient pas applicables en l'espèce, la mesure sollicitée n'ayant pas pour but la sauvegarde d'un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté ; que la cour d'appel retient donc exactement que la divulgation du domicile d'un agent par l'Administration sans son accord constituerait une atteinte à la vie privée ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.