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Décisions

Cass. 1re civ., 23 janvier 2001, n° 98-19.990

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Me Choucroy, Me Bertrand, Me Foussard

Paris, du 1 juill. 1998

1 juillet 1998

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, selon les juges du fond, Pablo X... a signé, le 17 décembre 1960, un acte ainsi rédigé : " Je soussigné, Pablo X... (...) déclare déléguer mes droits aux Editions Cercle d'art (...) pour la reproduction des dessins de l'ouvrage Toros " ; qu'une édition en plusieurs langues a été réalisée en 1961 sous le titre Toros y toreros, mais qu'en 1993, une nouvelle édition, en langue allemande, a été contestée par la Spadem, à laquelle s'est jointe la succession X... ;

Attendu que la société Editions Cercle d'art fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1998) d'avoir annulé l'acte du 17 décembre 1960 et de l'avoir condamnée à verser une rémunération à la succession X..., reprochant à la cour d'appel, 1° et 2° d'avoir, en violation de l'article 894 du Code civil, refusé à l'acte litigieux la qualification de donation rémunératoire, 3° de s'être décidée par les motifs contradictoires en jugeant, d'une part, que Pablo X... n'avait pas eu d'intention libérale, et, d'autre part, que l'acte était une cession de droits d'auteur à titre gratuit, et 4° d'avoir méconnu l'article 31 de la loi du 11 mars 1957, en en déduisant la nullité de l'acte, alors que ce texte ne concernerait que la preuve ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement prononcé la nullité de l'acte litigieux qualifié de cession de droits d'auteur, sur le fondement des dispositions impératives de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, en retenant qu'il ne stipulait aucune clause quant à la durée et à l'étendue des droits cédés ; que, par ce seul motif, indépendamment de ceux, concernant la nature gratuite ou onéreuse de cet acte qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.