Cass. 1re civ., 30 septembre 2010, n° 09-15.091
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
Mme Marais
Avocat général :
M. Mellottée
Avocats :
Me Blondel, Me Copper-Royer
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 22-7 et L. 131-3 du code de propriété intellectuelle ;
Attendu que la cession du droit de reproduction d'une oeuvre de l'esprit est limitée aux modes d'exploitation prévus par le contrat ;
Attendu que M. X..., photographe, ayant cédé à la société Y... et fils les droits exclusifs de reproduction sur plusieurs de ses oeuvres pour la réalisation d'un dépliant, a assigné ladite société devant le tribunal, lui reprochant d'avoir reproduit ces photographies sur des sets de table ;
Attendu que pour rejeter les demandes du photographe l'arrêt retient que la facture du 3 février 1997, seul document contractuel, qui porte la mention : " droits de reproduction exclusifs de treize diapositives couleurs à 250 F l'unité pour la réalisation d'un dépliant ", ne prescrit pas formellement l'interdiction de reproduire les photographies sur d'autres supports qu'un dépliant, que le fait d'utiliser comme support de reproduction des sets de table au lieu de dépliants ne contrevient pas aux dispositions du code de la propriété intellectuelle puisque les photographies en cause ont été diffusées telles quelles sans aucun texte et sur un support plastifié à visée décorative ou informative et que dans ces conditions la société Y... n'a en aucun cas modifié ou détourné l'esprit de la convention ;
Qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que la cession intervenue était limitée à la seule réalisation d'un dépliant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.