Cass. 1re civ., 21 octobre 1975, n° 74-12.739
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Voulet
Avocat général :
M. Granjon
Avocat :
Me Martin-Martinière
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME X..., EPOUSE P., A ASSIGNE SON MARI AVEC LEQUEL ELLE EST EN INSTANCE DE DIVORCE, EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 100000 FRANCS QUE CE DERNIER AVAIT RECONNU LUI DEVOIR, PAR ACTE DU 23 NOVEMBRE 1966;
QUE P. A SOUTENU NOTAMMENT QUE CET ACTE ETAIT SANS CAUSE, SON EPOUSE N'AYANT PAS EU LA POSSIBILITE FINANCIEREMENT DE LUI AVANCER CETTE SOMME ET CONSTITUAIT UNE DONATION DEGUISEE, NULLE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1099 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE P. FAIT GRIEF A LA COUR DDE SON EPOUSE 'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE , ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE AURAIT DENATURE LES TERMES LEGAUX DU LITIGE ET LES CONCLUSIONS DE P. AUXQUELLES, EN OUTRE, ELLE N'AURAIT PAS REPONDU PUISQUE CELUI-CI FAISAIT VALOIR, POUR DEMONTRER LA FICTIVITE DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE DONT LE BUT ETAIT DE FRAUDER LA LOI, QU'A LA DATE PRECISE DU 23 NOVEMBRE 1966, A LAQUELLE CET ACTE AVAIT ETE SIGNE, SA FEMME NE DISPOSAIT PAS DES FONDS ET QUE LES JUGES, POUR JUSTIFIER DES POSSIBILITES FINANCIERES DE LA FEMME, ONT FAIT ETAT DE REMISES DE SOMMES NE DEPASSANT PAS D'AILLEURS 12385 FRANCS ET POSTERIEURES A LA RECONNAISSANCE DE DETTE PUISQU'ELLES S'ECHELONNAIENT ENTRE LE 26 OCTOBRE 1967 ET LE 1ER JANVIER 1970, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT LA COUR N'AURAIT PU ECARTER LES DECLARATIONS DES FRERE ET SOEUR DE DAME P., SELON LESQUELLES CELLE-CI N'AVAIT PAS PERCU POUR SA PART D'HERITAGE UNE SOMME LUI PERMETTANT DE DISPOSER DE 100000 FRANCS, DU MOMENT QU'IL SUFFISAIT A CELLE-CI DE PRODUIRE L'ETAT LIQUIDATIF DE LA SUCCESSION POUR COUPER COURT A TOUTE DISCUSSION;
MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME DEVOIR ECARTER LES DECLARATIONS DU FRERE ET DE LA SOEUR DE DAME P.,AVEC LESQUELS CELLE-CI SERAIT BROUILLEE, ET QU'IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS ORDONNE LA PRODUCTION DE L'ETAT LIQUIDATIF DE LA SUCCESSION DU PERE DE DAME P., QUI N'AVAIT PAS ETE DEMANDEE DEVANT LES JUGES DU FONDS;
QUE LA COUR D'APPEL NE RETIENT PAS QUE LE CARACTERE VERITABLE DE L'ACTE EST ETABLI PAR LE FAIT QUE, POSTERIEUREMENT A SA DATE, DAME P. A RECU DES FONDS DE SA MERE, MAIS ADMET, PAR UNE APPRECIATION EGALEMENT SOUVERAINE, QUI REPOND AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, SANS LES DENATURER NI DENATURER NON PLUS LES TERMES DU LITIGE, QUE LES ATTESTATIONS ET DOCUMENTS PRODUITS NE PROUVENT PAS QUE DAME P. N'AURAIT PAS PU DISPOSER AU MOMENT A L'ACTE LITIGIEUX OU ANTERIEUREMENT DE SOMMES AYANT D'AUTRES ORIGINES QUE LA SUCCESSION DE SON PERE, DES LORS QUE LA RECONNAISSANCE DE DETTE ELLE-MEME NE RETIENT CETTE SUCCESSION QUE COMME L'UNE DES SOURCES DES SOMMES REMISES PAR DAME P. A SON MARI;
QUE LA COUR D'APPEL A, PAR SUITE, JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.