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Décisions

Cass. crim., 18 décembre 1996, n° 94-82.781

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M. Cotte

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Toulouse, ch. corr., du 21 avr. 1994

21 avril 1994

Sur le moyen de cassation additionnel pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné André X... à réparer le préjudice moral subi par l'office public d'HLM de l'Ariège ;

" alors qu'un préjudice direct peut seul servir de base à une action civile devant la juridiction répressive ; qu'en matière de préjudice moral, un office public d'HLM, établissement public créé pour la gestion d'un service public, qui constitue l'émanation d'une collectivité publique et gère des deniers publics, ne possède pas le droit d'agir devant les tribunaux répressifs en réparation d'une infraction à la loi pénale, l'action publique ayant précisément pour objet de réprimer le trouble social ; qu'en condamnant André X... à réparer le préjudice moral subi par l'OPHLM de l'Ariège, les juges du fond ont donc violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'office public d'habitations à loyers modérés (OPDHLM) de l'Ariège s'est constitué partie civile dans les poursuites exercées contre son directeur général, André X..., pour corruption passive de fonctionnaire et abus de confiance ; que la juridiction du second degré a déclaré recevable et partiellement fondée la demande en réparation du préjudice moral ayant résulté pour cet organisme des agissements du prévenu ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que ce chef de réparation se trouve justifié par les infractions commises par le prévenu au détriment de l'OPDHLM qu'il dirigeait et représentait, lequel subissait de ce fait un préjudice moral personnel, distinct du préjudice matériel, non contesté en l'espèce, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

Qu'en effet, si le préjudice moral d'une collectivité ou d'un établissement public peut se confondre avec le trouble social, que répare l'exercice de l'action publique lorsque l'infraction ne porte atteinte qu'à l'intérêt général, il n'en est pas de même lorsque cette infraction cause un préjudice direct à leurs intérêts personnels ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.