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Décisions

Cass. 1re civ., 12 décembre 1998, n° 96-20.227

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Benabent

Paris, 4e ch. sect. A, du 3 juill. 1996

3 juillet 1996

Sur le second moyen devenu moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les juges du fond René X..., scénariste, et Albert Z..., dessinateur, ont cédé à la société Dargaud éditeur les droits d'édition des vingt-cinq premiers albums de la bande dessinée intitulée "Astérix le gaulois" ; qu'en vertu d'un "protocole d'accord" du 10 mai 1982, conclu entre, d'une part, la société Dargaud et, d'autre part, la veuve de René X..., M. Z... et la société Les éditions Albert Y..., les auteurs ont confirmé la cession des droits d'édition graphique à la société Dargaud, et ont reçu la propriété et l'exploitation des droits dérivés ; qu'en 1992, la société Albert Y... a diffusé, pour le compte de la société Total, à titre publicitaire, trois albums intitulés "Astérix, histoires de sports", "Astérix, histoires de voyages", et "Astérix, histoires de pirates", reproduisant des extraits des vingt-cinq albums dont l'édition avait été confiée à la société Dargaud ;

Attendu que la société Albert Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1996) d'avoir retenu contre elle une contrefaçon pour la diffusion de ces extraits d'albums, au prix d'une dénaturation du contrat du 10 mai 1982, qui autorisait les auteurs à reproduire partiellement les albums édités par Dargaud ; qu'il est encore reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la diffusion litigieuse ne constituait pas une exploitation dérivée autorisée par le contrat, et d'avoir méconnu les articles L. 122-7 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle pour rejeter le moyen selon lequel l'interdiction faite à Dargaud de procéder à une reproduction partielle permettait aux auteurs de réaliser une telle reproduction ;

Mais attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire du contrat du 10 mai 1982, la cour d'appel, qui a relevé que les auteurs avaient cédé à la société Dargaud l'exclusivité du droit d'édition graphique des albums "Astérix", a décidé, sans dénaturation, que la société Albert Y..., à qui était réservée l'exploitation des seuls droits dérivés, avait excédé ces droits en réalisant, en vertu d'un contrat publicitaire, des albums qui relevaient, par leur nature, de l'édition graphique, s'agissant de bandes dessinées reproduisant partiellement les albums dont les droits d'éditions avaient été cédés à la société Dargaud ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, indépendamment des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.