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Décisions

Cass. 2e civ., 6 décembre 2018, n° 17-17.557

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Sommer

Avocat général :

Mme Vassallo

Avocats :

SCP Zribi et Texier, Me Brouchot

Montpellier, du 2 mars 2017

2 mars 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant relevé appel d'une ordonnance de référé constatant la résiliation du bail commercial d'un local appartenant à la société civile immobilière Immobilia (la SCI), faute pour elle de s'être libérée des causes d'un commandement visant la clause résolutoire du bail, la société Les trois étoiles a déposé le 26 décembre 2016 de nouvelles conclusions accompagnées de nouvelles pièces ; que la clôture a été prononcée le 27 décembre 2016 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Les trois étoiles fait grief à l'arrêt d'écarter les pièces n° 12 à 17 qu'elle a produites la veille de l'ordonnance de clôture, de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties, d'ordonner son expulsion et de la condamner à verser à la SCI la somme de 5 773,87 euros alors, selon le moyen :

1°/ que le juge, qui se prononce sur la recevabilité de conclusions signifiées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, ne peut écarter des débats les pièces qui y sont jointes ; que la cour d'appel ne pouvait écarter les pièces produites au soutien de conclusions recevables, comme déposées avant l'ordonnance de clôture, sans violer les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en s'abstenant de préciser les circonstances particulières qui, si elle avait déclaré recevables les pièces nouvellement communiquées, auraient concrètement empêché que le respect du principe de la contradiction soit assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Les trois étoiles n'avait pu valablement s'expliquer sur les dernières pièces produites la veille de l'ordonnance de clôture, ce dont il résultait qu'elles n'avaient pas été communiquées en temps utile, la cour d'appel en a exactement déduit que ces pièces devaient être écartées des débats, quand bien même les dernières conclusions déposées par la société avaient été déclarées recevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de la société locataire, après avoir relevé que la société Les trois étoiles destinataire, le 11 février 2016, d'un commandement de payer, n'établissait pas avoir versé l'intégralité des sommes dues dans le délai d'un mois suivant ce commandement, l'arrêt retient que cette société justifiant qu'elle a entrepris des efforts pour régulariser sa dette, il peut être fait droit à sa demande de délais de paiement sollicitée en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Les trois étoiles faisant valoir que l'octroi de délais de paiement tant que la résiliation du bail n'était pas constaté par une décision passée en force de chose jugée, permettait la suspension des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'appel recevable, dit recevables les conclusions transmises par la société Les trois étoiles, et écarte les dernières pièces n° 12 à 17 produites par l'appelante la veille de la clôture, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.