Cass. 2e civ., 10 février 1993, n° 91-18.675
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Rapporteur :
Mme Vigroux
Avocat général :
M. Tatu
Avocats :
SCP Coutard et Mayer, SCP Vier et Barthélemy, SCP Matteï-Dawance
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 1991), qu'un différend ayant opposé M. X... à M. Y..., relatif aux honoraires de celui-ci pour les diligences effectuées lors des négociations ayant abouti à la cession des parts de la société Perceval à la société Roux-Seguela-Cayzac et Goudard (RSCG), M. Y... a saisi le juge des référés d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de M. X... au paiement d'une provision à valoir sur les honoraires, d'autre part, à l'injonction à M. X... et à la société RSCG de produire divers documents ; que, débouté, M. Y... a interjeté appel de cette décision, puis a assigné au fond M. X... en paiement d'honoraires ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de production de pièces, alors que la cour d'appel, qui constate, sur appel d'une ordonnance de référé, que le tribunal de grande instance a été saisi au fond une fois l'ordonnance de référé rendue, n'en resterait pas moins compétente pour exercer sa juridiction propre ; qu'ayant constaté que l'ordonnance de référé dont appel avait été rendue le 2 juillet 1990, et le tribunal de grande instance saisi du fond le 1er août suivant, la cour d'appel, en reconnaissant " au seul juge du fond " le pouvoir exclusif d'apprécier si la demande de communication de pièces formée en référé était fondée, aurait violé l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande de communication de pièces, formée par M. Y..., était fondée, non sur l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, mais sur les articles 11 et 132 à 138 dudit Code, l'arrêt constate que dans le cadre de l'instance au fond engagée par M. Y..., M. X... avait communiqué diverses pièces ;
Que, dès lors, c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait au seul juge du fond d'apprécier si ces documents étaient suffisants ou non pour l'éclairer, et a débouté M. Y... de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.