CA Paris, Pôle 2 ch. 5, 5 février 2019, n° 17/20852
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Aréas Dommages (Sté), Okko Hotels (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guiguesson
Conseillers :
M. Byk, M. Senel
Avocats :
Me Boesch, Me Frering
Exposé des faits
Ils ont constaté le 27 mai 2015 que le coffre-fort de leur chambre, dans lequel ils avaient déposé des objets de valeur, avait été arraché et qu'une de leurs valises était manquante.
Monsieur C. a déposé plainte le 28 mai 2015 au commissariat du 3ème arrondissement de Lyon en déclarant que les objets volés étaient un GPS GARMIN, un ordinateur portable MACBOOK PRO de 15 pouces, un IPad Air 2 de 64Go, un IPhone 6 de 128Go, un passeport à son nom ainsi qu'un passeport au nom de Madame D..
Aux termes d'une plainte complémentaire du même jour, Monsieur C. a déclaré volés deux billets de 500 euros, dix billets de 50 euros, un portefeuille Louis Vuitton ainsi qu'une valise SAMSONITE. La gérante de l'hôtel OKKO a porté également plainte le même jour.
Monsieur C. a adressé le 3 juin 2015 une demande d'indemnisation à la compagnie d'assurance de l'hôtel, la société AREAS DOMMAGES. Il a envoyé un courrier le 13 juillet 2015 au cabinet d'assurances DIOT, courtier de l'hôtel OKKO sollicitant la somme de 42.061,18 euros en réparation du préjudice subi, selon lui du fait du vol commis.
Par courrier du < 17 > décembre 2015, la société AREAS DOMMAGES a informé les époux C. qu'elle intervenait au titre du sinistre ainsi déclaré, dans le cadre de la garantie 'vol' souscrite par l'hôtel, intégrant une franchise contractuelle de 500 euros qui leur était opposable, tout comme les conditions générales de vente de leur séjour chez leur client, telles que figurant sur le site internet de l'hôtel, que la valeur cumulée des biens de valeur aurait justifié que tout ou partie d'entre eux soit mis dans le coffre central de l'hôtel, que la présence de ces différents biens ne reposait que sur leurs affirmations et n'était pas corroborée par d'autres éléments (témoignages, photos, relevés des connexions wifi à partir de la chambre d'hôtel). Elle ajoutait que, dans ces conditions et au regard des limitations contractuelles induites par les conditions de vente du séjour, elle estimait que l'ensemble des biens et éléments de valeur ne pouvait justifier qu'une contre-valeur d'un montant de 3000 euros correspondant à la limite de valeur qui pouvait être contenue dans le coffre de leur chambre et dont la disparition par effraction était admise, outre les frais induits par le remplacement des passeports et divers passes sous réserve de transmission de la copie de tous les nouveaux documents édités en remplacement de ceux volés (passeports, avec les nouveaux visas, passes etc.). Elle a attiré en outre leur attention sur la nécessité de faire traduire en français les documents en langue arabe ou serbe produits et a expliqué qu'elle limitait à 50 % les frais de transports exposés à la suite du vol, ainsi que son refus de prise en charge des pertes de salaires alléguées.
Elle a proposé, sous ces réserves, in fine une indemnisation à hauteur de 7.357,22 euros que les époux C. ont refusée.
C'est dans ce contexte qu'ils ont, par acte du 24 juin 2016, assigné la société AREAS DOMMAGES et la société OKKO HOTELS devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation à leur payer la somme de 42.061,21 euros au titre du préjudice matériel résultant du vol et la somme de 6000 euros au titre de leur préjudice moral, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné in solidum la société AREAS DOMMAGES et la société OKKO HOTELS à payer à Monsieur et Madame C. la somme de 7.194,24 euros, outre intérêts au taux légal, et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et a rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 13 novembre 2017, Monsieur Abdullah C. et Madame Giordana D. épouse C. ont interjeté appel totalement du jugement. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de répertoire général < 17 >/20852
Par déclaration du 24 novembre 2017, Monsieur C. et Madame D. épouse C. ont interjeté appel total des chefs de jugement suivants :
- sur la responsabilité pleine et entière de l'hôtelier, mise à sa charge de la réparation intégrale des préjudices suivants : les objets contenus dans le coffre de la chambre d'hôtel, les documents se trouvant dans le coffre, les frais liés au vol des passeports, aux pertes de salaires, préjudice moral, frais et dépens. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de répertoire général < 17 >/21676.
Par ordonnance du 26 mars 2018, le conseiller chargé de la mise en état du dossier n° < 17 >/21676 a prononcé le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la demande de caducité de la première déclaration d'appel, en date du 13 novembre 2017 et réservé les dépens.
Par une autre ordonnance du 26 mars 2018, le conseiller chargé de la mise en état du dossier n° < 17 >/20852, saisi d'une demande tendant à dire que la déclaration d'appel des époux C. du 13 novembre 2017 était caduque, ainsi que d'une demande au titre des frais irrépétibles, a débouté les sociétés AREAS et OKKO HOTELS de leurs demandes, les a condamnées in solidum à payer la somme de 700 euros aux époux C. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 juin 2018, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros < 17 >/20852 et < 17 >/21676.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2018, Monsieur et Madame C. demandent à la cour au visa des articles 1953 alinéa 3 et 1382 du code civil, de confirmer la jonction des affaires RG < 17 >/20852 (pôle 2 chambre 5) et < 17 >/21676 (pôle 2 chambre 5), d'infirmer partiellement le jugement du 24 octobre 2017, de confirmer la condamnation des sociétés AREAS et OKKO HOTELS à leur verser la somme de 7.194,24 euros et, statuant à nouveau, de juger que la société OKKO HOTELS a commis une faute entraînant sa responsabilité illimitée, dire n'y avoir lieu à un partage de responsabilité avec les appelants, condamner les sociétés AREAS DOMMAGES et OKKO HOTELS à leur payer le tiers des sommes mis à leur charge en première instance, soit 1.855 euros (soit un tiers de 5.565,29 euros) et les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes:
- 49,88 euros au titre des frais de renouvellement de la carte d'identité de l'épouse,
- 49,88 euros au titre des frais de remplacement de la carte professionnelle de l'épouse EMIRATES AIRLINES,
- 49,88 euros au titre des frais de remplacement de la carte platinium de l'épouse,
- 92,27 euros au titre des frais de remplacement de la carte d'identité de l'épouse aux Émirats Arabes Unis,
- 87,28 euros au titre des frais de remplacement de la carte des Émirats Arabes Unis,
- 148,15 euros au titre des frais de remplacement du visa américain,
- 634,04 euros au titre des frais de remboursement des billets retour perdus Lyon Dubaï,
- 96,82 euros au titre des frais de renouvellement du passeport de l'épouse,
- 100 euros au titre des frais du renouvellement du permis d'entrée aux Émirats Arabes Unis de l'épouse,
- 248,91 euros au titre des frais de renouvellement du passeport de l'époux,
- 64,84 euros au titre des frais de renouvellement du visa de résidence aux Émirats Arabes Unis de l'époux,
- 83,54 euros au titre des frais de renouvellement du visa SCHENGEN de l'époux,
- 1.560 euros au titre du remboursement de l'argent liquide volé,
- 101 euros au titre du remboursement du parfum,
- 2.407,41 euros au titre du remboursement des boucles d'oreille,
- 25.774,93 au titre de la réparation de leurs pertes de salaire.
Ils sollicitent leur condamnation solidaire à leur payer les sommes de 6.000 euros au titre du préjudice moral (3.000 euros à chacun des époux) et celle de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 février 2018, les sociétés AREAS DOMMAGES et OKKO HOTELS sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Ils demandent également à la cour de déduire du montant de l'indemnité mise à la charge d'AREAS DOMMAGES la franchise de 500 euros à la charge de l'hôtel OKKO, de condamner les appelants aux dépens dont distraction ainsi qu'à leur verser une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La clôture a été ordonnée le 29 octobre 2018.
SUR CE, LA COUR,
Il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de 'dire et juger' ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile. Il n'y a en outre pas lieu de confirmer la jonction ordonnée par le conseiller de la mise en état, celle-ci n'étant pas remise en cause.
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Motifs
La compagnie d'assurance qui entend s'en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l'assuré.
Sur la responsabilité de l'hôtelier :
Aux termes des articles 1952 et 1953 du code civil, 'les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel.
Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute natures déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.
Dans tous les autres cas, les dommages intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre'.
Si ces dispositions instaurent une responsabilité de plein droit de l'hôtelier, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa faute, le client doit quant à lui rapporter la preuve du dépôt nécessaire, qui consiste tout d'abord à établir, par tous moyens, fût-ce par présomption, la matérialité du dépôt, puis à démontrer que l'objet a été volé ou endommagé par les préposés de l'hôtelier ou des tiers allant et venant dans l'hôtel, et enfin à établir l'étendue du dommage subi, en prouvant l'identité et la valeur des choses volées, les taux fixés par le législateur ne constituant qu'un plafond et non une indemnité forfaitaire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur et Madame C. ont fait l'objet le 27 mai 2015 d'un vol par ruse de leurs effets personnels qui se trouvaient dans le coffre-fort individuel mis à disposition dans leur chambre d'hôtel, vol commis par un 'tiers allant et venant dans l'hôtel' et qu'ainsi, la responsabilité de l'hôtel OKKO est engagée de plein droit.
Le coffre-fort arraché étant un coffre dont ils avaient le libre usage et fonctionnant selon la combinaison de leur choix, la responsabilité illimitée de l'hôtelier prévue à l'article 1953 alinéa 2 ne leur est pas applicable.
La faute de l'hôtelier, qui a permis par les renseignements qu'il a donnés à un tiers son intrusion dans la chambre des époux C. et rendu possible le vol du coffre-fort dans lequel ils avaient déposé des objets de valeur, établie par la plainte déposée par la gérante de l'hôtel, n'est pas contestée.
Elle est d'une particulière gravité dans la mesure où elle résulte de la négligence d'un de ses préposés qui a communiqué par téléphone à un tiers le nom patronymique de Monsieur C. (6 appels entre 9h et 11h), ainsi que son numéro de chambre puis délivré un passe magnétique de la chambre louée par celui-ci à un tiers s'étant fait passé pour l'intéressé, sans en vérifier l'identité, permettant ainsi la commission du vol, l'hôtelier ne contestant pas avoir en outre été par la suite dans l'incapacité de transmettre aux autorités les vidéos de sécurité qui auraient sans doute permis de voir à défaut de pouvoir l'identifier le voleur s'enfuir par la sortie de secours muni de la valise dérobée dans la chambre, dans laquelle se trouvait dissimulé vraisemblablement le coffre-fort de la chambre, parce que le système de télésurveillance était défectueux. A la négligence du préposé s'ajoute ainsi un défaut de surveillance.
Monsieur et Madame C. demandent à la cour de retenir que les fautes ainsi commises par l'hôtelier engagent sa responsabilité illimitée. Il s'agit en fait de voir si la faute reprochée à celui qui les a hébergés ou aux personnes dont il doit répondre, est de nature à écarter le plafond d'indemnisation instauré par les dispositions légales sus visées.
C'est cependant à juste titre que l'hôtelier s'y oppose en faisant valoir que les époux C. ont eux-mêmes commis une faute, exonératoire, en n'utilisant pas le coffre-fort de l'hôtel alors qu'ils auraient dû le faire au regard des conditions de vente qui précisaient que les voyageurs s'engageaient à déposer dans le coffre-fort de l'hôtel les objets et valeurs supérieures à 3000 euros, ce qui était en l'espèce le cas.
En effet, comme rappelé par les premiers juges, en cliquant sur une icône d'acceptation, le client a donné son consentement tant sur les termes du contrat que sur les conditions générales du contrat. C'est ainsi vainement que les appelants soutiennent que l'assureur ne rapporte pas la preuve de ce qu'ils ont eu connaissance de la clause qui leur est opposée, et qu'ils l'ont acceptée.
Les conditions générales ici applicables, auxquelles les clients de l'hôtel ne contestent pas avoir donné leur consentement lors de la réservation de leur séjour via le site de réservation utilisé, accessible à l'adresse internet booking. Com, prévoient en leur article 4.5 que :
- 'le client s'engage à utiliser le coffre-fort de sa chambre pour tous les objets de valeur et sommes d'argent d'une valeur inférieure ou égale à trois mille (3000) euros, ou à défaut, à les déposer dans le coffre-fort central de l'hôtel' et à 'déposer dans le coffre-fort central de l'hôtel les objets et sommes d'argent dont la valeur est supérieure à trois mille (3 000) euros'.
Les époux C., qui font état d'objets et de valeurs se trouvant dans le coffre de leur chambre nettement supérieurs à 3.000 euros, n'ayant pas respecté les consignes posées dans les conditions générales de vente, c'est avec pertinence que les premiers juges en ont déduit qu'ils avaient commis une faute justifiante qu'ils supportent le préjudice subi du fait du vol à hauteur du tiers, pourcentage que les sociétés AREAS DOMMAGES et OKKO HOTELS ne remettent pas en cause dans le cadre de l'appel.
En effet, la responsabilité de l'hôtelier est partagée avec le client qui a contribué au dommage en ne déposant pas ses objets de valeur dans le coffre-fort de l'hôtel alors que les consignes de l'hôtelier l'y obligeait, du fait de la valeur supérieure à 3.000 euros de ses objets et sommes d'argent, et le partage de responsabilité a été exactement fixé à la somme de 2/3 pour l'hôtelier et d'un tiers pour le client, au vu de la nature et de la gravité de leurs fautes respectives.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société AREAS DOMMAGES et la société OKKO HOTELS in solidum à supporter le préjudice subi par Monsieur et Madame C. à hauteur des deux tiers.
Sur les préjudices des époux C. :
Les époux C. demandent réparation de plusieurs préjudices, à hauteur de la somme globale de 42.061,18 euros, préjudices dont certains ne sont pas contestés par la société AREAS DOMMAGES et la société OKKO HOTELS, tandis que d'autres le sont dans leur principe ou leur quantum.
* les objets se trouvant dans le coffre-fort et dans la chambre d'hôtel :
Les époux C. sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'indemnisation des postes suivants :
- un ordinateur portable MacBook APPLE : 2.468,50 €
- une tablette iPad air 2APPLE : 573,32 €
- un système GPS Garmn Nuvi 2689 LMT : 351,37 €
- un téléphone iPhone 6 128 GB APPLE : 847,63 €
- un portefeuille de marque LOUIS VUITTON ladies wallet : 972,57 €,
Les postes relatifs à l'ordinateur portable, à l'iPad air 2, au GPS, à l'iPhone et au portefeuille Louis Vuitton n'appellent pas d'observations de la part des intimées.
Les époux C. sollicitent par ailleurs la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'indemnisation de la valise Samsonite pour la somme de 351,90 € (ayant servie au transport du coffre-fort). Ces postes n'appellent pas davantage d'observations de la part des intimées.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Le jugement déféré a refusé l'indemnisation des postes suivants :
- argent liquide : 1.560 €,
- parfum : 101 €,
- paire de boucles d'oreille en diamant : 2.407,4l €.
Les époux C. exposent que ces postes sont pourtant justifiés dès lors que, vivant à DUBAI (EMIRATS ARABES UNIS), ils sont coutumiers de régler des dépenses du quotidien en espèces, qu'ils avaient ainsi déposé de l'argent liquide à hauteur de 1.560 € et non pas de 1050 € comme écrit par erreur (faute de frappe) dans leur plainte, ayant reçu en septembre 2014 en cadeau pour leur lune de miel la somme de 1.500 € en espèces (ce dont atteste leur témoin de mariage), et que ce n'est qu'après avoir effectué un inventaire complet qu'ils ont réalisé que le parfum acheté le 26 mai 2015 au Duty Free de l'aéroport et les boucles d'oreille en diamant (dont ils produisent les tickets d'achat) avaient été dérobés.
La société AREAS DOMMAGES et la société OKKO HOTELS s'y opposent.
S'agissant de l'argent liquide, il appartient aux époux C. d'établir, par tout moyen, qu'ils étaient en possession de la somme réclamée, observation étant faite que, dans leur complément de plainte du 28 mai 2015, ils ont déclaré le vol de la somme de 1.500 euros (2 billets de 500 euros et 10 billets de 50 euros), et de non de 1.560 euros.
Sur ce point, c'est vainement qu'ils soutiennent que la preuve du vol de cette somme est rapportée parce que, vivant à DUBAI (EMIRATS ARABES UNIS), ils sont coutumiers de régler des dépenses du quotidien en espèces, qu'ils se sont mariés le 09 septembre 2014 et que l'un de leur témoin de mariage, Monsieur Ahmad N. atteste avoir offert au mois de mai 2015 en guise de cadeau de mariage pour leur lune de miel la somme de 1.500 € en espèces à Monsieur C..
En effet, l'attestation de M. Ahmad N., datée du 18 septembre 2018, rédigée en anglais et dont seule une traduction 'libre' est produite (pièce n°49), n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle ne mentionne pas les date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, et surtout que celui-ci a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, de sorte que, en admettant qu'elle soit recevable en dépit de l'absence de traduction par un traducteur assermenté, elle ne présente en toute hypothèse pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
#1 A défaut d'autres éléments, la preuve n'est pas rapportée de la possession d'espèces à hauteur de la somme déclarée volée, et par la suite du vol de cette somme.
S'agissant du parfum Chanel Allure de 101 euros, qui était selon les époux C. non dans le coffre-fort mais dans la salle de bains, c'est vainement qu'ils soutiennent que la preuve de son achat au duty free de l'aéroport est rapportée par la production d'un relevé de carte bleue daté du 26 mai 2015 au nom du passager Gordana J..
En effet, comme relevé par les premiers juges, non seulement ce vol n'a pas été déclaré dans la plainte initiale, ni d'ailleurs dans le complément de plainte, mais ce ticket de caisse, édité le 26 mai 2015 à 9h45 par la société de distribution aéroportuaire sise à Roissy CDG 3, pour l'achat d'un parfum Chanel Allure VDP non rechargeable de 101 euros, concerne certes le passager J./GORDANA mais indique un vol allant de CDG à Vienne, et non un vol direct Dubai Lyon, de sorte qu'il n'est pas en adéquation avec le trajet mentionné sur le reçu du billet électronique (pièce n°34) des époux, mentionnant un départ ce jour-là, de Dubai à 14h35 et une arrivée à Paris à Lyon19h30.
Quant au vol de la paire de boucles d'oreille en diamant, qui n'a étonnamment, au vu de la valeur tant affective que vénale (2.407,41 euros) de ces biens, pas été déclaré lors de la plainte initiale et de celle complémentaire, il n'est de ce ne fait pas établi, la production de la facture d'achat en date du 22 décembre 2014 produite en pièce n°15 étant insuffisante pour ce faire.
Il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur et Madame C. relative à l'argent liquide, au parfum et à la paire de boucles d'oreille en diamant.
* les documents se trouvant dans le coffre :
Le jugement déféré a condamné l'assureur à rembourser uniquement, au vu des pièces produites, les frais de remplacement de la carte d'accès à leur immeuble soit la somme de 49,88 €, poste qui n'appelle pas d'observation de la part des intimées (pièce n°23).
Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement et la condamnation des intimées à leur rembourser la carte d'identité de l'épouse (49,88 €), la carte professionnelle de l'épouse EMIRATES AIRLINES (49,88 €), la carte platinium de l'épouse (49,88 €), la carte d'identité de l'épouse aux émirats Arabes Unis (92,27 €), la carte des Emirats arabes Unis, e portail (87,28 €) et le Visa américain (148,15 €).
Les époux C. précisent qu'ils n'ont reçu aucune indemnisation via leur carte bancaire platinium au titre de l'indemnisation du vol de leurs bagages ou d'une assistance en raison du vol de leurs passeports dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une carte de crédit platinium mais d'une carte de membre délivrée par la compagnie aérienne EMIRATES AIRLINE employeur de l'épouse, permettant aux membres d'équipages de régler leurs frais et non d'une carte de type visa/mastercard ou american express.
Ils affirment qu'ils ne disposaient d'aucune autre assurance pour leur voyage touristique à LYON et qu'ils n'ont perçu aucune indemnité.
Cependant, pas davantage que devant les premiers juges, les pièces versées aux débats, constituées de simples copies d'écran décrivant en anglais voire en arabe, sans traduction, la procédure à suivre et le coût des démarches en cause (n°< 17 > à 21) ne permettent de chiffrer en euros le coût relatif au renouvellement de la pièce d'identité de l'épouse, de sa carte professionnelle et de sa carte platinium.
En ce qui concerne le coût du visa américain, les époux indiquent que le consulat des EU ne publie pas de visa gratuit et produisent en pièce n°22 une facture en anglais du consulat des EU datée du 21 janvier 2015 pour la valeur du visa précédent publié.
#2 Cependant, Madame C. ne produit aucun élément justifiant la prise en charge des frais de renouvellement du visa américain, alors que celui réglé 160 USD le 21 janvier 2015 est valable pendant 5 ans indépendamment de la perte ou de la caducité du passeport sur lequel il est apposé. Les intimées ne sont ainsi pas utilement contredites lorsqu'elles soutiennent que Madame C. a vraisemblablement obtenu des autorités américaines qu'une nouvelle copie du visa portant le même numéro et ayant la même date de validité que son visa de janvier 2015 soit apposée sur son nouveau passeport, ce qui expliquerait qu'elle n'ait pas dû payer à nouveau 160 USD après le vol de son passeport.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu que les postes de préjudice relatifs au contenu du coffre-fort ne sont justifiés qu'à hauteur de la somme totale de 5 615, < 17 > €.
* les frais liés au vol des passeports :
Le jugement a fait droit à la demande de la compagnie d'assurance qui a accepté de prendre en charge les postes suivants, numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 soit la somme globale de 2.176,18 €, comme suit :
#3 1.TGV LYON PARIS : 142 €,
2. Hôtel PARIS : 784,50 €,
3. Laissez passer de l'épouse : 43 €,
4. Laissez passer de l'époux : 44 €,
5. Attestation de l'Ambassade des Emirats Arabes Unis : 60 €
6. Attestation du ministère des Affaires Etrangères : 4 €,
7. Billet d'avion de l'époux PARIS L. : 287 €,
8. Billet d'avion de l'époux LIBAN D. : 95,50 €,
9. Billet d'avion de l'épouse : PARIS VIENNE : 184,50 €,
10. Billet d'avion de l'épouse VIENNE SERBIE : 276 €
12. Billet avion de l'épouse Serbie DUBAI : 128 €
14. Renouvellement du visa de résidence de l'épouse aux EMIRATS ARABES UNIS : 127,68 €.
Les intimées exposent que ces postes, qui représentent une somme globale de 2176,18 €, n'appellent pas d'observation. Le jugement sera ainsi confirmé sur ces points.
Les intimées refusent en revanche de prendre en charge les postes n°11 (634,04 € au titre des billets Lyon Dubaï non utilisés), 13 (96,82 € au titre du renouvellement du passeport de l'épouse), 15 (100 € au titre du permis d'entrée aux EAU de l'épouse),16 (248,91 € au titre du nouveau passeport de l'époux),< 17 > (64,84 € au titre du renouvellement du visa de résidence de l'époux aux EAU),18 (83,54 € au titre du renouvellement du visa SCHENGEN de l'époux) et 19 (74,67 € au titre du renouvellement du permis d'entrée de l'époux aux EAU).
Ces postes de préjudice ne sont en effet pas établis.
S'agissant du poste (11), la preuve du montant des billets d'avion Lyon Dubaï non utilisés n'est pas rapportée, cette réclamation faisant en outre double emploi avec les réclamations des frais de transport pour se rendre à Paris, puis au Liban et en Serbie et enfin à Dubaï.
Si les pièces n°36 et n°39 produites par les appelants permettent d'établir que Madame C. a renouvelé son passeport le 8 juin 2015 et son époux le 10 juin 2015, pas davantage que devant les premiers juges, il n'est justifié par des pièces à tout le moins en anglais courant, et ceci en dépit des réserves exprimées par l'assureur dès < le17 > septembre 2015, du principe et du règlement des montants réclamés de ce chef, à savoir les sommes de 96,82 € et de 248,91 €, de sorte que les postes de préjudices n°13 et 16 ne sont pas établis.
Les autres pièces produites ne permettent pas davantage de chiffrer le montant du permis d'entrée aux EAU de l'épouse (15), du renouvellement du visa de résidence aux EAU de l'époux (< 17 >), du renouvellement du visa Schengen de l'époux (18) et du renouvellement du permis d'entrée de l'époux (19).
#4 Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu que les postes de préjudice relatifs aux frais liés au vol des passeports ne sont justifiés qu'à hauteur de la somme de 2 176,18 €.
* les pertes de salaires subies à compter du 1er juin 2015 :
Les époux C. exposent qu'ils n'ont repris leurs activités professionnelles que le 1er août pour madame et le 8 juillet 2015 pour monsieur, et qu'ils n'ont pas perçu de salaire pendant les jours non travaillés. L'époux sollicite la somme de < 17 > 373,23 € (38 jours non travaillés) et l'épouse celle de 8 401,70 € (62 jours non travaillés) soit une somme globale de 25 774,93 €
Le jugement déféré les a déboutés de leur demande d'indemnisation à ce titre aux motifs que les pièces versées aux débats n'étaient pas en langue française, n'étaient pas traduites et n'étaient pas de nature à établir le bien fondé de leurs demandes.
Ils expliquent qu'ils en justifient en cause d'appel en versant aux débats la traduction de ces pièces, établie librement par Maître Gérard SOUSSAN avocat aux barreaux de Californie, Washington DC et PARIS, ainsi que des pièces complémentaires, notamment les bulletins de salaires des mois de juin et juillet 2015.
Les intimées estiment qu'en l'état, à défaut de produire leurs contrats de travail et les relevés bancaires qui permettraient d'établir le salaire perçu avant le voyage et l'absence de salaire au cours de la période non travaillée, la perte de salaire alléguée n'est pas établie, d'autant plus que les époux ont réalisé les démarches nécessaires à l'obtention d'un nouveau passeport et d'un nouveau permis d'entrée et de travail avec apathie, perdant 14 et 11 jours respectivement, ce qui ne peut résulter que du fait qu'ils ont décidé de reporter ces jours non travaillés sur leur période annuelle de congés payés.
Les époux produisent en pièce n°46 la traduction opérée par Maître Gérard SOUSSAN, datée du 22 août 2018, des pièces qui s'avèrent être les pièces suivantes :
- n°43 : justificatif daté du 8 juillet 2015 de salaire mensuel de l'époux, émanant du directeur des ressources humaines de la société pour laquelle il travaille depuis septembre 2004,
#5 - n°43- b : attestation datée du 28 septembre 2015 de l'employeur de l'époux de non-paiement de ses salaires mensuels, durant 38 jours pendant les mois de juin et juillet 2015, en raison de son absence non justifiée à son poste de travail,
- n°44 : attestation datée du 7 juillet 2015 de l'employeur de l'épouse de non-paiement de ses salaires durant 62 jours, émanant du sous-directeur des ressources humaines de la compagnie aérienne pour laquelle elle travaille depuis le 28 août 2008 moyennant un salaire annuel de 16.302 dirhams des Emirats Arabes,
- n°44- b : attestation datée du 29 septembre 2015 de l'employeur de l'épouse, certifiant qu'elle n'a pas reçu de salaire mensuel pendant les mois de juin et juillet 2015 en raison de son absence à son poste de travail,
- n°41: document sans en tête ni date ni signature, se référant au permis d'entrée et billet de retour Beirut Dubaï du 7 juillet 2015, permettant de fixer la date de reprise de poste de l'époux au 8 juillet 2015 au lieu du 31 mai 2015 et le calcul de la perte de salaire afférente ('1 jour d'absence en juillet, 30 en juin, 1 en juillet soit 38 jours', pour un salaire moyen de 1,833.33 dirhams des Emirats Arabe par jour de travail soit une perte totale de 69 666,54 dirhams des Emirats Arabes),
- document relatant le retour de l'épouse à son poste de travail le < 17 juillet 2015 au lieu du 31 'mars' (en réalité mai) 2015, au vu du billet d'avion Belgrade Abu Dhabi réservé le 11 juillet 2015, ainsi qu'au vu d'un document qui n'est pas communiqué, la perte de salaire afférente ('1 jour d'absence en juillet, 30 en juin, 31 en juillet soit 62 jours', pour un salaire moyen de 543,40 dirhams des Emirats Arabe par jour de travail soit une perte totale de 33 690,80 dirhams des Emirats Arabes, correction faite par le traducteur, de l'erreur commise par l'auteur de l'attestation qui avait multiplié 1543,40 au lieu de 543,40, par 62).
Il n'est pas contesté que Monsieur C. exerce les fonctions de Directeur de Projet depuis 2004 à Dubaï et que son épouse, Madame D. y exerce des fonctions d'hôtesse de l'air pour la compagnie EMIRATES AIRLINE.
Les bulletins de salaire que monsieur C. a produit, tardivement, en pièce n°48, corroborent les autres documents invoqués à l'appui de sa demande, quant au montant de son salaire moyen et de l'absence de versement de salaire durant les mois de juin et juillet, à hauteur de 38 jours.
Il en est de même pour son épouse, au vu des bulletins communiqués in fine en pièce n°48 et 50, à hauteur de 62 jours.
#6 Il n'est pas démontré que les congés sans solde visés sur leurs bulletins de paye respectifs, déduits à ce titre de leur salaire, soient en réalité des congés payés supplémentaires comme le soutiennent les intimées.
En outre, les époux C. ne peuvent être tenus responsables des délais administratifs liés à l'obtention de leurs nouveaux documents, indispensables pour pouvoir retourner à Dubaï exercer leur activité professionnelle respective, à savoir leurs passeports, obtenus en urgence les 8 et 10 juin 2015, ainsi que leurs visas d'entrée et de travail aux Emirats Arabes unis les 6 juillet et 12 juillet 2015, dans un délai qui apparaît somme toute raisonnable au regard de leur nationalité respective et des démarches propres à chacune de ces nationalités, à savoir libanaise pour l'époux et serbe pour l'épouse, la demande de visa ayant ainsi dûe être faite à l'ambassade des EAU dans leur pays d'origine respectif (Le Liban et la Serbie).
#7 Ainsi, compte tenu des pièces et explications fournies en cause d'appel, mais aussi de la faute à l'origine du préjudice subi du fait du vol retenue ci-dessus, il convient de faire droit à leur demande d'indemnisation à hauteur des deux tiers de la somme réclamée par chacun, la conversion monétaire n'étant pas contestée, soit 11.582,15 euros pour l'époux et 5.601,13 euros pour l'épouse, et d'infirmer le jugement sur ce point.
* le préjudice moral :
Le jugement de première instance a reconnu l'existence d'un préjudice moral et a condamné les intimées à verser aux époux C. la somme de 1.500 € chacun soit 3.000 € au total.
Les époux C. en sollicitent l'infirmation en exposant qu'ils ont été très affectés par le vol de leurs effets personnels et ses conséquences sur le plan personnel et professionnel, et que, très affectés sur le plan psychologique, ils ont dû attendre pendant de nombreuses semaines avant de pouvoir retrouver une vie normale et regagner leur domicile conjugal. Ils sollicitent la somme de 3.000 € chacun.
Les intimées s'y opposent et sollicitent la confirmation du jugement.
Compte tenu des pièces produites et des circonstances dans lequel le sinistre à l'origine du préjudice allégué est survenu, les premiers juges ont exactement apprécié le quantum du préjudice moral subi par chacun des époux, qui ont partiellement participé à la réalisation de leur propre préjudice moral, non seulement en ne se conformant pas aux conditions générales de vente, mais en ayant l'imprudence de ne pas souscrire l'un et l'autre de garantie assistance en cas de vol/perte de leurs papiers et effets personnels, ce qui aurait simplifié leurs démarches, imprudence d'autant plus surprenante que l'épouse exerce la profession d'hôtesse de l'air, et est ainsi particulièrement exposée à ce type de sinistre.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur la franchise :
AREAS DOMMAGES demande de déduire du montant de l'indemnité mise à sa charge la franchise de 500 euros à la charge de l'hôtel OKKO au visa de l'article L 112-6 du code des assurances, qui dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
#8 Les époux C. n'ont pas répondu sur ce point, pourtant sollicité également devant les premiers juges, qui ont omis de statuer de ce chef.
Le principe et le montant de cette franchise n'étant pas contestés, il convient de faire droit à cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Parties perdantes, les sociétés AREAS DOMMAGES et OKKO HOTELS seront condamnées aux dépens et à payer à Monsieur et Madame C., en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme globale de 3.000 euros.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés AREAS DOMMAGES et OKKO HOTELS.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame C. de leur demande au titre de la perte de salaires,
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne in solidum les sociétés AREAS DOMMAGES et OKKO HOTELS à payer à Monsieur Abdullah C. la somme de 11.582,15 euros et à Madame Giordana D. épouse C. la somme de 5.601,13 euros au titre de la perte de leurs salaires respectifs ;
Dit que la société AREAS DOMMAGES est fondée à déduire du montant de l'indemnité mise à sa charge, la franchise de 500 euros opposable à la société OKKO HOTELS ;
Condamne in solidum les sociétés AREAS DOMMAGES et OKKO HOTELS aux entiers dépens ;
Dispositif
Condamne in solidum les sociétés AREAS DOMMAGES et OKKO HOTELS à payer en cause d'appel à Monsieur Abdullah C. et à Madame Giordana D. épouse C. la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés AREAS DOMMAGES et OKKO HOTELS de leur demande à ce titre.