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Décisions

Cass. 3e civ., 15 octobre 2014, n° 13-10.332

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Collomp

Avocat général :

Mme Guilguet-Pauthe

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini

Versailles, du 2 oct. 2012

2 octobre 2012

Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile :

Vu les articles 11 et 139 du code de procédure civile, ensemble l'article 771 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2012), que M. X... a donné à bail à M. Y... et à Mme Z... (les consorts Y...) un logement comportant deux balcons, frappés d'un arrêté de péril ; que les locataires ont assigné M. X... en suspension du paiement des loyers depuis leur entrée dans les lieux jusqu'au premier jour suivant l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée et en remboursement des loyers versés ;

Attendu que pour rejeter la demande des preneurs tendant à ce qu'il soit enjoint à M. X... de produire les rapports d'expertise judiciaires relatifs aux balcons, la cour d'appel retient qu'en droit, en l'absence d'incident de communication de pièces, au sens de l'article 133 du code de procédure civile, les conclusions sur le fond se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces sont inopérantes et qu'en l'espèce, Mme Z... et M. Y... n'ont jamais saisi le conseiller de la mise en état pour que le rapport de M. A... et celui de M. B... soient versés aux débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le juge ou le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.