Cass. 3e civ., 21 mars 1984, n° 82-11.084
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Ortolland
Avocat :
SCP Lesourd Baudin
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 22 DECEMBRE 1981), QU'UNE DECISION PRISE AU COURS D'UNE INSTANCE OPPOSANT DEVANT UN TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX M GENET A M Y..., A, SUR LA DEMANDE DE CE DERNIER ET EN APPLICATION DE L'ARTICLE 139 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENJOINT A LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA BEAUCE ET DU PERCHE (LA CAISSE) DE PRODUIRE, SOUS ASTREINTE, UN RELEVE DE COMPTE BANCAIRE DE M X... ;
QUE LE JUGE, SAISI PAR CETTE BANQUE D'UNE DEMANDE DE RETRACTATION DE SA DECISION, A REJETE CETTE DEMANDE ;
QUE LA BANQUE A RELEVE APPEL CONTRE CE REFUS DE RETRACTATION ;
ATTENDU QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE POUR AVOIR ETE FORME PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL, ALORS SELON LE MOYEN, "QUE LES ARTICLES 138 A 141 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE INSTITUENT, EN MATIERE DE COMMUNICATION DE PIECES DETENUES PAR UN TIERS UNE PROCEDURE AUTONOME OBEISSANT QUELLE QUE SOIT LA JURIDICTION SAISIE, A SES REGLES PROPRES CARACTERISEES PAR L'INEXISTENCE DE TOUT FORMALISME, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 141, APPLIQUER A L'APPEL PREVU PAR CE TEXTE QUI NE POSE QU'UNE CONDITION DE DELAI, UNE REGLE DE FORME QUI N'Y EST PAS EXPRIMEE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 141 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN NE DEROGEANT QU'AU DELAI DANS LEQUEL L'APPEL PEUT ETRE INTERJETE, LAISSE SUBSISTER LES REGLES REGISSANT LES FORMES SELON LESQUELLES CE RECOURS DOIT ETRE EXERCE ;
QUE L'ARRET A EXACTEMENT RETENU QUE L'APPEL DE LA CAISSE AURAIT DU ETRE FERME AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL PARITAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.