CA Nîmes, 1re ch. civ. a, 8 juin 2010, n° 09/01740
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Les Bastides de Gordes (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bruzy
Conseillers :
M. De Monredon, M. Testud
Avoué :
SCP Fontaine-Macaluso Jullien
Avocat :
SCP Disdet & Associés
Exposé des faits
Vu le jugement déféré du 31 décembre 2008 du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON qui a :
Déclaré l’action exercée par Monsieur D. recevable en la forme,
Débouté Monsieur D. de sa demande d’indemnisation,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l'autre des parties,
Condamné Monsieur D. aux entiers dépens et accordé à la SCP DISDET et associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Constaté que la demande d’exécution provisoire est devenue sans objet,
Vu l'appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du 8 avril 2009 de Christophe D.,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 20 juillet 2009 par Christophe D., appelant, et le bordereau de pièces annexé,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 13 novembre 2009 par la SARL LES BASTIDES DE GORDES, intimée, et le bordereau de pièces annexé,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 12 mars 2010,
Motifs
MOTIFS
Selon l'article 1952 du Code civil, les aubergistes ou hôteliers répondent comme dépositaires, de vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux.
Cette responsabilité présente un caractère exceptionnel et ne saurait être étendue à une somme d'argent remise par un client à l'insu de l'hôtelier à un autre voyageur qui l'a lui-même déposé dans le coffre individuel de sa propre chambre du même hôtel, ce qui ne constitue pas dans les relations entre l'hôtelier et le premier client un dépôt au sens des articles 1952 et suivants du Code civil.
Selon ses propres dires Christophe D. indique qu'une somme de 125.000 francs suisse lui a été volée en juillet 2006 pendant qu'il occupait la chambre 69 de l'hôtel de la SARL LES BASTIDES DE GORDES à GORDES (84) alors que cette somme se trouvait dans le coffre individuel de la chambre 84 de Robert H., ami et salarié de la même entreprise que lui, à qui il l'avait remise, sans en informer aucune personne de l'établissement. Du fait de sa remise à un tiers, et à l'insu de l'hôtelier, cette somme entreposée dans une chambre individuelle attribuée à un tiers, à laquelle Christophe D. n'avait pas accès, ne figurait plus dans le contrat hôtelier existant entre lui et la SARL LES BASTIDES DE GORDES.
Il est retenu au surplus que dans les premiers temps de la découverte du vol, tant devant les responsables de l'hôtel que devant les gendarmes enquêteurs, la propriété de la somme dérobée a été personnellement revendiquée par Robert H. de nationalité anglaise et vice-président de la société Canadienne Bombardier Aérospatiale, et non par Christophe D. de nationalité suisse et directeur des ventes dans la même société, pendant plusieurs heures et jusqu'au lendemain des faits après avoir été conseillé par son service juridique' selon le rapport des gendarmes, avant de déposer plainte. Ce qui jette un doute sur l'identité du propriétaire réel d'une somme d'argent étrangère irrégulièrement non déclarée aux douanes lors du passage frontalier par Christophe D., et vient confirmer l'inexistence d'un contrat hôtelier concernant cette somme entre Christophe D. et la SARL LES BASTIDES DE GORDES.
Il y a lieu, pour ces motifs se substituant à ceux du premier juge de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande d'indemnisation fondée sur ces dispositions et de débouter Christophe D. de l'ensemble de ses demandes.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
#1 Succombant à nouveau Christophe D. doit être condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Christophe D. de ses demandes d'indemnisation, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en exécution provisoire, et l'a condamné aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
Déboute Christophe D. de ses demandes en paiement en principal, intérêts, et en exécution forcée,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Christophe D. aux dépens d'appel avec droit par la SCP PERICCHI, avoués, de recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.