Cass. soc., 28 mai 1991, n° 88-41.410
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Zakine
Avocat général :
M. Ecoutin
Avocat :
Me Foussard
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée le 26 mars 1987 par la société Espace habitat en qualité de secrétaire comptable, a été licenciée le 31 août 1987 lors de sa reprise du travail, l'employeur lui reprochant de ne pas avoir repris son travail le 24 août 1987 ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 24 février 1988) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que les demandes de production de pièces détenues par les parties font l'objet d'une ordonnance de délivrance ou de production du juge lorsqu'il estime la demande fondée, et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 139 et 142 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que si le jugement a examiné les déclarations de Mme X... sur son autorisation de chômage partiel allant du 3 au 31 août 1987, en revanche il ne s'est pas expliqué sur le tableau de congés réalisé par Mme X... elle-même et qui établissait que ses vacances cessaient le 23 août 1987 ;
Mais attendu, d'une part, que, dès lors qu'aucune partie ne l'avait saisi d'une demande de production de pièces, le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de se conformer aux dispositions des articles 139 et 142 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé que la date de retour de congé de Mme X... figurant sur le tableau initialement établi, s'était trouvée remplacée par celle non contestée de la période du chômage partiel demandé par l'employeur et autorisé par la direction départementale de l'emploi ; qu'ainsi, par une décision motivée, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement que l'employeur avait justifié par le fait que la salariée n'avait pas repris son travail à la date initialement prévue sur le tableau de vacances, ne procédait pas d'un motif réel et sérieux ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.