Cass. crim., 30 janvier 2019, n° 13-81.257
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Germain
Avocat général :
M. Salomon
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Vu le mémoire de reprise d'instance de Mme Françoise C... D... venant aux droits de Liliane D... ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure que, courant 2007, Mme Françoise D... C..., fille de Liliane D..., a adressé au procureur de la République de Nanterre une plainte pour abus de faiblesse commis au préjudice de sa mère, que le 12 octobre 2010, une information a été ouverte notamment des chefs susvisés, que le 17 novembre 2010, la chambre criminelle a dessaisi les magistrats instructeurs du tribunal de grande instance de Nanterre et de la cour d'appel de Versailles au profit de ceux de Bordeaux ;
Que les 12, 13, 14 juin et 3 août 2012, MM. BD... Y..., Z... W... L... , Patrice V... et Eric A... ont respectivement déposé des requêtes en annulation d'actes d'enquêtes ordonnées par le procureur de la République de Nanterre et des actes subséquents dont le réquisitoire introductif du 29 octobre 2010 ainsi que la cancellation de passages dans certains actes de procédure, que par arrêt du 17 janvier 2013, la chambre de l'instruction de Bordeaux a ordonné l'annulation de certains actes, la cancellation de parties d'autres et rejeté toutes autres demandes ;
Que par ordonnance du 7 octobre 2013, le président de la chambre criminelle a rejeté les requêtes en examen immédiat des pourvois formés par MM. Y..., W... L... , X..., V... et A... ;
Que par ordonnance du 7 octobre 2013, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bordeaux M. V... des chefs d'abus de faiblesse et blanchiment, M. Y... des chefs d'abus de faiblesse et blanchiment, M. W... L... des chefs d'abus de faiblesse, blanchiment et recel, M. Pascal X... des chefs d'abus de faiblesse et complicité, que le tribunal correctionnel a relaxé partiellement M. X... d'un chef d'abus de faiblesse, l'a déclaré coupable pour le surplus et condamné à trente mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, et 250 000 euros d'amende, condamné M. V... à trente mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et 250 000 euros d'amende, M. Y... à trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et 350 000 euros d'amende, M. W... L... à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d'amende, et a ordonné des mesures de confiscation et prononcé sur les intérêts civils, qu'appel a notamment été interjeté par MM. V... , X..., Y..., W... L... , le ministère public ainsi que par Liliane D... et le Conseil régional des notaires de la cour d'appel de Paris, parties civiles ;
Que par ordonnance du 2 décembre 2015, le président de la chambre des appels correctionnels a constaté le désistement d'appel de M. V... et des appels le concernant formés par le ministère public et Liliane D... ;
En cet état ;
I - Sur les pourvois dirigés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux :
Sur la recevabilité des pourvois de MM. A... et V... ;
Attendu que les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur les pourvois des autres demandeurs contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction :
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 5, 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 et 324-1 du code pénal, préliminaire, 122, 126, 127, 128, 130, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité du mandat d'amener et des actes subséquents ;
"aux motifs que les requérants soutiennent que la procédure française du mandat d'amener méconnaîtrait les exigences des règles de droit pénal interne et de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure pénale que le mandat d'amener peut être décerné par le juge d'instruction à l'encontre d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction ; qu'il est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné; que celle-ci peut être retenue pour une durée maximale de vingt quatre heures (article 125 du code de procédure pénale) avant sa présentation devant le juge mandant, et de quatre jours maximum, voire de six jours en cas de transfèrement de ou vers un département d'outre mer (article 127 à 130 du code de procédure pénale) si elle est interpellée à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat ; qu'il n'est prévu aucune autre condition légale particulière ; qu'il n'est pas ainsi demandé au juge d'instruction de motiver le choix de sa décision, ni prévu que la personne retenue soit entendue en présence d'un avocat par le juge des libertés et de la détention lors de sa présentation devant ce dernier magistrat (article 127 et 128 du code de procédure pénale) ; que le Conseil constitutionnel a jugé que le dispositif prévu par la loi du 14 avril 2011 était conforme à la Constitution ; que le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité à la suite de la modification de la loi prévoyant désormais la présentation au juge des libertés et de la détention et non plus devant le procureur de la République, a jugé que la privation de liberté résultant de l'exécution du mandat d'amener ne heurtait pas les droits et libertés constitutionnellement garantis, dès lors que sa durée était strictement encadrée et proportionnée au but poursuivi et qu'elle demeurait sous le contrôle du juge mandant, la seule réserve concernant la nécessité que les infractions imputées soient réprimées par une peine d'emprisonnement ou une peine plus grave, ce qui est bien le cas en l'espèce ; qu'il n'est, enfin, nullement évoqué le fait que le juge d'instruction devait ou devrait motiver en fait la délivrance des mandats d'amener (Conseil constitutionnel du 24 juin 2011) ; que le magistrat instructeur est parfaitement libre de décerner un mandat de comparution ou mandat d'amener à l'encontre d'une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis ou participé à une infraction (article 122 al. 3 du code de procédure pénale) ; qu'il s'est parfaitement conformé aux dispositions des articles 127 et suivants du code de procédure pénale ; que le fait que les requérants aient une situation familiale, une activité professionnelle définie et un domicile fixe n'interdit nullement au magistrat instructeur de délivrer à leur encontre un mandat d'amener s'il estime qu'il peut exister des possibilités de soustraction à l'action de la justice ou des risques sérieux de concertation avec d'autres personnes pouvant être impliquées dans l'affaire dans le but d'entraver le cours de la justice, avant qu'il ne soit personnellement auditionné par lui-même ; que ces mandats d'amener étaient strictement limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée conformément aux dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale à la gravité certaines des infractions dont le juge d'instruction était saisi; qu'il était, en effet, absolument nécessaire, en l'espèce, d'-empêcher toute déperdition des preuves ; qu'il est, également, évoqué l'absence d'assistance d'un avocat devant le juge des libertés et de la détention du lieu d'arrestation lors de l'exécution des mandats d'amener ; qu'aucune disposition de procédure ne dispose qu'une personne sous le coup de l'exécution d'un mandat, quelle que soit d'ailleurs sa nature, soit assistée d'un avocat pendant sa phase d'exécution ; que le juge des libertés et de la détention du lieu d'arrestation, saisi en application des dispositions des articles 127 et 128 du code de procédure pénale, est simplement chargé de demander à la personne, faisant l'objet d'un mandat, si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat, en attendant la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire ; qu'il n'a pas à juger de l'opportunité de la délivrance de ce mandat ni à examiner le dossier de l'information pour vérifier s'il existe des indices graves ou concordants ; que l'article 114 du code de procédure pénale dispose que la présence de l'avocat n'est requise que lorsque les parties sont entendues, interrogées ou confrontée, sauf renonciation expresse ; que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme précise que la question de l'assistance de l'avocat relève de l'article 6 de la Convention et non de l'article 5 (Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) 28 août 2012, Simons/Belgique) ; qu'elle n'est donc pas tant liée à la privation de liberté qu'à la nécessité d'un procès équitable ; qu'il résulte de la jurisprudence de la cour, d'une part que le caractère équitable s'apprécie au regard de l'ensemble d'un procès et non en rapport avec l'une de ses phases (un requérant ne saurait invoquer une violation du droit à un procès équitable en l'absence de déclaration de culpabilité et de condamnation - CEDH 2 mars 2010, Bouglame/Belgique) et, d'autre part, que l'exercice des droits de la défense s'apprécie différemment suivant les phases de la procédure et trouve son plein d'exercice dès lors qu'une personne est "accusée" c'est à dire lorsque est intervenue la notification officielle émanant de l'autorité compétente du reproche d'avoir accompli une infraction (CEDH 27 février 1980 Deweer/Belgique) ; qu'en l'espèce, la délivrance et l'exécution d'un mandat d'amener ne peuvent pas être considérées comme des actes d'accusation au sens de l'article 6 de la Convention ; qu'en effet, si la délivrance d'un tel mandat suppose que le juge considère que des indices graves ou concordants ont été réunis, rendant vraisemblable la participation de la personne concernée à la commission d'une infraction (article 122 alinéa 3 du code de procédure pénale) et justifiant consécutivement l'octroi du statut de témoin assisté ou une mise en examen de la personne, l'existence de charges suffisantes ne sera déterminée qu'au moment de la clôture de l'information après réquisition du parquet, alors que l'intervention du juge des libertés et de la détention n'entraîne aucun débat au fond, puisque ce magistrat ne peut procéder à un interrogatoire sur le fond, se bornant à vérifier l'identité et à recevoir les déclarations de la personne après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire (article 128 alinéa 1 du code de procédure pénale) ; qu'il est, encore, évoqué une l'absence de présentation rapide à un magistrat disposant du pouvoir de prononcer l'élargissement ; que depuis la loi du 14 avril 2011 - qui a modifié le régime qui prévalait antérieurement avec la possibilité, condamnée par l'arrêt de la CEDH Moulin/France du 23 novembre 2011, de présenter la personne arrêtée sur mandat et non transférable immédiatement au procureur de la République, une fois le mandat décerné exécuté - soit la personne est conduite immédiatement devant le juge mandant, soit elle est présentée à un juge des libertés et de la détention ; qu'en tout état de cause, la personne arrêtée reste sous le contrôle constant d'une autorité judiciaire et particulièrement du juge d'instruction mandant qui a le pouvoir de mettre fin à sa détention ; qu'aucune disposition de la loi n'impose au juge de justifier des raisons qui l'ont conduit à estimer qu'il n'était pas possible de conduire le mise en cause devant lui dans le délai de 24 heures, qu'il suffit que soit constaté cet empêchement ; que les formalités édictées par l'article 114 du code de procédure pénale n'ont pas, enfin, lieu de s'appliquer lorsqu'il s'agit d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'amener (Crim., 4 avril 2007) et qu'il en est de même lorsque la personne est déférée à l'issue de la levée de sa garde à vue ; que MM. BD... Y... et Z... W... L... ont été assistés par un avocat lors de l'interrogatoire de première comparution ; que M. Patrice V... n'a pas également été privé de la présence de son avocat devant le juge des libertés et de la détention auquel il a été présenté en application des dispositions de l'article 128 code de procédure pénale , ni de son assistance au cours de son interrogatoire de première comparution, puisque cet avocat a pu préalablement consulter le dossier et communiquer librement avec lui ; qu'il est, également, évoqué une atteinte à leur dignité par l'usage de "menottes" ; que l'usage des entraves est encadré par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale et celles de la loi du 29 juillet 1881 qui interdit la diffusion de l'image d'une personne menottée sans son accord ; qu'en l'espèce, le port des menottes ne résulte que des affirmations des requérants et aucune pièce de la procédure ne permet d'en établir l'usage, ni les circonstances dans lesquelles il en aurait été fait usage ; qu'en tout état de cause le port de menottes ne saurait entraîner la nullité d'une procédure mais ouvrirait, éventuellement, une possibilité d'action judiciaire contre l'Etat pour atteinte irrégulière et disproportionnée à l'intégrité physique; qu'enfin, "la résonnance médiatique" de leur interpellation ne peut être imputée au juge d'instruction mais uniquement à la Presse ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation des mandats d'amener, de leurs pièces d'exécution et des actes qui les ont suivis, les mises en examen n'ayant pas pour support des actes accomplis pendant la période de retenue arguée d'illégalité ;
"1°) alors que le mandat d'amener prévu à l'article 122 du code de procédure pénale s'analyse comme une mesure privative de liberté dérogatoire au simple mandat de comparution et intervenant avant toute déclaration de culpabilité ; qu'il en résulte, eu égard au principe de la présomption d'innocence ainsi qu'aux exigences découlant du droit à la sûreté, que les juridictions d'instruction ne peuvent avoir recours à une telle mesure sans en avoir motivé la stricte nécessité au regard du but poursuivi et surtout de l'impossibilité à laquelle était confronté le juge d'instruction de décerner un simple mandat de comparution ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait se retrancher derrière une reprise littérale de cet article, détachée des impératifs conventionnels et constitutionnels liés à la protection de ces droits, pour considérer qu'il ne lui incombait pas de justifier le recours à une telle mesure coercitive ;
"2°) alors qu'il en va à plus forte raison de même du recours au mandat d'amener fondé sur l'article 127 du code de procédure pénale, qui prévoit que lorsque la personne recherchée se trouve à plus de deux-cent kilomètres du lieu du siège du juge d'instruction mandant et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est susceptible d'être privée de sa liberté pour une durée maximum de quatre jours ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction se devait de démontrer, en réponse à l'articulation essentielle des mémoires qui lui étaient présentés, qu'une présentation au juge d'instruction bordelais de M. Y..., arrêté à Paris le 12 décembre à 6 heures 10 du matin, était irréalisable dans le délai prévu par ce texte ;
"3°) alors qu'enfin, aux termes de l'article 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que l'« accusé » au sens du paragraphe premier du même article s'entend de toute personne ayant reçu notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale ; qu'entre dans le champ de cette stipulation conventionnelle la personne qui se voit interpellée sur le fondement d'un mandat d'amener décerné par un juge d'instruction, ce dernier ne pouvant délivrer un tel titre qu'à l'égard d'une personne « à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction » au sens de l'article 122 du code de procédure pénale ; que c'est en conséquence en violation manifeste de cette disposition que M. Y... a été privé, pendant l'exécution du mandat d'amener décerné à son encontre ayant conduit à une privation de liberté de près de trois jours, et plus particulièrement pendant sa présentation devant le juge des libertés et de la détention, du droit d'être assisté de son avocat" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. W... L... , pris de la violation des articles 5, 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 et 324-1 du code pénal, préliminaire, 122, 126, 127, 128, 130, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité du mandat d'amener et des actes subséquents ;
"aux motifs que les requérants soutiennent que la procédure française du mandat d'amener méconnaîtrait les exigences des règles de droit pénal interne et de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure pénale que le mandat d'amener peut être décerné par le juge d'instruction à l'encontre d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction ; qu'il est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné; que celle-ci peut être retenue pour une durée maximale de vingt quatre heures (article 125 du code de procédure pénale) avant sa présentation devant le juge mandant, et de quatre jours maximum, voire de six jours en cas de transfèrement de ou vers un département d'outre-mer (articles 127 à 130 du code de procédure pénale) si elle est interpellée à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat ; qu'il n'est prévu aucune autre condition légale particulière ; qu'il n'est pas ainsi demandé au juge d'instruction de motiver le choix de sa décision, ni prévu que la personne retenue soit entendue en présence d'un avocat par le juge des libertés et de la détention lors de sa présentation devant ce dernier magistrat (articles 127 et 128 du code de procédure pénale) ; que le Conseil constitutionnel a jugé que le dispositif prévu par la loi du 14 avril 2011 était conforme à la Constitution ; que le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité à la suite de la modification de la loi prévoyant désormais la présentation au juge des libertés et de la détention et non plus devant le procureur de la République, a jugé que la privation de liberté résultant de l'exécution du mandat d'amener ne heurtait pas les droits et libertés constitutionnellement garantis, dès lors que sa durée était strictement encadrée et proportionnée au but poursuivi et qu'elle demeurait sous le contrôle du juge mandant, la seule réserve concernant la nécessité que les infractions imputées soient réprimées par une peine d'emprisonnement ou une peine plus grave, ce qui est bien le cas en l'espèce ; qu'il n'est, enfin, nullement évoqué le fait que le juge d'instruction devait ou devrait motiver en fait la délivrance des mandats d'amener (Conseil constitutionnel du 24 juin 2011) ; que le magistrat instructeur est parfaitement libre de décerner un mandat de comparution ou mandat d'amener à l'encontre d'une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis ou participé à une infraction (article 122 alinéa 3 du code de procédure pénale) ; qu'il s'est parfaitement conformé aux dispositions des articles 127 et suivants du code de procédure pénale ; que le fait que les requérants aient une situation familiale, une activité professionnelle définie et un domicile fixe n'interdit nullement au magistrat instructeur de délivrer à leur encontre un mandat d'amener s'il estime qu'il peut exister des possibilités de soustraction à l'action de la justice ou des risques sérieux de concertation avec d'autres personnes pouvant être impliquées dans l'affaire dans le but d'entraver le cours de la justice, avant qu'il ne soit personnellement auditionné par lui-même ; que ces mandats d'amener étaient strictement limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée conformément aux dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale à la gravité certaine des infractions dont le juge d'instruction était saisi ; qu'il était, en effet, absolument nécessaire, en l'espèce, d'empêcher toute déperdition des preuves ; qu'il est, également, évoqué l'absence d'assistance d'un avocat devant le juge des libertés et de la détention du lieu d'arrestation lors de l'exécution des mandats d'amener ; qu'aucune disposition de procédure ne dispose qu'une personne sous le coup de l'exécution d'un mandat, quelle que soit d'ailleurs sa nature, soit assistée d'un avocat pendant sa phase d'exécution ; que le juge des libertés et de la détention du lieu d'arrestation, saisi en application des dispositions des articles 127 et 128 du code de procédure pénale, est simplement chargé de demander à la personne, faisant l'objet d'un mandat, si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat, en attendant la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire ; qu'il n'a pas à juger de l'opportunité de la délivrance de ce mandat ni à examiner le dossier de l'information pour vérifier s'il existe des indices graves ou concordants ; que l'article 114 du code de procédure pénale dispose que la présence de l'avocat n'est requise que lorsque les parties sont entendues, interrogées ou confrontée, sauf renonciation expresse ; que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme précise que la question de l'assistance de l'avocat relève de l'article 6 de la Convention et non de l'article 5 (CEDH 28.08.2012, Simons/Belgique) ; qu'elle n'est donc pas tant liée à la privation de liberté qu'à la nécessité d'un procès équitable ; qu'il résulte de la jurisprudence de la cour, d'une part que le caractère équitable s'apprécie au regard de l'ensemble d'un procès et non en rapport avec l'une de ses phases (un requérant ne saurait invoquer une violation du droit à un procès équitable en l'absence de déclaration de culpabilité et de condamnation - CEDH 2 mars 2010, Bouglame/Belgique) et, d'autre part, que l'exercice des droits de la défense s'apprécie différemment suivant les phases de la procédure et trouve son plein d'exercice dès lors qu'une personne est "accusée" c'est à dire lorsque est intervenue la notification officielle émanant de l'autorité compétente du reproche d'avoir accompli une infraction (CEDH 27 février 1980 Deweer/Belgique) ; qu'en l'espèce, la délivrance et l'exécution d'un mandat d'amener ne peuvent pas être considérées comme des actes d'accusation au sens de l'article 6 de la Convention ; qu'en effet, si la délivrance d'un tel mandat suppose que le juge considère que des indices graves ou concordants ont été réunis, rendant vraisemblable la participation de la personne concernée à la commission d'une infraction (article 122 alinéa 3 du code de procédure pénale) et justifiant consécutivement l'octroi du statut de témoin assisté ou une mise en examen de la personne, l'existence de charges suffisantes ne sera déterminée qu'au moment de la clôture de l'information après réquisition du parquet, alors que l'intervention du juge des libertés et de la détention n'entraîne aucun débat au fond, puisque ce magistrat ne peut procéder à un interrogatoire sur le fond, se bornant à vérifier l'identité et à recevoir les déclarations de la personne après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire (article 128 alinéa 1 du code de procédure pénale) ; qu'il est, encore, évoqué une l'absence de présentation rapide à un magistrat disposant du pouvoir de prononcer l'élargissement ; que depuis la loi du 14 avril 2011 - qui a modifié le régime qui prévalait antérieurement avec la possibilité, condamnée par l'arrêt de la CEDH Moulin/France du 23 novembre 2011, de présenter la personne arrêtée sur mandat et non transférable immédiatement au procureur de la République, une fois le mandat décerné exécuté - soit la personne est conduite immédiatement devant le juge mandant, soit elle est présentée à un juge des libertés et de la détention ; qu'en tout état de cause, la personne arrêtée reste sous le contrôle constant d'une autorité judiciaire et particulièrement du juge d'instruction mandant qui a le pouvoir de mettre fin à sa détention ; qu'aucune disposition de la loi n'impose au juge de justifier des raisons qui l'ont conduit à estimer qu'il n'était pas possible de conduire le mise en cause devant lui dans le délai de 24 heures, qu'il suffit que soit constaté cet empêchement ; que les formalités édictées par l'article 114 du code de procédure pénale n'ont pas, enfin, lieu de s'appliquer lorsqu'il s'agit d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'amener (Crim.4 avril 2007) et qu'il en est de même lorsque la personne est déférée à l'issue de la levée de sa garde à vue ; que MM. Y... et W... L... ont été assistés par un avocat lors de l'interrogatoire de première comparution ; que M. V... n'a pas également été privé de la présence de son avocat devant le juge des libertés et de la détention auquel il a été présenté en application des dispositions de l'article 128 code de procédure pénale, ni de son assistance au cours de son interrogatoire de première comparution, puisque cet avocat a pu préalablement consulter le dossier et communiquer librement avec lui ; qu'il est, également, évoqué une atteinte à leur dignité par l'usage de "menottes" ; que l'usage des entraves est encadré par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale et celles de la loi du 29 juillet 1881 qui interdit la diffusion de l'image d'une personne menottée sans son accord ; qu'en l'espèce, le port des menottes ne résulte que des affirmations des requérants et aucune pièce de la procédure ne permet d'en établir l'usage, ni les circonstances dans lesquelles il en aurait été fait usage ; qu'en tout état de cause le port de menottes ne saurait entraîner la nullité d'une procédure mais ouvrirait, éventuellement, une possibilité d'action judiciaire contre l'Etat pour atteinte irrégulière et disproportionnée à l'intégrité physique ; qu'enfin, "la résonnance médiatique" de leur interpellation ne peut être imputée au juge d'instruction mais uniquement à la Presse ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation des mandats d'amener, de leurs pièces d'exécution et des actes qui les ont suivis, les mises en examen n'ayant pas pour support des actes accomplis pendant la période de retenue arguée l'illégalité ;
"1°) alors que le mandat d'amener prévu à l'article 122 du code de procédure pénale s'analyse comme une mesure privative de liberté dérogatoire au simple mandat de comparution et intervenant avant toute déclaration de culpabilité ; qu'il en résulte, eu égard au principe de la présomption d'innocence ainsi qu'aux exigences découlant du droit à la sûreté, que les juridictions d'instruction ne peuvent avoir recours à une telle mesure sans en avoir motivé la stricte nécessité au regard du but poursuivi et surtout de l'impossibilité à laquelle était confronté le juge d'instruction de décerner un simple mandat de comparution ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait se retrancher derrière une reprise littérale de cet article, détachée des impératifs conventionnels et constitutionnels liés à la protection de ces droits, pour considérer qu'il ne lui incombait pas de justifier le recours à une telle mesure coercitive ;
"2°) alors qu'il en va à plus forte raison de même du recours au mandat d'amener fondé sur l'article 127 du code de procédure pénale, qui prévoit que lorsque la personne recherchée se trouve à plus de deux-cent kilomètres du lieu du siège du juge d'instruction mandant et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est susceptible d'être privée de sa liberté pour une durée maximum de quatre jours ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction se devait de démontrer, en réponse à l'articulation essentielle des mémoires qui lui étaient présentés, qu'une présentation au juge d'instruction bordelais de M. W... L... , arrêté à Paris le 12 décembre à 6 heures 10 du matin, était irréalisable dans le délai prévu par ce texte ;
"3°) alors qu'aux termes de l'article 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que l'« accusé » au sens du paragraphe premier du même article s'entend de toute personne ayant reçu notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale ; qu'entre dans le champ de cette stipulation conventionnelle la personne qui se voit interpellée sur le fondement d'un mandat d'amener décerné par un juge d'instruction, ce dernier ne pouvant délivrer un tel titre qu'à l'égard d'une personne « à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction » au sens de l'article 122 du code de procédure pénale ; que c'est en conséquence en violation manifeste de cette disposition que M. W... L... a été privé, pendant l'exécution du mandat d'amener décerné à son encontre ayant conduit à une privation de liberté de près de trois jours, et plus particulièrement pendant sa présentation devant le juge des libertés et de la détention, du droit d'être assisté de son avocat" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité des mandats d'amener et des actes subséquents soutenu par MM. Y... et W... L... , l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation des mandats d'amener, la chambre de l'instruction a constaté que MM. Y... et W... L... ont été interpellés à Paris en exécution de mandats d'amener délivrés par les juges d'instruction bordelais en un lieu situé à plus de 200 kilomètres du siège de ces magistrats et a retenu que ces mandats d'amener étaient strictement limités aux nécessités de la procédure et proportionnés à la gravité certaine des infractions, qu'il était absolument nécessaire, en l'espèce, d'empêcher toute déperdition des preuves ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors d'une part qu'un mandat d'amener, acte non juridictionnel, n'a pas à être motivé, d'autre part que l'intervention du juge des libertés et de la détention du lieu d'arrestation est sans effet sur les poursuites, aucun débat au fond, nécessitant la présence d'un avocat, n'étant engagé et de troisième part que les griefs invoqués ne peuvent remettre en cause les mises en examen des requérants lesquelles n'ont pas pour support nécessaire les actes accomplis pendant la période de retenue arguée d'illégalité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions internes et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 203, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt du 17 janvier 2013 a rejeté sa demande d'annulation des réquisitoires supplétifs des 29 septembre 2011 et 8 juin 2012 et tous les actes subséquents accomplis par le juge d'instruction ;
"aux motifs qu'il est reproché à M. X... (mis en examen le 13 juin 2012, des chefs d'abus de faiblesse et d'abus de confiance), ancien avocat conseil de Liliane D... pour la période du 29 octobre 2010 au 20 janvier 2011 et mandataire de celle-ci du 20 janvier 2011 au 17 octobre 2011, d'avoir participé à la signature d'un mandat de protection future, puis à la signature de mandats dits de gestion de la fortune de la plaignante et à la rédaction d'un testament favorisant M. Y..., ensemble d'actes qui ont été accomplis à une période où Liliane D... était suspectée d'être en état de faiblesse ; que cet état de faiblesse était connu du public à l'époque où il était son conseil et son mandataire par le fait que la justice et la presse étaient informées depuis 2008 et encore plus depuis 2010 de ses graves problèmes de santé qui affectaient sa compréhension de ses affaires financières ; qu'il ne pouvait ignorer, ainsi, en tant que professionnel du droit, de l'âge de sa cliente, de son immense fortune personnelle, des enjeux financiers considérables mis en jeu et du fait des débordements médiatiques que cette affaire avait engendrés, que sa cliente pouvait présenter déjà au mois d'octobre 2010 (audition de Liliane D... par un juge le 7 février 2010) des troubles psychologiques voire psychiatriques, quels qu'ils soient, qui pouvaient rendre toute opération financière la concernant suspecte, ce qui aurait dû l'amener déontologiquement et juridiquement à s'entourer de toutes les précautions et garanties possibles ; que les infractions qui lui sont imputées, qui sont identiques à celles reprochées aux autres mis en cause, ont été commises au préjudice de la même personne, Liliane D..., dans les mêmes circonstances, pendant le temps de la conduite de l'information, le processus infractionnel étant en cours, et avec les mêmes objectifs financiers, à savoir profiter de la faiblesse de sa cliente ; qu'elles sont, par suite, manifestement connexes entre elles » ;
"alors que la connexité suppose l'existence d'un concert préalable entre l'ensemble des protagonistes d'un dossier, une unicité de conception de l'infraction poursuivie ; qu'au cas d'espèce, Maître X... avait démontré devant la chambre de l'instruction, pour conclure à l'incompétence du procureur de la République du tribunal de grande Instance pour prendre un réquisitoire à son encontre, que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas connexes à ceux que la Cour de cassation avait renvoyés devant le tribunal de grande instance de Bordeaux dans la mesure où ils étaient distincts de ceux reprochés aux autres mis en examen, où les « modes opératoires » utilisés n'avaient aucun lien entre eux, où ces faits avaient été commis en des temps différents, et où il n'y avait eu, par surcroît, ni concertation entre les mis en examen, ni volonté, pour les uns, de faciliter l'infraction commise par les autres, pas plus qu'il n'y avait eu de « dessein unique » de nature à faire naître un lien de connexité entre les délits ; qu'en se bornant, pour caractériser la connexité, à retenir que les faits qui étaient reprochés à Maître X... et les faits objets du renvoi devant le tribunal de grande Instance de Bordeaux auraient été commis au préjudice de la même personne avec les mêmes objectifs financiers et pendant le temps de la conduite de l'information, motifs impropres à établir une telle connexité, la cour d'appel a violé l'article 203 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... aux fins d'annulation des réquisitoires supplétifs des 29 septembre 2011 et 8 juin 2012 et de tous les actes subséquents accomplis par les juges d'instruction, la chambre de l'instruction retient, notamment, qu'il est reproché à M. X..., ancien avocat puis mandataire de la victime, d'avoir participé à la signature d'un mandat de protection future, à la signature de mandats dits de gestion de la fortune de la victime et à la rédaction d'un testament en faveur de M Y... pendant une période où celle-ci était susceptible d'être en état de faiblesse, ce qui pouvait rendre toute opération financière la concernant comme suspecte et aurait dû l'amener en tant que professionnel du droit à s'entourer de toutes les précautions et garanties possibles, que les infractions pouvant lui être imputées sont identiques à celles reprochées aux autres mis en cause commises pendant le temps de l'information avec les mêmes objectifs financiers, à savoir profiter de la faiblesse de sa cliente et que ces infractions sont manifestement connexes entre elles ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les actes réalisés par M. X... l'ont été en lien avec ceux d'autres personnes impliquées établissant leur connexité en raison de l'identité de leur objet et de la communauté de leur résultat, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II - Sur les pourvois dirigés contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux :
1) Sur la recevabilité du pourvoi du Conseil régional des notaires de la cour d'appel de Paris :
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
2) Sur les pourvois des autres demandeurs :
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Y... ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. W... L... ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour MM. C... ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. X... ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. X... ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Pascal X..., pris de la violation des articles 121-7, 223-15-2 du code pénal, 388, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 477, 479 et 490 du code civil ;
"en ce que l'arrêt du 24 août 2016 a déclaré M. X... coupable de complicité d'abus de faiblesse au préjudice de Liliane D... et l'a, en répression, condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 250 000 euros ;
"aux motifs qu'il appartient à la cour qui est saisie in rem et in personam de restituer aux faits dont elle est saisie leur véritable qualification (Cass. Crim.,11 mai 2006 numéro 05-85.637) ; que la cour de Strasbourg (Pelissier et Sassi contre France 25 mars 1999, Mattéi contre France 19 décembre 2006) rappelle qu'un accusé a le droit d'être informé non seulement des faits matériels qui fondent l'accusation mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits ; que sans dénier à la cour d'appel le pouvoir de requalifier les faits dont elle est saisie, la CEDH énonce que la juridiction doit donner aux prévenus la possibilité d'exercer leurs droits de la défense d'une manière concrète, effective et en temps utile ; que dans le droit fil de cette décision, la Cour de cassation énonce désormais que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée (Cass. Crim., 16 mai 2001 pourvoi n° 00-85066) ; qu'en invitant le prévenu M. X... à présenter ses observations sur la requalification envisagée, la cour s'est conformée aux principes ainsi dégagés par les hautes juridictions (pour un exemple de requalification d'un délit en complicité de ce délit : Crim., 21 octobre 2009 pourvoi n° 08-87474 et encore 6 janvier 2015 pourvoi n°13-87885) et a fait application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme » ; que « En juin 2010, la presse révèle au grand public le contenu des enregistrements du majordome. M. X... assiste en garde à vue M. V... puis après avoir été un temps son avocat dans les méandres de cette affaire (17 juin 2010 plainte de M. V... pour atteinte à la vie privée, lettres à la présidente de la 15e chambre de Nanterre les 30 juin et 5 novembre 2010 dans le cadre de la citation directe de Mme C...), il cesse de l'être pour devenir celui de Liliane D... à la charnière de l'été et l'automne 2010 et s'occupe activement des problèmes fiscaux de sa cliente ; que de son côté, au printemps 2010, M. Stéphane E... homme d'affaires définitivement condamné pour abus de faiblesse relativement à l'investissement LGI, est à la recherche d'investisseurs pour apporter à sa holding financière LOV, qu'il contrôle quasi-intégralement, 150 millions d'euros ; que les capitaux récoltés seraient en pratique investis dans une coquille dénommée LGI (LG industrie) à laquelle de son côté M. E... apporterait l'ensemble de ses participations industrielles ; que pour cela, il indique privilégier les « Family office » c'est-à-dire les grandes fortunes européennes qui sont stables et disposent de temps ; qu'à défaut, des fonds d'investissement feront l'affaire et c'est dans cet esprit qu'il fait appel à Triago une société spécialisée dans l'interface entre investisseurs et sociétés en recherche d'argent frais ; qu'une "data room" est organisée en juin 2010 pour permettre aux investisseurs intéressés d'avoir accès aux informations confidentielles sur les entreprises de M. E... ; qu'en même temps, M. E... mène ses propres recherches et c'est dans ces conditions qu'il parle de son projet à M. X... ; que M. X... est personnellement en charge de la défense de ses intérêts financiers dans une affaire qui l'oppose à la société Endemol ; que cette affaire menée à l'origine avec d'autres avocats que M. X... a débouché sur la condamnation de M. E... par le tribunal de commerce de Paris suivant jugement du 19 janvier 2010 ; que sur les avocats de M. X..., M. E... a inscrit un appel le 22 avril suivant et les écritures établies par M. X... ont été déposées le 9 août au greffe de la cour ; que dans cette situation, le 4 mai 2010, M. X... organise, à son cabinet, un rendez-vous réunissant M. V... potentiel investisseur et M. E... à la recherche d'investissement ; qu'à cet égard, la cour relève que M. V... est à l'époque, non seulement le gestionnaire de fortune des sociétés Téthys et Clymène mais qu'il gère également l'argent personnel de Liliane D... d'abord de manière informelle puis par le truchement d'une convention du 4 mars 2010 qui a été rédigée par M. X... et qui unit Liliane D... à la société Eugenia de M. V... ; que M. X... sait donc que M. V... gère le patrimoine personnel de Liliane D... et c'est à ce titre qu'il prend contact ; que M. X... dira qu'il a été, pour ce rendez-vous du 4 mai 2010, un facilitateur ; que M. V... , à l'issue de cette rencontre, a demandé à un de ses collaborateurs d'étudier la question ; qu' au vu des informations collationnées, il écrit dans un message lapidaire à ce collaborateur le 26 mai 2010 "inintéressant si je comprends on nous prend pour des gogos" ; que conformément aux usages en la matière, M. V... indique avoir téléphoné à M. X... pour lui faire part de son refus d'investir dans les affaires de M. E... ; qu'après avoir admis que cet échange avait bien eu lieu mais qu'il n'avait pas songé à répercuter l'information à M. E..., M. X... soutient désormais qu'il n'a plus le souvenir d'avoir reçu un tel message de M. V... et qu'aucune preuve de ce refus n'existe ; que toutefois, il est constant que M. E... a indiqué qu'il avait repris attache avec M. X... pour connaître le résultat de sa démarche de sorte qu'il est établi que M. X... était perçu tant par M. V... que par M. E... comme un facilitateur de l'opération d'investissement projetée ; qu'au surplus, dans la lettre du 5 novembre 2010 à Mme D... qui sera détaillée ci-après M. X... écrit que la rencontre entre MM. V... et E... s'est faite par son intermédiaire ; que lorsque M. E... reprend langue avec son avocat la situation a évolué puisque d'une part M. V... est pris dans la tourmente des enregistrements du majordome et d'autre part M. X... est devenu l'avocat de Liliane D... ; qu'en octobre 2010 M. X... indique à son client que Liliane D... dispose de beaucoup de liquidités ; que M. E... lui demande alors si son projet d'investissement dans LGI, holding de tête de son groupe, pourrait intéresser Liliane D... et c'est M. X... qui revient vers lui en indiquant que le projet l'intéresse mais qu'il va recourir à une banque d'affaires, la banque F... dont le dirigeant est l'un de ses clients pour faire un travail de valorisation ; que selon M. X..., le premier échange entre lui même et Mme D... à propos de cet investissement a eu lieu le 6 novembre 2010 à Marrakech où Liliane D... est en villégiature ; qu'à cet occasion, le prévenu synthétise le projet en remettant à Liliane D... une lettre datée du 5 novembre lui indiquant en substance qu'il y a plusieurs mois M. V... avait rencontré par son intermédiaire un entrepreneur français M. E... qui prospectait des holdings familiales pour lever des fonds dans le cadre du développement de son groupe ; qu'après une présentation de l'activité de M. E..., M. X... précise : « il [E...] procède donc à une augmentation de capital de 150 millions d'euros de sa holding familiale et c'est pourquoi il s'est rapproché de M Patrice V... qui était très intéressé. Malheureusement entre-temps, le procès de votre fille est né et M Patrice V... n'a pas pu vous présenter le projet qui était quasiment abouti. Il s'agit d'investir environ 50 à 75 millions d'euros sur les 150 millions d'euros de l'augmentation de capital, le reste étant souscrit par un autre investisseur de premier plan, sans doute une compagnie d'assurance » ; qu'il ajoute « comme je vous l'ai dit l'opération était quasiment bouclée et doit l'être maintenant avant la fin de l'année et c'est pourquoi j'ai repris les choses en mains. Vous avez largement de quoi financer cet investissement puisque nous avons "découvert" 100 millions d'euros environ sur des comptes non déclarés que je suis en train de rapatrier en France comme vous me l'avez demandé, outre l'intérêt économique de ce projet d'investissement il me semble qu'il serait très bon que vous utilisiez ces fonds dont la révélation a fait tant de mal à l'image de votre famille, pour soutenir un entrepreneur français unanimement reconnu, sur un projet fortement créateur d'emplois » ; qu'il conclut son propos par la phrase suivante : "afin que cet investissement ne puisse pas être critiqué dans les conditions offertes, j'ai demandé à M. Jean-Marie F... que vous avez rencontré à New-York d'établir une "Fairness opinion" c'est-à-dire un document incontestable établissant que vos conditions d'investissement sont au regard des critères de marché « fair ». Je joins également à la présente la lettre de mission de la société de M. Jean-Marie F..." ; que la lettre de mission du banquier F... qui sera paraphée par Mme D... énonce "vous nous avez indiqué envisager investir entre 50 et 100 millions d'euros aux côtés de Stéphane E... et éventuellement aux côtés d'un autre investisseur dans le capital de la société holding industriel LOV créée par Stéphane E... il y a quelques années » ; que l'audition de M. F... confirme que ce professionnel a procédé à cette mission à la demande de M. X... mais que ce dernier lui a imparti un délai extrêmement bref beaucoup plus court qu'à l'accoutumée, que la note a été finalisée le 14 décembre et qu'il ne s'est pas agi d'un véritable audit mais d'une attestation d'équité sur la base des éléments chiffrés donnés par la société LOV elle-même ; que le 14 décembre 2010, la note F... est présentée par M. X... à Liliane D... qui y appose ses initiales ; que cette note est une note technique, complexe pour un profane étant rappelé que l'investissement projeté doit se faire sur les fonds propres de Liliane D... et non pas sur des fonds de la société Téthys ; que Liliane D... n'a jamais, à 88 ans, procédé seule à un pareil investissement ; que M. X... admettra que Liliane D... ne comprend pas la note F... ; qu'il dira que Liliane D... dans les échanges avec lui posait les questions en termes généraux ; que le document évoque la présence d'un autre investisseur institutionnel de renom qui investira le même montant de 75 millions d'euros ; que ce même 14 décembre 2010 à 20 heures 41, M. X... transmet à l'infirmier M. G... avec lequel il communique par messagerie le message suivant "Alain voici la note à donner à madame pour les deux rendez-vous de demain » ; que suit un courrier à destination de Liliane D... ainsi libellé : « Madame, demain mercredi 15 décembre vous avez deux rendez-vous importants. A 11 heures 30 vous rencontrez avec moi M. Stéphane E.... C'est cet entrepreneur de 47 ans qui a fait fortune dans la production d'émissions de télévision et qui a depuis remonté un groupe qui repose sur trois activités :
- la production d'électricité vendue à EDF,
- la production d'émissions de télévision dans le monde entier,
- l'organisation sur Internet de jeux d'argent et de paris hippiques (un concurrent du loto et du tiercé). Dans son groupe M. E... était associé avec les plus grands investisseurs en Europe, Monsieur Bernard H..., M. I... (propriétaire de Fiat), le prince de Monaco. Comme vous allez investir dans son affaire, projet que M. V... avait initié et qui se fait de très bonnes conditions pour vous, j'ai pensé qu'il serait bon que vous le rencontriez avant votre départ. Il s'agit d'une visite de courtoisie vous aurez l'occasion de rentrer plus en détail dans ses affaires après vos vacances. A 17 heures 30 vous rencontrerez avec votre fille avec M. C..., M. J... pour lui annoncer que la famille D... souhaite qu'il devienne président de l'Oréal en remplacement de M. K... AD... [
] » ; que le mercredi 15 décembre à 11 heures 30 a effectivement eu lieu la rencontre avec M. E... qui a été une rencontre de pure courtoisie au cours de laquelle ce dernier s'est présenté avec des livres et des disques pour illustrer l'activité du groupe. M. E... a admis ensuite que Liliane D... lui avait demandé s'il chantait. M. X... adressera à M. E... le 20 décembre 2010 un message qui se termine de la manière suivante : « par ailleurs Mme D... était ravie de ton mot elle aurait bien aimé avoir une bande de tes dernières chansons mais je lui dis que tu étais parti justement enregistrer ». C'est à ce moment que prend place le premier des sept mandats de droit commun qui est en date du 17 décembre 2010 et par lequel Liliane D... donne pouvoir à M. X... pour agir en son nom et pour son compte en vue de la finalisation de la mise en oeuvre de son projet d'investissement pour un montant de 75 millions d'euros au sein de la société LG Industrie ; que le pouvoir englobe le protocole d'accord, le pacte d'associé, les promesses unilatérales d'achat et de vente ainsi que l'acte de nantissement de la créance de la société LG Industrie sur la société François Premier Energie ; que de fait, le protocole est régularisé par M. X... le 17 décembre et stipule expressément que le chèque de 75 millions est remis au même moment à la société emprunteuse ; que la lecture du relevé de compte de Liliane D... montre que le chèque de banque passe au débit trois jours plus tard, le 20 décembre suivant ; qu'envisagé d'abord comme un prêt limité, l'investissement va connaître une deuxième phase le 28 mars 2011, avec un apport supplémentaire par Liliane D... de plus de 68 millions (68 750 000 euros), c'est l'objet du deuxième protocole, puis une troisième phase grâce à d'autres mandats de droit commun par la conversion du prêt global en actions de sorte que l'intéressée disposera ensuite le 31 mai 2011 de 20 % du capital de la société LGI ; que pour la concrétisation de la deuxième phase, M. X... qui connaissait les nécessités urgentes de son client M. E... et de son groupe reviendra vers lui en février 2011 pour compléter l'investissement présenté à sa mandataire comme un placement tout à la fois très intéressant et très sûr ; que tous les autres mandats se présenteront de la même manière à savoir un texte dactylographié par lequel Liliane D... donne pouvoir à M. X... de procéder à divers actes en cascade et tous relatifs à la gestion de son patrimoine dans le cadre de l'investissement LGI ; que prendront place dans la perspective de la finalisation de l'investissement les autres mandats de droit commun à savoir d'abord le mandat du 25 mars 2011 par lequel Liliane D... donne pouvoir à M. X... pour agir en son nom et pour son compte en vue de la finalisation de la mise en oeuvre de son projet d'investissement pour un montant de plus de 68 millions d'euros au sein de la société LG Industrie ; que le pouvoir englobe le protocole d'accord, le pacte d'associé, les promesses unilatérales d'achat et de vente ainsi que la convention de nantissement de compte de titres financiers et la mainlevée de la garantie à première demande ; que le protocole est régularisé par M. X... le 28 mars 2011 ; que la lettre que M. X... écrit au banquier de Mme D... à l'occasion de l'envoi du chèque de plus de 68 millions permet de relever que le chèque sera couvert par annulation de certificats de dépôt qu'elle détient ; que suivront le mandat du 13 mai 2011 par lequel Liliane D... donne pouvoir à M. X... pour créer une SAS Financiere l'Arcouest et céder à cette dernière la créance de 143 750 000 euros dont elle dispose sur la société LGI ; que le mandat porte encore sur la signature des statuts de cette SAS, la procuration et l'acte de cession ; que le 25 mai 2011, Liliane D... signe au profit de M. X... un pouvoir de signer l'acte de cession de créance et l'acte de reprise d'engagements par la société Financiere l'Arcouest des engagements qu'elle-même a pris à titre personnel concernant l'investissement dans LGI à hauteur de 143 750 000 euros ; que le 26 mai 2011, Liliane D... signe pouvoir à M. X... pour procéder à tous les actes utiles relatifs à la conversion de créance ; que le 28 mai 2011, Liliane D... donne pouvoir au même pour participer à l'assemblée générale de LGI qui aura pour objet, sans que cette liste soit limitative, la refonte des statuts de LGI ainsi que la désignation des représentants de la société financière l'Arcouest au sein du comité d'administration de la société LGI ; qu'enfin le 1er juin 2011, c'est le dernier mandat de droit commun pour la gestion de son patrimoine, Mme D... donne pouvoir à son avocat de signer une convention de compte courant d'associé entre elle-même et la société financière L'Arcouest ; qu'au terme de ces différents montages juridiques, Liliane D... qui avait prêté en deux fois la somme totale de 143 750 000 euros et qui en décembre 2010 disposait d'une promesse de rachat exerçable jusqu'au 31 décembre 2012 si M. E... ne trouvait pas un autre investisseur, devenait actionnaire minoritaire d'une société LGI non cotée dont elle ne pourrait se dégager qu'au bout de huit années (cinq ans pour demander la liquidité de sa participation, deux ans ensuite pour que financière LOV satisfasse à la demande et une année supplémentaire pour que cette société rembourse effectivement) ; que Liliane D... ne pouvait récupérer sa mise avant l'âge de 97 ans ; qu'aucune urgence vraie n'existait pour Liliane D... à procéder de la sorte ; les liquidités récupérées ne sont en effet rentrées qu'entre décembre 2010 et février 2011 ; que la BNP pouvait lui proposer à titre de pierre d'attente des certificats de dépôt comme elle en avait souscrits déjà et M. E... n'était pas le seul homme d'affaires en recherche d'argent frais comme le démontrent les auditions des investisseurs institutionnels qui évoquent des procédures fréquentes et bien rodées ; qu'en revanche, M. X... savait que M. E... avait besoin avant le 31 décembre 2010 des 75 millions afin d'organiser ses affaires ; qu'iI était impératif pour l'homme d'affaires que cet argent arrive avant le 31 décembre 2010 car il connaissait la fiscalité à ce moment-là ; que par contre il ignorait ce que pourrait être la fiscalité pour l'année 2011 ; que cette connaissance de M. X... ressort de la rapidité avec laquelle il a demandé que la banque F... mène à bien ses travaux et du fait avéré que dans le protocole du 17 décembre il accepte que la somme prêtée soit immédiatement remise par chèque le même jour à la société de M. E... ; que quant à la deuxième tranche d'investissement, l'urgence tenait au fait que tous les investisseurs institutionnels pressentis avaient refusé de donner suite ainsi que leurs auditions l'ont établi ; que la comparaison avec les actes passés par Liliane D... à la même période au profit de sa fille n'est pas décisive ; qu'en effet, les prêts ou paiements divers opérés par la société Tethys et Liliane D... s'inscrivent expressément dans le cadre du protocole de fin de conflit unissant mère et fille et qui porte notamment sur la redéfinition des périmètres personnel et professionnel de Liliane D... ; que grâce à l'entremise de M. X... qui a consacré toute son industrie pour mener à bien l'opération en répondant aux seules préoccupations de M. E... dont le groupe a tiré profit de l'investissement, Liliane D..., à qui il a été porté atteinte à sa liberté de décider, a investi dans un domaine (notamment les jeux en ligne) qui lui était jusque-là étranger, ce qui a contribué à faire d'elle la risée de la presse écrite et de la presse audiovisuelle ; qu'une telle opération lui a été gravement préjudiciable, M. X..., s'il a été le mandataire de Liliane D... pour la mener à bien, ne peut, dès lors qu'il a été un mandataire infidèle ou déloyal, être assimilé à sa mandante ; qu'il a, en réalité, apporté aide et assistance à l'homme d'affaires M. E... par les actes ci dessus décrits en laissant croire à sa mandante, à qui il a dissimulé les relations privilégiées qui le liaient à lui, que le projet avait été approuvé par son ancien gestionnaire de fortune qui avait toute sa confiance et qu'il s'agissait là de la mise en oeuvre d'une décision d'ores et déjà réalisée par lui et répondant aux critères habituels auxquels ce gestionnaire se conformait ; que le fait que la prévention en visant l'ensemble de ces agissements les a scindés est sans emport dès lors qu'il existe en réalité une seule et même opération de 143 750 000 euros qui forme un tout indivisible avec les mandats de droit commun visés à ladite prévention ci-dessus reproduite (cf. Crim., 28 mars 1996 pourvoi n° 95-80.395 à rapprocher de Crim., 9 septembre 2014 pourvoi n° 12-87.638, ainsi que de Crim., 3 avr. 2013, pourvoi n°12-83.373, Crim., 18 novembre 2009 pourvoi n°09-81.752, Crim., 9 septembre 2009 pourvoi n°08-85.592, Crim., 9 novembre 1995 pourvoi n° 94-84.204) ; qu'il est à cet égard particulièrement significatif de relever que dans l'instance précédemment évoquée ayant opposé l'homme d'affaires M. E... à la société Endemol, Me X..., chargé de la défense de ses intérêts financiers, a eu comme contradicteur le 3 mars 2011 devant la cour d'appel, un collaborateur de Me Z... qui avait négocié avec lui, pour le compte de Mme Françoise D... C... le protocole mère fille D... - C... , en date du 6 décembre 2010 ; qu'avisé de cette situation, Me Z..., qui ne cachait pas sa surprise, devait se rapprocher par mail de son confrère afin d'obtenir des éclaircissements sur la proximité des deux hommes, cela au moment où la presse faisait état du gros investissement litigieux ; que M. E... définitivement condamné a bénéficié de la complicité de M. X... qui lui a apporté sciemment par les actes positifs décrits ci dessus aide et assistance en ce que M. X... avait connaissance du caractère délictueux des actes de l'auteur principal et la volonté de participer à leur commission ; que ces actes d'aide et assistance entrent totalement dans le périmètre des faits reprochés à M. X... sans dénaturation ni ajout quelconque puisque l'investissement LGI a pu être opéré grâce à l'industrie de M. X... et notamment aux mandats de droit commun sollicités par ses soins ; que la cour par suite déclarera M. X... coupable des faits ainsi requalifiés ; qu' il sera fait abstraction des motifs erronés mais surabondants que le tribunal, après avoir pris en compte la qualité de mandataire de Me X..., a en commettant une confusion à propos de notions de droit civil, cru devoir, de manière superfétatoire, consacrer aux mandats de droit commun, en visant l'article 812 du code civil traitant du mandat à effet posthume et différents mandats de gestion prétendument contenus dans des clauses modificatives d'assurance vie et dans un testament et des codicilles » ;
"1°) alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, ils ne peuvent sous couvert d'une telle requalification, déclarer un prévenu coupable de faits dont ils ne sont pas saisis que si le prévenu a accepté de comparaître pour ces faits ; qu'en déclarant Me X... coupable de complicité d'abus de faiblesse, infraction impliquant des actes positifs d'aide ou d'assistance à l'infraction qui aurait été commise par M. E..., auteur principal, quand M. X... était poursuivi pour des actes, distincts, qu'il aurait commis personnellement au préjudice de Liliane D..., sans constater que Me X... aurait accepté de comparaître pour ces faits distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 338 du code de procédure pénale, 121-7 et 223-15-2 du code pénal ;
"2°) alors que le délit d'abus de faiblesse n'est constitué que si son auteur présumé a abusé frauduleusement de l'état de vulnérabilité d'une personne au moyen de « pressions graves ou réitérées » ; que le juge ne peut, par conséquent, déclarer un prévenu coupable de complicité de ce délit sans relever que les faits à la préparation ou la consommation desquels le prévenu a porté aide ou assistance étaient constitutifs de telles pressions ; que prive sa décision de base légale au regard des articles 121-7 et 223-15-1 du code pénal la cour d'appel qui, prenant acte de ce que M. E... avait été définitivement déclaré coupable d'abus de faiblesse pour avoir été le bénéficiaire d'un investissement réalisé au profit de sociétés qu'il contrôlait par une personne dont l'état de vulnérabilité était avéré, se borne, pour juger M. X... coupable de complicité de ce délit, à constater que M. X... avait, par son action, facilité ce projet, sans constater que les actes dont M. X... avait facilité la commission étaient bien constitutifs de « moyens ou pressions » exercés par M. E... lui même sur la personne de Liliane D..., ce que la juridiction de première instance n'avait pas elle-même constaté ;
"3°) alors que les actes juridiques que l'agent a légalement le pouvoir d'accomplir, et dont les finalités sont licites, ne peuvent constituer des actes d' « aide ou assistance » à la commission d'un délit caractérisant des faits de complicité ; qu'en l'espèce, comme M. X... le faisait valoir, il avait, en sa qualité de mandataire à la protection future de Liliane D..., régulièrement investi dans cette fonction par le protocole du 6 décembre 2010, le pouvoir et même le devoir de gérer seul les biens de cette dernière, sans requérir son consentement au même titre qu'un tuteur chargé de gérer les biens d'autrui ; qu'en jugeant néanmoins que l'investissement de 143 millions dans une des sociétés de M. E... caractérisait un abus de l'état de vulnérabilité de Liliane D..., au consentement de laquelle il avait été porté atteinte, cependant qu'en prenant cette décision, X... n'avait fait qu'exercer le pouvoir qu'il tenait du mandat de protection future – reconnu régulier par l'arrêt – et de la loi, de gérer et placer lui-même les biens de celle-ci, sans avoir à recueillir son consentement, à charge seulement d'en rendre compte à Mme C..., au notaire et au juge des tutelles, ce qu'il a fait, de sorte que ces décisions et les actes pris pour leur mise en oeuvre ne pouvaient constituer des faits d'aide d'assistance à la commission d'un délit, la cour d'appel a violé les articles 223-15-2 du code pénal et 477, 479 et 490 du code civil ;
"4°) alors que le délit d'abus de faiblesse suppose que les moyens et pressions exercés sur la victime l'aient conduite à réaliser un acte qui lui soit « gravement préjudiciable » ; qu'en retenant que la seule circonstance qu'il ait été porté atteinte à la liberté de décider de la victime –qui, en vertu du mandat de protection future, avait délégué à M. X... le pouvori d'accomplir les actes de gestion de ses biens –, suffisait à caractériser l'existence d'un acte « gravement préjudiciable », peu important qu'aucun dommage patrimonial ne soit résulté des actes auxquels M. X... aurait prêté son concours et sans égard pour le fait que, tout au contraire, ces actes aient engendré pour Liliane D... un bénéfice patrimonial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
"5°) alors que par mémoire distinct, le demandeur sollicite que soit transmise au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis, et notamment au principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 223-15-2 du code pénal et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, en ce que ce dernier ne définit pas ce qu'il faut entendre par acte « gravement » préjudiciable, et ne précise en particulier pas si le préjudice « grave » peut résulter de la seule atteinte à la volonté de la victime ; qu'en raison de l'abrogation à intervenir sur cette question prioritaire de constitutionnalité, l'arrêt attaqué se trouvera privé de toute base légale ;
"6°) alors que X... était poursuivi pour avoir obtenu l'accord de Liliane D... à des investissements qui lui étaient gravement préjudiciables en ce qu'elle les aurait « initialement rejetés » et aurait été « dans l'incapacité d'en apprécier la portée » ; qu'en retenant, pour déclarer M. X... coupable de complicité d'abus de faiblesse, que le « grave préjudice » résultant des actes auxquels il aurait concouru consisterait dans le fait que Liliane D... aurait été la « risée de la presse écrite et audiovisuelle », circonstance que la prévention ne visait pas, la cour d'appel a excédé sa saisine en violation des articles 388 du code de procédure pénale et 223-15-2 du code pénal ;
"7°) alors enfin qu'en se contentant d'énoncer, pour dire établi le préjudice moral résultant de l'infraction, que Liliane D..., à la suite de l'investissement litigieux, avait été la « risée de la presse écrite et audiovisuelle », sans étayer cette affirmation par le moindre élément, ni établir en quoi, nonobstant les gains et plus-values réalisés par Liliane D... grâce à l'investissement en cause, la seule circonstance que la presse ait pu s'émouvoir que l'héritière du groupe prestigieux L'Oréal place des fonds dans une société de jeux en ligne, activité parfaitement licite comme l'avait relevé le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bordeaux dans ses réquisitions aux fins de non-lieu, était susceptible de caractériser un préjudice moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 223-15-2 du code pénal" ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche ;
Attendu que, par arrêt du 4 mai 2017, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de l'article 223-15-2 du code pénal ;
D'où il suit que le grief est devenu sans objet ;
Sur le moyen pris en ses autres branches ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. X... du chef de complicité d'abus de faiblesse commis par M. E..., auteur principal définitivement condamné, et le condamner à indemniser les préjudices de Mme D..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juges, saisis des seuls faits visés à la prévention auxquels ils entendaient et devaient restituer leur véritable qualification, d'une part, ont invité régulièrement M. X... à se défendre sur la nouvelle qualification, le prévenu n'ayant pas, dans un tel cas, à accepter de comparaître volontairement, d'autre part ont retenu que M. X..., a apporté aide et assistance à l'homme d'affaires M. E... qui était son client, en laissant croire à sa mandante Liliane D..., alors âgée de 88 ans, à qui il a dissimulé les relations privilégiées le liant à M. E..., que le projet d'investissement de ses fonds personnels à hauteur de 75 millions d'euros dans une des sociétés de celui-ci, par elle rencontré lors d'une visite de courtoisie organisée par M. X... et qu'elle croyait être un chanteur, avait été approuvé par son ancien gestionnaire de fortune dans lequel elle avait toute confiance et qu'il s'agissait de la mise en oeuvre d'une opération d'ores et déjà réalisée par lui et répondant aux critères habituels auxquels ce gestionnaire se conformait, ont ainsi justifié leur décision sans excéder leur saisine ni méconnaître les dispositions internes et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa sixième branche, en ce que le préjudice moral n'a pas été pris en considération comme élément constitutif de l'infraction et qui, en sa septième branche, ne fait que remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond sur les dommages et intérêts alloués dans la limite des écritures des parties, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, 121-3, 223-15-2, 324-1 et 324-1-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe non bis in idem ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Y... coupable de blanchiment d'abus de faiblesse ;
"aux motifs que sur le blanchiment d'abus de faiblesse : l'information a démontré que M. BD... Y... a placé les fonds donnés par Liliane D... provenant du rachat par celle-ci du contrat d'assurance-vie Aviva sur trois contrats d'assurance-vie qu'il avait déjà ouverts et qu'ensuite il a, en procédant à des rachats programmés pendant toute la période visée à la prévention, utilisé ces fonds pour procéder à des travaux immobiliers, des achats immobiliers et l'acquisition d'oeuvres d'art ; qu'au plan pénal, ces fonds sont bien le produit de l'abus de faiblesse commis au détriment de Liliane D... ; que M. Y... les a convertis en les fondant dans trois contrats d'assurance-vie puis en procédant, par le truchement des rachats sur ces contrats, aux achats et aux travaux que la cour vient d'évoquer, le texte de répression n'exigeant nullement pour caractériser le blanchiment qu'une dissimulation soit préalable ou concomitante à la conversion comme le soutient le prévenu ; que l'article 324-1 du code pénal est bien applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise ; que l'activité spécifique déployée par le prévenu résulte précisément du dépôt des fonds en les répartissant sur trois contrats puis en la mise en place de rachats programmés et enfin dans l'utilisation de cet argent pour acquérir divers biens immobiliers ou mobiliers ; qu'il y a bien eu une phase de placement par laquelle l'argent sale est introduit dans le système financier (les contrats d'assurance-vie) puis une phase d'empilement (rachats programmés) par laquelle des transactions nombreuses réduisent la traçabilité des fonds et enfin la phase finale par laquelle il est procédé à des investissements dans des secteurs variés (immobilier, oeuvres d'art, travaux) ; que l'intention frauduleuse résulte de la rapidité et du soin avec lesquels ces opérations ont été conduites ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé sur ce point » ;
"1°) alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu à deux déclarations de culpabilité ; qu'en déclarant M. Y... coupable de blanchiment pour avoir placé une partie des fonds obtenus par les abus de faiblesse dénoncés sur des assurances vie et les avoir ensuite utilisés pour financer des achats d'oeuvres d'art ou de biens immobiliers, lorsque la remise des fonds par la victime au prévenu et leur placement par celui-ci sur des contrats d'assurances-vie procèdent d'une opération unique et de la même intention coupable, la cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem ;
"2°) alors qu'il résulte de l'article 324-1 alinéa 2 du code pénal que l'auteur d'un auto-blanchiment doit avoir non seulement utilisé les fonds issus de l'infraction mais encore déployé une activité spécifique destinée à lui permettre d'en faire usage et qui, à la différence du recel, ne s'inscrit pas simplement dans la continuité naturelle de l'infraction principale ; qu'en déclarant M. Y... coupable de blanchiment d'abus de faiblesse pour avoir simplement placé une partie des fonds litigieux sur des assurances vie et les avoir ensuite utilisés pour financer des achats d'oeuvres d'art ou de biens immobiliers, activité qui ne correspond qu'à de simples actes d'usage dans la continuité naturelle de la remise des fonds, exclusifs de l'activité spécifique au sens restrictif du texte, la cour d'appel a méconnu l'article 324-1 du code pénal ;
"3°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en déclarant M. Y... coupable de blanchiment d'abus de faiblesse pour avoir simplement placé les fonds litigieux sur des assurances vie et les avoir ensuite utilisés pour financer des achats d'oeuvres d'art ou de biens immobiliers, activité qui ne correspond qu'à de simples actes d'usage dans la continuité naturelle de la remise des fonds, exclusifs de l'activité spécifique au sens restrictif du texte, la cour d'appel, qui a étendu le champ d'application du délit à une hypothèse non prévue par l'incrimination, a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ;
"4) alors qu'interprété à la lumière de l'article 324-1-1, selon lequel les biens ou revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus, l'article 324-1 du code pénal vise à appréhender les circuits financiers inutilement complexes ou sans rationalité économique, de sorte que l'accomplissement de ces opérations financières ne peuvent avoir qu'un but de dissimulation de l'origine des biens pour rendre opaque une opération sans justification économique ; qu'en déclarant M. Y... coupable de blanchiment, sans jamais caractériser une volonté, inexistante en l'espèce, de dissimuler l'origine des fonds, la cour d'appel a de plus fort méconnu le texte pénal et le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ;
"5°) alors qu'il résulte de l'article 6 de la convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 que le l'auto-blanchiment est constitué lorsque son auteur convertit ou transfert des biens ou revenus tirés d'infractions pénales dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi déclarer M. Y... coupable de blanchiment sans rechercher s'il avait eu la volonté de conférer une apparence légitime au produit d'une infraction et de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif des biens ou revenus" ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. Y... du chef de blanchiment d'abus de faiblesse, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a, d'une part, relevé que M. Y... avait commis le délit d'abus de faiblesse au préjudice de Liliane D... puis utilisé les fonds obtenus en les investissant dans trois contrats d'assurance-vie dont il était titulaire puis en procédant, par le truchement de rachats sur ces contrats, à des travaux et achats immobiliers et à des acquisitions d'oeuvres d'art, d'autre part ,retenu que l'article 324-1 du code pénal est applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise, a justifié sa décision, en l'absence d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, les éléments constitutifs distincts et caractérisés de l'infraction principale d'abus de faiblesse suivis de ceux de blanchiment, délit autonome de conséquence, sans méconnaître les dispositions internes et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen proposé pour M. W... L... , pris de la violation des articles 6 de la convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, 121-3, 223-15-2, 324-1 et 324-1-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe non bis in idem ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. W... L... coupable de recel de blanchiment d'abus de faiblesse ;
"aux motifs qu'il est reproché au prévenu M. Z... W... L... d'avoir eu connaissance de l'origine ainsi que de l'utilisation faite avec son compagnon de l'argent provenant de la donation faite par Liliane D... le 25 juin 2007 de 62 % de la contre valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie Aviva soit la somme de 82 908 028 euros ; qu'à cet égard l'information a établi qu'en effet ces fonds étaient venus abonder trois contrats d'assurance-vie dont M. Y... était le souscripteur avant d'être versés par l'effet de rachats programmés sur divers comptes dont un est un compte joint avec M. W... L... et un autre au nom de M. Y... pour lequel M. W... L... dispose d'une procuration ; que cet argent a servi ensuite à des achats et des travaux ; que la matérialité de ces faits n'est pas contestée par le prévenu qui connaissait l'existence des contrats d'assurance-vie et du mécanisme de rachats programmés ; la cour a mis expressément dans les débats pour être soumis à la contradiction une éventuelle requalification de ces agissements en recel de blanchiment (cf Cass. Crim, 20 février 2008 numéro 07-82.977) le délit de blanchiment étant une infraction distincte et autonome à laquelle le prévenu n'a pas directement participé ; qu'en détenant sciemment des sommes provenant du blanchiment par M. Y... du produit de l'abus de faiblesse, le prévenu M. W... L... qui connaissait la particulière vulnérabilité de Liliane D... et son état de faiblesse et qui savait que son compagnon avait obtenu frauduleusement des sommes considérables et les avait immédiatement placées en assurance-vie puis qu'il avait abondé les comptes bancaires utilisés à son profit, a bien commis le délit de recel de blanchiment la cour déclarera par suite le prévenu coupable de ces faits ainsi requalifiés ;
"1°) alors le recel n'étant constitué que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée de crime ou de délit par la loi, en déclarant M. L... coupable de recel de blanchiment d'abus de faiblesse, lorsque les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réunis, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 321-1 du code pénal ;
"2°) alors qu'infraction intentionnelle, le recel suppose la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose par son auteur qui décide de la détenir, la transmettre ou d'en profiter tout de même ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de défense qui faisait valoir que les trois contrats d'assurance-vie litigieux ayant été souscrits le 8 mars 2005, antérieurement à la période de prévention, M. L... n'avait aucune possibilité de savoir si telle ou telle somme provenait de telle ou telle donation, circonstances exclusives de toute intention" ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. W... L... du chef de recel de blanchiment d'abus de faiblesse, les juges après avoir déclaré établies les infractions d'abus de faiblesse et de blanchiment commis par M. Y..., son compagnon, ont relevé qu'en détenant sciemment des sommes provenant du blanchiment par M. Y... du produit de l'abus de faiblesse, M W... L... qui connaissait la particulière vulnérabilité de Liliane D... et son état de faiblesse et qui savait que son compagnon avait obtenu frauduleusement des sommes considérables et les avait immédiatement placées sur des contrats d'assurance-vie puis qu'il avait abondé les comptes bancaires utilisés à son profit, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction reprochée et justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche le fait que les contrats d'assurance-vie, alimentés par les fonds obtenus frauduleusement, aient été souscrits antérieurement à la commission des faits important peu, doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6, § 2, de Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne, 131-21, des articles 223-15-2 et 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a ordonné à l'encontre de M. Y... la confiscation de trois contrats d'assurance-vie et d'un ensemble immobilier ;
aux motifs qu'il sera rappelé que M. Y... qui est assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune est propriétaire d'un immeuble [...] à Paris, d'un domaine dans le midi et d'une résidence secondaire au Maroc soit un patrimoine immobilier de l'ordre de 28 millions d'euros ; qu'il est à la tête d'une collection d'oeuvres d'art dont une partie seule a pu être estimée par les experts commis par les juges d'instruction ; que ces experts ont considéré que les oeuvres qu'ils ont pu examiner présentaient au 15 juin 2012 un montant minimum de plus de 34 millions d'euros ; que son train de maison permet à M. Y... d'employer deux personnes ; que pour ses activités de photographe il a trois salariés et sur son domaine dans le midi il salarie trois personnes ; que le coût total de ces salariés représente, en 2015, 348 603,32 euros ; que ces éléments justifient les confiscations prononcées par le tribunal qui les a rangées à tort dans son dispositif dans l'action civile alors qu'il s'agit de peines, la cour sous cette réserve les confirmera intégralement en rappelant que la confiscation relative aux contrats d'assurance-vie porte sur les créances y figurant ; que ces confiscations ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l'article 1 du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, en date du 20 mars 1952, aux articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux articles 2 et 17 de la déclaration universelle des droits de l'homme et à l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; que les confiscations de première part des créances afférentes aux trois contrats d'assurance-vie et de seconde part d'un appartement, expressément prévues par la loi qui autorise les confiscations dites élargies par application combinées des articles 131-21 alinéa 6 et 324-7 du code pénal sont adaptées à la gravité des infractions que la cour a relevées ci-dessus et nécessaires afin de répondre à l'impératif de lutte contre le blanchiment ; qu'elles ne dépouillent en aucune façon M. Y... qui dispose de biens immobiliers importants et d'oeuvres d'art ; que c'est ainsi que l'appartement confisqué n'est que l'un des appartements achetés par l'intéressé ; qu'il n'y vit pas et ce n'est pas sa résidence principale » ;
"alors que, selon la jurisprudence européenne, si la confiscation rejoint l'intérêt général prévu à l'article 1 du Protocole n° 1 permettant de porter atteinte au droit de propriété, c'est à la condition que la sanction imposée ne soit pas disproportionnée au regard du manquement commis ; qu'en prononçant la confiscation des trois contrats d'assurance-vie ayant fait l'objet de transactions avec les parties civiles et ne pouvant dès lors plus être regardées comme le produit de l'infraction, et d'un ensemble immobilier, la cour d'appel, qui a confisqué près de 60 % du patrimoine de M. Y..., a prononcé une peine disproportionnée et violé cette exigence conventionnelle" ;
Attendu que, pour confirmer la confiscation des créances de trois contrats d'assurance-vie dont M. Y... est titulaire, outre d'un bien immobilier lui appartenant, l'arrêt, dont les motifs sont en partie repris au moyen, a, d'une part, rappelé notamment que les faits commis par M. Y... se sont déroulés pendant plusieurs années et lui ont rapporté des sommes considérables, qu'ils sont graves, que M. Y..., alors âgé de 70 ans, n'a jamais été condamné en sorte qu'une peine d'emprisonnement ferme telle que le tribunal l'a décidée n'est pas en adéquation avec la personnalité de l'auteur des infractions et que la peine d'emprisonnement infligée par les premiers juges sera assortie du sursis, qu'une peine d'amende proportionnée à ses ressources et charges doit être prononcée, d'autre part, relevé que M. Y... est assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune, propriétaire d'un immeuble [...] à Paris , d'un domaine dans le midi et d'une résidence secondaire au Maroc soit un patrimoine immobilier de l'ordre de 28 millions d'euros, à la tête d'une collection d'oeuvres d'art dont seule une partie a pu être estimée par les experts judiciaires, au 15 juin 2012, à un minimum de plus de 34 millions d'euros, que son train de maison lui permet d'employer deux personnes, que pour ses activités de photographe il a trois salariés et sur son domaine dans le midi trois personnes, a justifié sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et apprécié souverainement le caractère proportionné de l'atteinte portée à son droit de propriété ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Liliane D..., pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, des articles 223-15-2, 223-15-3, 223-15-4, 324-1, 324-7 et 324-9 du code pénal, des articles 1121, 1134, 1165, 1382 et 2044 à 2058 du code civil, des règles gouvernant l'interdépendance entre les contrats et des règles régissant la renonciation tacite, ainsi que des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs ;
"en ce qu'après avoir déclaré M. Y... coupable d'abus de faiblesse, il a infirmé le jugement sur les condamnations civiles prononcées à l'encontre de M. Y... et dit que Liliane D... avait transigé sur les conséquences dommageables des faits mêmes objets de la poursuite et que dès lors, M. M..., es qualité, pouvait se voir opposer l'extinction de l'action en réparation dirigée contre M. Y... ;
"aux motifs que M. M... ès-qualité de tuteur adjoint de Liliane D... et qui est appelant quant à ses intérêts, réclame à l'encontre de M. Y... :
- 179 425 106,50 euros en réparation du préjudice du fait des libéralités enregistrées le 25 juin 2007,
- 33 669 434,97 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue abusivement le 18 décembre 2006,
- 3 339 346,64 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue abusivement le 4 avril 2008,
- 1 002 194,24 euros de la libéralité obtenue abusivement le 16 septembre 2009,
- 13 121 395,06 euros au titre des intérêts au taux légal courants depuis le jugement du 28 mai 2015,
- un euro au titre du préjudice moral,
- 100 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il vient dire en substance qu'aucune disposition contractuelle ne prive Liliane D... du droit de maintenir sa constitution de partie civile ; que le protocole qu'elle a signé ne contient pas la moindre référence à M. Y... et aucune interprétation extensive ne saurait être faite ; qu'il réclame enfin l'attribution de la deuxième partie des cautionnements afin d'assurer la réparation de son préjudice ; que M. M... forme les demandes suivantes à l'encontre de M. W... L... :
- 1 746 939,26 euros en réparation du préjudice du fait des libéralités des 18 décembre 2006,
- 997 156,33 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue le 16 septembre 2009,
- 197 016,55 euros au titre des intérêts au taux légal courants depuis le jugement du 28 mai 2015,
- un euro en réparation du préjudice moral,
- 100 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. M... au soutien de sa demande à l'encontre de M. W... L... développe-la-même analyse que dessus ; que de son côté, M. Y..., pour s'opposer aux demandes indemnitaires de M. M..., se prévaut des protocoles du 6 décembre 2010 le premier entre Liliane D... et sa fille Mme Françoise C..., le second entre lui-même et Mme C... ; qu'il excipe de l'exception de transaction en soutenant en substance que ces accords sont interdépendants et rappelle que lorsque des parties transigent la renonciation de l'une peut avoir des contreparties non seulement directes de son contractant immédiat mais également indirectes en provenance d'une autre partie intéressée, dans une situation d'interdépendance ; que M. W... L... prend, quant à lui, des écritures similaires et réclame la condamnation de M. M... à restituer les sommes de 1 020 601,47 euros et de 169 069,94 euros qu'il a été contraint de payer en exécution du jugement ; qu'il fait valoir qu'en tout état de cause les demandes adverses s'analysent en réalité en une action en révocation des donations, qu'il ne peut y avoir paiement d'intérêts légaux pour des oeuvres données en nue propriété et qu'il ne peut être prononcé une condamnation civile sur le fondement de droits fiscaux dont le remboursement est réglé par une procédure fiscale distincte ; que M. W... L... rappelle que l'engagement de non-révocation qui a été pris ne peut concerner par définition que Liliane D... donatrice et non sa fille ; que dès lors qu'une transaction est invoquée, le juge, avant d'allouer, le cas échéant des dommages et intérêts à la partie civile, doit rechercher la portée de la transaction (Crim., 29 avr. 1996 B 166, Crim., 20 juin 2007, pourvoi n° 0688.678, Crim., 25 novembre 2015 pourvoi n° 1484985) ; qu'au visa de l'article 2046 du code civil, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par ailleurs, eu l'occasion de préciser que la transaction devait porter sur les faits mêmes, objets de la poursuite et non sur des faits différents (Crim., 20 juin 2007 pourvoi n° 0688.678 ; Crim., 7 octobre 2003 pourvoi n° 0380.670) ; que les protocoles transactionnels qui ont déjà été invoqués devant les premiers juges et qui sont produits aux débats doivent par suite être examinés par la cour à la lumière d'une part de ces principes et d'autre part en considération du concept d'interdépendance contractuelle permettant de lier des actes théoriquement distincts mais animés par un même but, tel que les parties le recherchent (Com. 25 octobre 2011 pourvoi n° 10-23.538) et de la règle qui veut qui si en principe les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent néanmoins des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l'égard des tiers (cf. Soc. 20 novembre 2013 pourvoi n° 10-28.582 et les arrêts cités au bulletin à rapprocher de Crim., 25 septembre 2012 pourvoi n°10-82938) ; qu'on sait que le 6 décembre 2010, Liliane D... et sa fille Mme Françoise D... C... se sont rapprochées pour sauvegarder les intérêts de leur famille et ont signé un protocole d'accord comportant cinq annexes : * annexe 1 : le mandat conféré à M. X... pour négocier le protocole d'accord, * annexe 2 : la copie du mandat de protection future pour Liliane D..., * annexe 3 ; les évolutions conjointement souhaitées concernant la gouvernance-du périmètre professionnel de la-famille D..., *annexe 4 : dispositions concernant M. V... et M. Y..., * annexe 5 : communiqués de presse annonçant la signature du présent protocole en langue française et en langue anglaise ; qu'en procédant ainsi, Liliane D... et Mme Françoise D... C... , qui ont rappelé l'ensemble des procédures pénales concernées, "ont souhaité", ainsi qu'elles l'énoncent expressément dans le point numéro 5 de l'exposé préalable, "pour leur sérénité et celle de leur famille, connue en considération de l'intérêt de L'Oréal, se rapprocher et convenir des conditions dans lesquelles un terme pourrait être mis à l'ensemble des procédures dans lesquelles elles sont parties ou auxquelles elles sont ou intéressées directement ou indirectement ainsi que de définir les conditions d'organisation de leur patrimoine." ; que l'annexe 4, auquel renvoie l'article 5, qui comme tout le protocole et toutes les annexes sont paraphés par Mme D..., contient dans le point 2 intitulé MM. Y... et W... L... , un article 2-1 consacré à M. Y... qui dispose que "les donations notariées consenties à M. Y... et à M. W... L... ne seront pas révoquées, sous la condition que s'agissant des contrats d'assurance-vie Cardif GF Croissance n° [...] et Arcalis n° [...] (seuls contrats d'assurance-vie souscrits par Mme Liliane D... dont M. N... est le bénéficiaire acceptant ) M. Y... renonce à leur bénéfice dans des conditions permettant à Liliane D... de récupérer l'entière et absolue disposition desdits contrats et des sommes s'y trouvant ; que les parties collaboreront, via leurs conseils respectifs, pour obtenir de M. Y... cette renonciation dans les plus brefs délais" ; que l'article 2-2 précise que "Mme D... C... s'engage (i) à se désister de l'ensemble des plaintes citations et constitutions de partie civile y afférentes introduites à l'encontre de M. Y..., et (ii) à ne pas contester les libéralités effectuées par Liliane D... au profit de MM. Y... et L... sous réserve et à la condition préalable de la signature par M. Y... d'une protocole transactionnel aux termes duquel il souscrira notamment pour sa part (a) une renonciation à tout recours ou réclamation de quelque nature et pour quelque cause que ce soit, contre les Parties, ainsi que contre toute personne travaillant ou ayant travaillé au service de Mme Liliane D... (en particulier Mme Claire O... et M. Pascal P...), (b) un engagement de non-divulgation, révélation, exploitation, etc ; que de tous documents ou informations en sa possession émanant ou concernant la famille D..., (c) un engagement de non-dénigrement, et (d) un engagement de stricte confidentialité" ; que le dernier article de cette annexe, l'article 2-3 décide "qu'en cas de refus de M. Y... de signer un tel protocole transactionnel avec Mme D... C..., les parties collaboreront pour poursuivre ensemble contre celui-ci les procédures initiées par cette dernière et/ou prendre toutes les mesures qui s'imposeront, notamment pour empêcher celui-ci d'entrer en possession des contrats d'assurance-vie visés ci-dessus" ; que la cour observe d'emblée qu'en énonçant dans l'article 2. de l'annexe 4 que les donations notariées consenties à MM. Y... et W... L... ne seront pas révoquées sous la condition que M. Y... renonce aux deux contrats susvisés, c'est bien de Mme D... donatrice qu'il est question ; que seule la donatrice peut poursuivre en justice la révocation ; que les héritiers ne peuvent le faire (cf. article 957 du code civil) ; ils peuvent seulement continuer l'action qu'avait engagée le donateur avant le décès ou l'intenter s'il était décédé avant l'expiration du délai très bref d'un an (article 957 alinéa premier du code précité) ; qu'il sera, en effet rappelé que la révocation qui suppose que l'ingratitude soit postérieure à la donation est ouverte au seul donateur mais que l'action, qui est enfermée dans un délai d'un an qui court du jour ou le fait constitutif de l'ingratitude a été commis ou connu du donateur, peut être continuée par l'héritier ou engagée par lui lorsque le donateur est décédé avant l'expiration du délai, étant précisé que son point de départ est retardé lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale (Civ. 1re 20 octobre 2010 pourvoi n° 0916.451) mais que le pardon la rend irrecevable ; que dans le droit fil de ce protocole, M. Y... bénéficiaire des contrats d'assurance-vie Cardif GF croissance (ce contrat n'étant pas visé par La prévention) et Arcalis, ce dernier pour un montant de 262 millions d'euros, souscrits par Liliane D... qui lui a fait, en outre, de nombreuses libéralités, a signé le même jour un protocole transactionnel avec Mme D... C..., fille de Liliane, en acceptant notamment pour répondre aux souhaits de la donatrice, exprimés dans le protocole de fin de conflit, de renoncer au bénéfice des seuls contrats d'assurance-vie à l'exclusion des libéralités recensées en annexe à ce protocole ; que le protocole signé entre M. Y... et Mme D... C... fait expressément référence à Liliane D... et aux accords mère-fille, c'est ainsi que l'article 8 de l'exposé préalable édicte : "ainsi qu'elles l'ont récemment annoncé publiquement, Mme D... C... et Liliane D... se sont rapprochées pour mettre un terme aux différends les ayant opposées à raison ou dans le cadre des procédures visées ci-dessus ; c'est dans ce contexte et en cet état que Mme D... C... et M. BD... Y... ont convenu de mettre un terme, aux conditions stipulées ci-après, aux différends les ayant eux-mêmes opposés directement ou indirectement - étant en tant que de besoin précisé que Ici signature du présent protocole n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de part ni d'autre." ; qu'ensuite, dans le corps de l'article 2.2 de ce protocole intitulé "Engagements et concessions de M. Y..." et qui stipule que "en contrepartie des engagements et concessions de Mme D... C... et de leur parfait respect, M. Y... s'engage pour sa part définitivement et irrévocablement : [....] (iv) à renoncer, conformément à la demande de Liliane D..., au bénéfice des deux seuls contrats d'assurance-vie souscrits par Liliane D... dont il est le bénéficiaire acceptant (Cardif GF Croissance numéro [...] et Arcalis numéro [...]) et plus généralement à tout droit de quelque nature que ce soit afférent à ces contrats" (y) à ne plus accepter directement ou indirectement de la part de Liliane D... de nouvelle libéralité de quelque nature et valeur que ce soit, en France ou à l'étranger ; qu'en procédant de la sorte M. Y... bénéficiaire-concerné qui n'est pas partie au protocole de fin de conflit mère-fille, a ainsi fait une concession indirecte à la donatrice Liliane D..., profitant à cette famille, ce qui a incité sa fille, signataire du protocole transactionnel et qui a tiré profit de cette concession qui a contribué à mettre fin au conflit familial, notamment par un réaménagement des périmètres d'intervention de Liliane D... et de sa famille, à prendre quant à elle l'engagement de "s'interdire de remettre en cause" ces deux libéralités ; que les deux protocoles sont interdépendants en ce qu'ils contiennent des concessions réciproques y compris indirectes et ils portent sur les mêmes faits que ceux déférés à la cour dès lors que l'examen combiné des plaintes et citations de Mme D... C... révèle que sont inclus dans le périmètre de la transaction : * l'ensemble des donations visées à la prévention, * l'usage ultérieur des fonds à même d'en provenir, * ainsi que le testament du 11 décembre 2007 ayant été révélé à l'occasion des enregistrements du majordome et expressément englobé dans la nouvelle citation de Mme C... ; que les qualifications pénales retenues par les juges d'instruction étant sans emport sur la matérialité des faits ; que M. Y... bénéficiaire des libéralités est à même de se prévaloir du protocole de fin de conflit par ailleurs intervenu concomitamment entre la donatrice et sa fille par lequel l'une et l'autre en contrepartie de concessions réciproques aboutissant au renforcement du clan familial :
- ont renoncé à solliciter la révocation des donations notariées consenties à M. Y... et à M. W... L... et par là-même à se prévaloir de l'éventuel comportement injurieux des donataires à même de servir au soutien des poursuites pénales pour abus de faiblesse pouvant engendrer une telle révocation,
- et se sont engagées, en envisageant l'aspect répressif et ses éventuelles conséquences civiles, à mettre un terme définitif à toutes les procédures dans lesquelles elles sont parties ou auxquelles elles sont intéressées directement ou indirectement en lien avec le différend qui les opposait à propos du donataire M. Y... qui a pris lui-même l'engagement sous certaines réserves de ne pas procéder ; que ces réserves sont par ailleurs expressément prévues au point 3.2 de l'article 3 intitulé "portée des désistements et renonciations" et concernent le cas de poursuites du ministère public pour les faits visés par la première ou la deuxième citation lancées par Mme C... ; que dans le cas de telles poursuites M. Y... se réserve le droit de ne pas régulariser les désistements de plainte à l'encontre de Mme Claire O..., M. Pascal P..., Mmes Henriette Q..., Christiane R..., Chantal S..., Dominique T... et Lucienne XX... ; que pour le dire autrement, les protocoles ne portent pas seulement sur les actions à fins civiles qui n'ont pas pour objet de réparer le dommage né de l'infraction pénale mais de tirer certaines conséquences civiles d'une situation que ces infractions ont manifestée ou de ramener à exécution un droit que ces infractions ont pu troubler (actions en révocation ou tendant à la remise en cause des libéralités qui ne peuvent être exercées devant le juge répressif) ; qu'ils visent aussi, au regard de leur interdépendance, l'action en réparation qui aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par les infractions à même d'avoir été commises par MM. Y... et W... L... ; qu'il y a une volonté manifeste non pas seulement de couper court à toute action à fin civile mais aussi d'empêcher toute action qui aurait pu tendre à la condamnation des auteurs des faits délictueux à des dommages et intérêts, des restitutions et des frais de justice, dont le but aurait été de rétablir, aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer les victimes dans la
situation où elles se seraient trouvées si les actes dommageables ne s'étaient pas produits ; qu'à cet égard, il doit être relevé que le protocole liant la mère à la fille prend soin de rappeler, en son point 4 du préambule, que Liliane D... est intervenue dans certaines des procédures qui sont recensées de façon exhaustive dans le protocole liant Mme D... C... à M. Y... ; qu'en conséquence, Liliane D... a transigé sur les conséquences dommageables des faits mêmes objets de la poursuite en sorte que M. M... ès qualités n'est pas fondé à réclamer la réparation du préjudice allégué du fait de l'extinction de l'action en réparation dirigée à l'encontre de M. Y... » ;
"1°) alors que la transaction n'a d'effet qu'entre les personnes qui y ont été parties ; qu'au cas d'espèce, un premier protocole d'accord en date du 6 décembre 2010 a été conclu entre Liliane D... et Mme D... C... ; qu'un second protocole d'accord en date du 6 décembre 2010 a été conclu entre Mme D... C... et M. Y... ; qu'aucun accord n'a été conclu entre Liliane D... et M. Y... ; qu'en considérant dès lors qu'un accord transactionnel pouvait être opposé à Liliane D..., emportant extinction de l'action en dommages et intérêts dont elle disposait à l'égard de M. Y..., les juges du fond ont violé les textes susvisés et notamment, le principe de l'effet relatif des contrats, l'article 1165 du code civil et l'article 2051 du code civil, rappelant l'effet relatif des contrats en tant qu'il s'applique aux transactions ;
"2°) alors qu'en dehors du cas où elle découle de données objectives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'interdépendance suppose que les parties à deux accords distincts aient eu la volonté de les lier par un rapport d'indivisibilité ; qu'en s'abstenant de constater au cas d'espèce cette volonté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, non seulement au regard des textes susvisés, mais également au regard des règles gouvernant l'interdépendance entre les contrats ;
"3°) alors que le premier des deux effets de l'interdépendance est d'entraîner ipso facto l'anéantissement de l'un des deux contrats lorsque l'autre est anéanti, soit dans le cadre d'une action en nullité, soit dans le cadre d'une action en résolution ; que cet effet de l'interdépendance ne peut être invoqué au cas d'espèce dès lors que les deux protocoles subsistent ; qu'il ne peut en toute hypothèse aboutir à étendre les effets d'une convention à l'égard d'une personne qui n'y est pas partie ; que de ce point de vue, l'arrêt doit être regardé comme rendu en violation des textes susvisés, ainsi que des règles gouvernant l'interdépendance entre les contrats ;
"4°) alors que le second effet de l'interdépendance est d'autoriser le juge, pour se prononcer sur la validité d'une convention, à puiser dans les éléments d'une autre convention ; que cet effet ne peut toutefois aboutir à faire produire à une convention des effets à l'égard d'une personne qui n'y est pas partie ; que de ce point de vue également, les juges du fond ont violé les textes susvisés ainsi que les règles gouvernant l'interdépendance des contrats ;
"5°) alors que l'existence d'une renonciation expresse, de la part de Liliane D..., à l'action en dommages-intérêts qu'elle détenait contre M. Y... n'étant pas constatée, une renonciation éventuelle ne pouvait être envisagée que sous l'angle d'une renonciation tacite ; que la renonciation tacite suppose l'existence d'actes ou de manifestations révélant sans équivoque la volonté d'abdiquer un droit ; qu'en l'espèce, aucun acte, ni aucune manifestation n'ont été imputés à Liliane D..., pouvant être analysés sans équivoque comme l'abdication de son droit à dommages et intérêts ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour insuffisance de motifs au regard des textes susvisés, ainsi qu'au regard des règles régissant la renonciation tacite ;
"6°) alors que dès lors qu'il se fonde, pour en déduire une renonciation de Liliane D... à l'action en dommages-intérêts qu'elle détenait contre M. Y..., sur les énoncés du protocole du 6 décembre 2010 conclu entre Liliane D... et Mme D... C..., quand ce protocole était le siège d'une équivoque, l'arrêt doit être censuré pour insuffisance de motifs au regard des textes susvisés, ainsi qu'au regard des règles régissant la renonciation tacite ;
"7°) et alors qu'au cas d'espèce, il est constant et non contesté qu'à la date de la conclusion des protocoles d'accord, Liliane D... n'envisageait nullement d'agir contre M. Y..., à quelque titre que ce soit ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de ce contexte, la volonté d'abdiquer un droit n'était pas nécessairement équivoque, les juges du fond ont exposé leur décision à la censure pour insuffisance de motifs au regard des textes susvisés, ainsi qu'au regard des règles régissant la renonciation tacite" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Liliane D..., pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, des articles 223-15-2, 223-15-3, 223-15-4, 324-1, 324-7 et 324-9 du code pénal, des articles 1121, 1134, 1165, 1382 et 2044 a 2058 du code civil, ainsi que des articles 591 a 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs ;
"en ce qu'après avoir déclaré M. Y... coupable d'abus de faiblesse, il a infirmé le jugement sur les condamnations civiles prononcées a l'encontre de M. Y... et dit que Liliane D... avait transigé sur les conséquences dommageables des faits mêmes objets de la poursuite et que des lors, M. M..., ès qualités, pouvait se voir opposer l'extinction de l'action en réparation dirigée contre M. Y... ;
"aux motifs que M. M... ès qualités de tuteur adjoint de Liliane D... et qui est appelant quant à ses intérêts, réclamé a l'encontre de M. Y... :
- 179 425 106,50 euros en réparation du préjudice du fait des libéralises enregistrées le 25 juin 2007,
- 33 669 434,97 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue abusivement le 18 décembre 2006,
- 3 339 346,64 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue abusivement le 4 avril 2008,
- 1 002 194,24 euros de la libéralité obtenue abusivement le 16 septembre 2009,
- 13 121 395,06 euros au titre des intérêts au taux légal courants depuis le jugement du 28 mai 2015,
- un euro au titre du préjudice moral,
- 100 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure penale ; qu'il vient dire en substance qu'aucune disposition contractuelle ne prive Liliane D... du droit de maintenir sa constitution de partie civile ; que le protocole qu'elle a signe ne contient pas la moindre référence a M. Y... et aucune interprétation extensive ne saurait être faite ; qu'il réclame enfin l'attribution de la deuxième partie des cautionnements afin d'assurer la réparation de son prejudice ; que M. M... forme les demandes suivantes a l'encontre de M. W... L... :
- 1 746 939,26 euros en réparation du préjudice du fait des libéralités des 18 decembre 2006,
- 997 156,33 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue le 16 septembre 2009,
- 197 016,55 euros au titre des intérêts au taux légal courants depuis le jugement du 28 mai 2015,
- un euro en réparation du préjudice moral,
- 100 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure penale ; que M. M... au soutien de sa demande a l'encontre de M. W... L... développe-la-même analyse que dessus ; que de son cote, M. Y..., pour s'opposer aux demandes indemnitaires de M. M..., se prévaut des protocoles du 6 décembre 2010 le premier entre Liliane D... et sa fille Mme C..., le second entre lui-même et Mme C... ; qu'il excipe de l'exception de transaction en soutenant en substance que ces accords sont interdépendants et rappelle que lorsque des parties transigent la renonciation de l'une peut avoir des contreparties non seulement directes de son contractant immédiat mais également indirectes en provenance d'une autre partie intéressée, dans une situation d'interdépendance ; que M. W... L... prend, quant a lui, des écritures similaires et réclame la condamnation de M. M... a restituer les sommes de 1 020 601,47 euros et de 169 069,94 euros qu'il a été contraint de payer en exécution du jugement ; qu'il fait valoir qu'en tout état de cause les demandes adverses s'analysent en réalité en une action en révocation des donations, qu'il ne peut y avoir paiement d'intérêts légaux pour des oeuvres données en nue propriété et qu'il ne peut être prononce une condamnation civile sur le fondement de droits fiscaux dont le remboursement est règle par une procédure fiscale distincte. M. W... L... rappelle que l'engagement de non-révocation qui a été pris ne peut concerner par définition que Liliane D... donatrice et non sa fille ; que dès lors qu'une transaction est invoquée, le juge, avant d'allouer, le cas échéant des dommages et intérêts a la partie civile, doit rechercher la portée de la transaction (Crim., 29 avr. 1996 B 166, Crim., 20 juin 2007, pourvoi n° 0688.678, Crim., 25 novembre 2015 pourvoi n° 1484985) ; qu'au visa de l'article 2046 du code civil, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par ailleurs, eu l'occasion de preciser que la transaction devait porter sur les faits mêmes, objets de la poursuite et non sur des faits différents (Crim., 20 juin 2007 pourvoi n° 0688.678 ; Crim., 7 octobre 2003 pourvoi n° 0380.670) ; que les protocoles transactionnels qui ont déjà été invoques devant les premiers juges et qui sont produits aux débats doivent par suite être examines par la cour a la lumière d'une part de ces principes et d'autre part en considération du concept d'interdépendance contractuelle permettant de lier des actes théoriquement distincts mais animes par un même but, tel que les parties le recherchent (Com. 25 octobre 2011 pourvoi n° 10-23.538) et de la règle qui veut qui si en principe les conventions n'ont d'effet qu'a l'égard des parties, elles constituent néanmoins des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit a l'égard des tiers (cf. Soc. 20 novembre 2013 pourvoi n° 10-28.582 et les arrêts cités au bulletin a rapprocher de Crim., 25 septembre 2012 pourvoi n° 10-82938) ; qu'on sait que le 6 décembre 2010, Liliane D... et sa fille Mme D... C... se sont rapprochées pour sauvegarder les intérêts de leur famille et ont signe un protocole d'accord comportant cinq annexes : * annexe 1: le mandat conféré à M. X... pour négocier le protocole d'accord, * annexe 2 : la copie du mandat de protection future pour Liliane D..., * annexe 3; les évolutions conjointement souhaitées concernant la gouvernance-du périmètre professionnel de la famille D..., *annexe 4 : dispositions concernant MM. V... et M. Y..., * annexe 5 : communiques de presse annonçant la signature du présent protocole en langue française et en langue anglaise ; qu'en procédant ainsi, Liliane D... et Mme D... C..., qui ont rappelé l'ensemble des procédure pénales concernées, "ont souhaité", ainsi qu'elles l'énoncent expressément dans le point numéro 5 de l'expose préalable, "pour leur sérénité et celle de leur famille, connue en considération de l'intérêt de L'Oréal, se rapprocher et convenir des conditions dans lesquelles un terme pourrait être mis a l'ensemble des procédures dans lesquelles elles sont parties ou auxquelles elles sont ou intéressées directement ou indirectement ainsi que de définir les conditions d'organisation de leur patrimoine." ; que l'annexe 4, auquel renvoie l'article 5, qui comme tout le protocole et toutes les annexes sont paraphes par Liliane D..., contient dans le point 2 intitulé Francois-Marie Y... et Z... L..., un article 2-1 consacre à M. Y... qui dispose que "les donations notariées consenties à M. Y... et à M. W... L... ne seront pas retoquées, sous la condition que s'agissant des contrats d'assurance-vie Cardif GF Croissance n° [...] et Arcalis n° [...] (seuls contrats d'assurance-vie souscrits par Mme Liliane D... dont M. Y... est le bénéficiaire acceptant ) M. Y... renonce à leur bénéfice dans des conditions permettant à Liliane D... de récupérer l'entiere et absolue disposition desdits contrats et des sommes s'y trouvant ; que les parties collaboreront, via leurs conseils respectifs, pour obtenir de M. Y... cette renonciation dans les plus brefs délais" ; que l 'article 2-2 précise que "Mme D... C... s'engage (i) à se désister de l'ensemble des plaintes citations et constitutions de partie civile y afférentes introduites à l'encontre de M. Y..., et (ii) à ne pas contester les libéralités effectuées par Liliane D... au profit de M. Y... et Z... L... sous réserve et à la condition préalable de la signature par M. Y... d'une protocole transactionnel aux termes duquel il souscrira notamment pour sa part (a) une renonciation a tout recours ou réclamation de quelque nature et pour quelque cause que ce soit, contre les parties, ainsi que contre toute personne travaillant ou ayant travaillé au service de Mme Liliane D... (en particulier Mme O... et M. P...), (b) un engagement de non-divulgation, révélation, exploitation, etc ; que de tous documents ou informations en sa possession émanant ou concernant la famille D..., (c) un engagement de non-dénigrement, et (d) un engagement de stricte confidentialité" ; que le dernier article de cette annexe, l'article 2-3 decide "qu'en cas de refus de M. Y... de signer un tel protocole transactionnel avec Mme D... C..., les parties collaboreront pour poursuivre ensemble contre celui-ci les procédures initiées par cette dernière et/ou prendre toutes les mesures qui s'imposeront, notamment pour empêcher celui-ci d'entrer en possession des contrats d'assurance-vie vises ci-dessus" ; que la cour observe d'emblée qu'en énoncant dans l'article 2. de l'annexe 4 que les donations notariées consenties à MM. Y... et W... L... ne seront pas révoquées sous la condition que M. Y... renonce aux deux contrats susvises, c'est bien de Liliane D... donatrice qu'il est question ; que seule la donatrice peut poursuivre en justice la révocation ; que les héritiers ne peuvent le faire (cf. article 957 du code civil) ; qu'ils peuvent seulement continuer l'action qu'avait engagée le donateur avant le décès ou l'intenter s'il était décédé avant l'expiration du délai très bref d'un an (article 957 alinéa premier du code précité) ; qu'il sera, en effet rappele que la révocation qui suppose que l'ingratitude soit postérieure à la donation est ouverte au seul donateur mais que l'action, qui est enfermée dans un délai d'un an qui court du jour ou le fait constitutif de l'ingratitude a été commis ou connu du donateur, peut être continuée par l'héritier ou engagée par lui lorsque le donateur est décédé avant l'expiration du délai, étant précise que son point de départ est retarde lorsque le fait invoque constitue une infraction pénale (Civ. lre 20 octobre 2010 pourvoi n° 0916.451) mais que le pardon la rend irrecevable ; que dans le droit fil de ce protocole, M. Y... bénéficiaire des contrats d'assurance-vie Cardif GF croissance (ce contrat n'étant pas visé par la prévention) et Arcalis, ce dernier pour un montant de 262 millions d'euros, souscrits par Liliane D... qui lui a fait, en outre, de nombreuses libéralités, a signé le même jour un protocole transactionnel avec Mme D... C... , fille de Liliane, en acceptant notamment pour répondre aux souhaits de la donatrice, exprimés dans le protocole de fin de conflit, de renoncer au bénéfice des seuls contrats d'assurance-vie a l'exclusion des libéralités recensées en annexe a ce protocole ; que le protocole signe entre M. Y... et Mme D... C... fait expressément référence a Liliane D... et aux accords mère-fille, c'est ainsi que l'article 8 de l'expose préalable édicte : "ainsi qu'elles l'ont récemment annonce publiquement, Mme D... C... et Liliane D... se sont rapprochées pour mettre un terme aux différents les ayant opposées a raison ou dans le cadre des procédures visées ci-dessus. C'est dans ce contexte et en cet état que Mme D... C... et M. Y... ont convenu de mettre un terme, aux conditions stipulées ci-après, aux différents les ayant eux-mêmes opposes directement ou indirectement - étant en tant que de besoin précisé que ici signature du présent protocole n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de part ni d'autre." ; qu'ensuite, dans le corps de l'article 2.2 de ce protocole intitule Engagements et concessions de M. Y... et qui stipule que "en contrepartie des engagements et concessions de Mme D... C... et de leur parfait respect, M. Y... s'engage pour sa part définitivement et irrévocablement : [....] (iv) a renoncer, conformément à la demande de Liliane D..., au bénéfice des deux seuls contrats d'assurance-vie souscrits par Liliane D... dont il est le beneficiaire acceptant (Cardif GF Croissance numéro [...] et Arcalis numero [...]) et plus généralement a tout droit de quelque nature que ce soit afférent a ces contrats" (y) a ne plus accepter directement ou indirectement de la part de Liliane D... de nouvelle libéralité de quelque nature et valeur que ce soit, en France ou à l'étranger ; qu'en procédant de la sorte M. Y... bénéficiaire concerne qui n'est pas partie au protocole de fin de conflit mère-fille, a ainsi fait une concession indirecte a la donatrice Liliane D..., profitant à cette famille, ce qui a incité sa fille, signataire du protocole transactionnel et qui a tiré profit de cette concession qui a contribué a mettre fin au conflit familial, notamment par un réamenagement des périmètres d'intervention de Liliane D... et de sa famille, a prendre quant à elle l'engagement de "s'interdire de remettre en cause" ces deux libéralités ; que les deux protocoles sont interdépendants en ce qu'ils contiennent des concessions réciproques y compris indirectes et ils portent sur les mêmes faits que ceux déférés à la cour des lors que l'examen combine des plaintes et citations de Mme D... C... révèle que sont inclus dans le périmètre de la transaction : * l'ensemble des donations visées à la prévention, * l'usage ultérieur des fonds à même d'en provenir, * ainsi que le testament du 11 décembre 2007 ayant été révélé à l'occasion des enregistrements du majordome et expressement englobe dans la nouvelle citation de Mme C... ; que les qualifications pénales retenues par les juges d'instruction étant sans emport sur la matérialité des faits ; que M. Y... bénéficiaire des libéralites est à même de se prévaloir du protocole de fin de conflit par ailleurs intervenu concomitamment entre la donatrice et sa fille par lequel l'une et l'autre en contrepartie de concessions réciproques aboutissant au renforcement du clan familial :
- ont renoncé à solliciter la révocation des donations notariées consenties à M. Y... et à M. Z... W... L... et par la-même à se prévaloir de l'éventuel comportement injurieux des donataires a même de servir au soutien des poursuites pénales pour abus de faiblesse pouvant engendrer une telle révocation,
- et se sont engagées, en envisageant l'aspect répressif et ses éventuelles conséquences civiles, a mettre un terme définitif à toutes les procédures dans lesquelles elles sont parties ou auxquelles elles sont intéressées directement ou indirectement en lien avec le différend qui les opposait à propos du donataire Y... qui a pris lui-même l'engagement sous certaines réserves de ne pas procéder ; que ces réserves sont par ailleurs expressément prévues au point 3.2 de l'article 3 intitulé "portée des désistements et renonciations" et concernent le cas de poursuites du ministère public pour les faits visés par la première ou la deuxième citation lancées par Mme C... ; que dans le cas de telles poursuites M. Y... se réserve le droit de ne pas régulariser les désistements de plainte à l'encontre de Mme O..., M. P..., Mmes Henriette Q..., Christiane R..., Chantal S..., Dominique T... et Lucienne XX... ;
que pour le dire autrement, les protocoles ne portent pas seulement sur les actions à fins civiles qui n'ont pas pour objet de réparer le dommage ne de l'infraction pénale mais de tirer certaines conséquences civiles d'une situation que ces infractions ont manifestée ou de ramener a exécution un droit que ces infractions .ont pu troubler (actions en révocation ou tendant a la remise en cause des libéralités qui ne peuvent être exercées devant le juge répressif) ; qu'ils visent aussi, au regard de leur interdépendance, l'action en réparation qui aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage cause par les infractions a même d'avoir été commises par MM. Y... et W... L... ; qu'il y a une volonté manifeste non pas seulement de couper court a toute action a fin civile mais aussi d'empêcher toute action qui aurait pu tendre a la condamnation des auteurs des faits délictueux à des dommages intérêts, des restitutions et des frais de justice, dont le but aurait été de rétablir, aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer les victimes dans la situation ou elles se seraient trouvées si les actes dommageables ne s'étaient pas produits ; qu'à cet égard, il doit être relevé que le protocole liant la mère à la fille prend soin de rappeler, en son point 4 du préambule, que Liliane D... est intervenue dans certaines des procédures qui sont recensées de facon exhaustive dans le protocole liant Mme D... C... à M. Y... ; qu'en conséquence, Liliane D... a transigé sur les conséquences dommageables des faits mêmes objets de la poursuite en sorte que M. M... ès qualité n'est pas fondé à réclamer la réparation du préjudice allègue du fait de l'extinction de l'action en réparation dirigée à l'encontre de M. Y... ;
"1°) alors que la transaction n'à d'effet extinctif qu'au regard des différents expressément visés à l'accord ; qu'à supposer que l'accord intervenu entre Mme D... C... et M. Y... ait pu produire effet à l'égard de Liliane D..., encore fallait-il que cet accord inclue dans les differends concernes des droits appartenant a Liliane D... ; que rien de tel en a été constate au cas d'espece ; qu'en décidant des lors que cette transaction éteignait l'action en réparation dont Liliane D... était titulaire à l'encontre de M. Y..., a raison de l'abus de faiblesse dont elle avait été victime, les juges du fond ont viole les textes susvisés et notamment les articles 2048 et 2049 du code civil ;
"2°) alors qu'à supposer que M. Y... ait pu invoquer l'accord intervenu entre Mme D... C... et Liliane D..., encore fallait-il que cet accord porte sur des droits dont Liliane D... était titulaire à l'encontre de M. Y... ; qu'à cet égard, l'arrêt mentionne seulement la révocation de donations, et non la réparation du préjudice lie aux conditions dans lesquelles elles ont été consenties et, sans autre précision, certaines procédures concernant Liliane D..., sachant que l'accord vise des actions de Liliane D... a l'encontre de personnes ayant témoigné contre M. Y... dans le cadre des procédures initiées par Mme D... C... ; qu'en décidant, en l'état de ces constatations, que la transaction éteignait l'action en réparation dont Liliane D... était titulaire à l'encontre de M. Y..., à raison de l'abus de faiblesse, les juges du fond ont viole les textes susvisés et notamment les articles 2048 et 2049 du code civil ;
"3°) et alors qu'à tout le moins, eu égard a la règle suivant laquelle seuls les différends expressément visés sont atteints par l'effet extinctif de la transaction, l'arrêt doit être censuré pour insuffisance de motifs au regard des textes susvisé, et notamment au regard des articles 2048 et 2049 du code civil" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Liliane D..., pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procedure penale, des articles 223-15-2, 223-15-3, 223-15-4, 324-1, 324-7 et 324-9 du code pénal, des articles 1121, 1134, 1165, 1382 et 2044 a 2058 du code civil, ainsi que des articles 591 a 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs ;
"en ce qu'après avoir déclaré M. Y... coupable d'abus de faiblesse, il a infirmé le jugement sur les condamnations civiles prononcées a l'encontre de M. Y... et dit que Liliane D... avait transigé sur les conséquences dommageables des faits mêmes objets de la poursuite et que des lors, M. M..., ès qualités, pouvait se voir opposer l'extinction de l'action en réparation dirigée contre M. Y... ;
"aux motifs que M. M... ès qualités de tuteur adjoint de Liliane D... et qui est appelant quant à ses intérêts, réclame à l'encontre de M. Y... :
- 179 425 106,50 euros en réparation du préjudice du fait des libéralités enregistrées le 25 juin 2007,
- 33 669 434,97 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue abusivement le 18 décembre 2006,
- 3 339 346,64 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue abusivement le 4 avril 2008,
- 1 002 194,24 euros de la libéralité obtenue abusivement le 16 septembre 2009,
- 13 121 395,06 euros au titre des intérêts au taux légal courants depuis le jugement du 28 mai 2015,
- un euro au titre du préjudice moral,
- 100 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure penale ; qu'il vient dire en substance qu'aucune disposition contractuelle ne prive Liliane D... du droit de maintenir sa constitution de partie civile ; que le protocole qu'elle a signe ne contient pas la moindre référence a M. Y... et aucune interprétation extensive ne saurait être faite ; qu'il réclame enfin l'attribution de la deuxième partie des cautionnements afin d'assurer la réparation de son préjudice ; que M. M... forme les demandes suivantes à l'encontre de M. W... L... :
- 1 746 939,26 euros en réparation du préjudice du fait des libéralités des 18 décembre 2006,
- 997 156,33 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue le 16 septembre 2009,
- 197 016,55 euros au titre des intérêts au taux légal courants depuis le jugement du 28 mai 2015,
- un euro en réparation du préjudice moral,
- 100 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. M... au soutien de sa demande à l'encontre de M. W... L... développe-la-même analyse que dessus ; que de son cote, M. Y..., pour s'opposer aux demandes indemnitaires de M. M..., se prévaut des protocoles du 6 décembre 2010 le premier entre Liliane D... et sa fille Mme C..., le second entre lui-même et Mme C... ; qu'il excipe de l'exception de transaction en soutenant en substance que ces accords sont interdépendants et rappelle que lorsque des parties transigent la renonciation de l'une peut avoir des contreparties non seulement directes de son contractant immediat mais également indirectes en provenance d'une autre partie intéressée, dans une situation d'interdépendance ; que M. W... L... prend, quant à lui, des écritures similaires et réclame la condamnation de M. M... à restituer les sommes de 1 020 601,47 euros et de 169 069,94 euros qu'il a été contraint de payer en exécution du jugement ; qu'il fait valoir qu'en tout état de cause les demandes adverses s'analysent en réalité en une action en révocation des donations, qu'il ne peut y avoir paiement d'intérêts légaux pour des oeuvres données en nue propriété et qu'il ne peut être prononcé une condamnation civile sur le fondement de droits fiscaux dont le remboursement est réglé par une procédure fiscale distincte ; que M. W... L... rappelle que l'engagement de non-révocation qui a été pris ne peut concerner par définition que Liliane D... donatrice et non sa fille ; que des lors qu'une transaction est invoquée, le juge, avant d'allouer, le cas échéant des dommages-intérêts à la partie civile, doit rechercher la portée de la transaction (Crim., 29 avr. 1996 B 166, Crim., 20 juin 2007, pourvoi n° 0688.678, Crim., 25 novembre 2015 pourvoi n° 1484985) ; qu'au visa de l'article 2046 du code civil, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par ailleurs, eu l'occasion de préciser que la transaction devait porter sur les faits mêmes, objets de la poursuite et non sur des faits différents (Crim., 20 juin 2007 pourvoi n° 0688.678 ; Crim., 7 octobre 2003 pourvoi n° 0380.670) ; que les protocoles transactionnels qui ont déjà été invoqués devant les premiers juges et qui sont produits aux débats doivent par suite être examinés par la cour à la lumière d'une part de ces principes et d'autre part en considération du concept d'interdépendance contractuelle permettant de lier des actes théoriquement distincts mais animés par un même but, tel que les parties le recherchent (Com., 25 octobre 2011 pourvoi n° 10-23.538) et de la règle qui veut qui si en principe les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent néanmoins des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l'égard des tiers (cf. Soc., 20 novembre 2013 pourvoi n° 10-28.582 et les arrêts cités au bulletin à rapprocher de Crim., 25 septembre 2012 pourvoi n° 10-82938) ; qu'on sait que le 6 décembre 2010, Liliane D... et sa fille Mme D... C... se sont rapprochées pour sauvegarder les intérêts de leur famille et ont signé un protocole d'accord comportant cinq annexes : * annexe 1: le mandat confère à M. X... pour négocier le protocole d'accord, * annexe 2 : la copie du mandat de protection future pour Liliane D..., * annexe 3 ; que les évolutions conjointement souhaitées concernant la gouvernance-du périmètre professionnel de la famille D..., *annexe 4 : dispositions concernant MM. V... et Y..., * annexe 5 : communiques de presse annoncant la signature du présent protocole en langue française et en langue anglaise ; qu'en procédant ainsi, Liliane D... et Mme D... C... , qui ont rappelé l'ensemble des procédures pénales concernées, "ont souhaité", ainsi qu'elles l'énoncent expressément dans le point numero 5 de l'exposé préalable, "pour leur sérénité et celle de leur famille, connue en considération de l'intérêt de L'Oréal, se rapprocher et convenir des conditions dans lesquelles un terme pourrait être mis à l'ensemble des procédures dans lesquelles elles sont parties ou auxquelles elles sont ou intéressées directement ou indirectement ainsi que de définir les conditions d'organisation de leur patrimoine" ; que l'annexe 4, auquel renvoie l'article 5, qui comme tout le protocole et toutes les annexes sont paraphés par Liliane D..., contient dans le point 2 intitulé MM. Y... et L..., un article 2-1 consacre à M. Y... qui dispose que "les donations notariées consenties à M. Y... et à M. W... L... ne seront pas révoquées, sous la condition que s'agissant des contrats d'assurance-vie Cardif GF Croissance n° [...] et Arcalis n° [...] (seuls contrats d'assurance-vie souscrits par Liliane D... dont M. Y... est le bénéficiaire acceptant ) M. Y... renonce à leur bénéfice dans des conditions permettant a Liliane D... de récupérer l'entière et absolue disposition desdits contrats et des sommes s'y trouvant ; que les parties collaboreront, via leurs avocats respectifs, pour obtenir de M. Y... cette renonciation dans les plus brefs délais" ; que l'article 2-2 précise que "Mme D... C... s'engage (i) à se désister de l'ensemble des plaintes citations et constitutions de partie civile y afférentes introduites à l'encontre de M. Y..., et (ii) a ne pas contester les libéralités effectuées par Mme Liliane D... au profit de MM. Y... et L... sous réserve et à la condition préalable de la signature par M. Y... d'une protocole transactionnel aux termes duquel il souscrira notamment pour sa part (a) une renonciation a tout recours ou réclamation de quelque nature et pour quelque cause que ce soit, contre les parties, ainsi que contre toute personne travaillant ou ayant travaille au service de Liliane D... (en particulier Mme O... et M. P...), (b) un engagement de non-divulgation, révélation, exploitation, etc ; que de tous documents ou informations en sa possession émanant ou concernant la famille D..., (c) un engagement de non-dénigrement, et (d) un engagement de stricte confidentialité" ; que le dernier article de cette annexe, l'article 2-3 décide "qu'en cas de refus de M. Y... de signer un tel protocole transactionnel avec Mme D... C..., les parties collaboreront pour poursuivre ensemble contre celui-ci les procédures initiées par cette dernière et/ou prendre toutes les mesures qui s'imposeront, notamment pour empêcher celui-ci d'entrer en possession des contrats d'assurance-vie vises ci-dessus" ; que la cour observe d'emblée qu'en énonçant dans l'article 2. de l'annexe 4 que les donations notariées consenties-à-MM. Y... et W... L... ne seront pas révoquées sous la condition que M. Y... renonce aux deux contrats susvisés, c'est bien de Liliane D... donatrice qu'il est question ; que seule la donatrice peut poursuivre en justice la révocation ; que les héritiers ne peuvent le faire (cf. article 957 du code civil) ; qu'ils peuvent seulement continuer l'action qu'avait engagée le donateur avant le décès ou l'intenter s'il était décédé avant l'expiration du délai très bref d'un an (article 957 alinéa premier du code précité) ; qu'il sera, en effet rappelé que la révocation qui suppose que l'ingratitude soit postérieure à la donation est ouverte au seul donateur mais que l'action, qui est enfermée dans un délai d'un an qui court du jour ou le fait constitutif de l'ingratitude a été commis ou connu du donateur, peut être continuée par l'héritier ou engagée par lui lorsque le donateur est décédé avant l'expiration du délai, étant précisé que son point de départ est retardé lorsque le fait invoque constitue une infraction pénale (Civ., 1re 20 octobre 2010 pourvoi n° 0916.451) mais que le pardon la rend irrecevable ; que dans le droit fil de ce protocole, M. Y... bénéficiaire des contrats d'assurance-vie Cardif GF croissance (ce contrat n'étant pas vise par la prévention) et Arcalis, ce dernier pour un montant de 262 millions d'euros, souscrits par Liliane D... qui lui a fait, en outre, de nombreuses libéralités, a signe le même jour un protocole transactionnel avec Liliane D... C... , fille de Liliane, en acceptant notamment pour répondre aux souhaits de la donatrice, exprimés dans le protocole de fin de conflit, de renoncer au bénéfice des seuls contrats d'assurance-vie a l'exclusion des libéralités recensées en annexe a ce protocole ; que le protocole signe entre M. Y... et Mme D... C... fait expressément référence à Liliane D... et aux accords mère-fille, c'est ainsi que l'article 8 de l'expose préalable édicte : "ainsi qu'elles l'ont recemment annonce publiquement, Mme D... C... et Liliane D... se sont rapprochées pour mettre un terme aux différends les ayant opposées a raison ou dans le cadre des procédures visées ci-dessus. c'est dans ce contexte et en cet état que Mme D... C... et M. Y... ont convenu de mettre un terme, aux conditions stipulées ci-après, aux différends les ayant eux-mêmes opposés directement ou indirectement - étant en tant que de besoin précise que ici signature du présent protocole n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de part ni d'autre" ; qu'ensuite, dans le corps de l'article 2.2 de ce protocole intitule Engagements et concessions de M. Y... et qui stipule que "en contrepartie des engagements et concessions de Mme D... C... et de leur parfait respect, M. Y... s'engage pour sa part définitivement et irrévocablement : [....] (iv) a renoncer, conformément a la demande de Liliane D..., au bénéfice des deux seuls contrats d'assurance-vie souscrits par Liliane D... dont il est le bénéficiaire acceptant (Cardif GF Croissance numéro [...] et Arcalis numéro [...]) et plus généralement a tout droit de quelque nature que ce soit afférent a ces contrats" (y) a ne plus accepter directement ou indirectement de la part de Liliane D... de nouvelle libéralité de quelque nature et valeur que ce soit, en France ou a l'étranger ; qu'en procédant de la sorte M. Y... bénéficiaire-concerne qui n'est-pas-partie au protocole de fin de conflit mère-fille, a ainsi fait une concession indirecte à la donatrice Liliane D..., profitant a cette famille, ce qui a incite sa fille, signataire du protocole transactionnel et qui a tire profit de cette concession qui a contribue a mettre fin au conflit familial, notamment par un réaménagement des périmètres d'intervention de Liliane D... et de sa famille, à prendre quant à elle l'engagement de "s'interdire de remettre en cause" ces deux libéralités ; que les deux protocoles sont interdépendants en ce qu'ils contiennent des concessions réciproques y compris indirectes et ils portent sur les mêmes faits que ceux déférés à la cour des lors que l'examen combine des plaintes et citations de Mine D... C... révèle que sont inclus dans le périmètre de la transaction : * l'ensemble des donations visées à la prévention, * l'usage ultérieur des fonds à même d'en provenir, * ainsi que le testament du 11 décembre 2007 ayant été révélé a l'occasion des enregistrements du majordome et expressément englobe dans la nouvelle citation de Mme C... ; que les qualifications pénales retenues par les juges d'instruction étant sans emport sur la matérialité des faits ; que M. Y... bénéficiaire des libéralités est à même de se prévaloir du protocole de fin de conflit par ailleurs intervenu concomitamment entre la donatrice et sa fille par lequel l'une et l'autre en contrepartie de concessions réciproques aboutissant au renforcement du clan familial :
- ont renoncé à solliciter la révocation des donations notariées consenties à MM. Y... et à W... L... et par là-même à se prévaloir de l'éventuel comportement injurieux des donataires à même de servir au soutien des poursuites pénales pour abus de faiblesse pouvant engendrer une telle révocation,
- et se sont engagées, en envisageant l'aspect répressif et ses éventuelles conséquences civiles, à mettre un terme définitif à toutes les procédures dans lesquelles elles sont parties ou auxquelles elles sont intéressées directement ou indirectement en lien avec le différend qui les opposait à propos du donataire Y... qui a pris lui-même l'engagement sous certaines réserves de ne pas procéder ;
que ces réserves sont par ailleurs expressément prévues au point 3.2 de l'article 3 intitulé "portée des désistements et renonciations" et concernent le cas de poursuites du ministère public pour les faits visés par la première ou la deuxième citation lancées par Mme C... ; que dans le cas de telles poursuites M. Y... se réserve le droit de ne pas régulariser les désistements de plainte à l'encontre de Mme O..., M. P..., Mmes Q..., R..., S..., T... et XX... ; que pour le dire autrement, les protocoles ne portent pas seulement sur les actions à fins civiles qui n'ont pas pour objet de réparer le dommage ne de l'infraction pénale mais de tirer certaines conséquences civiles d'une situation que ces infractions ont manifestée ou de ramener à exécution un droit que ces infractions ont pu troubler (actions en révocation ou tendant à la remise en cause des libéralités qui ne peuvent être exercées devant le juge répressif) ;
qu'ils visent aussi, au regard de leur interdépendance, l'action en réparation qui aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par les infractions à même d'avoir été commises par MM. Y... et W... L... ;
qu'il y a une volonté manifeste non pas seulement de couper court à toute action à fin civile mais aussi d'empêcher toute action qui aurait pu tendre à la condamnation des auteurs des faits délictueux à des dommages-intérêts, des restitutions et des frais de justice, dont le but aurait été de rétablir, aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer les victimes dans la situation ou elles se seraient trouvées si les actes dommageables ne s'étaient pas produits ;
qu'à cet égard, il doit être relevé que le protocole liant la mère à la fille prend soin de rappeler, en son point 4 du préambule, que Liliane D... est intervenue dans certaines des procédures qui sont recensées de façon exhaustive dans le protocole liant Mme D... C... à M. Y... ; qu'en conséquence, Liliane D... à transige sur les conséquences dommageables des faits mêmes objets de la poursuite en sorte que M. M... ès qualités n'est pas fondé à réclamer la réparation du préjudice allègue du fait de l'extinction de l'action en réparation dirigée à l'encontre de M. Y... ;
"1°) alors que l'identification des différends que les parties incluent dans un accord transactionnel suppose que l'on se place à la date de l'accord ; que notamment, les différends apparus postérieurement à la transaction ne peuvent être compris dans l'objet de la transaction ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté qu'à la date de l'accord, Liliane D... estimait n'avoir pas été victime d'un abus de faiblesse, qu'aucun litige ne l'opposait à M. Y... et qu'elle considérait n'avoir aucun droit à réparation à son encontre ; qu'en décidant toutefois que la transaction éteignait l'action en réparation dont Liliane D... était titulaire à l'encontre de M. Y..., à raison de l'abus de faiblesse dont elle avait été victime, les juges du fond ont violé les textes susvisés et notamment au regard de l'article 2049 ;
"2°) alors que en l'espèce, Liliane D... soutenait qu'à la date de l'accord, elle estimait n'avoir pas été victime d'un abus de faiblesse et qu'elle considérait n'avoir aucun droit à réparation à l'encontre de M. Y... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, pour déterminer si Liliane D... avait pu vouloir éteindre une action en réparation, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés et notamment au regard de l'article 2049 ;
"3°) alors que et en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait qu'à l'époque de la transaction, il n'y avait pas de litige entre Liliane D... et lui, et qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'agir à son encontre ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, dont Liliane D... se prévalait, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés, notamment l'article 2049 du code civil" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Liliane D..., pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, des articles 223-15-2, 223-15-3, 223-15-4, 324-1, 324-7 et 324-9 du code pénal, des articles 1121, 1134, 1165, 1382 et 2044 à 2058 du code civil, ainsi que des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs ;
"en ce qu'après avoir déclaré M. Y... coupable d'abus de faiblesse, il a infirmé le jugement sur les condamnations civiles prononcées à l'encontre de M. Y... et dit que Liliane D... avait transigé sur les conséquences dommageables des faits mêmes objets de la poursuite et que dès lors, M. M..., es qualité, pouvait se voir opposer l'extinction de l'action en réparation dirigée contre M. Y... ;
"aux motifs que M. M... ès-qualité de tuteur adjoint de Liliane D... et qui est appelant quant à ses intérêts, réclame à l'encontre de M. Y... :
- 179 425 106,50 euros en réparation du préjudice du fait des libéralités enregistrées le 25 juin 2007,
- 33 669 434,97 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue abusivement le 18 décembre 2006,
- 3 339 346,64 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue abusivement le 4 avril 2008,
- 1 002 194,24 euros de la libéralité obtenue abusivement le 16 septembre 2009,
- 13 121 395,06 euros au titre des intérêts au taux légal courants depuis le jugement du 28 mai 2015,
- un euro au titre du préjudice moral,
- 100 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il vient dire en substance qu'aucune disposition contractuelle ne prive Liliane D... du droit de maintenir sa constitution de partie civile ; que le protocole qu'elle a signé ne contient pas la moindre référence à M. Y... et aucune interprétation extensive ne saurait être faite ; qu'il réclame enfin l'attribution de la deuxième partie des cautionnements afin d'assurer la réparation de son préjudice ; que M. M... forme les demandes suivantes à l'encontre de M. W... L... :
- 1 746 939,26 euros en réparation du préjudice du fait des libéralités des 18 décembre 2006,
- 997 156,33 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue le 16 septembre 2009,
- 197 016,55 euros au titre des intérêts au taux légal courants depuis le jugement du 28 mai 2015,
- un euro en réparation du préjudice moral,
- 100 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. M... au soutien de sa demande à l'encontre de M. W... L... développe-la-même analyse que dessus ; que de son côté, M. Y..., pour s'opposer aux demandes indemnitaires de M. M..., se prévaut des protocoles du 6 décembre 2010 le premier entre Mme D... et sa fille Mme C..., le second entre lui-même et Mme C... ; qu'il excipe de l'exception de transaction en soutenant en substance que ces accords sont interdépendants et rappelle que lorsque des parties transigent la renonciation de l'une peut avoir des contreparties non seulement directes de son contractant immédiat mais également indirectes en provenance d'une autre partie intéressée, dans une situation d'interdépendance ; que M. W... L... prend, quant à lui, des écritures similaires et réclame la condamnation de M. M... à restituer les sommes de 1 020 601,47 euros et de 169 069,94 euros qu'il a été contraint de payer en exécution du jugement ; qu'il fait valoir qu'en tout état de cause les demandes adverses s'analysent en réalité en une action en révocation des donations, qu'il ne peut y avoir paiement d'intérêts légaux pour des oeuvres données en nue propriété et qu'il ne peut être prononcé une condamnation civile sur le fondement de droits fiscaux dont le remboursement est réglé par une procédure fiscale distincte ; que M. W... L... rappelle que l'engagement de non-révocation qui a été pris ne peut concerner par définition que Liliane D... donatrice et non sa fille ; que dès lors qu'une transaction est invoquée, le juge, avant d'allouer, le cas échéant des dommages et intérêts à la partie civile, doit rechercher la portée de la transaction (Crim, 29 avr. 1996 B 166, Crim., 20 juin 2007, pourvoi n° 0688.678, Crim., 25 novembre 2015 pourvoi n° 1484985) ; qu'au visa de l'article 2046 du code civil, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par ailleurs, eu l'occasion de préciser que la transaction devait porter sur les faits mêmes, objets de la poursuite et non sur des faits différents (Crim., 20 juin 2007 pourvoi n° 0688.678 ; Crim., 7 octobre 2003 pourvoi n° 0380.670) ; que les protocoles transactionnels qui ont déjà été invoqués devant les premiers juges et qui sont produits aux débats doivent par suite être examinés par la cour à la lumière d'une part de ces principes et d'autre part en considération du concept d'interdépendance contractuelle permettant de lier des actes théoriquement distincts mais animés par un même but, tel que les parties le recherchent (Com., 25 octobre 2011 pourvoi n° 10-23.538) et de la règle qui veut qui si en principe les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent néanmoins des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l'égard des tiers (cf. Soc., 20 novembre 2013 pourvoi n° 10-28.582 et les arrêts cités au bulletin à rapprocher de Crim., 25 septembre 2012 pourvoi n° 10-82938) ; qu'on sait que le 6 décembre 2010, Liliane D... et sa fille Mme D... C... se sont rapprochées pour sauvegarder les intérêts de leur famille et ont signé un protocole d'accord comportant cinq annexes : * annexe 1: le mandat conféré à M. X... pour négocier le protocole d'accord, * annexe 2 : la copie du mandat de protection future pour Liliane D..., * annexe 3; les évolutions conjointement souhaitées concernant la gouvernance-du périmètre professionnel de la famille D..., * annexe 4 : dispositions concernant M. V... et M. Y..., * annexe 5 : communiqués de presse annonçant la signature du présent protocole en langue française et en langue anglaise ; qu'en procédant ainsi, Liliane D... et Mme D... C..., qui ont rappelé l'ensemble des procédures pénales concernées, "ont souhaité", ainsi qu'elles l'énoncent expressément dans le point numéro 5 de l'exposé préalable, "pour leur sérénité et celle de leur famille, connue en considération de l'intérêt de L'Oréal, se rapprocher et convenir des conditions dans lesquelles un terme pourrait être mis à l'ensemble des procédures dans lesquelles elles sont parties ou auxquelles elles sont ou intéressées directement ou indirectement ainsi que de définir les conditions d'organisation de leur patrimoine" ; que l'annexe 4, auquel renvoie l'article 5, qui comme tout le protocole et toutes les annexes sont paraphés par Mme D..., contient dans le point 2 intitulé MM. Y... et L..., un article 2-1 consacré à M. Y... qui dispose que "les donations notariées consenties à M. Y... et à M. W... L... ne seront pas révoquées, sous la condition que s'agissant des contrats d'assurance-vie Cardif GF Croissance n° [...] et Arcalis n° [...] (seuls contrats d'assurance-vie souscrits par LIliane D... dont M. Y... est le bénéficiaire acceptant ) M. Y... renonce à leur bénéfice dans des conditions permettant à Liliane D... de récupérer l'entière et absolue disposition desdits contrats et des sommes s'y trouvant ; que les parties collaboreront, via leurs conseils respectifs, pour obtenir de M. Y... cette renonciation dans les plus brefs délais" ; que l'article 2-2 précise que "Mme D... C... s'engage (i) à se désister de l'ensemble des plaintes citations et constitutions de partie civile y afférentes introduites à l'encontre de M. Y..., et (ii) à ne pas contester les libéralités effectuées par Mme Liliane D... au profit de MM. Y... et L... sous réserve et à la condition préalable de la signature par M. Y... d'une protocole transactionnel aux termes duquel il souscrira notamment pour sa part (a) une renonciation à tout recours ou réclamation de quelque nature et pour quelque cause que ce soit, contre les parties, ainsi que contre toute personne travaillant ou ayant travaillé au service de Liliane D... (en particulier Mme O... et M. P...), (b) un engagement de non-divulgation, révélation, exploitation, etc ; que de tous documents ou informations en sa possession émanant ou concernant la famille D..., (c) un engagement de non-dénigrement, et (d) un engagement de stricte confidentialité" ; que le dernier article de cette annexe, l'article 2-3 décide "qu'en cas de refus de M. Y... de signer un tel protocole transactionnel avec Mme D... C... , les parties collaboreront pour poursuivre ensemble contre celui-ci les procédures initiées par cette dernière et/ou prendre toutes les mesures qui s'imposeront, notamment pour empêcher celui-ci d'entrer en possession des contrats d'assurance-vie visés ci-dessus" ; que la cour observe d'emblée qu'en énonçant dans l'article 2. de l'annexe 4 que les donations notariées consenties à MM. Y... et Le Barrois-L... ne seront pas révoquées sous la condition que M. Y... renonce aux deux contrats susvisés, c'est bien de Liliane D... donatrice qu'il est question ; que seule la donatrice peut poursuivre en justice la révocation ; que les héritiers ne peuvent le faire (cf. article 957 du code civil) ; qu'ils peuvent seulement continuer l'action qu'avait engagée le donateur avant le décès ou l'intenter s'il était décédé avant l'expiration du délai très bref d'un an (article 957 alinéa premier du code précité) ; qu'il sera, en effet rappelé que la révocation qui suppose que l'ingratitude soit postérieure à la donation est ouverte au seul donateur mais que l'action, qui est enfermée dans un délai d'un an qui court du jour ou le fait constitutif de l'ingratitude a été commis ou connu du donateur, peut être continuée par l'héritier ou engagée par lui lorsque le donateur est décédé avant l'expiration du délai, étant précisé que son point de départ est retardé lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale (Civ. 1re 20 octobre 2010 pourvoi n° 0916.451) mais que le pardon la rend irrecevable ; que dans le droit fil de ce protocole, M. Y... bénéficiaire des contrats d'assurance-vie Cardif GF croissance (ce contrat n'étant pas visé par la prévention) et Arcalis, ce dernier pour un montant de 262 millions d'euros, souscrits par Liliane D... qui lui a fait, en outre, de nombreuses libéralités, a signé le même jour un protocole transactionnel avec Mme D... C..., fille de Liliane, en acceptant notamment pour répondre aux souhaits de la donatrice, exprimés dans le protocole de fin de conflit, de renoncer au bénéfice des seuls contrats d'assurance-vie à l'exclusion des libéralités recensées en annexe à ce protocole ; que le protocole signé entre M. Y... et Mme D... C... fait expressément référence à Liliane D... et aux accords mère fille, c'est ainsi que l'article 8 de l'exposé préalable édicte : "ainsi qu'elles l'ont récemment annoncé publiquement, Mme D... C... et Liliane D... se sont rapprochées pour mettre un terme aux différends les ayant opposées à raison ou dans le cadre des procédures visées ci-dessus. C'est dans ce contexte et en cet état que Mme D... C... et M. Y... ont convenu de mettre un terme, aux conditions stipulées ci-après, aux différends les ayant eux-mêmes opposés directement ou indirectement - étant en tant que de besoin précisé que ici signature du présent protocole n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de part ni d'autre." ; qu'ensuite, dans le corps de l'article 2.2 de ce protocole intitulé engagements et concessions de M. Y... et qui stipule que "en contrepartie des engagements et concessions de Mme D... C... et de leur parfait respect, M. Y... s'engage pour sa part définitivement et irrévocablement : [....] (iv) à renoncer, conformément à la demande de Liliane D..., au bénéfice des deux seuls contrats d'assurance-vie souscrits par Liliane D... dont il est le bénéficiaire acceptant (Cardif GF Croissance numéro [...] et Arcalis numéro [...]) et plus généralement à tout droit de quelque nature que ce soit afférent à ces contrats" (y) à ne plus accepter directement ou indirectement de la part de Liliane D... de nouvelle libéralité de quelque nature et valeur que ce soit, en France ou à l'étranger ; qu'en procédant de la sorte M. Y... bénéficiaire concerné qui n'est-pas-partie au protocole de fin de conflit mère-fille, a ainsi fait une concession indirecte à la donatrice Liliane D..., profitant à cette famille, ce qui a incité sa fille, signataire du protocole transactionnel et qui a tiré profit de cette concession qui a contribué à mettre fin au conflit familial, notamment par un réaménagement des périmètres d'intervention de Liliane D... et de sa famille, à prendre quant à elle l'engagement de "s'interdire de remettre en cause" ces deux libéralités ;
que les deux protocoles sont interdépendants en ce qu'ils contiennent des concessions réciproques y compris indirectes et ils portent sur les mêmes faits que ceux déférés à la cour dès lors que l'examen combiné des plaintes et citations de Mme D... C... révèle que sont inclus dans le périmètre de la transaction : * l'ensemble des donations visées à la prévention, * l'usage ultérieur des fonds à même d'en provenir, * ainsi que le testament du 11 décembre 2007 ayant été révélé à l'occasion des enregistrements du majordome et expressément englobé dans la nouvelle citation de Mme C... ;
que les qualifications pénales retenues par les juges d'instruction étant sans emport sur la matérialité des faits ; que M. Y... bénéficiaire des libéralités est à même de se prévaloir du protocole de fin de conflit par ailleurs intervenu concomitamment entre la donatrice et sa fille par lequel l'une et l'autre en contrepartie de concessions réciproques aboutissant au renforcement du clan familial :
- ont renoncé à solliciter la révocation des donations notariées consenties à M. Y... et à M. W... L... et par là-même à se prévaloir de l'éventuel comportement injurieux des donataires à même de servir au soutien des poursuites pénales pour abus de faiblesse pouvant engendrer une telle révocation,
- et se sont engagées, en envisageant l'aspect répressif et ses éventuelles conséquences civiles, à mettre un terme définitif à toutes les procédures dans lesquelles elles sont parties ou auxquelles elles sont intéressées directement ou indirectement en lien avec le différend qui les opposait à propos du donataire Y... qui a pris lui-même l'engagement sous certaines réserves de ne pas procéder ;
que ces réserves sont par ailleurs expressément prévues au point 3.2 de l'article 3 intitulé "portée des désistements et renonciations" et concernent le cas de poursuites du ministère public pour les faits visés par la première ou la deuxième citation lancées par Mme C... ;
que dans le cas de telles poursuites M. Y... se réserve le droit de ne pas régulariser les désistements de plainte à l'encontre de Mme O..., M. P..., Mmes Q..., R..., S..., T... et XX... ; que pour le dire autrement, les protocoles ne portent pas seulement sur les actions à fins civiles qui n'ont pas pour objet de réparer le dommage né de l'infraction pénale mais de tirer
certaines conséquences civiles d'une situation que ces infractions ont manifestée ou de ramener à exécution un droit que ces infractions ont pu troubler (actions en révocation ou tendant à la remise en cause des libéralités qui ne peuvent être exercées devant le juge répressif) ; qu'ils visent aussi, au regard de leur interdépendance, l'action en réparation qui aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par les infractions à même d'avoir été commises par MM. Y... et W... L... ; qu'il y a une volonté manifeste non pas seulement de couper court à toute action à fin civile mais aussi d'empêcher toute action qui aurait pu tendre à la condamnation des auteurs des faits délictueux à des dommages et intérêts, des restitutions et des frais de justice, dont le but aurait été de rétablir, aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer les victimes dans la situation où elles se seraient trouvées si les actes dommageables ne s'étaient pas produits ; qu'à cet égard, il doit être relevé que le protocole liant la mère à la fille prend soin de rappeler, en son point 4 du préambule, que Mme Liliane D... est intervenue dans certaines des procédures qui sont recensées de façon exhaustive dans le protocole liant Mme D... C... à M. Y... ; qu'en conséquence, Liliane D... a transigé sur les conséquences dommageables des faits mêmes objets de la poursuite en sorte que M. M... ès qualités n'est pas fondé à réclamer la réparation du préjudice allégué du fait de l'extinction de l'action en réparation dirigée à l'encontre de M. Y... ;
"alors qu'eu égard aux règles régissant la transaction, lesquelles requièrent une volonté formelle et, en tout cas, dépourvue de toute équivoque, les juges du fond, face à deux protocoles d'accord, ne pouvaient, en définitive, retenir l'existence d'un accord unique, tripartite, ayant vocation à régler l'ensemble des contentieux, quand les parties n'avaient pas manifesté une telle volonté, les juges du fond ont violé les textes susvisés et notamment les articles 2044 à 2058 du code civil" ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Liliane D..., pris de la violation des articles 223-15-2, 223-15-3, 223-15-4, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 321-12 324-1, 324-3, 324-7, 324-9 du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale, 1120, 1121, 1134, 1165, 1382 et 2044 à 2058 du code civil, des règles gouvernant l'interdépendance entre les contrats et des règles régissant la renonciation tacite, ainsi que des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs ;
"en ce qu'après avoir déclaré M. W... L... coupable d'abus de faiblesse, de recel d'abus de faiblesse et de blanchiment d'abus de faiblesse, il a dit que Liliane D... a transigé sur les conséquences dommageables des faits mêmes, objet de la poursuite, de sorte que M. M..., ès qualités, peut se voir opposer l'extinction de l'action en réparation dirigée à l'encontre de M. W... L... ;
"aux motifs que M. M... ès-qualité de tuteur adjoint de Liliane D... et qui est appelant quant à ses intérêts, réclame à l'encontre de M. Y... :
- 179 425 106,50 euros en réparation du préjudice du fait des libéralités enregistrées le 25 juin 2007,
- 33 669 434,97 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue abusivement le 18 décembre 2006,
- 3 339 346,64 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue abusivement le 4 avril 2008,
- 1 002 194,24 euros de la libéralité obtenue abusivement le 16 septembre 2009,
- 13 121 395,06 euros au titre des intérêts au taux légal courants depuis le jugement du 28 mai 2015,
- un euro au titre du préjudice moral,
- 100 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il vient dire en substance qu'aucune disposition contractuelle ne prive Liliane D... du droit de maintenir sa constitution de partie civile ; que le protocole qu'elle a signé ne contient pas la moindre référence à M. Y... et aucune interprétation extensive ne saurait être faite ; qu'il réclame enfin l'attribution de la deuxième partie des cautionnements afin d'assurer la réparation de son préjudice ; que M. M... forme les demandes suivantes à l'encontre de M. W... L... :
- 1 746 939,26 euros en réparation du préjudice du fait des libéralités des 18 décembre 2006,
- 997 156,33 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue le 16 septembre 2009,
- 197 016,55 euros au titre des intérêts au taux légal courants depuis le jugement du 28 mai 2015,
- un euro en réparation du préjudice moral,
- 100 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. M... au soutien de sa demande à l'encontre de M. W... L... développe-la-même analyse que dessus ; que de son côté, M. Y..., pour s'opposer aux demandes indemnitaires de M. M..., se prévaut des protocoles du 6 décembre 2010 le premier entre Liliane D... et sa fille Mme C..., le second entre lui-même et Mme C... ; qu'il excipe de l'exception de transaction en soutenant en substance que ces accords sont interdépendants et rappelle que lorsque des parties transigent la renonciation de l'une peut avoir des contreparties non seulement directes de son contractant immédiat mais également indirectes en provenance d'une autre partie intéressée, dans une situation d'interdépendance ; que M. W... L... prend, quant à lui, des écritures similaires et réclame la condamnation de M. M... à restituer les sommes de 1 020 601,47 euros et de 169 069,94 euros qu'il a été contraint de payer en exécution du jugement ; qu'il fait valoir qu'en tout état de cause les demandes adverses s'analysent en réalité en une action en révocation des donations, qu'il ne peut y avoir paiement d'intérêts légaux pour des oeuvres données en nue propriété et qu'il ne peut être prononcé une condamnation civile sur le fondement de droits fiscaux dont le remboursement est réglé par une procédure fiscale distincte. M. W... L... rappelle que l'engagement de non-révocation qui a été pris ne peut concerner par définition que Liliane D... donatrice et non sa fille ; que dès lors qu'une transaction est invoquée, le juge, avant d'allouer, le cas échéant des dommages et intérêts à la partie civile, doit rechercher la portée de la transaction (Crim;, 29 avr. 1996 B 166, Crim., 20 juin 2007, pourvoi n° 0688.678, Crim;, 25 novembre 2015 pourvoi n° 1484985) ; qu'au visa de l'article 2046 du code civil, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par ailleurs, eu l'occasion de préciser que la transaction devait porter sur les faits mêmes, objets de la poursuite et non sur des faits différents (Crim., 20 juin 2007 pourvoi n° 0688.678; Crim., 7 octobre 2003 pourvoi n° 0380.670) ; que les protocoles transactionnels qui ont déjà été invoqués devant les premiers juges et qui sont produits aux débats doivent par suite être examinés par la cour à la lumière d'une part de ces principes et d'autre part en considération du concept d'interdépendance contractuelle permettant de lier des actes théoriquement distincts mais animés par un même but, tel que les parties le recherchent (Com., 25 octobre 2011 pourvoi n° 10-23.538) et de la règle qui veut qui si en principe les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent néanmoins des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l'égard des tiers (cf. Soc., 20 novembre 2013 pourvoi n° 10-28.582 et les arrêts cités au bulletin à rapprocher de Crim., 25 septembre 2012 pourvoi n°10-82938) ; qu'on sait que le 6 décembre 2010, Liliane D... et sa fille Mme D... C... se sont rapprochées pour sauvegarder les intérêts de leur famille et ont signé un protocole d'accord comportant cinq annexes : * annexe 1: le mandat conféré à M. X... pour négocier le protocole d'accord, * annexe 2 : la copie du mandat de protection future pour Liliane D..., * annexe 3 ; que les évolutions conjointement souhaitées concernant la gouvernance-du périmètre professionnel de la famille D..., * annexe 4 : dispositions concernant MM. V... et M. Y..., * annexe 5 : communiqués de presse annonçant la signature du présent protocole en langue française et en langue anglaise ; qu'en procédant ainsi, Liliane D... et Mme D... C..., qui ont rappelé l'ensemble des procédures pénales concernées, "ont souhaité", ainsi qu'elles l'énoncent expressément dans le point numéro 5 de l'exposé préalable, "pour leur sérénité et celle de leur famille, connue en considération de l'intérêt de L'Oréal, se rapprocher et convenir des conditions dans lesquelles un terme pourrait être mis à l'ensemble des procédures dans lesquelles elles sont parties ou auxquelles elles sont ou intéressées directement ou indirectement ainsi que de définir les conditions d'organisation de leur patrimoine." ; que l'annexe 4, auquel renvoie l'article 5, qui comme tout le protocole et toutes les annexes sont paraphés par Liliane D..., contient dans le point 2 intitulé MM. Y... et L..., un article 2-1 consacré à M. Y... qui dispose que "les donations notariées consenties à M. Y... et à M. W... L... ne seront pas révoquées, sous la condition que s'agissant des contrats d'assurance-vie Cardif GF Croissance n° [...] et Arcalis n° [...] (seuls contrats d'assurance-vie souscrits par Liliane D... dont M. N... est le bénéficiaire acceptant ) M. Y... renonce à leur bénéfice dans des conditions permettant à Liliane D... de récupérer l'entière et absolue disposition desdits contrats et des sommes s'y trouvant ; que les parties collaboreront, via leurs conseils respectifs, pour obtenir de M. Y... cette renonciation dans les plus brefs délais" ; que l'article 2-2 précise que "Mme D... C... s'engage (i) à se désister de l'ensemble des plaintes citations et constitutions de partie civile y afférentes introduites à l'encontre de M. Y..., et (ii) à ne pas contester les libéralités effectuées par Liliane D... au profit de MM. Y... et L... sous réserve et à la condition préalable de la signature par M. Y... d'une protocole transactionnel aux termes duquel il souscrira notamment pour sa part (a) une renonciation à tout recours ou réclamation de quelque nature et pour quelque cause que ce soit, contre les Parties, ainsi que contre toute personne travaillant ou ayant travaillé au service de Liliane D... (en particulier Mme O... et M. P...), (b) un engagement de non-divulgation, révélation, exploitation, etc ; que de tous documents ou informations en sa possession émanant ou concernant la Famille D..., (c) un engagement de non-dénigrement, et (d) un engagement de stricte confidentialité" ; que le dernier article de cette annexe, l'article 2-3 décide "qu'en cas de refus de M. Y... de signer un tel protocole transactionnel avec Mme D... -C..., les Parties collaboreront pour poursuivre ensemble contre celui-ci les procédures initiées par cette dernière et/ou prendre toutes les mesures qui s'imposeront, notamment pour empêcher celui-ci d'entrer en possession des contrats d'assurance-vie visés ci-dessus" ; que la cour observe d'emblée qu'en énonçant dans l'article 2. de l'annexe 4 que les donations notariées consenties à MM. Y... et W... L... ne seront pas révoquées sous la condition que M. Y... renonce aux deux contrats susvisés, c'est bien de Mme D... donatrice qu'il est question ; que seule la donatrice peut poursuivre en justice la révocation ; que les héritiers ne peuvent le faire (cf. article 957 du code civil) ; ils peuvent seulement continuer l'action qu'avait engagée le donateur avant le décès ou l'intenter s'il était décédé avant l'expiration du délai très bref d'un an (article 957 alinéa premier du code précité) ; qu'il sera, en effet rappelé que la révocation qui suppose que l'ingratitude soit postérieure à la donation est ouverte au seul donateur mais que l'action, qui est enfermée dans un délai d'un an qui court du jour ou le fait constitutif de l'ingratitude a été commis ou connu du donateur, peut être continuée par l'héritier ou engagée par lui lorsque le donateur est décédé avant l'expiration du délai, étant précisé que son point de départ est retardé lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale (Civ. 1re 20 octobre 2010 pourvoi n° 0916.451) mais que le pardon la rend irrecevable ; que dans le droit fil de ce protocole, M. Y... bénéficiaire des contrats d'assurance-vie Cardif GF croissance (ce contrat n'étant pas visé par La prévention) et Arcalis, ce dernier pour un montant de 262 millions d'euros, souscrits par Liliane D... qui lui a fait, en outre, de nombreuses libéralités, a signé le même jour un protocole transactionnel avec Mme D... C..., fille de Liliane, en acceptant notamment pour répondre aux souhaits de la donatrice, exprimés dans le protocole de fin de conflit, de renoncer au bénéfice des seuls contrats d'assurance-vie à l'exclusion des libéralités recensées en annexe à ce protocole ; que le protocole signé entre M. Y... et Mme D... C... fait expressément référence à Liliane D... et aux accords mère-fille, c'est ainsi que l'article 8 de l'exposé préalable édicte : "ainsi qu'elles l'ont récemment annoncé publiquement, Mme D... C... et Liliane D... se sont rapprochées pour mettre un terme aux différends les ayant opposées à raison ou dans le cadre des procédures visées ci-dessus. c'est dans ce contexte et en cet état que Mme D... C... et M. U... ont convenu de mettre un terme, aux conditions stipulées ci-après, aux différends les ayant eux-mêmes opposés directement ou indirectement - étant en tant que de besoin précisé que Ici signature du présent protocole n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de part ni d'autre." ; qu'ensuite, dans le corps de l'article 2.2 de ce protocole intitulé engagements et concessions de M. Y... et qui stipule que "en contrepartie des engagements et concessions de Mme D... C... et de leur parfait respect, M. Y... s'engage pour sa part définitivement et irrévocablement : [....] (iv) à renoncer, conformément à la demande de Liliane D..., au bénéfice des deux seuls contrats d'assurance-vie souscrits par Liliane D... dont il est le bénéficiaire acceptant (Cardif GF Croissance numéro [...] et Arcalis numéro [...]) et plus généralement à tout droit de quelque nature que ce soit afférent à ces contrats" (y) à ne plus accepter directement ou indirectement de la part de Liliane D... de nouvelle libéralité de quelque nature et valeur que ce soit, en France ou à l'étranger ; qu'en procédant de la sorte M. Y... bénéficiaire-concerné qui n'est-pas-partie au protocole de fin de conflit mère-fille, a ainsi fait une concession indirecte à la donatrice Liliane D..., profitant à cette famille, ce qui a incité sa fille, signataire du protocole transactionnel et qui a tiré profit de cette concession qui a contribué à mettre fin au conflit familial, notamment par un réaménagement des périmètres d'intervention de Liliane D... et de sa famille, à prendre quant à elle l'engagement de "s'interdire de remettre en cause" ces deux libéralités ; que les deux protocoles sont interdépendants en ce qu'ils contiennent des concessions réciproques y compris indirectes et ils portent sur les mêmes faits que ceux déférés à la cour dès lors que l'examen combiné des plaintes et citations de Mme D... C... révèle que sont inclus dans le périmètre de la transaction : * l'ensemble des donations visées à la prévention, * l'usage ultérieur des fonds à même d'en provenir, * ainsi que le testament du 11 décembre 2007 ayant été révélé à l'occasion des enregistrements du majordome et expressément englobé dans la nouvelle citation de Mme C... ; que les qualifications pénales retenues par les juges d'instruction étant sans emport sur la matérialité des faits ; que M. Y... bénéficiaire des libéralités est à même de se prévaloir du protocole de fin de conflit par ailleurs intervenu concomitamment entre la donatrice et sa fille par lequel l'une et l'autre en contrepartie de concessions réciproques aboutissant au renforcement du clan familial :
- ont renoncé à solliciter la révocation des donations notariées consenties à M. Y... et à M. W... L... et par là-même à se prévaloir de l'éventuel comportement injurieux des donataires à même de servir au soutien des poursuites pénales pour abus de faiblesse pouvant engendrer une telle révocation,
- et se sont engagées, en envisageant l'aspect répressif et ses éventuelles conséquences civiles, à mettre un terme définitif à toutes les procédures dans lesquelles elles sont parties ou auxquelles elles sont intéressées directement ou indirectement en lien avec le différend qui les opposait à propos du donataire Y... qui a pris lui-même l'engagement sous certaines réserves de ne pas procéder ; que ces réserves sont par ailleurs expressément prévues au point 3.2 de l'article 3 intitulé "portée des désistements et renonciations" et concernent le cas de poursuites du ministère public pour les faits visés par la première ou la deuxième citation lancées par Mme C... ;
que dans le cas de telles poursuites M. Y... se réserve le droit de ne pas régulariser les désistements de plainte à l'encontre de Mme O..., M. P..., Mmes Q..., R..., S..., T... et XX... ; que pour le dire autrement, les protocoles ne portent pas seulement sur les actions à fins civiles qui n'ont pas pour objet de réparer le dommage né de l'infraction pénale mais de tirer certaines conséquences civiles d'une situation que ces infractions ont
manifestée ou de ramener à exécution un droit que ces infractions – ont pu troubler (actions en révocation ou tendant à la remise en cause des libéralités qui ne peuvent être exercées devant le juge répressif) ; qu'ils visent aussi, au regard de leur interdépendance, l'action en réparation qui aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par les infractions à même d'avoir été commises par MM. Y... et W... L... ; qu'il y a une volonté manifeste non pas seulement de couper court à toute action à fin civile mais aussi d'empêcher toute action qui aurait pu tendre à la condamnation des auteurs des faits délictueux à des dommages et intérêts, des restitutions et des frais de justice, dont le but aurait été de rétablir, aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer les victimes dans la situation où elles se seraient trouvées si les actes dommageables ne s'étaient pas produits ; qu'à cet égard, il doit être relevé que le protocole liant la mère à la fille prend soin de rappeler, en son point 4 du préambule, que Liliane D... est intervenue dans certaines des procédures qui sont recensées de façon exhaustive dans le protocole liant Mme D... C... à M. Y... ; qu'en conséquence, Liliane D... a transigé sur les conséquences dommageables des faits mêmes objets de la poursuite en sorte que M. M... ès qualités n'est pas fondé à réclamer la réparation du préjudice allégué du fait de l'extinction de l'action en réparation dirigée à l'encontre de M. Y... ;
"et aux motifs encore qu'en outre, M. Y... s'est porté fort du parfait respect, par M. W... L... , des engagements et concessions pris par lui à l'égard de Mme D... C... ; que selon une jurisprudence constante, récemment rappelée par l'Assemblée plénière, la ratification de la promesse de porte-fort peut être tacite (AP 22 avril 2011 B 4) ; qu'au cas particulier M. W... L... s'est conformé de manière non équivoque aux termes de la transaction notamment en ne sollicitant plus de donation de la part de Liliane D... ; qu'il peut donc s'en prévaloir et demander de voir constater l'extinction de l'action en réparation ;
"1°) alors que la transaction n'a d'effet qu'entre les personnes qui y ont été parties ; qu'au cas d'espèce, un premier protocole d'accord, en date du 6 décembre 2010, a été conclu entre Liliane D... et Mme D... C... ; qu'un second protocole d'accord, en date du 6 décembre 2010, a été conclu entre Mme D... C... et M. Y... ; qu'aucun accord n'a été conclu entre Liliane D... et M. Y..., ni entre M. W... L... ; que tout au plus le protocole conclu entre Mme D... C... et M. Y... mentionnait-il que M. Y... se portait fort du respect, par M. W... L... , d'un engagement de ne pas accepter de libéralités postérieurement à l'accord ; qu'en considérant dès lors qu'un accord transactionnel pouvait être opposé à Liliane D..., emportant extinction de l'action en dommages et intérêts dont elle disposait à l'égard de M. W... L... , les juges du fond ont violé les textes susvisés et notamment, le principe de l'effet relatif des contrats, l'article 1165 du code civil, et l'article 2051 du code civil, rappelant l'effet relatif des contrats en tant qu'il s'applique aux transactions ;
"2°) alors qu'en dehors du cas où elle découle de données objectives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'interdépendance suppose que les parties à deux accords distincts aient eu la volonté de les lier par un rapport d'indivisibilité ; qu'en s'abstenant de constater au cas d'espèce cette volonté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, non seulement au regard des textes susvisés, mais également au regard des règles gouvernant l'interdépendance entre les contrats ;
"3°) alors que le premier des deux effets de l'interdépendance est d'entraîner ipso facto l'anéantissement de l'un des deux contrats lorsque l'autre est anéanti, soit dans le cadre d'une action en nullité, soit dans le cadre d'une action en résolution ; que cet effet de l'interdépendance ne peut être invoqué au cas d'espèce dès lors que les deux protocoles subsistent ; qu'il ne peut en toute hypothèse aboutir à étendre les effets d'une convention à l'égard d'une personne qui n'y est pas partie ; que de ce point de vue, l'arrêt doit être regardé comme rendu en violation des textes visés, ainsi que des règles gouvernant l'interdépendance entre les contrats ;
"4°) alors que le second effet de l'interdépendance est d'autoriser le juge, pour fixer les effets d'une convention, à puiser dans les éléments d'une autre convention ; que cet effet ne peut toutefois aboutir à faire produire à une convention des effets à l'égard d'une personne qui n'y est pas partie ; que de ce point de vue également, les juges du fond ont violé les textes visés ainsi que les règles gouvernant l'interdépendance des contrats ;
"5°) alors que l'existence d'une renonciation expresse, de la part de Liliane D..., à l'action en dommages-intérêts qu'elle détenait contre M. W... L... n'ayant pas été constatée, une renonciation éventuelle ne pouvait être envisagée que sous l'angle d'une renonciation tacite ; que la renonciation tacite suppose l'existence d'actes ou de manifestations révélant sans équivoque la volonté d'abdiquer un droit ; qu'en l'espèce, aucun acte, ni aucune manifestation n'ont été imputés à Liliane D..., pouvant être analysés sans équivoque comme l'abdication de son droit à dommages-intérêts ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour insuffisance de motifs au regard des textes susvisés, ainsi qu'au regard des règles régissant la renonciation tacite ;
"6°) alors que dès lors qu'il s'est fondé, pour en déduire une renonciation de Liliane D... à l'action en dommages-intérêts qu'elle détenait contre M. W... L... , sur les énoncés du protocole du 6 décembre 2010 conclu entre Mme D... et Mme D... C..., quand ce protocole était à tout le moins le siège d'une équivoque, l'arrêt doit être censuré pour insuffisance de motifs au regard des textes susvisés, ainsi qu'au regard des règles régissant la renonciation tacite ;
"7°) alors qu'au cas d'espèce, il est constant et non contesté qu'à la date de la conclusion des protocoles d'accord, Liliane D... n'envisageait nullement d'agir contre M. Y... ou contre M. W... L... , à quelque titre que ce soit ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de ce contexte, la volonté d'abdiquer un droit n'était pas nécessairement équivoque, les juges du fond ont exposé leur décision à la censure pour insuffisance de motifs au regard des textes susvisés, ainsi qu'au regard des règles régissant la renonciation tacite" ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Liliane D..., pris de la violation des articles 223-15-2, 223-15-3, 223-15-4, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 321-12 324-1, 324-3, 324-7, 324-9 du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale, 1120, 1121, 1134, 1165, 1382 et 2044 à 2058 du code civil, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs ;
"en ce que, après avoir déclaré M. W... L... coupable d'abus de faiblesse, de recel d'abus de faiblesse et de blanchiment d'abus de faiblesse, il a dit que Liliane D... a transigé sur les conséquences dommageables des faits mêmes, objet de la poursuite, de sorte que M. M..., ès qualités, peut se voir opposer l'extinction de l'action en réparation dirigée à l'encontre de M. W... L... ;
"aux motifs que M. M... ès qualités de tuteur adjoint de Liliane D... et qui est appelant quant à ses intérêts, réclame à l'encontre de M. Y... :
- 179 425 106,50 euros en réparation du préjudice du fait des libéralités enregistrées le 25 juin 2007,
- 33 669 434,97 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue abusivement le 18 décembre 2006,
- 3 339 346,64 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue abusivement le 4 avril 2008,
- 1 002 194,24 euros de la libéralité obtenue abusivement le 16 septembre 2009,
- 13 121 395,06 euros au titre des intérêts au taux légal courants depuis le jugement du 28 mai 2015,
- un euro au titre du préjudice moral,
- 100 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il vient dire en substance qu'aucune disposition contractuelle ne prive Liliane D... du droit de maintenir sa constitution de partie civile ; que le protocole qu'elle a signé ne contient pas la moindre référence à M. Y... et aucune interprétation extensive ne saurait être faite ; qu'il réclame enfin l'attribution de la deuxième partie des cautionnements afin d'assurer la réparation de son préjudice ; que M. M... forme les demandes suivantes à l'encontre de M. W... L... :
- 1 746 939,26 euros en réparation du préjudice du fait des libéralités des 18 décembre 2006,
- 997 156,33 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue le 16 septembre 2009,
- 197 016,55 euros au titre des intérêts au taux légal courants depuis le jugement du 28 mai 2015,
- un euro en réparation du préjudice moral,
- 100 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. M... au soutien de sa demande à l'encontre de M. W... L... développe-la-même analyse que dessus ; que de son côté, M. Y..., pour s'opposer aux demandes indemnitaires de M. M..., se prévaut des protocoles du 6 décembre 2010 le premier entre Liliane D... et sa fille Mme C..., le second entre lui-même et Mme C... ; qu'il excipe de l'exception de transaction en soutenant en substance que ces accords sont interdépendants et rappelle que lorsque des parties transigent la renonciation de l'une peut avoir des contreparties non seulement directes de son contractant immédiat mais également indirectes en provenance d'une autre partie intéressée, dans une situation d'interdépendance ; que M. W... L... prend, quant à lui, des écritures similaires et réclame la condamnation de M. M... à restituer les sommes de 1 020 601,47 euros et de 169 069,94 euros qu'il a été contraint de payer en exécution du jugement ; qu'il fait valoir qu'en tout état de cause les demandes adverses s'analysent en réalité en une action en révocation des donations, qu'il ne peut y avoir paiement d'intérêts légaux pour des oeuvres données en nue propriété et qu'il ne peut être prononcé une condamnation civile sur le fondement de droits fiscaux dont le remboursement est réglé par une procédure fiscale distincte. M. W... L... rappelle que l'engagement de non-révocation qui a été pris ne peut concerner par définition que Liliane D... donatrice et non sa fille ; que dès lors qu'une transaction est invoquée, le juge, avant d'allouer, le cas échéant des dommages et intérêts à la partie civile, doit rechercher la portée de la transaction (Crim, 29 avr. 1996 B 166, Crim. 20 juin 2007, pourvoi n° 0688.678, Crim., 25 novembre 2015 pourvoi n° 1484985) ; qu'au visa de l'article 2046 du Code civil, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par ailleurs, eu l'occasion de préciser que la transaction devait porter sur les faits mêmes, objets de la poursuite et non sur des faits différents (Crim., 20 juin 2007 pourvoi n° 0688.678 ; Crim., 7 octobre 2003 pourvoi n° 0380.670) ; que les protocoles transactionnels qui ont déjà été invoqués devant les premiers juges et qui sont produits aux débats doivent par suite être examinés par la cour à la lumière d'une part de ces principes et d'autre part en considération du concept d'interdépendance contractuelle permettant de lier des actes théoriquement distincts mais animés par un même but, tel que les parties le recherchent (Com., 25 octobre 2011 pourvoi n° 10-23.538) et de la règle qui veut qui si en principe les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent néanmoins des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l'égard des tiers (cf. Soc. 20 novembre 2013 pourvoi n° 10-28.582 et les arrêts cités au bulletin à rapprocher de Crim., 25 septembre 2012 pourvoi n°10-82938) ; qu'on sait que le 6 décembre 2010, Liliane D... et sa fille Mme D... C... se sont rapprochées pour sauvegarder les intérêts de leur famille et ont signé un protocole d'accord comportant cinq annexes : * annexe 1: le mandat conféré à M. X... pour négocier le protocole d'accord, * annexe 2 : la copie du mandat de protection future pour Liliane D..., * annexe 3; les évolutions conjointement souhaitées concernant la gouvernance-du périmètre professionnel de la famille D..., * annexe 4 : dispositions concernant MM. V... et M. Y..., * annexe 5 : communiqués de presse annonçant la signature du présent protocole en langue française et en langue anglaise ; qu'en procédant ainsi, Liliane D... et Mme D... C..., qui ont rappelé l'ensemble des procédures pénales concernées, "ont souhaité", ainsi qu'elles l'énoncent expressément dans le point numéro 5 de l'exposé préalable, "pour leur sérénité et celle de leur famille, connue en considération de l'intérêt de L'Oréal, se rapprocher et convenir des conditions dans lesquelles un terme pourrait être mis à l'ensemble des procédures dans lesquelles elles sont parties ou auxquelles elles sont ou intéressées directement ou indirectement ainsi que de définir les conditions d'organisation de leur patrimoine." ; que l'annexe 4, auquel renvoie l'article 5, qui comme tout le protocole et toutes les annexes sont paraphés par Liliane D..., contient dans le point 2 intitulé MM. Y... et W... L... , un article 2-1 consacré à M. Y... qui dispose que "les donations notariées consenties à M. Y... et à M. W... L... ne seront pas révoquées, sous la condition que s'agissant des contrats d'assurance-vie Cardif GF Croissance n° [...] et Arcalis n° [...] (seuls contrats d'assurance-vie souscrits par Mme Liliane D... dont M. N... est le bénéficiaire acceptant) M. Y... renonce à leur bénéfice dans des conditions permettant à Liliane D... de récupérer l'entière et absolue disposition desdits contrats et des sommes s'y trouvant ; que les parties collaboreront, via leurs conseils respectifs, pour obtenir de M. Y... cette renonciation dans les plus brefs délais" ; que l'article 2-2 précise que "Mme D... C... s'engage (i) à se désister de l'ensemble des plaintes citations et constitutions de partie civile y afférentes introduites à l'encontre de M. Y..., et (ii) à ne pas contester les libéralités effectuées par Liliane D... au profit de MM. Y... et L... sous réserve et à la condition préalable de la signature par M. Y... d'une protocole transactionnel aux termes duquel il souscrira notamment pour sa part (a) une renonciation à tout recours ou réclamation de quelque nature et pour quelque cause que ce soit, contre les parties, ainsi que contre toute personne travaillant ou ayant travaillé au service de Liliane D... (en particulier Mme O... et M. P...), (b) un engagement de non-divulgation, révélation, exploitation, etc ; que de tous documents ou informations en sa possession émanant ou concernant la famille D..., (c) un engagement de non-dénigrement, et (d) un engagement de stricte confidentialité" ; que le dernier article de cette annexe, l'article 2-3 décide "qu'en cas de refus de M. Y... de signer un tel protocole transactionnel avec Mme D... -C..., les parties collaboreront pour poursuivre ensemble contre celui-ci les procédures initiées par cette dernière et/ou prendre toutes les mesures qui s'imposeront, notamment pour empêcher celui-ci d'entrer en possession des contrats d'assurance-vie visés ci-dessus" ; que la cour observe d'emblée qu'en énonçant dans l'article 2. de l'annexe 4 que les donations notariées consenties à MM. Y... et W... L... ne seront pas révoquées sous la condition que M. Y... renonce aux deux contrats susvisés, c'est bien de Liliane D... donatrice qu'il est question ; que seule la donatrice peut poursuivre en justice la révocation ; que les héritiers ne peuvent le faire (cf. article 957 du code civil) ; ils peuvent seulement continuer l'action qu'avait engagée le donateur avant le décès ou l'intenter s'il était décédé avant l'expiration du délai très bref d'un an (article 957 alinéa premier du code précité) ; qu'il sera, en effet rappelé que la révocation qui suppose que l'ingratitude soit postérieure à la donation est ouverte au seul donateur mais que l'action, qui est enfermée dans un délai d'un an qui court du jour ou le fait constitutif de l'ingratitude a été commis ou connu du donateur, peut être continuée par l'héritier ou engagée par lui lorsque le donateur est décédé avant l'expiration du délai, étant précisé que son point de départ est retardé lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale (Civ. 1re 20 octobre 2010 pourvoi n° 0916.451) mais que le pardon la rend irrecevable ; que dans le droit fil de ce protocole, M. Y... bénéficiaire des contrats d'assurance-vie Cardif GF croissance (ce contrat n'étant pas visé par la prévention) et Arcalis, ce dernier pour un montant de 262 millions d'euros, souscrits par Liliane D... qui lui a fait, en outre, de nombreuses libéralités, a signé le même jour un protocole transactionnel avec Mme D... C..., fille de Liliane, en acceptant notamment pour répondre aux souhaits de la donatrice, exprimés dans le protocole de fin de conflit, de renoncer au bénéfice des seuls contrats d'assurance-vie à l'exclusion des libéralités recensées en annexe à ce protocole ; que le protocole signé entre M. Y... et Mme D... C... fait expressément référence à Liliane D... et aux accords mère-fille, c'est ainsi que l'article 8 de l'exposé préalable édicte : "ainsi qu'elles l'ont récemment annoncé publiquement, Mme D... C... et Liliane D... se sont rapprochées pour mettre un terme aux différends les ayant opposées à raison ou dans le cadre des procédures visées ci-dessus. C'est dans ce contexte et en cet état que Mme D... C... et M. Y... ont convenu de mettre un terme, aux conditions stipulées ci-après, aux différends les ayant eux-mêmes opposés directement ou indirectement - étant en tant que de besoin précisé que Ici signature du présent protocole n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de part ni d'autre." ; qu'ensuite, dans le corps de l'article 2.2 de ce protocole intitulé Engagements et concessions de M. Y... et qui stipule que "en contrepartie des engagements et concessions de Mme D... C... et de leur parfait respect, M. Y... s'engage pour sa part définitivement et irrévocablement : [....] (iv) à renoncer, conformément à la demande de Liliane D..., au bénéfice des deux seuls contrats d'assurance-vie souscrits par Liliane D... dont il est le bénéficiaire acceptant (Cardif GF Croissance numéro [...] et Arcalis numéro [...]) et plus généralement à tout droit de quelque nature que ce soit afférent à ces contrats" (y) à ne plus accepter directement ou indirectement de la part de Liliane D... de nouvelle libéralité de quelque nature et valeur que ce soit, en France ou à l'étranger ; qu'en procédant de la sorte M. Y... bénéficiaire-concerné qui n'est-pas-partie au protocole de fin de conflit mère-fille, a ainsi fait une concession indirecte à la donatrice Liliane D..., profitant à cette famille, ce qui a incité sa fille, signataire du protocole transactionnel et qui a tiré profit de cette concession qui a contribué à mettre fin au conflit familial, notamment par un réaménagement des périmètres d'intervention de Liliane D... et de sa famille, à prendre quant à elle l'engagement de "s'interdire de remettre en cause" ces deux libéralités ; que les deux protocoles sont interdépendants en ce qu'ils contiennent des concessions réciproques y compris indirectes et ils portent sur les mêmes faits que ceux déférés à la cour dès lors que l'examen combiné des plaintes et citations de Mme D... C... révèle que sont inclus dans le périmètre de la transaction : * l'ensemble des donations visées à la prévention, * l'usage ultérieur des fonds à même d'en provenir, * ainsi que le testament du 11 décembre 2007 ayant été révélé à l'occasion des enregistrements du majordome et expressément englobé dans la nouvelle citation de Mme C... ; que les qualifications pénales retenues par les juges d'instruction étant sans emport sur la matérialité des faits ; que M. Y... bénéficiaire des libéralités est à même de se prévaloir du protocole de fin de conflit par ailleurs intervenu concomitamment entre la donatrice et sa fille par lequel l'une et l'autre en contrepartie de concessions réciproques aboutissant au renforcement du clan familial :
- ont renoncé à solliciter la révocation des donations notariées consenties à M. Y... et à M. W... L... et par là-même à se prévaloir de l'éventuel comportement injurieux des donataires à même de servir au soutien des poursuites pénales pour abus de faiblesse pouvant engendrer une telle révocation,
- et se sont engagées, en envisageant l'aspect répressif et ses éventuelles conséquences civiles, à mettre un terme définitif à toutes les procédures dans lesquelles elles sont parties ou auxquelles elles sont intéressées directement ou indirectement en lien avec le différend qui les opposait à propos du donataire Y... qui a pris lui-même l'engagement sous certaines réserves de ne pas procéder ;
que ces réserves sont par ailleurs expressément prévues au point 3.2 de l'article 3 intitulé "portée des désistements et renonciations" et concernent le cas de poursuites du ministère public pour les faits visés par la première ou la deuxième citation lancées par Mme C... ; que dans le cas de telles poursuites M. Y... se réserve le droit de ne pas régulariser les désistements de plainte à l'encontre de Mme O..., M. P..., Mmes Q..., R..., S..., T... et XX... ; que pour le dire autrement, les protocoles ne portent pas seulement sur les actions à fins civiles qui n'ont pas pour objet de réparer le dommage né de l'infraction pénale mais de tirer certaines conséquences civiles d'une situation que ces infractions ont manifestée ou de ramener à exécution un droit que ces infractions –ont pu troubler (actions en révocation ou tendant à la remise en cause des libéralités qui ne peuvent être exercées devant le juge répressif) ;
qu'ils visent aussi, au regard de leur interdépendance, l'action en réparation qui aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par les infractions à même d'avoir été commises par MM. Y... et W... L... ; qu'il y a une volonté manifeste non pas seulement de couper court à toute action à fin civile mais aussi d'empêcher toute action qui aurait pu tendre à la condamnation des auteurs des faits délictueux à des dommages et intérêts, des restitutions et des frais de justice, dont le but aurait été de rétablir, aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer les victimes dans la situation où elles se seraient trouvées si les actes dommageables ne s'étaient pas produits ; qu'à cet égard, il doit être relevé que le protocole liant la mère à la fille prend soin de rappeler, en son point 4 du préambule, que Liliane D... est intervenue dans certaines des procédures qui sont recensées de façon exhaustive dans le protocole liant Mme D... C... à M. Y... ; qu'en conséquence, Liliane D... a transigé sur les conséquences dommageables des faits mêmes objets de la poursuite en sorte que M. M... ès qualités n'est pas fondé à réclamer la réparation du préjudice allégué du fait de l'extinction de l'action en réparation dirigée à l'encontre de M. Y... ;
"et aux motifs encore qu'en outre, M. Y... s'est porté fort du parfait respect, par M. W... L... , des engagements et concessions pris par lui à l'égard de Mme D... C... ; que selon une jurisprudence constante, récemment rappelée par l'Assemblée plénière, la ratification de la promesse de porte-fort peut être tacite (AP 22 avril 2011 B 4). Au cas particulier M. W... L... s'est conformé de manière non équivoque aux termes de la transaction notamment en ne sollicitant plus de donation de la part de Liliane D... ; qu'il peut donc s'en prévaloir et demander de voir constater l'extinction de l'action en réparation ;
"1°) alors que la transaction n'a d'effet extinctif qu'à l'égard des différends expressément visés à l'accord ; qu'à supposer que l'accord intervenu entre Mme D... C... et M. Y... ait pu produire effet à l'égard de Liliane D... et de M. W... L... , par l'effet d'une promesse de porte fort stipulée par M. Y..., encore fallait-il que cet accord inclue dans les différends concernés des droits appartenant à Liliane D... ; que rien de tel n'a été constaté au cas d'espèce ; qu'en décidant dès que la transaction éteignait l'action en réparation dont Liliane D... était titulaire à l'encontre de M. W... L... , à raison de l'abus de faiblesse dont elle avait été victime, les juges du fond ont violé les textes susvisés et notamment les articles 2048 et 2049 du code civil ;
"2°) alors qu'à supposer que l'accord intervenu entre Mme D...-C...-C... et Liliane D... ait pu être invoqué par M. W... L... , encore fallait-il que cet accord porte sur des droits dont Liliane D... était titulaire à l'encontre de M. W... L... ; qu'à cet égard, l'arrêt mentionne seulement la révocation de donations consenties à M. Y..., et non la réparation du préjudice lié aux conditions dans lesquelles elles ont été consenties et, sans autre précision, certaines procédures concernant Liliane D..., sachant que l'accord vise des actions de Liliane D... à l'encontre de personnes ayant témoigné contre M. Y... dans le cadre des procédures initiées par Mme D... C... ; qu'en décidant, en l'état de ces constatations, que la transaction éteignait l'action en réparation dont Liliane D... était titulaire à l'encontre de M. W... L... , à raison de l'abus de faiblesse, les juges du fond ont violé les textes susvisés et notamment les articles 2048 et 2049 du code civil ;
"3°) alors qu'à tout le moins, eu égard à la règle suivant laquelle seuls les différends expressément visés sont atteints par l'effet extinctif de la transaction, l'arrêt être censuré pour insuffisance de motifs au regard des textes susvisé, et notamment au regard des articles 2048 et 2049 du code civil" ;
Sur le septième moyen de cassation proposé pour Liliane D..., pris de la violation des articles 223-15-2, 223-15-3, 223-15-4, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 321-12 324-1, 324-3, 324-7, 324-9 du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale, 1120, 1121, 1134, 1165, 1382 et 2044 à 2058 du code civil, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs ;
"en ce que, après avoir déclaré M. W... L... coupable d'abus de faiblesse, de recel d'abus de faiblesse et de blanchiment d'abus de faiblesse, il a dit que Liliane D... a transigé sur les conséquences dommageables des faits mêmes, objet de la poursuite, de sorte que M. M..., ès qualités, peut se voir opposer l'extinction de l'action en réparation dirigée à l'encontre de M. W... L... ;
"aux motifs que M. M... ès qualités de tuteur adjoint de Liliane D... et qui est appelant quant à ses intérêts, réclame à l'encontre de M. Y... :
- 179 425 106,50 euros en réparation du préjudice du fait des libéralités enregistrées le 25 juin 2007,
- 33 669 434,97 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue abusivement le 18 décembre 2006,
- 3 339 346,64 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue abusivement le 4 avril 2008,
- 1 002 194,24 euros de la libéralité obtenue abusivement le 16 septembre 2009,
- 13 121 395,06 euros au titre des intérêts au taux légal courants depuis le jugement du 28 mai 2015,
- un euro au titre du préjudice moral,
- 100 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il vient dire en substance qu'aucune disposition contractuelle ne prive Liliane D... du droit de maintenir sa constitution de partie civile ; que le protocole qu'elle a signé ne contient pas la moindre référence à M. Y... et aucune interprétation extensive ne saurait être faite ; qu'il réclame enfin l'attribution de la deuxième partie des cautionnements afin d'assurer la réparation de son préjudice ; que M. M... forme les demandes suivantes à l'encontre de M. W... L... :
- 1 746 939,26 euros en réparation du préjudice du fait des libéralités des 18 décembre 2006,
- 997 156,33 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue le 16 septembre 2009,
- 197 016,55 euros au titre des intérêts au taux légal courants depuis le jugement du 28 mai 2015,
- un euro en réparation du préjudice moral,
- 100 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. M... au soutien de sa demande à l'encontre de M. W... L... développe-la-même analyse que dessus ; que de son côté, M. Y..., pour s'opposer aux demandes indemnitaires de M. M..., se prévaut des protocoles du 6 décembre 2010 le premier entre Liliane D... et sa fille Mme C..., le second entre lui-même et Mme C... ; qu'il excipe de l'exception de transaction en soutenant en substance que ces accords sont interdépendants et rappelle que lorsque des parties transigent la renonciation de l'une peut avoir des contreparties non seulement directes de son contractant immédiat mais également indirectes en provenance d'une autre partie intéressée, dans une situation d'interdépendance ; que M. W... L... prend, quant à lui, des écritures similaires et réclame la condamnation de M. M... à restituer les sommes de 1 020 601,47 euros et de 169 069,94 euros qu'il a été contraint de payer en exécution du jugement ; qu'il fait valoir qu'en tout état de cause les demandes adverses s'analysent en réalité en une action en révocation des donations, qu'il ne peut y avoir paiement d'intérêts légaux pour des oeuvres données en nue propriété et qu'il ne peut être prononcé une condamnation civile sur le fondement de droits fiscaux dont le remboursement est réglé par une procédure fiscale distincte. M. W... L... rappelle que l'engagement de non-révocation qui a été pris ne peut concerner par définition que Liliane D... donatrice et non sa fille ; que dès lors qu'une transaction est invoquée, le juge, avant d'allouer, le cas échéant des dommages et intérêts à la partie civile, doit rechercher la portée de la transaction (Crim, 29 avr. 1996 B 166, Crim. 20 juin 2007, pourvoi n°
0688.678, Crim, 25 novembre 2015 pourvoi n° 1484985) ; qu'au visa de l'article 2046 du Code civil, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par ailleurs, eu l'occasion de préciser que la transaction devait porter sur les faits mêmes, objets de la poursuite et non sur des faits différents (Crim. 20 juin 2007 pourvoi n° 0688.678 ; Crim. 7 octobre 2003 pourvoi n° 0380.670) ; que les protocoles transactionnels qui ont déjà été invoqués devant les premiers juges et qui sont produits aux débats doivent par suite être examinés par la cour à la lumière d'une part de ces principes et d'autre part en considération du concept d'interdépendance contractuelle permettant de lier des actes théoriquement distincts mais animés par un même but, tel que les parties le recherchent (Com. 25 octobre 2011 pourvoi n° 10-23.538) et de la règle qui veut qui si en principe les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent néanmoins des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l'égard des tiers (cf. Soc. 20 novembre 2013 pourvoi n°10-28.582 et les arrêts cités au bulletin à rapprocher de Crim. 25 septembre 2012 pourvoi n°10-82938) ; qu'on sait que le 6 décembre 2010, Liliane D... et sa fille Mme D... C... se sont rapprochées pour sauvegarder les intérêts de leur famille et ont signé un protocole d'accord comportant cinq annexes : * annexe 1: le mandat conféré à M. X... pour négocier le protocole d'accord, * annexe 2 : la copie du mandat de protection future pour Liliane D..., * annexe 3; les évolutions conjointement souhaitées concernant la gouvernance-du périmètre professionnel de la famille D..., * annexe 4 : dispositions concernant MM. V... et M. Y..., * annexe 5 : communiqués de presse annonçant la signature du présent protocole en langue française et en langue anglaise ; qu'en procédant ainsi, Liliane D... et Mme D... C... , qui ont rappelé l'ensemble des procédures pénales concernées, "ont souhaité", ainsi qu'elles l'énoncent expressément dans le point numéro 5 de l'exposé préalable, "pour leur sérénité et celle de leur famille, connue en considération de l'intérêt de L'Oréal, se rapprocher et convenir des conditions dans lesquelles un terme pourrait être mis à l'ensemble des procédures dans lesquelles elles sont parties ou auxquelles elles sont ou intéressées directement ou indirectement ainsi que de définir les conditions d'organisation de leur patrimoine." ; que l'annexe 4, auquel renvoie l'article 5, qui comme tout le protocole et toutes les annexes sont paraphés par Liliane D..., contient dans le point 2 intitulé MM. Y... et W... L... , un article 2-1 consacré à M. Y... qui dispose que "les donations notariées consenties à M. Y... et à M. W... L... ne seront pas révoquées, sous la condition que s'agissant des contrats d'assurance-vie Cardif GF CRoissance n° [...] et Arcalis n° [...] (seuls contrats d'assurance-vie souscrits par Mme Liliane D... dont M. Y... est le bénéficiaire acceptant ) M. Y... renonce à leur bénéfice dans des conditions permettant à Liliane D... de récupérer l'entière et absolue disposition desdits contrats et des sommes s'y trouvant ; que les parties collaboreront, via leurs conseils respectifs, pour obtenir de M. Y... cette renonciation dans les plus brefs délais" ; que l'article 2-2 précise que "Mme D... C... s'engage (i) à se désister de l'ensemble des plaintes citations et constitutions de partie civile y afférentes introduites à l'encontre de M. Y..., et (ii) à ne pas contester les libéralités effectuées par Liliane D... au profit de MM. Y... et L... sous réserve et à la condition préalable de la signature par M. Y... d'une protocole transactionnel aux termes duquel il souscrira notamment pour sa part (a) une renonciation à tout recours ou réclamation de quelque nature et pour quelque cause que ce soit, contre les parties, ainsi que contre toute personne travaillant ou ayant travaillé au service de Liliane D... (en particulier Mme O... et M. P...), (b) un engagement de non-divulgation, révélation, exploitation, etc ; que de tous documents ou informations en sa possession émanant ou concernant la famille D..., (c) un engagement de non-dénigrement, et (d) un engagement de stricte confidentialité" ; que le dernier article de cette annexe, l'article 2-3 décide "qu'en cas de refus de M. Y... de signer un tel protocole transactionnel avec Mme D... C... , les parties collaboreront pour poursuivre ensemble contre celui-ci les procédures initiées par cette dernière et/ou prendre toutes les mesures qui s'imposeront, notamment pour empêcher celui-ci d'entrer en possession des contrats d'assurance-vie visés ci-dessus" ; que la cour observe d'emblée qu'en énonçant dans l'article 2. de l'annexe 4 que les donations notariées consenties-à-MM. Y... et W... L... ne seront pas révoquées sous la condition que M. Y... renonce aux deux contrats susvisés, c'est bien de Liliane D... donatrice qu'il est question ; que seule la donatrice peut poursuivre en justice la révocation ; que les héritiers ne peuvent le faire (cf. article 957 du code civil) ; ils peuvent seulement continuer l'action qu'avait engagée le donateur avant le décès ou l'intenter s'il était décédé avant l'expiration du délai très bref d'un an (article 957 alinéa premier du code précité) ; qu'il sera, en effet rappelé que la révocation qui suppose que l'ingratitude soit postérieure à la donation est ouverte au seul donateur mais que l'action, qui est enfermée dans un délai d'un an qui court du jour ou le fait constitutif de l'ingratitude a été commis ou connu du donateur, peut être continuée par l'héritier ou engagée par lui lorsque le donateur est décédé avant l'expiration du délai, étant précisé que son point de départ est retardé lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale (Civ. lère 20 octobre 2010 pourvoi n°0916.451) mais que le pardon la rend irrecevable ; que dans le droit fil de ce protocole, M. Y... bénéficiaire des contrats d'assurance-vie Cardif GF croissance (ce contrat n'étant pas visé par La prévention) et Arcalis, ce dernier pour un montant de 262 millions d'euros, souscrits par Liliane D... qui lui a fait, en outre, de nombreuses libéralités, a signé le même jour un protocole transactionnel avec Mme D... C..., fille de Liliane, en acceptant notamment pour répondre aux souhaits de la donatrice, exprimés dans le protocole de fin de conflit, de renoncer au bénéfice des seuls contrats d'assurance-vie à l'exclusion des libéralités recensées en annexe à ce protocole ; que le protocole signé entre M. Y... et Mme D... C... fait expressément référence à Liliane D... et aux accords mère-fille, c'est ainsi que l'article 8 de l'exposé préalable édicte : "ainsi qu'elles l'ont récemment annoncé publiquement, Mme D... C... et Liliane D... se sont rapprochées pour mettre un terme aux différends les ayant opposées à raison ou dans le cadre des procédures visées ci-dessus. C'est dans ce contexte et en cet état que Mme D... C... et M. Y... ont convenu de mettre un terme, aux conditions stipulées ci-après, aux différends les ayant eux-mêmes opposés directement ou indirectement - étant en tant que de besoin précisé que Ici signature du présent protocole n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de part ni d'autre." ; qu'ensuite, dans le corps de l'article 2.2 de ce protocole intitulé Engagements et concessions de M. Y... et qui stipule que "en contrepartie des engagements et concessions de Mme D... C... et de leur parfait respect, M. Y... s'engage pour sa part définitivement et irrévocablement : [....] (iv) à renoncer, conformément à la demande de Liliane D..., au bénéfice des deux seuls contrats d'assurance-vie souscrits par Liliane D... dont il est le bénéficiaire acceptant (Cardif GF Croissance numéro [...] et Arcalis numéro [...]) et plus généralement à tout droit de quelque nature que ce soit afférent à ces contrats" (y) à ne plus accepter directement ou indirectement de la part de Liliane D... de nouvelle libéralité de quelque nature et valeur que ce soit, en France ou à l'étranger ; qu'en procédant de la sorte M. Y... bénéficiaire-concerné qui n'est-pas-partie au protocole de fin de conflit mère-fille, a ainsi fait une concession indirecte à la donatrice Liliane D..., profitant à cette famille, ce qui a incité sa fille, signataire du protocole transactionnel et qui a tiré profit de cette concession qui a contribué à mettre fin au conflit familial, notamment par un réaménagement des périmètres d'intervention de Liliane D... et de sa famille, à prendre quant à elle l'engagement de "s'interdire de remettre en cause" ces deux libéralités ; que les deux protocoles sont interdépendants en ce qu'ils contiennent des concessions réciproques y compris indirectes et ils portent sur les mêmes faits que ceux déférés à la cour dès lors que l'examen combiné des plaintes et citations de Mme D... C... révèle que sont inclus dans le périmètre de la transaction : * l'ensemble des donations visées à la prévention, * l'usage ultérieur des fonds à même d'en provenir, * ainsi que le testament du 11 décembre 2007 ayant été révélé à l'occasion des enregistrements du majordome et expressément englobé dans la nouvelle citation de Mme C... ; que les qualifications pénales retenues par les juges d'instruction étant sans emport sur la matérialité des faits ; que M. Y... bénéficiaire des
libéralités est à même de se prévaloir du protocole de fin de conflit par ailleurs intervenu concomitamment entre la donatrice et sa fille par lequel l'une et l'autre en contrepartie de concessions réciproques aboutissant au renforcement du clan familial :
- ont renoncé à solliciter la révocation des donations notariées consenties à M. Y... et à W... L... et par là-même à se prévaloir de l'éventuel comportement injurieux des donataires à même de servir au soutien des poursuites pénales pour abus de faiblesse pouvant engendrer une telle révocation,
- et se sont engagées, en envisageant l'aspect répressif et ses éventuelles conséquences civiles, à mettre un terme définitif à toutes les procédures dans lesquelles elles sont parties ou auxquelles elles sont intéressées directement ou indirectement en lien avec le différend qui les opposait à propos du donataire Y... qui a pris lui-même l'engagement sous certaines réserves de ne pas procéder ; que ces réserves sont par ailleurs expressément prévues au point 3.2 de l'article 3 intitulé "portée des désistements et renonciations" et concernent le cas de poursuites du ministère public pour les faits visés par la première ou la deuxième citation lancées par Mme C... ; que dans le cas de telles poursuites M. Y... se réserve le droit de ne pas régulariser les désistements de plainte à l'encontre de Mme O..., M. P..., Mmes Q..., R..., S..., T... et XX... ; que pour le dire autrement, les protocoles ne portent pas seulement sur les actions à fins civiles qui n'ont pas pour objet de réparer le dommage né de l'infraction pénale mais de tirer certaines conséquences civiles d'une situation que ces infractions ont manifestée ou de ramener à exécution un droit que ces infractions ont pu troubler (actions en révocation ou tendant à la remise en cause des libéralités qui ne peuvent être exercées devant le juge répressif) ; qu'ils visent aussi, au regard de leur interdépendance, l'action en réparation qui aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par les infractions à même d'avoir été commises par MM. Y... et W... L... ; qu'il y a une volonté manifeste non pas seulement de couper court à toute action à fin civile mais aussi d'empêcher toute action qui aurait pu tendre à la condamnation des auteurs des faits délictueux à des dommages et intérêts, des restitutions et des frais de justice, dont le but aurait été de rétablir, aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer les victimes dans la situation où elles se seraient trouvées si les actes dommageables ne s'étaient pas produits ; qu'à cet égard, il doit être relevé que le protocole liant la mère à la fille prend soin de rappeler, en son point 4 du préambule, que Liliane D... est intervenue dans certaines des procédures qui sont recensées de façon exhaustive dans le protocole liant Mme D... C... à M. Y... ; qu'en conséquence, Liliane D... a transigé sur les conséquences dommageables des faits mêmes objets de la poursuite en sorte que M. M... es qualités n'est pas fondé à réclamer la réparation du préjudice allégué du fait de l'extinction de l'action en réparation dirigée à l'encontre de M. Y... ;
"et aux motifs encore qu'en outre, M. Y... s'est porté fort du parfait respect, par M. W... L... , des engagements et concessions pris par lui à l'égard de Mme D... C... ; que selon une jurisprudence constante, récemment rappelée par l'Assemblée plénière, la ratification de la promesse de porte-fort peut être tacite (AP 22 avril 2011 B 4) ; qu'au cas particulier M. W... L... s'est conformé de manière non équivoque aux termes de la transaction notamment en ne sollicitant plus de donation de la part de Liliane D... ; qu'il peut donc s'en prévaloir et demander de voir constater l'extinction de l'action en réparation ;
"1°) alors que l'identification des différends que les parties incluent dans l'accord suppose que l'on se place à la date de l'accord ; que notamment, les différends apparus postérieurement à la transaction ne peuvent être compris dans l'objet de la transaction ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté qu'à la date de l'accord, Liliane D... estimait n'avoir pas été victime d'un abus de faiblesse, qu'aucun litige ne l'opposait à M. Y..., ni à M. W... L... et qu'elle considérait n'avoir aucun droit à réparation à leur encontre ; qu'en décidant au contraire que la transaction éteignait l'action en réparation dont Liliane D... était titulaire à l'encontre de M. W... L... , à raison de l'abus de faiblesse dont elle avait été victime, les juges du fond ont violé les textes susvisés et notamment au regard de l'article 2049 ;
"2°) alors que en l'espèce, Liliane D... soutenait qu'à la date de l'accord, elle estimait n'avoir pas été victime d'un abus de faiblesse et qu'elle considérait n'avoir aucun droit à réparation à l'encontre de M. Y... ni de m. W... L... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, pour déterminer si D... avait pu vouloir éteindre une action en réparation à l'encontre de M. W... L... , les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés et notamment au regard de l'article 2049 ;
"3) alors qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait qu'à l'époque de la transaction, il n'y avait pas de litige entre Liliane D... et lui, et qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'agir à son encontre ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, dont Liliane D... se prévalait, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés, notamment l'article 2049 du code civil" ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé pour Liliane D..., pris de la violation des articles 223-15-2, 223-15-3, 223-15-4, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 321-12 324-1, 324-3, 324-7, 324-9 du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale, 1120, 1121, 1134, 1165, 1382 et 2044 à 2058 du code civil, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs ;
"en ce que, après avoir déclaré M. W... L... coupable d'abus de faiblesse, de recel d'abus de faiblesse et de blanchiment d'abus de faiblesse, il a dit que Mme Liliane D... a transigé sur les conséquences dommageables des faits mêmes, objet de la poursuite, de sorte que M. M..., ès qualités, peut se voir opposer l'extinction de l'action en réparation dirigée à l'encontre de M. W... L... ;
"aux motifs que M. M... ès qualités de tuteur adjoint de Liliane D... et qui est appelant quant à ses intérêts, réclame à l'encontre de M. Y... :
- 179 425 106,50 euros en réparation du préjudice du fait des libéralités enregistrées le 25 juin 2007,
- 33 669 434,97 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue abusivement le 18 décembre 2006,
- 3 339 346,64 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue abusivement le 4 avril 2008,
- 1 002 194,24 euros de la libéralité obtenue abusivement le 16 septembre 2009,
- 13 121 395,06 euros au titre des intérêts au taux légal courants depuis le jugement du 28 mai 2015,
- un euro au titre du préjudice moral,
- 100 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il vient dire en substance qu'aucune disposition contractuelle ne prive Liliane D... du droit de maintenir sa constitution de partie civile ; que le protocole qu'elle a signé ne contient pas la moindre référence à M. Y... et aucune interprétation extensive ne saurait être faite ; qu'il réclame enfin l'attribution de la deuxième partie des cautionnements afin d'assurer la réparation de son préjudice ; que M. M... forme les demandes suivantes à l'encontre de M. W... L... :
- 1 746 939,26 euros en réparation du préjudice du fait des libéralités des 18 décembre 2006,
- 997 156,33 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue le 16 septembre 2009,
- 197 016,55 euros au titre des intérêts au taux légal courants depuis le jugement du 28 mai 2015,
- un euro en réparation du préjudice moral,
- 100 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. M... au soutien de sa demande à l'encontre de M. W... L... développe-la-même analyse que dessus ; que de son côté, M. Y..., pour s'opposer aux demandes indemnitaires de M. M..., se prévaut des protocoles du 6 décembre 2010 le premier entre Liliane D... et sa fille Mme C..., le second entre lui-même et Mme C... ; qu'il excipe de l'exception de transaction en soutenant en substance que ces accords sont interdépendants et rappelle que lorsque des parties transigent la renonciation de l'une peut avoir des contreparties non seulement directes de son contractant immédiat mais également indirectes en provenance d'une autre partie intéressée, dans une situation d'interdépendance ; que M. W... L... prend, quant à lui, des écritures similaires et réclame la condamnation de M. M... à restituer les sommes de 1 020 601,47 euros et de 169 069,94 euros qu'il a été contraint de payer en exécution du jugement ; qu'il fait valoir qu'en tout état de cause les demandes adverses s'analysent en réalité en une action en révocation des donations, qu'il ne peut y avoir paiement d'intérêts légaux pour des oeuvres données en nue propriété et qu'il ne peut être prononcé une condamnation civile sur le fondement de droits fiscaux dont le remboursement est réglé par une procédure fiscale distincte. M. W... L... rappelle que l'engagement de non-révocation qui a été pris ne peut concerner par définition que Liliane D... donatrice et non sa fille ; que dès lors qu'une transaction est invoquée, le juge, avant d'allouer, le cas échéant des dommages et intérêts à la partie civile, doit rechercher la portée de la transaction (Crim., 29 avr. 1996 B 166, Crim. 20 juin 2007, pourvoi n° 0688.678, Crim., 25 novembre 2015 pourvoi n° 1484985) ; qu'au visa de l'article 2046 du Code civil, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par ailleurs, eu l'occasion de préciser que la transaction devait porter sur les faits mêmes, objets de la poursuite et non sur des faits différents (Crim. 20 juin 2007 pourvoi n° 0688.678 , Crim., 7 octobre 2003 pourvoi n° 0380.670) ; que les protocoles transactionnels qui ont déjà été invoqués devant les premiers juges et qui sont produits aux débats doivent par suite être examinés par la cour à la lumière d'une part de ces principes et d'autre part en considération du concept d'interdépendance contractuelle permettant de lier des actes théoriquement distincts mais animés par un même but, tel que les parties le recherchent (Com., 25 octobre 2011 pourvoi n° 10-23.538) et de la règle qui veut qui si en principe les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent néanmoins des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l'égard des tiers (cf. Soc. 20 novembre 2013 pourvoi n° 10-28.582 et les arrêts cités au bulletin à rapprocher de Crim., 25 septembre 2012 pourvoi n° 10-82938) ; qu'on sait que le 6 décembre 2010, Liliane D... et sa fille Mme D... C... se sont rapprochées pour sauvegarder les intérêts de leur famille et ont signé un protocole d'accord comportant cinq annexes : * annexe 1 : le mandat conféré à M. X... pour négocier le protocole d'accord, * annexe 2 : la copie du mandat de protection future pour Liliane D..., * annexe 3; les évolutions conjointement souhaitées concernant la gouvernance-du périmètre professionnel de la famille D..., * annexe 4 : dispositions concernant MM. V... et M. Y..., * annexe 5 : communiqués de presse annonçant la signature du présent protocole en langue française et en langue anglaise ; qu'en procédant ainsi, Liliane D... et Mme D... C..., qui ont rappelé l'ensemble des procédures pénales concernées, "ont souhaité", ainsi qu'elles l'énoncent expressément dans le point numéro 5 de l'exposé préalable, "pour leur sérénité et celle de leur famille, connue en considération de l'intérêt de L'Oréal, se rapprocher et convenir des conditions dans lesquelles un terme pourrait être mis à l'ensemble des procédures dans lesquelles elles sont parties ou auxquelles elles sont ou intéressées directement ou indirectement ainsi que de définir les conditions d'organisation de leur patrimoine." ; que l'annexe 4, auquel renvoie l'article 5, qui comme tout le protocole et toutes les annexes sont paraphés par Liliane D..., contient dans le point 2 intitulé MM. Y... et W... L... , un article 2-1 consacré à M. Y... qui dispose que "les donations notariées consenties à M. Y... et à M. W... L... ne seront pas révoquées, sous la condition que s'agissant des contrats d'assurance-vie Cardif GF Croissance n° [...] et Arcalis n° [...] (seuls contrats d'assurance-vie souscrits par Mme Liliane D... dont M. BD... N... est le bénéficiaire acceptant ) M. Y... renonce à leur bénéfice dans des conditions permettant à Liliane D... de récupérer l'entière et absolue disposition desdits contrats et des sommes s'y trouvant ; que les parties collaboreront, via leurs conseils respectifs, pour obtenir de M. Y... cette renonciation dans les plus brefs délais" ; que l'article 2-2 précise que "Mme D... C... s'engage (i) à se désister de l'ensemble des plaintes citations et constitutions de partie civile y afférentes introduites à l'encontre de M. Y..., et (ii) à ne pas contester les libéralités effectuées par Liliane D... au profit de MM. Y... et L... sous réserve et à la condition préalable de la signature par M. Y... d'une protocole transactionnel aux termes duquel il souscrira notamment pour sa part (a) une renonciation à tout recours ou réclamation de quelque nature et pour quelque cause que ce soit, contre les parties, ainsi que contre toute personne travaillant ou ayant travaillé au service de Liliane D... (en particulier Mme O... et M. P...), (b) un engagement de non-divulgation, révélation, exploitation, etc ; que de tous documents ou informations en sa possession émanant ou concernant la famille D..., (c) un engagement de non-dénigrement, et (d) un engagement de stricte confidentialité" ; que le dernier article de cette annexe, l'article 2-3 décide "qu'en cas de refus de M. Y... de signer un tel protocole transactionnel avec Mme D... C..., les parties collaboreront pour poursuivre ensemble contre celui-ci les procédures initiées par cette dernière et/ou prendre toutes les mesures qui s'imposeront, notamment pour empêcher celui-ci d'entrer en possession des contrats d'assurance-vie visés ci-dessus" ; que la cour observe d'emblée qu'en énonçant dans l'article 2 de l'annexe 4 que les donations notariées consenties à MM. Y... et W... L... ne seront pas révoquées sous la condition que M. Y... renonce aux deux contrats susvisés, c'est bien de Liliane D... donatrice qu'il est question ; que seule la donatrice peut poursuivre en justice la révocation ; que les héritiers ne peuvent le faire (cf. article 957 du code civil) ; ils peuvent seulement continuer l'action qu'avait engagée le donateur avant le décès ou l'intenter s'il était décédé avant l'expiration du délai très bref d'un an (article 957 alinéa premier du code précité) ; qu'il sera, en effet rappelé que la révocation qui suppose que l'ingratitude soit postérieure à la donation est ouverte au seul donateur mais que l'action, qui est enfermée dans un délai d'un an qui court du jour ou le fait constitutif de l'ingratitude a été commis ou connu du donateur, peut être continuée par l'héritier ou engagée par lui lorsque le donateur est décédé avant l'expiration du délai, étant précisé que son point de départ est retardé lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale (Civ. 1re 20 octobre 2010 pourvoi n° 0916.451) mais que le pardon la rend irrecevable ; que dans le droit fil de ce protocole, M. Y... bénéficiaire des contrats d'assurance-vie Cardif GF croissance (ce contrat n'étant pas visé par La prévention) et Arcalis, ce dernier pour un montant de 262 millions d'euros, souscrits par Liliane D... qui lui a fait, en outre, de nombreuses libéralités, a signé le même jour un protocole transactionnel avec Mme D... C..., fille de Liliane, en acceptant notamment pour répondre aux souhaits de la donatrice, exprimés dans le protocole de fin de conflit, de renoncer au bénéfice des seuls contrats d'assurance-vie à l'exclusion des libéralités recensées en annexe à ce protocole ; que le protocole signé entre M. Y... et Mme D... C... fait expressément référence à Liliane D... et aux accords mère-fille, c'est ainsi que l'article 8 de l'exposé préalable édicte : "ainsi qu'elles l'ont récemment annoncé publiquement, Mme D... C... et Liliane D... se sont rapprochées pour mettre un terme aux différends les ayant opposées à raison ou dans le cadre des procédures visées ci-dessus. C'est dans ce contexte et en cet état que Mme D... C... et M. Y... ont convenu de mettre un terme, aux conditions stipulées ci-après, aux différends les ayant eux-mêmes opposés directement ou indirectement - étant en tant que de besoin précisé que Ici signature du présent protocole n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de part ni d'autre." ; qu'ensuite, dans le corps de l'article 2.2 de ce protocole intitulé Engagements et concessions de M. Y... et qui stipule que "en contrepartie des engagements et concessions de Mme D... C... et de leur parfait respect, M. Y... s'engage pour sa part définitivement et irrévocablement : [....] (iv) à renoncer, conformément à la demande de Liliane D..., au bénéfice des deux seuls contrats d'assurance-vie souscrits par Liliane D... dont il est le bénéficiaire acceptant (Cardif GF Croissance numéro [...] et Arcalis numéro [...]) et plus généralement à tout droit de quelque nature que ce soit afférent à ces contrats" (y) à ne plus accepter directement ou indirectement de la part de Liliane D... de nouvelle libéralité de quelque nature et valeur que ce soit, en France ou à l'étranger ; qu'en procédant de la sorte M. Y... bénéficiaire-concerné qui n'est-pas-partie au protocole de fin de conflit mère-fille, a ainsi fait une concession indirecte à la donatrice Liliane D..., profitant à cette famille, ce qui a incité sa fille, signataire du protocole transactionnel et qui a tiré profit de cette concession qui a contribué à mettre fin au conflit familial, notamment par un réaménagement des périmètres d'intervention de Liliane D... et de sa famille, à prendre quant à elle l'engagement de "s'interdire de remettre en cause" ces deux libéralités ; que les deux protocoles sont interdépendants en ce qu'ils contiennent des concessions réciproques y compris indirectes et ils portent sur les mêmes faits que ceux déférés à la cour dès lors que l'examen combiné des plaintes et citations de Mme D... C... révèle que sont inclus dans le périmètre de la transaction : * l'ensemble des donations visées à la prévention, * l'usage ultérieur des fonds à même d'en provenir, * ainsi que le testament du 11 décembre 2007 ayant été révélé à l'occasion des enregistrements du majordome et expressément englobé dans la nouvelle citation de Mme C... ; que les qualifications pénales retenues par les juges d'instruction étant sans emport sur la matérialité des faits ; que M. Y... bénéficiaire des libéralités est à même de se prévaloir du protocole de fin de conflit par ailleurs intervenu concomitamment entre la donatrice et sa fille par lequel l'une et l'autre en contrepartie de concessions réciproques aboutissant au renforcement du clan familial :
- ont renoncé à solliciter la révocation des donations notariées consenties à M. Y... et à M. W... L... et par là-même à se prévaloir de l'éventuel comportement injurieux des donataires à même de servir au soutien des poursuites pénales pour abus de faiblesse pouvant engendrer une telle révocation,
- et se sont engagées, en envisageant l'aspect répressif et ses éventuelles conséquences civiles, à mettre un terme définitif à toutes les procédures dans lesquelles elles sont parties ou auxquelles elles sont intéressées directement ou indirectement en lien avec le différend qui les opposait à propos du donataire Y... qui a pris lui-même l'engagement sous certaines réserves de ne pas procéder ;
que ces réserves sont par ailleurs expressément prévues au point 3.2 de l'article 3 intitulé "portée des désistements et renonciations" et concernent le cas de poursuites du ministère public pour les faits visés par la première ou la deuxième citation lancées par Mme C... ;
que dans le cas de telles poursuites M. Y... se réserve le droit de ne pas régulariser les désistements de plainte à l'encontre de Mme O..., M. P..., Mmes Q..., R..., S..., T... et XX... ; que pour le dire autrement, les protocoles ne portent pas seulement sur les actions à fins civiles qui n'ont pas pour objet de réparer le dommage né de l'infraction pénale mais de tirer certaines conséquences civiles d'une situation que ces infractions ont manifestée ou de ramener à exécution un droit que ces infractions
- ont pu troubler (actions en révocation ou tendant à la remise en cause des libéralités qui ne peuvent être exercées devant le juge répressif) ;
qu'ils visent aussi, au regard de leur interdépendance, l'action en réparation qui aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par les infractions à même d'avoir été commises par MM. Y... et W... L... ; qu'il y a une volonté manifeste non pas seulement de couper court à toute action à fin civile mais aussi d'empêcher toute action qui aurait pu tendre à la condamnation des auteurs des faits délictueux à des dommages et intérêts, des restitutions et des frais de justice, dont le but aurait été de rétablir, aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer les victimes dans la situation où elles se seraient trouvées si les actes dommageables ne s'étaient pas produits ;
qu'à cet égard, il doit être relevé que le protocole liant la mère à la fille prend soin de rappeler, en son point 4 du préambule, que Liliane D... est intervenue dans certaines des procédures qui sont recensées de façon exhaustive dans le protocole liant Mme D... C... à M. Y... ; qu'en conséquence, Liliane D... a transigé sur les conséquences dommageables des faits mêmes objets de la poursuite en sorte que M. M... es qualité n'est pas fondé à réclamer la réparation du préjudice allégué du fait de l'extinction de l'action en réparation dirigée à l'encontre de M. Y... ;
"et aux motifs encore qu'en outre, M. Y... s'est porté fort du parfait respect, par M. W... L... , des engagements et concessions pris par lui à l'égard de Mme D... C... ; que selon une jurisprudence constante, récemment rappelée par l'Assemblée plénière, la ratification de la promesse de porte-fort peut être tacite (AP 22 avril 2011 B 4) ; qu'au cas particulier M. W... L... s'est conformé de manière non équivoque aux termes de la transaction notamment en ne sollicitant plus de donation de la part de Liliane D... ; qu'il peut donc s'en prévaloir et demander de voir constater l'extinction de l'action en réparation ;
"alors qu'eu égard aux règles régissant la transaction, lesquelles requièrent une volonté formelle et, en tout cas, dépourvue de toute équivoque, les juges du fond, face à deux protocoles d'accord, ne pouvaient, en définitive, retenir l'existence d'un accord unique, tripartite, ayant vocation à régler l'ensemble des contentieux, quand les parties n'avaient pas manifesté une telle volonté, les juges du fond ont violé les textes susvisés et notamment les articles 2044 à 2058 du code civil" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour MM. C..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1119, 1120, 1165, 1382 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur (devenus respectivement 1203, 1204, 1199 et 1240 depuis l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), 2048 et 2051 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit l'action en réparation de Mme C... dirigée contre MM. Y... et W... L... éteinte et les a déboutés de leurs demandes ;
"aux motifs que sur l'irrecevabilité de constitution de partie civile de MM. C..., il convient de préciser que l'action civile a une double nature puisqu'il s'agit tout à la fois d'une action vindicative et d'une action à fin de réparation ; que la partie civile doit, sauf si le tribunal n'est exceptionnellement pas compétent pour l'examiner (accidents du travail par exemple), être déboutée de sa demande (et non pas déclarée irrecevable) par suite de l'éventuelle extinction de sa créance à raison notamment d'une novation ou d'une transaction, ce qui implique une décision au fond ; qu'il est acquis que la victime et l'auteur d'une infraction peuvent transiger sur les conséquences civiles de celle-ci : l'article 2046 alinéa 1er du code civil le prévoit expressément ; qu'il est également acquis, à la lecture de l'alinéa 2 de ce texte, que la signature d'une telle transaction n'empêche pas le parquet d'exercer l'action publique ; que mais le texte ne dit pas s'il est possible à la victime, malgré la signature d'une transaction, de participer à l'action publique aux côtés du parquet, voire de la mettre en mouvement ; qu'à première vue, il pourrait être considéré que l'accord transactionnel intervenu met fin à toute velléité contentieuse, civile ou pénale, de la victime, et lui interdit donc de s'adresser au juge répressif ; que cependant, dans le droit fil d'une jurisprudence, d'ores et déjà bien fixée depuis un demi-siècle, selon laquelle « l'intervention d'une partie civile peut n'être motivée que par le souci de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu », la chambre criminelle a récemment posé pour principe que la partie civile qui a transigé peut encore se constituer partie civile dès lors qu'elle ne le fait que pour « venir au soutien de l'action publique », c'est à dire qu'elle s'abstient de formuler des demandes indemnitaires (Crim., 14 janvier 2014, B 5) ; que, par ailleurs, il a été jugé, au visa des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 223-15-3 du code pénal que les proches de la victime d'un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits objet de la poursuite, ce qui ouvre la possibilité à ces proches de se contenter d'intervenir pour venir au soutien de l'action publique (Crim., 3 novembre 2009 B 182) dans un souci vindicatif, pour faire constater l'existence du délit ; qu'en conséquence, tant M. M... en sa qualité de tuteur adjoint de Liliane D... que MM. BC... et Nicolas C... peuvent continuer à intervenir en cause d'appel à l'encontre de MM. Y... et W... L... dès lors que les prévenus forment un appel général et font d'eux des intimés et qu'il existe un appel incident du parquet ;
"et que dès lors qu'une transaction est invoquée, le juge, avant d'allouer, le cas échéant des dommages et intérêts à la partie civile, doit rechercher la portée de la transaction (Crim., 29 avril 1996, B 166 ; Crim., 20 juin 2007, pourvoi n° 06-88.678 ; Crim., 25 novembre 2015 pourvoi n° 14-84.985) ; qu'au visa de l'article 2046 du code civil, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par ailleurs, eu l'occasion de préciser que la transaction devait porter sur les faits mêmes, objets de la poursuite et non sur des faits différents (Crim., 20 juin 2007, pourvoi n°06-88.678 ; Crim., 7 octobre 2003, pourvoi n° 03-80.670) ; que les protocoles transactionnels qui ont déjà été invoqués devant les premiers juges et qui sont produits aux débats doivent par suite être examinés par la cour à la lumière d'une part de ces principes et d'autre part en considération du concept d'interdépendance contractuelle permettant de lier des actes théoriquement distincts mais animés par un même but, tel que les parties le recherchent (Com. 25 octobre 2011, pourvoi n° 10-23.538) et de la règle qui veut qui si en principe les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent néanmoins des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l'égard des tiers (cf. Soc. 20 novembre 2013, pourvoi n° 10-28.582 et les arrêts cités au bulletin à rapprocher de Crim., 25 septembre 2012, pourvoi n° 10-82.938). On sait que le 6 décembre 2010, Liliane D... et sa fille Françoise D... C... se sont rapprochées pour sauvegarder les intérêts de leur famille et ont signé un protocole d'accord comportant cinq annexes :
annexe 1 : le mandat conféré à M. X... pour négocier le protocole d'accord, annexe 2 : la copie du mandat de protection future pour Liliane D..., annexe 3 : les évolutions conjointement souhaitées concernant la gouvernance du périmètre professionnel de la famille D..., annexe 4 : dispositions concernant MM. V... et Y..., annexe 5 : communiqués de presse annonçant la signature du présent protocole en langue française et en langue anglaise ; qu'en procédant ainsi, Liliane D... et Mme D... C..., qui ont rappelé l'ensemble des procédures pénales concernées, "ont souhaité", ainsi qu'elles l'énoncent expressément dans le point numéro 5 de l'exposé préalable, "pour leur sérénité et celle de leur famille, comme en considération de l'intérêt de L'Oréal, se rapprocher et convenir des conditions dans lesquelles un terme pourrait être mis à l'ensemble des procédures dans lesquelles elles sont parties ou auxquelles elles sont ou intéressées directement ou indirectement ainsi que de définir les conditions d'organisation de leur patrimoine". L'annexe 4, auquel renvoie l'article 5, qui comme tout le protocole et toutes les annexes sont paraphés par Liliane D..., contient dans le point 2 intitulé MM. Y... et L..., un article 2-1 consacré à M. Y... qui dispose que "les donations notariées consenties à M. Y... et à M. W... L... ne seront pas révoquées, sous la condition que s'agissant des contrats d'assurance-vie Cardif GF croissance n° [...] et Arcalis n°[...] (seuls contrats d'assurance-vie souscrits par Liliane D... dont M. Y... est le bénéficiaire acceptant) M. Y... renonce à leur bénéfice dans des conditions permettant à Liliane D... de récupérer l'entière et absolue disposition desdits contrats et des sommes s'y trouvant ; que les parties collaboreront, via leurs avocats respectifs, pour obtenir de M. Y... cette renonciation dans les plus brefs délais" ; que l'article 2-2 précise que "Liliane D... C... s'engage (i) à se désister de l'ensemble des plaintes citations et constitutions de partie civile y afférentes introduites à l'encontre de M. Y..., et (ii) à ne pas contester les libéralités effectuées par Liliane D... au profit de MM. Y... et L... sous réserve et à la condition préalable de la signature par M. Y... d'un protocole transactionnel aux termes duquel il souscrira notamment pour sa part (a) une renonciation à tout recours ou réclamation de quelque nature et pour quelque cause que ce soit, contre les Parties, ainsi que contre toute personne travaillant ou ayant travaillé au service de Liliane D... (en particulier Mme O... et M. P...), (b) un engagement de non-divulgation, révélation, exploitation, etc. de tous documents ou informations en sa possession émanant ou concernant la famille D..., (c) un engagement de non-dénigrement, et (d) un engagement de stricte confidentialité". Le dernier article de cette annexe, l'article 2-3 décide "qu'en cas de refus de M. Y... de signer un tel protocole transactionnel avec Mme D... C..., les parties collaboreront pour poursuivre ensemble contre celui-ci les procédures initiées par celte dernière, et/ou prendre toutes les mesures qui s'imposeront, notamment pour empêcher celui-ci d'entrer en possession des contrats d'assurance-vie visés ci-dessus" ; que la cour observe d'emblée qu'en énonçant dans l'article 2.1 de l'annexe 4 que les donations notariées consenties à MM. Y... et W... L... ne seront pas révoquées sous la condition que M. Y... renonce aux deux contrats susvisés, c'est bien de Mme D... donatrice qu'il est question ; que seule la donatrice peut poursuivre en justice la révocation ; que les héritiers ne peuvent le faire (cf. article 957 du code civil) ; qu'ils peuvent seulement continuer l'action qu'avait engagée le donateur avant le décès ou l'intenter s'il était décédé avant l'expiration du délai très bref d'un an (article 957 alinéa premier du code précité) ; qu'il sera, en effet rappelé que la révocation qui suppose que l'ingratitude soit postérieure à la donation est ouverte au seul donateur mais que l'action, qui est enfermée dans un délai d'un an qui court du jour ou le fait constitutif de l'ingratitude a été commis ou connu du donateur, peut être continuée par l'héritier ou engagée par lui lorsque le donateur est décédé avant l'expiration du délai, étant précisé que son point de départ est retardé lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale (Civ. 1re 20 octobre 2010 pourvoi n° 09-16.451) mais que le pardon la rend irrecevable ; que dans le droit fil de ce protocole, M. Y... bénéficiaire des contrats d'assurance-vie Cardif GF croissance (ce contrat n'étant pas visé par la prévention) et Arcalis, ce dernier pour un montant de 262 millions d'euros, souscrits par Liliane D... qui lui a fait, en outre, de nombreuses libéralités, a signé le même jour un protocole transactionnel avec Mme D... C..., fille de Liliane, en acceptant notamment, pour répondre aux souhaits de la donatrice, exprimés dans le protocole de fin de conflit, de renoncer au bénéfice des seuls contrats d'assurance-vie à l'exclusion des libéralités recensées en annexe à ce protocole ; que le protocole signé entre M. Y... et Mme D... C... fait expressément référence à Liliane D... et aux accords mère-fille ; que c'est ainsi que l'article 8 de l'exposé préalable édicte : "ainsi qu'elles l'ont récemment annoncé publiquement, Mme D... C... et Liliane D... se sont rapprochées pour mettre un terme aux différends les ayant opposées à raison ou dans le cadre des procédures visées ci-dessus ; que c'est dans ce contexte et en cet état que Mme D... C... et M. Y... ont convenu de mettre un terme, aux conditions stipulées ci après, aux différends les ayant eux-mêmes opposés directement ou indirectement - étant en tant que de besoin précisé que la signature du présent protocole n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de part ni d'autre" ; qu'ensuite, dans le corps de l'article 2.2 de ce protocole intitulé Engagements et concessions de M. Y... et qui stipule que "en contrepartie des engagements et concessions de Mme D... C... et de leur parfait respect, M. Y... s'engage pour sa part définitivement et irrévocablement :
[ .. .] (iv) à renoncer, conformément à la demande de Liliane D..., au bénéfice des deux seuls contrats d'assurance-vie souscrits par Liliane D... dont il est le bénéficiaire acceptant (Cardif GF croissance numéro [...] et Arcalis numéro [...]) et plus généralement à tout droit de quelque nature que ce soit afférent à ces contrats ;
(v) à ne plus accepter directement ou indirectement de la part de Liliane D... de nouvelle libéralité de quelque nature et valeur que ce soit, en France ou à l'étranger" ;
qu'en procédant de la sorte, M. Y... bénéficiaire concerné qui n'est pas partie au protocole de fin de conflit mère-fille, a ainsi fait une concession indirecte à la donatrice Liliane D..., profitant à cette famille, ce qui a incité sa fille, signataire du protocole transactionnel et qui a tiré profit de cette concession qui a contribué à mettre fin au conflit familial, notamment par un réaménagement des périmètres d'intervention de Liliane D... et de sa famille, à prendre quant à elle l'engagement de "s'interdire de remettre en cause" ces libéralités ; que les deux protocoles sont interdépendants en ce qu'ils contiennent des concessions réciproques y compris indirectes et ils portent sur les mêmes faits que ceux déférés à la cour dès lors que l'examen combiné des plaintes et citations de Mme D... C... révèle que sont inclus dans le périmètre de la transaction : * l'ensemble des donations visées à la prévention, * l'usage ultérieur des fonds à même d'en provenir, * ainsi que le testament du 11 décembre 2007 ayant été révélé à l'occasion des enregistrements du majordome et expressément englobé dans la nouvelle citation de Mme D... C... ; les qualifications pénales retenues par les juges d'instruction étant sans emport sur la matérialité des faits ; que M. Y... bénéficiaire des libéralités est à même de se prévaloir du protocole de fin de conflit par ailleurs intervenu concomitamment entre la donatrice et sa fille par lequel l'une et l'autre en contrepartie de concessions réciproques aboutissant au renforcement du clan familial :
- ont renoncé à solliciter la révocation des donations notariées consenties à M. Y... et à M. W... L... et par là-même à se prévaloir de l'éventuel comportement injurieux des donataires à même de servir au soutien des poursuites pénales pour abus de faiblesse pouvant engendrer une telle révocation,
- et se sont engagées, en envisageant l'aspect répressif et ses éventuelles conséquences civiles, à mettre un terme définitif à toutes les procédures dans lesquelles elles sont parties ou auxquelles elles sont intéressées directement ou indirectement en lien avec le différend qui les opposait à propos du donataire Y... qui a pris lui-même l'engagement sous certaines réserves de ne pas procéder ; que ces réserves sont par ailleurs expressément prévues au point 3.2 de l'article 3 intitulé "portée des désistements et renonciations" et concernent le cas de poursuites du ministère public pour les faits visés par la première ou la deuxième citation lancées par Mme D... C... ; que dans le cas de telles poursuites, M. Y... se réserve le droit de ne pas régulariser les désistements de plainte à l'encontre de Mme O..., M. P..., Mmes Q..., R..., S..., T... et XX... ; que pour le dire autrement, les protocoles ne portent pas seulement sur les actions à fins civiles qui n'ont pas pour objet de réparer le dommage né de l'infraction pénale mais de tirer certaines conséquences civiles d'une situation que ces infractions ont manifestée ou de ramener à exécution un droit que ces infractions ont pu troubler (actions en révocation ou tendant à la remise en cause des libéralités qui ne peuvent être exercées devant le juge répressif) ;
qu'ils visent aussi, au regard de leur interdépendance, l'action en réparation qui aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par les infractions à même d'avoir été commises par MM. Y... et W... L... ; qu'il y a une volonté manifeste non pas seulement de couper court à toute action à fin civile mais aussi d'empêcher toute action qui aurait pu tendre à la condamnation des auteurs des faits délictueux à des dommages-intérêts, des restitutions et des frais de justice, dont le but aurait été de rétablir, aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer les victimes dans la situation où elles se seraient trouvées si les actes dommageables ne s'étaient pas produits ; qu'à cet égard, il doit être relevé que le protocole liant la mère à la fille prend soin de rappeler, en son point 4 du préambule, que Liliane D... est intervenue dans certaines des procédures qui sont recensées de façon exhaustive dans le protocole liant Mme D... C... à M. Y... ; qu'en conséquence, Liliane D... a transigé sur les conséquences dommageables des faits mêmes objets de la poursuite en sorte que M. M... ès qualités n'est pas fondé à réclamer la réparation du préjudice allégué du fait de l'extinction de l'action en réparation dirigée à l'encontre de M. Y... ; qu'en outre, M. Y... s'est porté fort du parfait respect par M. W... L... , des
engagements et concessions pris par lui à l'égard de Mme D... C... ; que selon une jurisprudence constante, récemment rappelée par l'assemblée plénière, la ratification de la promesse de porte-fort peut être tacite (AP 22 avril 2011, B 4) ; qu'au cas particulier M. W... L... s'est conformé de manière non équivoque aux termes de la transaction notamment en ne sollicitant plus de donation de la part de Liliane D... ; qu'il peut donc s'en prévaloir et demander de voir constater l'extinction de l'action en réparation ; que de son côté, Mme D... C... s'est portée fort tout à la fois de l'exécution et du respect du protocole de « fin de conflit » pour son mari M. Jean-Pierre C... et pour ses enfants MM. BC... et Nicolas C... lesquels ont tacitement ratifié l'accord en participant activement à la mise en oeuvre du nouveau périmètre professionnel de Liliane D... ; qu'il ressort du dossier que les petits-fils ont pris professionnellement petit à petit le relais de leur grand-mère et en tout état de cause n'ont jamais contesté cette nouvelle organisation tant personnelle que professionnelle ; qu'il est, en l'état, acquis aux débats que c'est à la suite de tractations préalables à ce protocole que Liliane D... a, peu après sa signature, désigné ses petits enfants comme légataires universels aux lieu et place de M. Y..., tandis que sa fille Françoise et ses enfants ont été désignés la première comme bénéficiaire du contrat d'assurance vie Arcalis, les seconds comme bénéficiaires du contrat d'assurance vie Cardif ; que ce dispositif tant personnel que professionnel a été accepté de manière univoque par MM. Nicolas et BC... C... qui peuvent se voir opposer les protocoles ;
"1°) alors que les transactions ne règlent que les litiges qui y sont expressément mentionnés et ne peuvent pas s'étendre au-delà de leurs prévisions ; qu'un « protocole d'accord » a été conclu entre Liliane D... et Mme D... C... ayant pour objet de sauvegarder les intérêts de leur famille, et un « protocole transactionnel » a été conclu entre Mme D... C... et M. Y... duquel résulte la renonciation personnelle de Mme D... C... à agir à l'encontre de M. Y... ; qu'il ne résulte d'aucun de ces protocoles la renonciation à agir de MM. C... à l'encontre de M. Y... ni de M. W... L... ;
que la cour d'appel a cependant estimé que tel était le cas en ce que ces protocoles seraient interdépendants, tandis qu'elle a tout à la fois constaté que le protocole intervenu entre Mme D... C... et Liliane D... était un « accord mère-fille » « pour sauvegarder les intérêts de leur famille » « aboutissant au renforcement du clan familial » et que M. Y... n'était pas partie au protocole de fin de conflit mère-fille, excluant nécessairement tout lien d'interdépendance avec le second protocole qui n'a pas pour objet un « accord mère-fille » ;
qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui s'est contredite et a étendu la transaction au-delà de ses prévisions, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors que la transaction a un effet relatif et ne concerne que les parties à l'accord ; que les protocoles ayant été conclus, l'un entre Liliane D... et Mme D... C... et l'autre entre Mme D... C... et M. Y..., ne s'imposaient pas à MM. C... qui, tiers à ces contrats, n'étaient pas tenus par leurs termes ; qu'en étendant cependant la renonciation du droit d'agir prévue exclusivement entre Mme D... C... et M. Y..., à des tiers à ces contrats, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"3°) alors que si une promesse de porte-fort permet à une personne de s'engager pour un tiers, elle ne peut pas s'étendre au-delà de ses prévisions ; que l'engagement de porte-fort de Mme D... C... pour ses enfants, a pour seul objet le respect par ses fils du protocole de fin de conflit conclu entre elle et sa mère et non pas du protocole l'engageant elle et M. Y... ; qu'en estimant cependant que MM. C... pouvaient se voir opposer le second protocole prévoyant la renonciation de Mme D... C... à l'exercice de ses poursuites à l'encontre de M. Y..., et qui ne prévoyait aucune promesse de portefort, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"4°) alors qu'en tout état de cause, le tiers à la promesse de porte-fort n'est pas obligé par cet acte, seul son consentement exprimé par la ratification de la promesse est susceptible de l'engager ; que la ratification de l'acte de porte-fort peut être tacite mais doit alors résulter d'actes manifestant de manière certaine et sans équivoque la volonté de ratifier l'engagement pris par le porte-fort ; que MM. C... qui ne sont signataires d'aucun des deux protocoles, ont expressément manifesté leur volonté de maintenir leurs constitutions de partie civile et leurs actions à l'encontre de M. Y... et de M. W... L... et faisaient valoir s'être volontairement abstenus de toute ratification du protocole pour lequel leur mère s'était portée fort ;
que dès lors la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître les dispositions susvisées, estimer qu'ils auraient cependant tacitement ratifié la promesse de porte-fort en ce qu'ils se seraient bornés à mettre en oeuvre le nouveau périmètre professionnel de leur grand-mère" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour opposer à Mme D... l'extinction de ses actions civiles en réparation de ses dommages causés par les infractions dont MM. Y... et W... L... ont été déclarés coupables, et dire l'action en réparation de MM. C... dirigée contre eux éteinte, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que par deux protocoles d'accord conclus l'un entre Liliane D... et sa fille Mme C..., cette dernière se portant fort pour ses fils et son époux, pour mettre un terme à leur contentieux familial et déterminer le rôle des membres de leur famille au sein de la société l'Oréal, l'autre liant Mme C... et M. Y..., lequel se portait fort de son compagnon M. W... L... , réglant les différends existants entre eux à cette époque, que ces conventions interdépendantes et indivisibles, visent notamment l'action en réparation des dommages causés par MM. Y... et W... L... avec des concessions réciproques concernant les mêmes faits que ceux déférés aux juges, que MM. C... ont de manière univoque exécuté l'engagement pris et ainsi ratifié tacitement la promesse de port-fort de leur mère, la cour d'appel qui a ainsi interprété souverainement le sens et la portée desdites conventions et de leurs suites, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être déclarés non fondés ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
Par ces motifs :
I - Sur les pourvois formés par MM. V... et A... contre l'arrêt du 17 janvier 2013 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux :
Les DÉCLARE DÉCHUS de leurs pourvois ;
Sur les pourvois formés MM.Pascal X..., BD... Y..., Z... W... L... , contre l'arrêt du 17 janvier 2013 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux :
Les REJETTE ;
II - Sur les pourvois formés par MM. BD... Y..., Z... W... L... , Pascal X... et Liliane D..., MM. BC... C..., Nicolas C..., le Conseil régional des notaires de la cour d'appel de Paris, parties civiles contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2016 ;
Les REJETTE.