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Décisions

Cass. crim., 26 mars 1974, n° 73-92.119

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rolland

Rapporteur :

M. Malaval

Avocat général :

M. Davenas

Avocat :

Me Rousseau

Paris, 13e ch., du 16 juin 1973

16 juin 1973

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ARLETTE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 16 JUIN 1973, QUI L'A CONDAMNE, POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMODES A 300 FRANCS D'AMENDE ET LUI A IMPARTI UN DELAI DE TROIS MOIS POUR PROCEDER AUX AMENAGEMENTS EXIGES PAR LADITE REGLEMENTATION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES PREMIER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917, MODIFIEE PAR LA LOI DU 2 AOUT 1961, DU DECRET DU 1ER AVRIL 1964 ET DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE POUR AVOIR UTILISE UNE INSTALLATION NON CONFORME AU COMMERCE DE TEINTURERIE-LAVERIE QU'ELLE EXPLOITE ET LUI A IMPARTI UN DELAI DE TROIS MOIS POUR REGULARISER SA SITUATION;

"AU MOTIF QU'ELLE NE POURRAIT ALLEGUER QUE LES PROPRIETAIRES S'OPPOSENT AUX TRAVAUX;

"ALORS D'UNE PART QUE LES TRAVAUX, DONT LA DEFECTUOSITE EST ALLEGUEE, LUI ONT ETE IMPOSES PAR LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE QUI LES A FAIT FAIRE SOUS LA RESPONSABILITE DE SON ARCHITECTE;

"ET ALORS D'AUTRE PART QU'ELLE N'A CESSE, MEME PAR VOIE D'ASSIGNATION EN REFERE, DE RECLAMER LA MISE EN CONFORMITE SOUS LA SURVEILLANCE DE L'ARCHITECTE DE L'IMMEUBLE ET D'UN EXPERT;

ET QUE LA RESPONSABILITE PENALE ETANT PERSONNELLE, LA DEMANDERESSE NE PEUT REPONDRE PENALEMENT DE LA NON-CONFORMITE D'UNE INSTALLATION QUI LUI A ETE IMPOSEE PAR LE SYNDIC ET POUR L'INSTALLATION DE LAQUELLE ELLE A TOUJOURS PROTESTE QU'ELLE N'AVAIT PAS EU "VOIX AU CHAPITRE";

"ET ALORS QU'EN DEFINITIVE, IL APPARTIENT AU PROPRIETAIRE QUI PRETEND IMPOSER A L'EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERCE UNE INSTALLATION, DONT IL A DECIDE LUI-MEME, DE REPONDRE PENALEMENT DES DEFECTUOSITES DE CETTE INSTALLATION EN FONCTION DE LA NATURE DU COMMERCE EN VUE DE LAQUELLE IL A CRU DEVOIR L'ETABLIR";

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DEMANDERESSE A EXPLOITE A PARIS, DANS UN IMMEUBLE HABITE, UN ATELIER APPARTENANT A LA TROISIEME CLASSE DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMODES REGIS PAR LA LOI DU 9 DECEMBRE 1917, SANS QU'AIENT ETE OBSERVEES LES PRESCRIPTIONS DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 31 JUILLET 1953 EDICTANT EN APPLICATION DE LADITE LOI DES MESURES DE SECURITE RELATIVES A LA DISPOSITION DES CHEMINEES DESTINEES A L'EVACUATION DE CERTAINES VAPEURS;

ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS CARACTERISENT A LA CHARGE DE LA PREVENUE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 36 DU DECRET DU 1ER AVRIL 1964, LEQUEL PUNIT DE PEINES D'AMENDES LES "CHEFS, DIRECTEURS OU GERANTS" D'ETABLISSEMENTS CLASSES AYANT CONTREVENU COMME EN L'ESPECE AUX DISPOSITIONS D'UN REGLEMENT PRIS POUR L'EXECUTION DE LA LOI PRECITEE DU 19 DECEMBRE 1917;

QUE DES LORS LA DEMANDERESSE, QUI NE PEUT INVOQUER ET D'AILLEURS N'ALLEGUE PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE, NE SAURAIT PRETENDRE S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE PENALE AU PRETEXTE QU'UN LITIGE DE DROIT PRIVE L'AURAIT EMPECHEE D'EXECUTER CERTAINS TRAVAUX A LA REALISATION PREALABLE DESQUELS ETAIT SUBORDONNEE LA LICEITE DE SON EXPLOITATION;

QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI.