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Décisions

Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-86.984

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Mistral

Avocat général :

M. Launay

Avocat :

SCP Richard et Mandelkern

Douai, 6e ch., du 28 sept. 1999

28 septembre 1999

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 28 septembre 1999, qui, pour contraventions à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, l'a condamné à deux amendes de 1 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 11 bis a) de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 20- II de la loi du 19 juillet 1976 et 43-3 du décret du 21 septembre 1977, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable de ne pas avoir respecté ou fait respecter l'accès unique du Quai à Pondéreux et de ne pas avoir avisé sans délai l'inspecteur des installations classées des incidents ou accidents de nature à porter atteinte aux intérêts des riverains et l'a condamné à deux amendes de 1 000 francs ;

" aux motifs qu'il appartenait à Bruno X... de prendre toutes dispositions pour assurer effectivement l'obligation d'accès unique du Quai à Pondéreux Ouest et pour aviser sans délai l'inspecteur des installations classées par suite des pannes des deux engins (laquage et arrosage par jet), source de nuisance pour les habitants du quartier ... à Gravelines, victimes d'un vol important de poussières ;

" alors qu'il incombe aux juridictions de jugement soit de constater la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire, laquelle implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, soit, en présence de faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions par un fonctionnaire, de rechercher s'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ; qu'en ne relevant ni que Bruno X... avait méconnu en connaissance de cause les prescriptions de l'arrêté du 1er juillet 1996 et de l'arrêté du 13 novembre 1995, ni qu'il n'avait pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer Bruno X..., directeur du port autonome de Dunkerque, coupable de contraventions à la réglementation des installations classées, la juridiction du second degré relève qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'arrêté préfectoral du 13 novembre 1995 imposant un accès unique au quai et la déclaration, à l'inspecteur desdites installations, de tout incident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ; que les juges ajoutent que le prévenu disposait des moyens nécessaires pour faire respecter les dispositions préfectorales dont la violation est reprochée ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, en matière de contravention, selon les dispositions de l'article 121-3 du Code pénal, il suffit, pour l'application de la loi pénale, que le fait punissable soit matériellement constaté, seule la force majeure étant de nature à supprimer l'infraction ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque le défaut d'intention, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 6, 7, 20- II de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, des articles 121-1 du Code pénal et 459 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable de ne pas avoir respecté ou fait respecter l'accès unique du Quai à Pondéreux ;

" aux motifs que, le 4 juin 1997, l'inspecteur des installations classées du département du Nord a constaté que deux portes annexes d'accès au Quai à Pondéreux Ouest étaient restées ouvertes et qu'il appartenait à Bruno X... de prendre toutes dispositions pour assurer effectivement l'obligation d'accès unique du Quai à Pondéreux Ouest ;

" 1) alors que, d'une part, en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel Bruno X... avait pris les dispositions nécessaires pour faire respecter l'accès unique au Quai à Pondéreux Ouest en faisant poser des barrières et en réglementant l'accès à ce site et selon lequel la circonstance que deux portes d'accès au site autres l'accès normal étaient ouvertes le 4 juin 1997 résultait du fait du personnel de la Somabami, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et violé l'article 459 du Code de procédure pénale ;

" 2) alors que, d'autre part, l'exploitant d'une installation classée n'est pénalement responsable que s'il a lui-même poursuivi l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à un arrêté de mise en demeure ; qu'en déclarant Bruno X... coupable de ne pas avoir respecté ou fait respecter l'accès unique du Quai à Pondéreux alors qu'il s'était conformé à l'arrêté de mise en demeure et que l'ouverture de deux accès au site résultait du personnel de l'exploitant de l'outillage public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 6 et 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, des articles 38 et 43-9 du décret du 21 septembre 1977, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable de ne pas avoir avisé sans délai l'inspecteur des installations classées des incidents ou accidents de nature à porter atteinte aux intérêts des riverains et l'a condamné à deux amendes de 1 000 francs ;

" aux motifs que le 4 juin 1997, l'inspecteur des installations classées du département du Nord a constaté que les pannes de deux engins (laquage et arrosage par jet) auraient dû être signalées sans délai car l'absence de laquage et d'arrosage avait conduit à des envols importants de poussières, source de nuisance pour les habitants du quartier ... de Gravelines et qu'il appartient à Bruno X... de prendre toutes dispositions pour aviser sans délai l'inspecteur des installations classées ;

" alors que le demandeur d'une installation classée n'est tenu de déclarer à l'inspecteur des installations classées que les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ; qu'en déclarant Bruno X... coupable de ne pas avoir avisé l'inspecteur des installations classées des pannes de deux engins de laquage et d'arrosage par jet, sans rechercher si ces pannes constituaient des accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.