Cass. crim., 7 février 1989, n° 88-81.747
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
M. Maron
Avocat général :
M. Robert
Avocat :
Me Vuitton
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1988, qui, pour infractions délictuelles à la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et pour contravention à la même loi, à 250 francs, a ordonné la cessation de l'exploitation, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, de l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 24 janvier 1985, de l'arrêté du préfet de l'Orne du 8 juin 1983, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir depuis le 4 mars 1985 exploité une station de transit de déchets industriels provenant d'installations classées sous la rubrique n° 167 a, malgré l'arrêté de mise en demeure du préfet de l'Orne en date du 8 juin 1983 qui ordonnait la suspension immédiate de l'exploitation, d'avoir en second lieu exploité une installation de prétraitement de déchets industriels provenant d'installations classées sans autorisation, d'avoir exploité en troisième lieu une décharge de déchets industriels provenant d'installations classées sous la rubrique n° 167 b de la nomenclature des installations classées, sans autorisation et malgré une mise en demeure du préfet de l'Orne en date du 8 juin 1983 qui imposait la suspension immédiate de l'exploitation, enfin d'avoir poursuivi l'exploitation d'une installation classée, sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure du préfet de l'Orne en date du 25 janvier 1985 d'avoir à respecter au terme d'un délai de six mois les prescriptions techniques déterminées en application des articles 3, 6, 7, 10 ou 11 de la loi du 19 juillet 1976 ; " alors qu'une double déclaration de culpabilité de délit d'une part et de contravention d'autre part ne pouvait intervenir dès lors que la cour d'appel avait l'obligation de constater que l'arrêté préfectoral du 15 janvier 1985 prescrivant une étude sur les dépôts et déchets abrogeait implicitement l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 8 juin 1983 imposant la suspension immédiate de l'exploitation de la station de transit et de la décharge de déchets industriels " ;
Attendu que l'arrêt attaqué déclare X..., exploitant d'un établissement recueillant des déchets industriels, coupable, d'une part, de délits commis depuis le 4 mars 1985, réprimés par la loi du 19 juillet 1976 et constitués notamment par le non-respect d'un arrêté préfectoral du 8 juin 1983 qui ordonnait la suspension de l'exploitation, d'autre part, d'une contravention, réprimée par le décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la même loi, commise depuis le 25 juillet 1985, et résultant de l'inobservation d'un arrêté préfectoral du 24 janvier 1985 le mettant en demeure de respecter dans un certain délai les prescriptions techniques qu'il précisait ; Attendu qu'en retenant à la fois les délits ci-dessus spécifiés et la contravention, la juridiction du second degré n'a pas encouru le grief allégué ; qu'elle observe notamment que " pendant plus de deux années, X... a maintenu ses activités et les a même accrues au mépris total... des décisions administratives le concernant " ; qu'elle retient que " les effets et la validité de l'arrêté (préfectoral du 8 juin 1983) n'ont pas été anéantis par (l'intervention de la loi du 3 juillet 1985 modifiant la loi du 19 juillet 1976) " ; qu'elle souligne que " les arrêtés préfectoraux du 15 janvier 1986 " ne peuvent avoir pour effet de suspendre ou d'anéantir rétroactivement les dispositions des arrêtés de 1983 et de 1985 d'autant qu'ils en complètent la portée ; Attendu que par ces motifs, les juges ont, de leur analyse des décisions administratives en cause, expressément déduit que l'arrêté préfectoral du 15 janvier 1985 n'avait pas implicitement abrogé l'arrêté du 8 juin 1983 ; D'où il suit que le moyen, qui repose sur une affirmation de fait inexacte, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.