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Décisions

Cass. com., 23 novembre 1993, n° 91-21.536

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

Me Blondel

Dijon, 1re ch. sect. 1, du 9 oct. 1991

9 octobre 1991

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 octobre 1991), que M. et Mme Michel Y..., ainsi que M. Roger X... (les consorts Z...) ont cédé aux époux A..., en leur donnant une garantie du passif, la totalité des parts sociales constituant le capital de la société In'co ; qu'à la suite d'une vérification fiscale portant sur une période antérieure à la vente et ayant entraîné un redressement, la société In'co a demandé aux consorts Z... de l'en dédommager ;

Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une provision de 430 991 francs en exécution d'une clause de garantie du passif, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à partir du moment où les débiteurs de la garantie du passif faisaient valoir et établissaient que le document daté du 15 octobre 1987 intitulé "engagement de garantie du passif faisant suite aux différentes cessions de parts" mettant à la charge du cessionnaire certaines obligations en cas de vérification fiscale de la société cédée, avait été établi en un seul exemplaire dont l'original était détenu par lesdits cessionnaires qui l'avaient produit au juge d'instruction, la cour d'appel se devait d'examiner avec toute la minutie qui s'imposait, nonobstant l'absence de signature par les cessionnaires aux-mêmes, si ledit document n'était pas opposable aux cessionnaires en ce qu'il mettait à leur charge des obligations précises en cas de vérification fiscale ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil en n'examinant pas le litige dans sa véritable dimension et en retenant des motifs inopérants ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en cas de contrôle fiscal pour une période couverte par une

stipulation de garantie du passif, il appartenait, comme le faisaient valoir les garants, aux créanciers de ladite garantie d'avertir en temps utile le cédant de la procédure ainsi mise en place pour qu'il puisse faire valoir toutes observations utiles, et ce tant lors du contrôle qu'à la suite de la notification du redressement ;

qu'en ne faisantpas le nécessaire quant à ce, spécialement lors de la notification du redressement, et en s'abstenant d'apporter la moindre contradiction lors du contrôle fiscal, nonobstant les éléments objectifs permettant de discuter telle ou telle analyse de l'Administration, ainsi que cela a été soutenu, les bénéficiaires de la garantie de passif ont manqué à leur obligation de bonne foi ;

qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le document litigieux n'était pas signé par les consorts A..., la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs formulés, qu'il ne leur était pas opposable ;

Attendu, d'autre part, que, retenant qu'à défaut de tout engagement particulier à cet égard, les époux A... n'étaient pas tenus d'aviser les débiteurs de la garantie de passif du contrôle fiscal en cours pour leur permettre de fournir tous éléments de réponse utiles, la cour d'appel a pu décider qu'ils n'avaient commis aucune faute ni à ce titre, ni à raison d'autres faits qui étaient allégués à leur encontre mais non prouvés ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.