Cass. com., 6 avril 1993, n° 91-17.242
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Huglo
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Goutet
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement déféré, que, par convention du 4 mars 1982, Mme Y..., détentrice d'un compte courant dans la société Hôtel national à Nice (la société), a cédé le montant de celui-ci, soit la somme de 564 824,73 francs, à M. X..., en contrepartie des clauses de garantie du passif de la société figurant dans les actes de cessions de parts sociales intervenues de 1979 à 1982, au profit de M. X... ; que, par un redressement notifié le 5 avril 1984 à M. X..., l'administration des Impôts a analysé cette convention comme une donation, donnant lieu à paiement de droits de mutation ; qu'un avis de mise en recouvrement des droits estimés dus à été ultérieurement émis ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de M. X... à l'avis de mise en recouvrement, le jugement retient que celui-ci " excipe également de diverses irrégularités de forme, qui auraient affecté la procédure fiscale " mais qu'" il n'en tire, néanmoins, aucune conséquence de droit ", et qu'" en conséquence, le Tribunal n'a pas à examiner le bien-fondé des allégations de pure forme " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait fait valoir dans son assignation que le vérificateur " a, dans sa notification du 5 avril 1984 tout simplement répété, que ce transfert de compte courant s'était révélé sans contrepartie, (ce qui est parfaitement inexact), et s'analysait en une donation à titre gratuit, alors que toutes les contreparties lui ont été communiquées et qu'elles sont fondées sur des motifs sérieux ", " qu'il est constant que cette notification de redressement est très largement et insuffisamment motivée sur ce point précis " et que le Tribunal " ne peut donc que déclarer non fondée la demande de l'administration fiscale ", et se prévalait, dès lors, des dispositions de l'article 1649 quinquiès A 2 du Code général des impôts, alors en vigueur, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1649 quinquiès B du Code général des impôts, dont les dispositions sont reprises par l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité moins élevés ne sont pas opposables à l'administration des Impôts, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le Tribunal énonce que M. X... ne produit pas le moindre justificatif sur le remboursement d'un crédit de 91 789 francs, qu'à défaut de justifications précises sur la date exacte de l'acquisition par M. X... des actions de la société, aucun élément du dossier n'autorise à conclure à la prise en charge par celui-ci du paiement d'indemnités de licenciement, que, pour imputer le règlement de factures d'un montant de 81 714 francs au passif de la société, M. X... se borne à procéder par voie d'allégations ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, le Tribunal a inversé la charge de la preuve ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse.