Attendu que si en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, toute partie peut néanmoins la demander ; qu'en ce cas, le juge ne peut la refuser s'il entend fonder sa décision sur ces pièces ;
Attendu que pour rejeter l'exception de demande de communication de pièces présentée par Mme X..., l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, après avoir relevé qu'une nouvelle communication de pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, retient que les témoignages de Mmes Z... et A... n'ont pas été versés en cause d'appel, mais que le dossier pénal, relatif à la plainte de Mme X..., notamment pour fausses attestations, terminé par une ordonnance de non lieu, a été porté à la connaissance de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.